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02/07/2020 | FRANCE | N°17LY04251

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre, 02 juillet 2020, 17LY04251


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une requête n° 1504751, M. A... F... a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner la commune de Roybon, et subsidiairement le département de l'Isère, à lui verser une somme de 63 000 euros en réparation des désordres qui ont affecté sa propriété en avril 2012 du fait de l'inondation de son terrain, cette somme devant être majorée de 13 % pour couvrir les frais d'études et de maîtrise d'oeuvre et actualisée sur l'indice du coût de la construction, une somme de 51 750 euros au tit

re du préjudice financier qu'il a subi du 15 avril 2012 au 31 décembre 2016, un...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une requête n° 1504751, M. A... F... a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner la commune de Roybon, et subsidiairement le département de l'Isère, à lui verser une somme de 63 000 euros en réparation des désordres qui ont affecté sa propriété en avril 2012 du fait de l'inondation de son terrain, cette somme devant être majorée de 13 % pour couvrir les frais d'études et de maîtrise d'oeuvre et actualisée sur l'indice du coût de la construction, une somme de 51 750 euros au titre du préjudice financier qu'il a subi du 15 avril 2012 au 31 décembre 2016, une indemnité de 900 euros par mois du 1er janvier 2017 jusqu'au jour où les travaux de reprise auront été effectivement effectués, une somme de 10 000 euros au titre de son préjudice moral et d'assortir ces condamnations du paiement des intérêts à compter de l'enregistrement de la requête et de leur capitalisation.

Par une requête n° 1504774, M. A... F... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Grenoble de condamner la commune de Roybon, à tout le moins, solidairement avec le département de l'Isère à lui verser une provision d'un montant de 108 900 euros, sous astreinte, et de mettre à la charge solidaire de la commune de Roybon et du département de l'Isère une somme de 15 938,51 euros au titre des frais d'expertise.

Par jugement n° 1504751 et 1504774 du 19 octobre 2017, le tribunal administratif de Grenoble a condamné le département de l'Isère à verser une indemnité de 26 136 euros à M. F..., assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2015 et de la capitalisation des intérêts, a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de condamnation au paiement d'une provision de la requête n° 1504774 et a mis les frais d'expertise à la charge du département de l'Isère.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2017, le département de l'Isère, représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1504751 et n° 1504774 du 19 octobre 2017 du tribunal administratif de Grenoble ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. F... devant le tribunal administratif de Grenoble ;

3°) à titre subsidiaire, de constater le caractère injustifié et excessif des sommes allouées par le tribunal administratif de Grenoble ;

4°) de condamner la commune de Roybon à le garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;

5°) de mettre à la charge de M. F... la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la route départementale est extérieure à la survenance du sinistre ; l'inondation a pour cause l'obstruction d'une canalisation qui certes passe sous la voie départementale mais est également enterrée dans sa traversée de la propriété de M. F... ; aucun élément ne permet de considérer que l'obstruction aurait eu lieu dans la partie de la canalisation située sous la voie ; cette canalisation a vocation à recevoir les eaux s'écoulant naturellement des terres situées en amont et en l'absence de la route départementale, le sinistre serait survenu ; la canalisation enterrée a été installée par les propriétaires du terrain pour permettre l'édification de leur maison ; les venues d'eau sur la parcelle litigieuse sont la conséquence de la configuration des lieux et de l'installation d'un busage sur son terrain ; par suite, la portion de canalisation enterrée sur un terrain privé n'est pas constitutive d'un ouvrage public ;

- l'obstruction de la canalisation relève de la seule responsabilité de la commune dès lors que le sinistre a pour origine une accumulation dans le tuyau d'évacuation de résidus d'une coupe de bois issus d'une propriété communale située en amont ; le débordement est la conséquence de la création d'un fossé en amont par la commune afin de recueillir les eaux de ruissellement des parcelles déboisées et à urbaniser ; l'expert a considéré que le sinistre était la conséquence des chutes de pluie importantes, de l'effet entonnoir causé par la canalisation, mais surtout de la réalisation d'un fossé collectant les eaux de tout un bassin versant non naturellement dirigées vers la canalisation passant sous la route départementale et ce alors que le fossé n'avait reçu aucun aménagement permettant d'éviter le phénomène " érosion-alluvion " ; la gestion des eaux pluviales en agglomération relève de la compétence de la commune qui a la charge exclusive de l'entretien de cette canalisation dans sa partie implantée sous la voie publique ;

- des fautes du requérant ont contribué à la survenance du sinistre ; l'installation sur son terrain d'une canalisation de diamètre inférieur à celle située en amont a constitué une cause du sinistre ; cet ouvrage étant sur la propriété de M. F..., celui-ci est présumé en être propriétaire et à l'origine de son installation ; en l'absence de toute servitude et au regard de la nature des travaux, cet aménagement, qui a pour seul objet de faire disparaître un fossé traversant la parcelle, a été réalisé par M. F... ; l'effondrement du mur a pour cause déterminante un décaissement important du terrain ; le département doit être exonéré de tout ou de l'essentiel de son hypothétique responsabilité ;

- s'agissant du préjudice matériel, le devis établi par la société TP de la Haute Galaure correspond à des travaux d'aménagement, nettoyage et remise en état des abords de la maison ; les travaux relatifs aux abords de la maison n'ont jamais été terminés ; le transport, la mise en place et le cylindrage des graviers ne peuvent être pris en charge ; le devis établi par la société Pontes d'Ambrosio qui correspond à un changement du tuyau passant sous la propriété, ne pourra être pris en compte dès lors que le coût de ces travaux doit rester à la charge du propriétaire ; ce devis prévoit également la mise hors gel du tuyau de décharge d'eau pluviale qui compte tenu de son objet ne souffrira pas du gel et le creusement d'une tranchée de 120 cm de profondeur apparaît inutile ; il est inutile d'implanter un tuyau de 63 mm de diamètre alors que la canalisation située en amont présente un diamètre de 500 mm ; le devis est imprécis ; si la canalisation est un ouvrage public, M. F... ne peut demander le paiement de la somme représentant le coût de son remplacement ; s'agissant du devis relatif à la création du mur, ce mur n'a été rendu nécessaire que par la flagrante excavation du terrain à l'occasion des travaux de construction de la maison ; les postes relatifs aux fondations ne pourront qu'être écartés ; en outre, le mur a pour objet d'isoler la maison de la voie publique, ce qui n'était pas le cas avant l'effondrement du mur ; le drainage prévu sur 65 ml et le rajout de terre ne sont pas justifiés ;

- s'agissant du préjudice financier correspondant aux frais de location, ces frais ne sont pas justifiés ; par ailleurs, la maison était habitable malgré l'effondrement du mur ;

- s'agissant du préjudice moral, la demande de surendettement est liée à une baisse des ressources et non à une augmentation des dépenses ; aucun élément ne permet de relier l'état de santé de M. F... à la situation de sa maison ;

- en ce qui concerne l'appel en garantie, la commune était gestionnaire de l'ouvrage et elle était compétente en matière de gestion des eaux pluviales en agglomération et les travaux qu'elle a réalisés ont aggravé la situation des terrains situés en aval.

Par un mémoire, enregistré le 27 février 2018, M. F..., représenté par Me D..., conclut, par la voie de l'appel incident, à la réformation du jugement du 19 octobre 2017 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a limité à la somme de 26 136 euros l'indemnité au versement de laquelle il a condamné le département de l'Isère et, par la voie de l'appel provoqué, à la condamnation de la commune de Roybon et/ou subsidiairement du département de l'Isère à lui verser la somme de 63 000 euros au titre du préjudice matériel, somme assortie d'une majoration de 13 % du montant TTC des travaux pour le poste bureau d'études et maîtrise d'oeuvre et actualisée par référence à l'indice du coût de la construction à compter du dépôt de la requête, la somme de 51 750 euros au titre du préjudice financier subi entre le 15 avril 2012 et le 31 décembre 2016, une indemnité supplémentaire de 900 euros par mois du 1er janvier 2017 jusqu'à la fin des travaux de reprise, la somme de 3 000 euros au titre de son préjudice moral, ces sommes étant assorties des intérêts à compter de la requête initiale et capitalisées. Il conclut également à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la commune de Roybon éventuellement in solidum avec le département de l'Isère au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.

Il soutient que :

- la responsabilité de la commune est engagée sur le fondement de la responsabilité pour dommage de travaux publics, l'expert a mis en évidence à la fois le caractère inadapté du fossé réalisé par la commune de Roybon et le défaut d'entretien de la canalisation permettant l'évacuation du ruissellement des eaux de la RD 71 ; la commune est directement à l'origine de l'inondation du terrain ; le fossé et la canalisation présentent le caractère d'un ouvrage public ;

- sa maison est devenue inhabitable du fait de l'inondation provoquée par le fossé inadapté et l'obstruction de la canalisation destinée à évacuer le ruissellement des eaux de pluie ; il doit louer un logement pour sa famille depuis le 15 avril 2012 ; il a subi un préjudice moral ;

- dans l'hypothèse où la cour constaterait l'absence de système communal de collecte des eaux pluviales, la responsabilité du département sera engagée compte tenu de ce qu'en application de l'article L. 131-2 du code de la voirie routière, le département est responsable de l'entretien des routes départementales et de leurs dépenses, notamment les talus et les canalisations destinées à l'évacuation des eaux de ruissellement ;

- l'expert a retenu que la cause principale des dommages est constituée par le fossé creusé par la commune ; par suite, sa propre responsabilité est inexistante ; l'expert a retenu la responsabilité de la commune à hauteur de 90 % ;

Par un mémoire, enregistré le 15 avril 2019, la commune de Roybon, représentée par Me H..., conclut au rejet de la requête du département de l'Isère et de l'appel provoqué de M. F... et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. F... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sur la régularité des opérations d'expertise : l'expert n'a pas joint à son rapport des photographies du fossé ou des cartes relatives au bassin versant et l'expert n'a pas répondu aux parties quant au trajet susceptible d'être suivi par les eaux en l'absence de fossé ; si l'expert évoque un fonds supérieur appartenant à la commune, ce fonds supérieur ne lui appartient pas ; il n'a jamais vérifié si les lotissements existaient ou encore la date de création du fossé en 2008 ; le fossé a été creusé il y a des années et le mur de M. F... préexistait à l'acquisition par ce dernier de la propriété ; l'expert a refusé de prendre en compte le fait que M. F... a réalisé un important décaissement à l'arrière du terrain et sur le côté bordé par le mur et la voie départementale ; l'expert n'a pas pris en compte le document établi par le département et faisant état de la persistance de résurgences d'eau actives depuis le terrain d'un tiers voisin ; l'expert a refusé de constater l'absence de gravier autour de la maison de M. F... ; l'expert n'a pas tiré les conséquences des mentions du permis de construire faisant état de ce que le terrain était soumis à des risques de ravinement et de ruissellement ; l'expert devait indiquer le propriétaire de la conduite tant dans sa traversée de la RD 71 que dans sa traversée du terrain de M. F... ; l'expert a fait état du ruissellement d'eau du 23 octobre 2013 et de ses conséquences alors que ce sinistre n'était pas en lien avec sa mission ; l'expert a fait preuve de partialité en décidant de l'accabler ;

- la maison d'habitation de M. F... se situe dans une zone de ravinement et de ruissellement forts de la carte d'aléas ; le mur de clôture est réalisé en gros béton et est dépourvu de ferraillage et fondations ; les travaux de terrassement réalisés par M. F... sont la cause principale de la déstabilisation du mur ; les ruissellements d'eau n'ont eu qu'un effet aggravant dans la chute du mur ; dans tous les cas, les eaux de ruissellement ne peuvent avoir la force de faire basculer un mur ; le terrain ne comporte aucun équipement permettant de se prémunir contre le risque de ruissellement de l'eau ;

- la commune n'a pas réalisé la conduite de diamètre 30 cm située sur la propriété de M. F... ; cette conduite a été posée et appartient au département propriétaire de la route départementale 71 ou à M. F... ; l'annexe 6 du règlement de voirie départementale prévoit que, pour les routes situées en agglomération, le département est responsable de cet entretien dès lors qu'aucun aménagement conduisant à la modification ou à la suppression des écoulements naturels des eaux pluviales n'a été réalisé et l'article 39 de ce même règlement précise que ces règles s'appliquent en l'absence de toute convention entre le département et la commune ;

- la fiche réalisée par le département de l'Isère fait état de la persistance de résurgence d'eau active depuis le terrain d'un voisin ;

- elle conteste le montant des indemnités demandées par M. F... en se référant aux moyens développés par le département.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public,

- et les observations de Me I..., représentant la commune de Pont de Roybon.

Considérant ce qui suit :

1. M. F... est propriétaire d'une maison d'habitation édifiée en 2008 sur la parcelle section AZ n° 113 située 252 route de Murinais dans la commune de Roybon (département de l'Isère). Ce terrain, en limite sud, est traversé par une canalisation souterraine permettant l'écoulement des eaux de ruissellement en provenance de la route départementale et des terrains situés en amont. Le 15 avril 2012, le mur de clôture se trouvant en limite Nord de la propriété de M. F..., le long de la route départementale (RD) 71, s'est effondré et son terrain a été totalement inondé. Imputant les désordres subis par sa propriété au dysfonctionnement de la canalisation se trouvant sous la RD 71, M. F... a demandé au président du tribunal administratif de Grenoble de procéder à la désignation d'un expert. Par une ordonnance du 24 mai 2013, le président du tribunal administratif de Grenoble a désigné M. G... en qualité d'expert. A la suite du dépôt du rapport d'expertise le 22 septembre 2014, M. F... a saisi le tribunal administratif de Grenoble d'une demande tendant à la condamnation de la commune de Roybon et, subsidiairement, du département de l'Isère à réparer les désordres en cause. Le département de l'Isère relève appel du jugement du 19 octobre 2017 par lequel le tribunal administratif de Grenoble l'a condamné à verser une indemnité de 26 136 euros à M. F..., assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2015 et de la capitalisation des intérêts, a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 1504774 tendant à l'allocation d'une provision et a mis les frais d'expertise à la charge du département de l'Isère. M. F... conclut, par la voie de l'appel incident, à la réformation du jugement en tant que le tribunal administratif de Grenoble n'a que partiellement fait droit à sa demande indemnitaire et, par la voie de l'appel provoqué, à la condamnation de la commune de Roybon et/ou, subsidiairement, du département de l'Isère à l'indemniser des préjudices subis.

Sur la régularité de l'expertise :

2. La commune de Roybon soutient que le rapport d'expertise est incomplet et partial. Il résulte du rapport d'expertise, qui comporte des photographies notamment du fossé litigieux, que l'expert a répondu, au dire n° 5 de la commune, quant aux conséquences des mentions du permis de construire faisant état de ce que le terrain est soumis à des risques de ravinement et de ruissellement en indiquant qu'" il est établi que M. F... avait acquis son terrain en connaissant le risque d'inondation. En revanche, je pense qu'il était difficile pour M. F... de prévoir l'ampleur des crues torrentielles comme celles qui s'étaient abattues sur son terrain en date du 15 avril 2012 ; et ce pour une raison toute simple, c'est qu'il y a eu le fameux fossé à problème qui a été en grande partie à l'origine, en raison de la collecte des eaux ruisselantes de tout un bassin versant pour les diriger vers son terrain via le passage busé en Ø 50 sous la RD 71 " et précise encore dans la réponse au dire de la commune du 11 juillet 2014 que la commune " a le mérite d'avoir rappelé et insisté sur le fait que le terrain de M. F... était un terrain à risque d'inondations et qu'en dépit de connaissance de l'état des lieux, la commune de Roybon n'avait rien fait pour lui épargner justement les risques desdites inondations ; mais, au contraire, la commune par la réalisation du " fossé à problème " avait inéluctablement exposé le terrain de M. F... à davantage de risques d'inondations qu'auparavant ". En ce qui concerne la réalisation du fossé et d'un décaissement du terrain lors des travaux de construction de la maison de M. F... qui, selon la commune a généré la déstabilisation du mur de clôture, l'expert a précisé, d'une part, que " bien entendu que le muret de clôture préexistait à l'acquisition du terrain par M. F.... C'est un mur qui a plus de 60 ans (...) et cela personne ne le contestait " mais que " le fossé à problème existait depuis plusieurs années " et a pu déterminer que le fossé de collecte d'eau pluviale a été créé en 2008 selon les déclarations de M. E..., ancien adjoint à la mairie de la commune de Roybon, pour le futur lotissement " Les terrasses de la Galaure " situé en amont, et d'autre part, que " le mur s'était vu déchausser ses fondations, oui, mais pas à cause des travaux de terrassement ; comme vous l'aviez bien voulu le faire croire aux intervenants dans cette affaire, mais bien à cause des crues torrentielles ayant généré l'effet " érosion-alluvion " et l'affouillement des fondations du mur et du pied du talus " et poursuit " Affirmer que le mur de clôture n'avait pas de fondation est une contre-vérité. La semelle dudit muret mesurait 50 cm de profondeur et était en béton coulé à pleine fouille et non armé ". En ce qui concerne la prise en compte du document du département de l'Isère faisant état de résurgence d'eau, l'expert a pris connaissance de ce document et a exclu le rôle causal de ces résurgences dans les dommages subis en notant que " la persistance de résurgence d'eau active n'existait pas lors de mes opérations d'expertise. La preuve en a été apportée lors des inondations du 23 octobre 2013 ; malgré les chutes de même violence que les événements de 2012 voire plus, il n'avait pas été constaté de persistance de résurgence d'eau active, curage du fossé oblige ". En ce qui concerne la présence de graviers autour de la construction, l'expert a indiqué qu'il a été difficile de visualiser la trace du gravier après le passage de violentes crues torrentielles et qu'il n'avait pas été destinataire de la facture de fourniture et de mise en oeuvre du gravier qui devait lui être adressée par M. F... et que, par suite, l'appréciation du coût des travaux de nettoyage et de remise en état du terrain ne comprenait pas la fourniture et la pose de graviers. En ce qui concerne la propriété de la conduite de 30 cm de diamètre, l'expert rappelle que lors des opérations d'expertise, il n'a pas été possible d'identifier la partie ayant procédé à l'implantation de ladite conduite et il poursuit en indiquant qu'" il apparait probable que la canalisation a été installée par les services gestionnaires de la direction départementale de l'équipement gestionnaire de la voirie avant le transfert au département sans qu'il y ait eu rédaction d'un acte administratif ou d'un acte notarié autorisant l'installation de la canalisation ". Eu égard aux énonciations du rapport d'expertise qui viennent d'être rappelées et dont il n'apparaît pas qu'elles révèleraient une partialité de l'expert, le moyen tiré de l'irrégularité de l'expertise doit être écarté et ce nonobstant la circonstance que l'expert n'a pas joint à son rapport des cartes relatives au bassin versant ou encore qu'il n'établit pas que la commune serait propriétaire du fonds supérieur, dès lors que les informations et analyses contenues dans le rapport sont suffisamment de nature à éclairer la juridiction.

Sur la responsabilité de la commune de Roybon et du département de l'Isère :

3. Même sans faute de sa part, le maître de l'ouvrage est intégralement responsable des dommages causés aux tiers par les ouvrages publics dont il a la garde, en raison tant de leur existence que de leur entretien ou de leur fonctionnement. Il n'en va différemment que si ces dommages sont, au moins partiellement, imputables à une faute de la victime ou à un cas de force majeure. Si les dommages sont également imputables, pour partie, au fait d'un tiers, cette circonstance n'est pas de nature à atténuer la responsabilité encourue par le maître de l'ouvrage public, qui peut seulement, s'il s'y croit fondé, exercer devant les juridictions compétentes tels recours que de droit contre le tiers responsable du fait qu'il invoque. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu'ils subissent lorsque le dommage présente un caractère accidentel.

4. Dans le cas d'un dommage causé à un immeuble, la fragilité ou la vulnérabilité de celui-ci ne peuvent être prises en compte pour atténuer la responsabilité du maître de l'ouvrage, sauf lorsqu'elles sont elles-mêmes imputables à une faute de la victime. En dehors de cette hypothèse, de tels éléments ne peuvent être retenus que pour évaluer le montant du préjudice indemnisable.

5. Il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise, que les eaux pluviales de ruissellement de la RD 71 sont drainées par un fossé pour être ensuite recueillies par un avaloir et canalisées jusqu'à un exutoire naturel situé en dehors et en contrebas du terrain appartenant à M. F.... Cette canalisation passe d'abord sous la RD 71 avec un diamètre de 50 cm, puis sous la propriété de M. F... avec un diamètre réduit à 30 cm via un regard implanté sur l'accotement de la RD 71. Le 15 avril 2012, à la suite d'importantes précipitations, la conduite souterraine d'évacuation des eaux pluviales d'un diamètre de 30 cm a été obturée à partir du regard implanté sur l'accotement de la RD 71 en amont de cette canalisation. Le mur de clôture se trouvant en limite nord du terrain de M. F..., le long de la RD71, s'est effondré sous la poussée des eaux de ruissellement venant de ladite route qui ont inondé son terrain et le vide sanitaire de sa maison d'habitation.

6. L'expert a identifié, dans son pré-rapport, comme causes des préjudices subis par M. F... : la réalisation par la commune de Roybon en 2008 d'un fossé de collecte d'eaux pluviales qui a induit une collecte supplémentaire d'eaux pluviales pour l'avaloir situé en amont de la RD71 ; les caractéristiques de la chaussée en devers, l'eau ruisselant tout le long de la chaussée finissant sa course automatiquement contre le mur de clôture en question ; la poussée des eaux pluviales de ruissellement provenant du talus en amont de la RD71 vers le terrain de M. F... en raison de l'absence totale du fossé de collecte et d'évacuation des eaux pluviales côté amont de la RD 71 et la faible profondeur des fondations du mur et ce suite au terrassement de l'accès. Il a conclu que les inondations du 15 avril 2012 trouvaient leur cause principale, à hauteur de 90 %, dans la réalisation d'un fossé, qualifié de " fossé à problème ", de 200 mètres de long par la commune de Roybon en 2008, destiné à la collecte des eaux de ruissellement de terrains devant supporter les lotissements, " La Terrasse de la Galaure " et " Le Balcon du Lac ", et ce bien après la pose de la canalisation de 30 cm de diamètre datant des années 1990. Il a encore précisé que ce fossé, créé dans un terrain formé et nourri de galets, n'avait pas été aménagé pour empêcher le phénomène d'érosion-alluvion, collectait non seulement les eaux naturelles ruisselantes mais aussi des crues torrentielles composées de mélange de galets et de boue vers la conduite busée d'un diamètre de 50 cm et modifiait l'orientation d'écoulement des eaux naturelles de tout un " bassin versant ".

En ce qui concerne la responsabilité de la commune de Roybon :

7. La commune fait valoir qu'elle n'a pas réalisé la conduite de diamètre 30 cm située sur la propriété de M. F... et qui appartient soit au département de l'Isère, propriétaire de la RD 71 soit à M. F.... Elle fait encore valoir que l'annexe 6 du règlement de voirie départementale prévoit que, pour les routes situées en agglomération, le département est responsable de cet entretien dès lors qu'aucun aménagement conduisant à la modification ou à la suppression des écoulements naturels des eaux pluviales n'a été réalisé compte tenu de ce que le chemin et le fossé ne lui appartiennent pas.

8. Ainsi qu'il a été dit, l'expert a identifié comme cause principale des préjudices subis par M. F... la réalisation par la commune de Roybon en 2008 d'un fossé de collecte d'eaux pluviales induisant une collecte supplémentaire d'eaux pluviales pour l'avaloir situé en amont de la RD 71. Il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que l'expert a indiqué, dans sa réponse au dire de la commune du 11 juillet 2014, que " le conseil de la commune reconnaît du bout des lèvres tout de même que la commune avait bien réalisé le fossé en question, même si soit disant " le fossé a été creusé il y a plusieurs années " et a précisé, en s'appuyant sur les propos de M. E..., ancien adjoint au maire de la commune de Roybon en charge de la voirie, que le fossé a été réalisé en 2008. Ces propos sont confirmés par le courrier du 16 avril 2012, accompagné de photographies identifiant le fossé communal, adressé à M. F... par lequel le maire de la commune de Roybon indique à la " suite d'un épisode pluvieux conséquent, une quantité importante d'eau pluviale est drainée par les fossés de la commune, de la route départementale et par le talweg naturel jusqu'au collecteur situé en amont de votre propriété ".

9. Il résulte encore de l'instruction que le chemin, longé par le fossé, appartient au domaine privé de la commune de Roybon. Il n'est pas sérieusement contesté par la commune que ce fossé avait vocation à collecter les eaux de ruissellement des parcelles déboisées à urbaniser dans le cadre du projet " Les Terrasses de la Galaure ". Si ce projet a été abandonné, il n'en demeure pas moins que le fossé collecte les eaux de ruissellement provenant de ces parcelles dans un but d'utilité publique. Ce fossé présente ainsi les caractéristiques d'un ouvrage public à l'égard duquel M. F... a la qualité de tiers. La réalisation de ce fossé, qui est connecté à l'avaloir de la RD 71, a induit une charge supplémentaire de collecte, non seulement des eaux naturelles ruisselantes, mais également de crues torrentielles composées de mélange de galets et de boue dirigées vers la conduite busée de 50 cm qui n'était pas suffisamment dimensionnée pour faire face à un tel débit lors de grandes pluies. Il s'ensuit que les dommages subis par M. F... ne sont pas liés à l'existence même ni au fonctionnement ou à l'entretien normal de ce fossé. En conséquence, les dommages subis ne présentent pas le caractère d'un dommage permanent de travaux publics et M. F... n'est pas tenu de démontrer le caractère grave et spécial des préjudices subis.

10. Par suite, la responsabilité de la commune de Roybon est engagée à raison des dommages subis par M. F... du fait du fonctionnement de l'ouvrage public constitué par le fossé communal.

En ce qui concerne la responsabilité du département de l'Isère :

11. Le département fait valoir que la gestion des eaux pluviales en agglomération relève de la compétence de la commune de Roybon qui a la charge exclusive de l'entretien de la canalisation dans sa partie implantée sous la voie publique compte tenu de l'urbanisation de la zone.

12. Aux termes de l'article 39 de l'arrêté portant règlement de voirie départementale sur l'ensemble des voies départementales hors et en agglomération du 26 février 2010 du président du conseil général de l'Isère, " Le domaine public routier départemental est entretenu par le gestionnaire de la voirie de telle façon que la circulation normale des usagers, sauf circonstances exceptionnelles, y soit assurée dans les conditions normales de sécurité. La répartition des charges financières, hors et en agglomération, est définie dans le document joint en annexe 6. Selon la nature de la tâche d'entretien, les critères d'intervention sont définis en fonction des limites d'agglomération, de l'existence d'un aménagement routier spécifique par la collectivité territoriale concernée. (...) Ces règles s'appliquent systématiquement dès lors qu'aucune convention spécifique n'est passée entre le département et la collectivité concernée ". Aux termes de l'annexe 6, la collecte et l'évacuation des eaux pluviales (réfection, nettoyage et curage des fossés, caniveaux, grilles et canalisations...) relève, en agglomération, du département de l'Isère " lorsqu'aucun aménagement conduisant à la modification ou à la suppression des écoulements naturels des eaux pluviales n'a été réalisé " et de la commune dans les autres cas.

13. Il n'est pas contesté que la propriété de M. F... est située dans l'agglomération de la commune de Roybon. En l'absence de toute convention spécifique entre le département de l'Isère et la commune de Roybon, il ne résulte pas de l'instruction et il n'est pas établi que l'urbanisation de la zone aurait induit une modification dans les écoulements naturels des eaux pluviales. Par suite, le département de l'Isère ne peut invoquer les dispositions de l'annexe 6 de l'arrêté précité pour s'exonérer de toute responsabilité dans les dommages subis par M. F....

14. Le département fait valoir que les préjudices subis par M. F... sont sans lien avec la route départementale dès lors que l'inondation a pour cause l'obstruction d'une portion de la canalisation enterrée sous la propriété de M. F... et ce alors que cette portion de canalisation, qui n'a pas le caractère d'un ouvrage public, a été installée par les propriétaires du terrain pour permettre l'édification de leur maison.

15. Il ressort de l'instruction que l'expert, après avoir recherché la date à laquelle la canalisation de diamètre 30 cm avait été implantée sous le terrain appartenant à M. F... et l'identité du commanditaire de ses travaux, a estimé, en s'appuyant sur les dires de M. E..., ancien adjoint au maire de la commune de Roybon en charge de la voirie, que la canalisation traversant la propriété de M. F... existait avant l'année 1990, à une époque où le terrain n'était qu'à l'état de potager, et qu'"il est probable que la canalisation a été installée par les services de la direction départementale de l'équipement gestionnaire de la voirie avant le transfert de compétence au conseil général de l'Isère " sans rédaction d'un acte administratif ou notarié autorisant l'installation de cette canalisation. Par suite, le département de l'Isère n'établit pas que cette canalisation de 30 cm aurait été mise en place par les propriétaires du terrain en se bornant à le soutenir sans étayer ses allégations par un quelconque commencement de preuve. Au demeurant, l'expert a précisé que la conduite de 30 cm de diamètre a été obturée à partir du regard implanté sur l'accotement de la RD 71.

16. La canalisation souterraine de collecte des eaux de ruissellement de la route départementale ainsi que le regard situé en amont de la propriété de M. F..., accessoire de la RD 71, ont le caractère d'un ouvrage public. Il en va de même de la portion de canalisation située sous la parcelle de M. F... qui a vocation à drainer les eaux de ruissellement de la route départementale jusqu'à son exutoire naturel. Par suite, M. F..., qui a la qualité de tiers par rapport à cet ouvrage public départemental constitué par le fossé longeant la RD 71, la voie départementale et la canalisation souterraine traversant la voirie départementale et sa propriété, est en droit de demander réparation au département de l'Isère des préjudices résultant de l'inondation du 15 avril 2012.

17. Il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que, le 15 avril 2012, à la suite d'importantes précipitations, la conduite souterraine d'évacuation des eaux pluviales d'un diamètre de 30 cm a été obturée à partir du regard implanté sur l'accotement de la RD 71 en amont de cette canalisation, ce qui a généré un débordement et un ruissellement très important des eaux vers le terrain de M. F... provoquant son inondation. L'expert a indiqué que "le regard de visite, point de départ de la canalisation de diamètre 30 vers la propriété de M. F... n'était pas équipé de hauteur de décantation pour le dépôt des matériaux solides et l'avaloir en amont de la RD71 n'avait pas la hauteur de décantation nécessaire pour le dépôt des matériaux solides et autres pour éviter les obstructions de canalisation. (...) La canalisation enterrée dans le terrain n'avait pas été réalisée selon les règles de l'art, le diamètre de départ de la canalisation à partir du regard de visite se trouvant en aval de la RD71 est de 30 cm alors que la canalisation sous chaussée en amont du regard en question est de 50 cm. (...) La canalisation souterraine de 30 cm de diamètre en aval, traversant le terrain de M. F..., ne pouvait pas faire face au débit de la canalisation en amont qui, elle, est de 50 cm surtout au moment de grandes pluies. ". L'expert a souligné qu'"il y a eu erreur de conception quant à la canalisation de diamètre 30 cm . La canalisation en question ne pouvait remplir la tâche pour laquelle elle était destinée " dès lors que les eaux sont collectées " vers la conduite busée en 50 cm sous la RD71 par la suite à travers une canalisation souterraine traversant le terrain de M. F... en 30 cm dont le diamètre n'était pas déjà adapté aux besoins et est largement en deçà de ce qui est exigé sur le terrain ". Par suite, les dommages subis par M. F... ne sont pas liés à l'existence même ni au fonctionnement ou à l'entretien normal de la canalisation. En conséquence, ils ne présentent pas le caractère d'un dommage permanent de travaux publics et M. F... n'est pas tenu de démontrer le caractère grave et spécial des préjudices subis.

18. Le fait du tiers n'étant pas exonératoire, le département de l'Isère ne peut se prévaloir de la réalisation par la commune de Roybon d'un fossé qualifié de collecte des eaux de ruissellement du bassin versant ou encore de l'accumulation dans le tuyau d'évacuation de résidus d'une coupe de bois réalisée par la commune.

19. Si le département de l'Isère fait valoir que M. F... a commis une faute en procédant à l'installation sur son terrain d'une canalisation d'un diamètre inférieur à celle située en amont, il ne résulte pas de l'instruction que ce soit M. F... ou un autre propriétaire, qui a procédé à une telle installation sous sa propriété en vue d'y édifier un immeuble.

20. Le département de l'Isère fait encore valoir que l'effondrement du mur a pour cause déterminante un décaissement important du terrain en pied de mur qui a été réalisé afin d'aplanir le terrain pour permettre l'édification de l'immeuble et que ce décaissement a provoqué un déchaussement des fondations sommaires de l'ouvrage. Il résulte cependant de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que si l'expert a initialement indiqué comme facteur du renversement du mur de clôture, " la faible profondeur dudit mur, sur une dizaine de mètres côté accès de la maison de M. F..., et ce suite au terrassement de l'accès de la maison. (...) On a pu voir la partie du mur renversé, entièrement extrait de ses fondations dont la profondeur oscillait entre 50 et 55 cm. ", il n'a pas, par la suite, retenu le décaissement comme facteur de renversement du mur en précisant que " le muret avait basculé à l'endroit du passage des coulées de crues torrentielle, là où ledit muret avait été frappé de plein fouet dans sa grande longueur constituant son tronçon central. Et pour se rendre à l'évidence, il suffit de constater que le muret n'avait pas basculé dans ses parties extrêmes amont et aval, là où il y a eu simplement passage des eaux ruisselantes et non de crues torrentielles ". Il s'ensuit qu'il n'est pas établi que le renversement d'une partie du mur de clôture serait dû aux travaux de terrassement au pied du mur entrepris par M. F... en vue d'y identifier sa construction.

21. Le département fait encore valoir que la canalisation a vocation à recevoir les eaux s'écoulant naturellement des terres situées en amont, qu'en l'absence de la route départementale le sinistre serait survenu, et que les venues d'eau sur la parcelle litigieuse sont la conséquence de la configuration des lieux et de l'installation d'un busage sur son terrain. Il résulte toutefois de l'instruction que le permis de construire délivré le 18 février 2008 et transféré le 21 décembre 2009 à M. F... mentionne que le projet est situé en zone de risques de ruissellement de versant mais d'aléa faible. Par suite, la circonstance que le terrain d'assiette du projet de M. F... a vocation à recevoir les eaux de ruissellement, qui ne saurait être regardée comme présentant en l'espèce les caractéristiques d'un cas de force majeure, ne peut constituer une cause exonératoire de responsabilité.

22. Par suite, le département de l'Isère doit être reconnu responsable des préjudices subis par M. F... du fait des ouvrages publics constitués par la canalisation souterraine et le regard situé en amont de sa propriété.

23. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 3 à 22, il sera fait une juste appréciation de la part respective des responsabilités encourues en condamnant le département de l'Isère et la commune de Roybon à réparer chacun à hauteur de 50 % les dommages subis par M. F....

Sur l'évaluation des préjudices :

24. Ainsi qu'il a été indiqué au point 21, le permis de construire délivré le 18 février 2008 et transféré le 21 décembre 2009 à M. F... mentionne que le projet est situé en zone de risques de ruissellement de versant mais d'aléa faible. Par suite, la circonstance que le terrain d'assiette du projet de M. F... a vocation à recevoir les eaux de ruissellement ne peut caractériser une fragilité ou une vulnérabilité de l'immeuble.

En ce qui concerne le préjudice matériel :

25. Il résulte de l'instruction que les travaux de nettoyage et de remise en état du terrain sont évalués par l'expert à la somme de 1 056 euros TTC qui ne comprend pas la fourniture et la pose de gravier. Ce montant est justifié et n'apparaît ni insuffisant ni excessif.

26. Les travaux de reconstruction du mur s'élèvent selon l'expert à la somme de 35 064 euros. Il n'apparaît pas que le montant des travaux de remise en état du mur correspondrait à d'autres travaux que ceux strictement nécessaires, ni que les procédés préconisés pour la remise en état ne seraient pas les moins onéreux possible. Par suite, et dès lors qu'il n'est pas établi que le montant des réparations excèderait la valeur vénale du mur, M. F... est en droit d'obtenir la réparation du préjudice immobilier subi, déduction faite de la somme de 7 200 euros pour tenir compte de la plus-value apportée par la réparation. Par suite, la somme de 27 864 euros doit être mise à la charge du département de l'Isère et de la commune de Roybon.

27. M. F... demande que le montant de l'indemnité versée au titre des " travaux de remède " tels que préconisés par l'expert soit majoré de 13 % TTC pour couvrir " les frais d'un bureau d'étude et d'un maître d'oeuvre pour le contrôle et le pilotage des travaux de remèdes aux désordres ". Il résulte de l'instruction et notamment du devis du 14 octobre 2014 que la SARL Pontes Ambrosio a évalué le coût de ces travaux en déterminant notamment la profondeur des fondations du mur. Par suite, il n'est pas établi que ces travaux de reconstruction du mur nécessitent des frais supplémentaires au titre de la consultation d'un bureau d'études et d'un maître d'oeuvre. Il s'ensuit que la demande de majoration de l'indemnité versée au titre des travaux de reconstruction du mur ne peut être accueillie.

28. La canalisation enterrée de 30 cm présente le caractère d'un ouvrage public ainsi qu'il a été dit au point 16 et son entretien incombe au département de l'Isère. Il s'ensuit que M. F... ne peut demander que la commune de Roybon et le département de l'Isère soient condamnés à lui verser une indemnité au titre de la réparation de cet ouvrage public.

29. M. F... ne justifie pas plus en appel qu'en première instance du préjudice financier allégué et qui résulterait de frais de relogement. Par suite, ce chef de préjudice ne peut être accueilli.

30. L'évaluation des dommages subis par M. F... devait être faite à la date où leur cause ayant pris fin et où leur étendue étant connue, il pouvait procéder aux travaux destinés à y remédier. En l'espèce, cette date est, au plus tard, celle où l'expert désigné par le tribunal administratif a déposé son rapport. En se bornant à fournir son dossier de demande de surendettement, M. F... n'établit pas qu'il aurait été dans l'impossibilité de financer les travaux dès cette date. Par suite, sa demande tendant à ce que le montant des travaux de réparation soit indexé sur l'indice du coût de la construction doit être rejetée.

En ce qui concerne le préjudice moral :

31. L'appréciation du préjudice moral subi par M. F... du fait de l'inondation du terrain d'assiette de son habitation qui l'a contraint à quitter sa maison avec sa famille et évaluée par les premiers juges à la somme de 3 000 euros n'apparaît ni excessive ni insuffisante.

32. Si M. F... fait valoir que les désordres provoqués par l'inondation ont bouleversé l'équilibre familial et qu'il a été conduit à déposer un dossier de surendettement auprès de la Banque de France compte tenu de la dégradation de sa situation financière, il résulte de l'instruction que le motif du dépôt de son dossier est lié à une baisse des ressources. Par suite, M. F... n'établit pas le lien de causalité entre le dépôt de son dossier de surendettement et les préjudices causés par l'inondation du 15 avril 2012.

33. Il résulte de ce qui précède que les préjudices subis par M. F... doivent être évalués à la somme totale de 31 920 euros. Compte tenu du partage de responsabilité retenu, le département de l'Isère et la commune de Roybon sont condamnés chacun à verser à M. F... la somme de 15 960 euros.

34. Il résulte de tout ce qui précède que le département de l'Isère est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble l'a condamné à verser à M. F... la somme de 26 136 euros. M. F... est fondé à demander que l'indemnité à laquelle il a droit soit portée à 31 920 euros, mise à la charge pour moitié de la commune de Roybon et du département de l'Isère.

Sur les intérêts et leur capitalisation :

35. M. F... a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 31 920 euros à compter du 30 juillet 2015, date d'enregistrement de la requête au greffe du tribunal administratif de Grenoble. Les intérêts seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts à compter du 30 juillet 2016, date à laquelle une année d'intérêt était due, et à chaque échéance annuelle à compter de cette date.

Sur les dépens :

36. Il y a lieu de mettre à la charge définitive de la commune de Roybon et du département de l'Isère, chacun pour moitié, les frais d'expertise liquidés et taxés à la somme de 15 938,51 euros TTC par ordonnance du 6 mai 2015 du président du tribunal administratif de Grenoble.

Sur les conclusions d'appel en garantie présentées par le département de l'Isère contre la commune de Roybon :

37. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que la commune de Roybon supporte pour moitié le montant des indemnités à verser à M. F... en réparation de ses préjudices. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur l'appel en garantie présenté par le département de l'Isère.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

38. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement de l'article L. 7611 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La somme de 26 136 euros que le département de l'Isère a été condamné à verser à M. F... par le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 19 octobre 2017 est ramenée à la somme de 15 960 euros. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2015. Les intérêts échus à la date du 30 juillet 2016 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 2 : La commune de Roybon est condamnée à verser à M. F... la somme de 15 960 euros. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2015. Les intérêts échus à la date du 30 juillet 2016 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 3 : Les frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 15 938,51 euros sont mis à la charge définitive de la commune de Roybon, à hauteur de 50 %, et du département de l'Isère, à hauteur de 50 %.

Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 19 octobre 2017 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... F..., à la commune de Roybon et au département de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 11 juin, à laquelle siégeaient :

M. Pommier, président de chambre,

M. Drouet, président assesseur,

Mme B..., premier conseiller.

Lu en audience publique le 2 juillet 2020.

2

N° 17LY04251


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 17LY04251
Date de la décision : 02/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-02-02-03 Travaux publics. Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics. Régime de la responsabilité. Qualité de tiers.


Composition du Tribunal
Président : M. POMMIER
Rapporteur ?: Mme Rozenn CARAËS
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : LE GULLUDEC

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-07-02;17ly04251 ?
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