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01/07/2020 | FRANCE | N°18LY02861

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre, 01 juillet 2020, 18LY02861


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... E..., M. A... E..., Mme G... E... et Mme B... E... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner le centre hospitalier de Montélimar à leur verser la somme totale de 8 380 613,05 euros en réparation des préjudices qu'ils ont subis à la suite de la prise en charge de M. C... E... et de mettre à la charge du centre hospitalier de Montélimar la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de

la Drôme, mise en cause dans l'instance, a demandé au tribunal administratif...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... E..., M. A... E..., Mme G... E... et Mme B... E... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner le centre hospitalier de Montélimar à leur verser la somme totale de 8 380 613,05 euros en réparation des préjudices qu'ils ont subis à la suite de la prise en charge de M. C... E... et de mettre à la charge du centre hospitalier de Montélimar la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Drôme, mise en cause dans l'instance, a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner le centre hospitalier de Montélimar à lui verser la somme de 895 596,69 euros au titre de ses débours, assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2016, de condamner le centre hospitalier de Montélimar au versement de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et de mettre à la charge de celui-ci le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1507111 du 12 juin 2018, le tribunal administratif de Grenoble, d'une part, a condamné le centre hospitalier de Montélimar à verser à M. C... E... une somme de 579 496,76 euros et une rente trimestrielle de 7 817,50 euros, revalorisée selon les modalités prévues par l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale, à M. A... E... et à Mme G... E... une somme de 77 036,42 euros, à Mme B... E... la somme de 15 000 euros, à rembourser à la CPAM de la Drôme, au fur et à mesure de leur engagement et sur justificatifs, 50 % des frais de consultations médicales et les frais pharmaceutiques exposés pour M. C... E..., et la totalité des frais d'appareillage exposés pour M. C... E..., à verser à la CPAM de la Drôme une somme de 280 059,49 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2016, et une somme de 1 066 euros au titre de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, d'autre part, a mis les frais d'expertise à la charge définitive du centre hospitalier de Montélimar et a mis à la charge de celui-ci le versement à M. E... d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, enfin, a rejeté le surplus des conclusions des parties.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête enregistrée le 26 juillet 2018, sous le numéro 18LY02861, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Drôme, représentée par la SCP Folco-Tourrette-Neri, demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 1507111 du 12 juin 2018 du tribunal administratif de Grenoble en ce qu'il n'a pas fait droit à sa demande tendant au remboursement des prestations servies au titre de l'hospitalisation en réanimation de M. E... du 21 mars 2012 au 7 juin 2012 ;

2°) de condamner le centre hospitalier de Montélimar à lui verser une indemnité de 224 206,26 euros à ce titre ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Montélimar la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la chute de M. E... alors qu'il était hospitalisé est due à une négligence du centre hospitalier de Montélimar dans l'organisation et le fonctionnement du service ;

- l'hospitalisation en réanimation de M. E... du 20 mars au 7 juin 2012 a été rendue nécessaire par la faute commise par le centre hospitalier de Montélimar, ainsi qu'il ressort de l'avis de l'expert ;

- elle a engagé une somme de 224 206,26 euros au titre de cette hospitalisation, et a droit à son remboursement.

Par un mémoire en défense enregistré le 15 octobre 2018, le centre hospitalier de Montélimar, représenté par Me Zandotti, conclut :

1°) au rejet de la requête de la CPAM de la Drôme ;

2°) par la voie de l'appel incident, à l'annulation du jugement n° 1507111 du 12 juin 2018 du tribunal administratif de Grenoble ;

3°) subsidiairement, à ce que soit ordonnée une nouvelle expertise, confiée à un neurologue et à un anesthésiste réanimateur afin d'apprécier la qualité de la surveillance qui a été prodiguée à M. E... et de déterminer de façon contradictoire et précise les conséquences dommageables en lien direct et certain avec la chute survenue le 20 mars 2012, à l'exclusion des préjudices induits par l'accident de la circulation survenu le 23 janvier 2012.

Il soutient que :

- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, d'une part, M. E... a bénéficié d'une contention chimique et d'une contention physique de type barrière et, d'autre part, une contention physique par sangle n'avait été posée qu'à une reprise, dans la nuit du 13 au 14 mars 2012, lorsqu'il était admis au centre hospitalier de Saint-Etienne ;

- M. E... a bénéficié d'un suivi attentif et de mesures de contention adaptées dès lors que les barrières de son lit étaient systématiquement relevées et qu'il a bénéficié d'une contention chimique, identique à celle qui lui était prescrite à sa sortie du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne ; l'état de santé du patient était d'ailleurs en amélioration ; rien ne justifiait la mise en place d'un troisième degré de contention ; la preuve d'une faute du centre hospitalier n'est ainsi pas rapportée ;

- aucun examen contradictoire de l'ensemble des éléments d'imagerie n'est intervenu au cours de l'expertise, alors que l'expert a refusé de s'adjoindre le concours d'un sapiteur radiologiste, ainsi que l'avait demandé le centre hospitalier ;

- les conséquences de la chute, à la supposer fautive, ne peuvent concerner que le préjudice qui est venu s'ajouter à celui induit par l'accident initial de M. E... ; ainsi, il n'appartient pas au centre hospitalier de prendre en charge 50 % des chefs de préjudice subis par M. E... mais uniquement les chefs de préjudice qui n'existent que du fait de la chute ; si certains chefs de préjudice sont en effet imputables à la chute, il n'est pour autant pas possible de les considérer comme causalement liés à un pourcentage global de l'ensemble des préjudices ; il y aurait lieu, dans cette hypothèse, d'ordonner une nouvelle expertise judiciaire portant sur les conséquences dommageables induites d'une part par l'accident de la circulation initial et d'autre part par la chute afin de permettre à la cour d'identifier les éventuels postes de préjudice indemnisables ;

- très subsidiairement, le jugement devrait être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande formulée au titre de l'aménagement d'un studio pour M. E... ;

- M. E... n'ayant jamais exercé d'activité professionnelle avant les faits litigieux, sa demande formulée au titre des pertes de gains professionnels futurs devra être rejetée ;

- la demande tendant à solliciter une assistance par tierce personne à raison de 24 heures par jour est incohérente avec l'indication selon laquelle M. E... a acquis une autonomie lui permettant de vivre sans un studio indépendant ;

- le quantum de l'indemnisation de chef de préjudice est excessif en ce qui concerne le taux horaire ;

- il n'est pas sérieusement contestable que l'état de santé de M. E... lié à l'accident aurait imposé une poursuite de l'hospitalisation ; dès lors, c'est à juste titre que le tribunal a écarté la prise en charge de l'hospitalisation survenue entre le 21 mars 2012 et le 15 septembre 2012 dans le remboursement des débours de la CPAM de la Drôme.

Par un mémoire en défense enregistré le 31 janvier 2019, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux des infections iatrogènes et des accidents médicaux (ONIAM), représenté par Me Saumon, conclut à la confirmation du jugement n° 1507111 du 12 juin 2018 du tribunal administratif de Grenoble en ce qu'il a mis l'ONIAM hors de cause, au rejet de la demande d'expertise complémentaire sollicitée par le centre hospitalier de Montélimar et au rejet de toute demande dirigée contre l'ONIAM.

Il soutient que :

- le manquement fautif du centre hospitalier de Montélimar est exclusif de toute prise en charge par la solidarité nationale ;

- la chute de M. E... a entraîné 50 % de ses dommages, les 50 % restants étant liés à son état initial résultant de l'accident du 23 janvier 2012 ; en l'absence d'imputabilité du dommage à un acte médical, les conditions d'indemnisation par la solidarité nationale ne sont pas réunies ; le jugement attaqué sera dès lors confirmé en ce qu'il a mis l'ONIAM hors de cause ;

- la demande de contre-expertise et d'expertise complémentaire sollicitée par le centre hospitalier est dépourvue d'utilité ;

- l'ONIAM, en sa qualité d'établissement public, intervient au titre de la solidarité nationale de telle sorte que les dispositions législatives applicables ne permettent pas le recours des tiers payeurs à son encontre.

Par un mémoire enregistré le 11 octobre 2019, le centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne, représenté par Me Le Prado, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, conclut à ce qu'il soit mis hors de cause.

Il soutient qu'aucune conclusion n'est dirigée à son encontre.

Par un mémoire enregistré le 21 novembre 2019, M. C... E..., assisté de son curateur M. A... E..., M. A... E..., Mme G... E..., Mme B... E..., représentés par Me H..., concluent :

1°) par la voie de l'appel incident, à la réformation du jugement n° 1507111 du 12 juin 2018 du tribunal administratif de Grenoble en ce qu'il n'a pas fait droit à l'intégralité de leurs demandes tendant à la condamnation du centre hospitalier de Montélimar à réparer les conséquences dommageables résultant de la chute de M. C... E... le 20 mars 2012 ;

2°) à la condamnation du centre hospitalier de Montélimar à verser à M. C... E... la somme totale de 9 112 339,42 euros au titre des préjudices qu'il a subis et de lui réserver les préjudices liés à l'aménagement d'un logement et d'un véhicule ;

3°) à la condamnation du centre hospitalier de Montélimar à verser à M. A... E... et Mme G... E... la somme totale de 211 311,43 euros au titre des préjudices qu'il ont subis ;

4°) à la condamnation du centre hospitalier de Montélimar à verser à Mme B... E... la somme totale de 26 000 euros au titre des préjudices qu'elle a subis ;

5°) au rejet des conclusions présentées à titre incident par le centre hospitalier de Montélimar ;

6°) à ce que l'arrêt à intervenir soit déclaré commun à la CPAM de la Drôme et à la mutuelle EOVI ;

7°) à ce que la somme de 4 500 euros soit mise à la charge du centre hospitalier de Montélimar sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- les dispositions de l'article L. 3222-5-1 du code de la sante publique, issues de la loi du 26 janvier 2016, ne sont pas applicables en l'espèce ; les crises d'angoisse et d'agitation présentées par M. E..., identifiées par les praticiens du centre hospitalier de Montélimar, l'exposaient à un risque élevé de chute, alors qu'il était toujours en phase de réveil progressif ; l'équipe soignante avait été alertée par l'état d'agitation de M. E... peu de temps avant sa chute, dès lors qu'il avait été retrouvé à 20 heures 30 le 20 mars 2012 assis dans son lit ; la chute de M. E... survenue le 20 mars 2012 et qui a eu pour conséquence un grave traumatisme crânien, est ainsi imputable de manière directe et certaine à un défaut de surveillance et d'organisation du service de réanimation et de soins continus du centre hospitalier de Montélimar ;

- il n'est pas justifié de l'utilité de la nouvelle mesure d'expertise médicale sollicitée par le centre hospitalier de Montélimar ;

- en ce qui concerne les préjudices patrimoniaux temporaires, M. C... E... a droit :

S'agissant des dépenses de santé :

* à la somme de 254,50 euros au titre au titre de la participation forfaitaire et de la franchise qu'il justifie avoir conservées à sa charge ;

* à la somme de 179,02 euros au titre de l'acquisition de consommables demeurés à sa charge ;

* à la somme de 1 239,18 euros correspondant à l'acquisition de matériels divers, à savoir des rampes d'accès pour fauteuil roulant à hauteur de 150 euros, une tablette médicalisée de 45 euros, un siège de bain de 50 euros, un lit médicalisé, un matelas anti-escarres, un lève-patient et un fauteuil garde-robe de 57,38 euros, une table de massage de 107 euros, une planche abdo-gain de 14,95 euros, une planche d'exercice de 19,99 euros, un verticalisateur de 28 euros, un fauteuil roulant et ses accessoires de 736,96 euros et une barre de sécurité de 29,90 euros ; l'acquisition de pneus de vélo et d'un appareil de gainage, nécessaires à la poursuite de la rééducation à domicile, découle directement de la survenance du fait dommageable ;

* à la somme de 220 euros au titre de frais de kinésithérapeute ;

* à la somme de 1 158 euros au titre de frais de podologue ;

* à la somme de 430 euros au titre de frais d'ostéopathe ;

* à la somme de 2 795 euros au titre de frais de psychologue ;

* à la somme de 684 euros au titre des frais d'hospitalisation restés à sa charge ;

S'agissant de frais divers :

* à la somme de 2 970 euros au titre des honoraires du médecin conseil l'ayant assisté aux opérations d'expertise ;

* à la somme de 320 euros au titre des frais d'expertise en vue de son placement sous le régime de la curatelle renforcée et en vue de l'ouverture d'une mesure de sauvegarde ;

* à la somme de 3 431,16 euros au titre du remboursement des frais et honoraires des deux expertises judiciaires ;

* à la somme de 2 110,64 euros au titre des frais de délivrance et de reproduction des dossiers médicaux ;

* à la somme de 255,24 euros au titre de frais postaux engagés pour les besoins de la procédure et des opérations d'expertise ;

* à la somme de 195 euros au titre des frais de télévision et de téléphonie à l'occasion des différentes hospitalisations ;

* à la somme de 522,62 euros au titre des frais de fournitures diverses qu'il a dû exposer pour la constitution de son dossier, des matériels qu'il a dû acquérir pour assurer sa sécurité et des dépenses diverses induites par son handicap ;

S'agissant de l'assistance temporaire par une tierce personne :

* compte tenu de la clé de répartition de 60 % retenue par l'expert, à la somme de 277 516,80 euros correspondant à l'assistance continue apportée 24 heures sur 24 par sa famille durant 661 jours, excluant les différentes périodes d'hospitalisation, à un taux horaire de 22 euros ; il n'y a pas lieu de distinguer entre les heures actives et passives d'assistance ni de s'écarter de l'expertise qui a retenu le besoin d'une assistance 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 ;

S'agissant du préjudice scolaire :

* à la somme de 8 000 euros, après application d'un coefficient de 50 %, au titre de la réparation de la perte de chance de réaliser des études supérieures ;

- en ce qui concerne les préjudices patrimoniaux permanents, M. C... E... a droit :

S'agissant des dépenses de santé futures :

* à la somme de 6 880 euros au titre des frais de psychologue restés à sa charge ;

* à la somme capitalisée de 62 428,80 euros correspondant à la somme restant à sa charge pour un renouvellement tous les cinq ans d'un fauteuil roulant électrique lui permettant de disposer d'un minimum d'autonomie dans ses déplacements ;

* à la somme capitalisée de 18 489,42 euros correspondant à la somme restant à sa charge pour un renouvellement tous les cinq ans d'un lit médicalisé, dès lors que la location de ce matériel, prise en charge par la CPAM, n'est pas garantie dans le temps ;

* à la somme capitalisée de 3 140,13 euros correspondant au renouvellement tous les trois ans d'un fauteuil de douche ;

* à la somme capitalisée de 5 035,17 euros correspondant au renouvellement tous les trois ans d'une rampe de circulation ;

* à la somme capitalisée de 113 480,42 euros correspondant au renouvellement tous les cinq ans d'une rampe de circulation ;

S'agissant de l'assistance permanente par une tierce personne :

* à la somme capitalisée de 7 238 304 euros correspondant à une assistance 24 heures sur 24, à un taux horaire de 25 euros, pour la période échue du 22 avril 2016 au 22 avril 2020 et pour les arrérages à échoir à compter de cette date, en prenant en considération une année de 410 jours afin de tenir compte des congés payés et jours fériés ;

S'agissant de la perte de gains professionnels futurs :

* à la somme capitalisée de 648 529,85 euros, tenant compte d'un salaire mensuel moyen net d'une profession intermédiaire, soit la somme de 2 254 euros et après application d'un coefficient de 50 % ;

S'agissant de l'incidence professionnelle :

* à la somme de 125 000 euros, après application d'un coefficient de 50 % ;

S'agissant de l'aménagement d'un logement ;

* à la somme de 28 944,95 euros correspondant aux travaux d'aménagement réalisés par la famille E... ;

* à une somme réservée concernant l'aménagement d'un véhicule, en l'absence d'obtention par M. E... du permis de conduire ;

- en ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux temporaires, M. C... E... a droit :

* à la somme de 38 825,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;

* à la somme de 25 000 euros, après application d'un coefficient de répartition de 50 %, au titre des souffrances endurées, évaluées à 6 sur une échelle de 7 ;

* à la somme de 6 000 euros, après application d'un coefficient de répartition de 50 %, au titre du préjudice esthétique temporaire, évalué à 5,5 sur une échelle de 7 ;

- en ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux permanents, M. C... E... a droit :

* à la somme de 390 000 euros, après application d'un coefficient de répartition de 60 %, au titre de son déficit fonctionnel permanent de 90 %, incluant les séquelles physiologiques et psychologiques, les douleurs permanentes ainsi que la perte de qualité de vie ;

* à la somme de 20 000 euros, après application d'un coefficient de répartition de 50 %, au titre du préjudice esthétique permanent, évalué à 5 sur une échelle de 7 ;

* à la somme de 25 000 euros, après application d'un coefficient de répartition de 50 %, au titre du préjudice d'agrément ;

* à la somme de 25 000 euros, après application d'un coefficient de répartition de 50 %, au titre du préjudice sexuel ;

* à la somme de 20 000 euros, après application d'un coefficient de répartition de 50 %, au titre du préjudice d'établissement ;

* à la somme de 10 000 euros, après application d'un coefficient de répartition de 50 %, au titre du préjudice exceptionnel de dépersonnalisation, dès lors que les graves traumatismes crâniens dont il a été victime se trouve à l'origine d'une rupture d'identité, non indemnisée par ailleurs ;

- M. A... E... et Mme G... E... ont droit :

* à la somme de 200 euros, après application d'un coefficient de répartition de 50 %, au titre des frais de psychothérapie de M. A... E... restant à sa charge ;

* à la somme de 870 euros, après application d'un coefficient de répartition de 50 %, au titre des frais de psychothérapie restant à leur charge et qu'ils ont exposés au profit de leur fille ;

* à la somme de 548,92 euros, après application d'un coefficient de répartition de 50 %, correspondant aux frais de déplacement qu'ils ont exposés au profit de leur fille afin d'engager un soutien scolaire ;

* à la somme de 18 798,16 euros correspondant, après application d'un coefficient de répartition de 50 %, selon le barème kilométrique applicable, aux frais de déplacement qu'ils ont engagés entre 2012 et 2016 ;

* à la somme de 2 075,03 euros, après application d'un coefficient de répartition de 50 %, au titre des frais de péage et de stationnement ;

* à la somme de 3 520,63 euros, après application d'un coefficient de répartition de 50 %, au titre des frais d'hébergement qu'ils ont exposés aux abords des différents établissements dans lesquels leur fils a été hospitalisé ;

* à la somme de 1 415,67 euros, après application d'un coefficient de répartition de 50 %, au titre des frais de repas qu'ils ont exposés durant ces déplacements ;

* à la somme de 24 314 euros au titre de l'acquisition d'un véhicule adapté au handicap de leur fils ;

* à la somme de 61 141 euros correspondant, après application d'un coefficient de répartition de 50 %, à la perte de revenus professionnels de M. A... E... ;

* à la somme de 25 000 euros correspondant au préjudice d'incidence professionnelle de M. A... E..., après application d'un coefficient de répartition de 50 % ;

* à la somme de 428,01 euros correspondant, après application d'un coefficient de répartition de 50 %, à la perte de revenus professionnels de Mme G... E... ;

* à la somme de 30 000 euros correspondant, après application d'un coefficient de répartition de 50 %, aux troubles dans les conditions d'existence subis par M. et Mme E... ;

* à la somme de 40 000 euros correspondant, après application d'un coefficient de répartition de 50 %, au préjudice d'affection qu'ils ont subi ;

- Mme B... E... a droit :

* à la somme de 11 000 euros correspondant, après application d'un coefficient de répartition de 50 %, aux troubles dans les conditions d'existence subis ;

* à la somme de 15 000 euros correspondant, après application d'un coefficient de répartition de 50 %, au préjudice d'affection qu'elle a subi.

Par ordonnance du 11 décembre 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 2 janvier 2020.

II. Par une requête enregistrée le 8 août 2018, sous le numéro 18LY03134, le centre hospitalier de Montélimar, représenté par Me Zandotti, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1507111 du 12 juin 2018 du tribunal administratif de Grenoble ;

2°) de rejeter la demande présentée les consorts E... devant le tribunal administratif de Grenoble ;

3°) de rejeter les demandes de la CPAM de la Drôme ;

4°) subsidiairement, à ce que soit ordonnée une nouvelle expertise, confiée à un neurologue et à un anesthésiste réanimateur afin d'apprécier la qualité de la surveillance qui a été prodiguée à M. E... et de déterminer de façon contradictoire et précise les conséquences dommageables en lien direct et certain avec la chute survenue le 20 mars 2012, à l'exclusion des préjudices induits par l'accident de la circulation survenu le 23 janvier 2012 ;

5°) de réduire à de plus justes proportions les prétentions indemnitaires des consorts E....

Il soutient que :

- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, d'une part, M. E... a bénéficié d'une contention chimique et d'une contention physique de type barrière et, d'autre part, une contention physique par sangle n'avait été posée qu'à une reprise, dans la nuit du 13 au 14 mars 2012, lorsqu'il était admis au centre hospitalier de Saint-Etienne ;

- M. E... a bénéficié d'un suivi attentif et de mesures de contention adaptées dès lors que les barrières de son lit étaient systématiquement relevées et qu'il a bénéficié d'une contention chimique, identique à celle qui lui était prescrite à sa sortie du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne ; l'état de santé du patient était d'ailleurs en amélioration ; rien ne justifiait la mise en place d'un troisième degré de contention ; la preuve d'une faute du centre hospitalier n'est ainsi pas rapportée ;

- aucun examen contradictoire de l'ensemble des éléments d'imagerie n'est intervenu au cours de l'expertise, alors que l'expert a refusé de s'adjoindre le concours d'un sapiteur radiologiste, ainsi que l'avait demandé le centre hospitalier ;

- les conséquences de la chute, à la supposer fautive, ne peuvent concerner que le préjudice qui est venu s'ajouter à celui induit par l'accident initial de M. E... ; ainsi, il n'appartient pas au centre hospitalier de prendre en charge 50 % des chefs de préjudice subis par M. E... mais uniquement les chefs de préjudice qui n'existent que du fait de la chute ; si certains chefs de préjudice sont en effet imputables à la chute, il n'est pour autant pas possible de les considérer comme causalement liés à un pourcentage global de l'ensemble des préjudices ; il y aurait lieu, dans cette hypothèse, d'ordonner une nouvelle expertise judiciaire portant sur les conséquences dommageables induites d'une part par l'accident de la circulation initial et d'autre part par la chute afin de permettre à la cour d'identifier les éventuels postes de préjudice indemnisables ;

- très subsidiairement, le jugement devrait être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande formulée au titre de l'aménagement d'un studio pour M. E... ;

- M. E... n'ayant jamais exercé d'activité professionnelle avant les faits litigieux, sa demande formulée au titre des pertes de gains professionnels futurs devra être rejetée ;

- la demande tendant à solliciter une assistance par tierce personne à raison de 24 heures par jour est incohérente avec l'indication selon laquelle M. E... a acquis une autonomie lui permettant de vivre sans un studio indépendant ;

- le quantum de l'indemnisation de ce chef de préjudice est excessif en ce qui concerne le taux horaire ;

- la demande de M. et Mme E... relative aux frais de déplacement et d'hébergement doit être limitée à ce qui a été induit par la chute ;

- en ce qui concerne les frais de psychothérapie de Mme B... E..., il n'est pas démontré que les troubles l'ayant affecté sont exclusivement liés aux conséquences de la chute et non pas aux conséquences de l'accident de la circulation dont son frère a été victime ;

- la demande formulée au titre des troubles dans les conditions d'existence et au titre du préjudice d'affection n'est pas individualisable par rapport à celui ressenti par les parents du fait de l'accident de la circulation dont leur fils a été victime ;

- si la CPAM de la Drôme demande le remboursement de frais d'hospitalisation à compter du 21 mars 2012, même en l'absence de chute, le patient aurait séjourné à compter de cette date dans des établissements de soins pour une période qui n'est pas déterminée.

Par un mémoire en défense enregistré le 31 janvier 2019, l'ONIAM, représenté par Me Saumon, conclut au rejet de la requête du centre hospitalier de Montélimar, à la confirmation du jugement n° 1507111 du 12 juin 2018 du tribunal administratif de Grenoble en ce qu'il a mis l'ONIAM hors de cause et au rejet de toute demande dirigée contre l'ONIAM.

Il soutient que :

- le manquement fautif du centre hospitalier de Montélimar est exclusif de toute prise en charge par la solidarité nationale ;

- la chute de M. E... a entrainé 50 % de ses dommages, les 50 % restants étant liés à son état initial résultant de l'accident du 23 janvier 2012 ; en l'absence d'imputabilité du dommage à un acte médical, les conditions d'indemnisation par la solidarité nationale ne sont pas réunies ; le jugement attaqué sera dès lors confirmé en ce qu'il a mis l'ONIAM hors de cause ;

- la demande de contre-expertise et d'expertise complémentaire sollicitée par le centre hospitalier est dépourvue d'utilité ;

- l'ONIAM, en sa qualité d'établissement public, intervient au titre de la solidarité nationale de telle sorte que les dispositions législatives applicables ne permettent pas le recours des tiers payeurs à son encontre.

Par un mémoire en défense enregistré le 11 octobre 2019, le centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne, représenté par Me Le Prado, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, conclut à ce qu'il soit mis hors de cause.

Il soutient qu'aucune conclusion n'est dirigée à son encontre.

Par un mémoire en défense enregistré le 21 novembre 2019, M. C... E..., assisté de son curateur M. A... E..., M. A... E..., Mme G... E..., Mme B... E..., représentés par Me H..., concluent :

1°) par la voie de l'appel incident, à la réformation du jugement n° 1507111 du 12 juin 2018 du tribunal administratif de Grenoble en ce qu'il n'a pas fait droit à l'intégralité de leurs demandes tendant à la condamnation du centre hospitalier de Montélimar à réparer les conséquences dommageables résultant de la chute de M. C... E... le 20 mars 2012 ;

2°) à la condamnation du centre hospitalier de Montélimar à verser à M. C... E... la somme totale de 9 112 339,42 euros au titre des préjudices qu'il a subis et de lui réserver les préjudices liés à l'aménagement d'un logement et d'un véhicule ;

3°) à la condamnation du centre hospitalier de Montélimar à verser à M. A... E... et Mme G... E... la somme totale de 211 311,43 euros au titre des préjudices qu'il ont subis ;

4°) à la condamnation du centre hospitalier de Montélimar à verser à Mme B... E... la somme totale de 26 000 euros au titre des préjudices qu'elle a subis ;

5°) au rejet des conclusions présentées à titre incident par le centre hospitalier de Montélimar ;

6°) à ce que l'arrêt à intervenir soit déclaré commun à la CPAM de la Drôme et à la mutuelle EOVI ;

7°) à ce qu'une somme de 4 500 euros soit mise à la charge du centre hospitalier de Montélimar sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- les dispositions de l'article L. 3222-5-1 du code de la sante publique, issues de la loi du 26 janvier 2016, ne sont pas applicables en l'espèce ; les crises d'angoisse et d'agitation présentées par M. E..., identifiées par les praticiens du centre hospitalier de Montélimar, l'exposaient à un risque élevé de chute, alors qu'il était toujours en phase de réveil progressif ; l'équipe soignante avait été alertée par l'état d'agitation de M. E... peu de temps avant sa chute, dès lors qu'il avait été retrouvé à 20 heures 30 le 20 mars 2012 assis dans son lit ; la chute de M. E... survenue le 20 mars 2012 et qui a eu pour conséquence un grave traumatisme crânien, est ainsi imputable de manière directe et certaine à un défaut de surveillance et d'organisation du service de réanimation et de soins continus du centre hospitalier de Montélimar ;

- il n'est pas justifié de l'utilité de la nouvelle mesure d'expertise médicale sollicitée par le centre hospitalier de Montélimar ;

- en ce qui concerne les préjudices patrimoniaux temporaires, M. C... E... a droit :

S'agissant des dépenses de santé :

* à la somme de 254,50 euros au titre au titre de la participation forfaitaire et de la franchise qu'il justifie avoir conservées à sa charge ;

* à la somme de 179,02 euros au titre de l'acquisition de consommables demeurés à sa charge ;

* à la somme de 1 239,18 euros correspondant à l'acquisition de matériels divers, à savoir des rampes d'accès pour fauteuil roulant à hauteur de 150 euros, une tablette médicalisée de 45 euros, un siège de bain de 50 euros, un lit médicalisé, un matelas anti-escarres, un lève-patient et un fauteuil garde-robe de 57,38 euros, une table de massage de 107 euros, une planche abdo-gain de 14,95 euros, une planche d'exercice de 19,99 euros, un verticalisateur de 28 euros, un fauteuil roulant et ses accessoires de 736,96 euros et une barre de sécurité de 29,90 euros ; l'acquisition de pneus de vélo et d'un appareil de gainage, nécessaires à la poursuite de la rééducation à domicile, découle directement de la survenance du fait dommageable ;

* à la somme de 220 euros au titre de frais de kinésithérapeute ;

* à la somme de 1 158 euros au titre de frais de podologue ;

* à la somme de 430 euros au titre de frais d'ostéopathe ;

* à la somme de 2 795 euros au titre de frais de psychologue ;

* à la somme de 684 euros au titre des frais d'hospitalisation restés à sa charge ;

S'agissant de frais divers :

* à la somme de 2 970 euros au titre des honoraires du médecin conseil l'ayant assisté aux opérations d'expertise ;

* à la somme de 320 euros au titre des frais d'expertise en vue de son placement sous le régime de la curatelle renforcée et en vue de l'ouverture d'une mesure de sauvegarde ;

* à la somme de 3 431,16 euros au titre du remboursement des frais et honoraires des deux expertises judiciaires ;

* à la somme de 2 110,64 euros au titre des frais de délivrance et de reproduction des dossiers médicaux ;

* à la somme de 255,24 euros au titre de frais postaux engagés pour les besoins de la procédure et des opérations d'expertise ;

* à la somme de 195 euros au titre des frais de télévision et de téléphonie à l'occasion des différentes hospitalisations ;

* à la somme de 522,62 euros, au titre des frais de fournitures diverses qu'il a dû exposer pour la constitution de son dossier, des matériels qu'il a dû acquérir pour assurer sa sécurité et des dépenses diverses induites par son handicap ;

S'agissant de l'assistance temporaire par une tierce personne :

* compte tenu de la clé de répartition de 60 % retenue par l'expert, à la somme de 277 516,80 euros correspondant à l'assistance continue apportée 24 heures sur 24 par sa famille durant 661 jours, excluant les différentes périodes d'hospitalisation, à un taux horaire de 22 euros ; il n'y a pas lieu de distinguer entre les heures actives et passives d'assistance ni de s'écarter de l'expertise qui a retenu le besoin d'une assistance 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 ;

S'agissant du préjudice scolaire :

* à la somme de 8 000 euros, après application d'un coefficient de 50 %, au titre de la réparation de la perte de chance de réaliser des études supérieures ;

- en ce qui concerne les préjudices patrimoniaux permanents, M. C... E... a droit :

S'agissant des dépenses de santé futures :

* à la somme de 6 880 euros au titre des frais de psychologue restés à sa charge ;

* à la somme capitalisée de 62 428,80 euros correspondant à la somme restant à sa charge pour un renouvellement tous les cinq ans d'un fauteuil roulant électrique lui permettant de disposer d'un minimum d'autonomie dans ses déplacements ;

* à la somme capitalisée de 18 489,42 euros correspondant à la somme restant à sa charge pour un renouvellement tous les cinq ans d'un lit médicalisé, dès lors que la location de ce matériel, prise en charge par la CPAM, n'est pas garantie dans le temps ;

* à la somme capitalisée de 3 140,13 euros correspondant au renouvellement tous les trois ans d'un fauteuil de douche ;

* à la somme capitalisée de 5 035,17 euros correspondant au renouvellement tous les trois ans d'une rampe de circulation ;

* à la somme capitalisée de 113 480,42 euros correspondant au renouvellement tous les cinq ans d'une rampe de circulation ;

S'agissant de l'assistance permanente par une tierce personne :

* à la somme capitalisée de 7 238 304 euros correspondant à une assistance 24 heures sur 24, à un taux horaire de 25 euros, pour la période échue du 22 avril 2016 au 22 avril 2020 et pour les arrérages à échoir à compter de cette date, en prenant en considération une année de 410 jours afin de tenir compte des congés payés et jours fériés ;

S'agissant de la perte de gains professionnels futurs :

* à la somme capitalisée de 648 529,85 euros, tenant compte d'un salaire mensuel moyen net d'une profession intermédiaire, soit la somme de 2 254 euros et après application d'un coefficient de 50 % ;

S'agissant de l'incidence professionnelle :

* à la somme de 125 000 euros, après application d'un coefficient de 50 % ;

S'agissant de l'aménagement d'un logement ;

* à la somme de 28 944,95 euros correspondant aux travaux d'aménagement réalisés par la famille E... ;

* à une somme réservée concernant l'aménagement d'un véhicule, en l'absence d'obtention par M. E... du permis de conduire ;

- en ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux temporaires, M. C... E... a droit :

* à la somme de 38 825,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;

* à la somme de 25 000 euros, après application d'un coefficient de répartition de 50 %, au titre des souffrances endurées, évaluées à 6 sur une échelle de 7 ;

* à la somme de 6 000 euros, après application d'un coefficient de répartition de 50 %, au titre du préjudice esthétique temporaire, évalué à 5,5 sur une échelle de 7 ;

- en ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux permanents, M. C... E... a droit :

* à la somme de 390 000 euros, après application d'un coefficient de répartition de 60 %, au titre de son déficit fonctionnel permanent de 90 %, incluant les séquelles physiologiques et psychologiques, les douleurs permanentes ainsi que la perte de qualité de vie ;

* à la somme de 20 000 euros, après application d'un coefficient de répartition de 50 %, au titre du préjudice esthétique permanent, évalué à 5 sur une échelle de 7 ;

* à la somme de 25 000 euros, après application d'un coefficient de répartition de 50 %, au titre du préjudice d'agrément ;

* à la somme de 25 000 euros, après application d'un coefficient de répartition de 50 %, au titre du préjudice sexuel ;

* à la somme de 20 000 euros, après application d'un coefficient de répartition de 50 %, au titre du préjudice d'établissement ;

* à la somme de 10 000 euros, après application d'un coefficient de répartition de 50 %, au titre du préjudice exceptionnel de dépersonnalisation, dès lors que les graves traumatismes crâniens dont il a été victime se trouve à l'origine d'une rupture d'identité, non indemnisée par ailleurs ;

- M. A... E... et Mme G... E... ont droit :

* à la somme de 200 euros, après application d'un coefficient de répartition de 50 %, au titre des frais de psychothérapie de M. A... E... restant à sa charge ;

* à la somme de 870 euros, après application d'un coefficient de répartition de 50 %, au titre des frais de psychothérapie restant à leur charge et qu'ils ont exposés au profit de leur fille ;

* à la somme de 548,92 euros, après application d'un coefficient de répartition de 50 %, correspondant aux frais ce déplacement qu'ils ont exposés au profit de leur fille afin d'engager un soutien scolaire ;

* à la somme de 18 798,16 euros correspondant, après application d'un coefficient de répartition de 50 %, selon le barème kilométrique applicable, aux frais de déplacement qu'ils ont engagés entre 2012 et 2016 ;

* à la somme de 2 075,03 euros, après application d'un coefficient de répartition de 50 %, au titre des frais de péage et de stationnement ;

* à la somme de 3 520,63 euros, après application d'un coefficient de répartition de 50 %, au titre des frais d'hébergement qu'ils ont exposés aux abords des différents établissements dans lesquels leur fils a été hospitalisé ;

* à la somme de 1 415,67 euros, après application d'un coefficient de répartition de 50 %, au titre des frais de repas qu'ils ont exposés durant ces déplacements ;

* à la somme de 24 314 euros au titre de l'acquisition d'un véhicule adapté au handicap de leur fils ;

* à la somme de 61 141 euros correspondant, après application d'un coefficient de répartition de 50 %, à la perte de revenus professionnels de M. A... E... ;

* à la somme de 25 000 euros correspondant au préjudice d'incidence professionnelle de M. A... E..., après application d'un coefficient de répartition de 50 % ;

* à la somme de 428,01 euros correspondant, après application d'un coefficient de répartition de 50 %, à la perte de revenus professionnels de Mme G... E... ;

* à la somme de 30 000 euros correspondant, après application d'un coefficient de répartition de 50 %, aux troubles dans les conditions d'existence subis par M. et Mme E... ;

* à la somme de 40 000 euros correspondant, après application d'un coefficient de répartition de 50 %, au préjudice d'affection qu'ils ont subi ;

- Mme B... E... a droit :

* à la somme de 11 000 euros correspondant, après application d'un coefficient de répartition de 50 %, aux troubles dans les conditions d'existence subis ;

* à la somme de 15 000 euros correspondant, après application d'un coefficient de répartition de 50 %, au préjudice d'affection qu'elle a subi.

Par ordonnance du 11 décembre 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 2 janvier 2020.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pin, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public,

- et les observations de Me H..., représentant les consorts E..., et de Me Zandotti, représentant le centre hospitalier de Montélimar.

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes n° 18LY02861 et 18LY03134 présentées respectivement pour la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Drôme, d'une part, et pour le centre hospitalier de Montélimar, d'autre part, sont dirigées contre le même jugement du tribunal administratif de Grenoble. Il y a lieu de les joindre pour qu'il soit statué par un seul arrêt.

2. Le 23 janvier 2012, M. C... E..., alors âgé de dix-huit ans, a été victime d'un grave accident de la route à l'origine d'un traumatisme crânien sévère avec coma d'emblée, d'un traumatisme thoracique avec hémopneumothorax bilatéral et contusion pulmonaire ainsi que d'une fracture de l'épaule droite et d'une fracture médio-rénale droite. Compte tenu de la gravité de son état, M. E..., initialement pris en charge par le service des urgences du centre hospitalier de Montélimar, a été transféré dès le 24 janvier 2012 au service de réanimation polyvalente du centre hospitalier universitaire (CHU) de Saint-Etienne. Il y a subi le même jour une craniectomie fronto-pariétale droite puis, le 16 février 2012, une trachéotomie. A compter du 14 mars 2012, M. E... a été admis au service de réanimation et de soins continus du centre hospitalier de Montélimar, dans l'attente d'une place disponible au service de rééducation post-réanimation du CHU de Saint-Etienne. Le 20 mars 2012, entre 20h30 et 21h30, M. E... a chuté au sol. Un hématome extradural s'est formé à cette occasion et a nécessité une opération en urgence au centre hospitalier de Valence. Un expert, désigné par juge des référés du tribunal administratif de Grenoble à la demande de M. E..., a rendu un premier rapport le 24 novembre 2014 puis un second rapport le 6 octobre 2016, après consolidation de l'état de santé de l'intéressé. Imputant la chute dont M. C... E... a été victime à un défaut de surveillance et d'organisation au sein du centre hospitalier de Montélimar, l'intéressé, ses parents, M. A... et Mme G... E... et sa soeur, Mme B... E..., ont demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner cet établissement à les indemniser de leurs préjudices. Par un jugement du 12 juin 2018, le tribunal administratif de Grenoble a condamné le centre hospitalier de Montélimar à verser à M. C... E... une somme de 579 496,76 euros et une rente trimestrielle de 7 817,50 euros, à M. A... E... et à Mme G... E... la somme de 77 036,42 euros, et à Mme B... E... une somme de 15 000 euros. Il a en outre condamné le centre hospitalier à rembourser à la CPAM de la Drôme, au fur et à mesure de leur engagement et sur justificatifs, 50 % des frais de consultations médicales et les frais pharmaceutiques exposés pour M. C... E..., et la totalité des frais d'appareillage exposés pour M. C... E..., et à lui verser une somme de 280 059,49 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2016, au titre de ses débours. Le centre hospitalier de Montélimar relève appel de ce jugement. La CPAM de la Drôme fait également appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'indemnisation des prestations servies à M. E... au titre de son hospitalisation en réanimation du 21 mars 2012 au 7 juin 2012, à hauteur de 224 206,26 euros. Par la voie de l'appel incident, d'une part, les consorts E... demandent la majoration des indemnités allouées et, d'autre part, le CHU de Saint-Etienne et l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) demandent leur mise hors de cause.

Sur les conclusions tendant à déclarer l'arrêt commun à la CPAM de la Drôme et à la mutuelle Eovi :

3. Aux termes des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : " (...) L'intéressé ou ses ayants droit doivent indiquer, en tout état de la procédure, la qualité d'assuré social de la victime de l'accident ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles celle-ci est ou était affiliée pour les divers risques. Ils doivent appeler ces caisses en déclaration de jugement commun ou réciproquement. A défaut du respect de l'une de ces obligations, la nullité du jugement sur le fond pourra être demandée pendant deux ans, à compter de la date à partir de laquelle ledit jugement est devenu définitif, soit à la requête du ministère public, soit à la demande des caisses de sécurité sociale intéressées ou du tiers responsable, lorsque ces derniers y auront intérêt (...) ". Il résulte des termes mêmes de ces dispositions que la caisse doit être appelée en déclaration de jugement commun dans l'instance ouverte par la victime contre le tiers responsable, le juge étant, le cas échéant, tenu de mettre en cause d'office la caisse si elle n'a pas été appelée en déclaration de jugement commun. Tel n'est pas le cas s'agissant des mutuelles. Dès lors, les conclusions des consorts E... tendant à ce que la mutuelle Eovi soit appelée en déclaration de jugement commun ne peuvent être accueillies. La CPAM de la Drôme, requérante dans l'instance n° 18LY02861, a été régulièrement mise en cause dans l'instance n° 18LY03134. En conséquence, il y a lieu, ainsi que le demandent les consorts E..., de déclarer le présent arrêt commun à la caisse.

Sur la responsabilité pour faute du centre hospitalier de Montélimar :

4. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport du docteur Fischer, neurologue experte nommée par le tribunal administratif, que les victimes de graves traumatismes crâniens en phase de réveil, qui présentent des phénomènes d'agitation, peuvent faire preuve d'actes incohérents et se mettre en danger, en particulier en tombant de leur lit. A la date de sa chute le 20 mars 2012, M. E... était toujours en phase de réveil du traumatisme crânien subi à la suite de son accident de la route. Il résulte des comptes rendus d'hospitalisation au sein du CHU de Saint-Etienne puis du centre hospitalier de Montélimar, qu'au cours des jours qui ont précédé cette chute, M. E... avait présenté plusieurs crises d'angoisse avec agitation, ayant nécessité l'administration de benzodiazépines et, dans la nuit du 13 au 14 mars 2012, une contention par sangles, compte tenu de son état particulièrement agité à la suite de l'annonce de son transfert au centre hospitalier de Montélimar. A son admission dans le service de réanimation et de soins continus de cet établissement le 14 mars 2012, M. E..., dont la chambre était équipée d'un système de vidéosurveillance, a été placé dans un lit dont les barrières de sécurité sont demeurées relevées durant son hospitalisation. Par ailleurs, le traitement à base de benzodiazépines dont il bénéficiait a été poursuivi. Cependant, le compte rendu quotidien d'hospitalisation relève, à la date du 20 mars 2012, la persistance des crises d'angoisse, traitées par l'administration d'antidépresseurs, avec parcimonie, et par la réassurance des soignants. Il résulte en outre du compte rendu d'incident rédigé par le personnel du centre hospitalier que vers 20h30, soit tout au plus une heure avant sa chute, M. E..., qui n'était plus visible sur l'écran de vidéosurveillance, a été retrouvé assis dans son lit, dans un état confus et ne parvenant pas à expliquer son geste. En dépit de cette situation de confusion, M. E... n'a alors bénéficié d'aucune surveillance renforcée ni d'aucune mesure particulière de contention supplémentaire de nature à prévenir une nouvelle tentative de quitter son lit. Il résulte de l'instruction, notamment de l'expertise, que même si les barrières de sécurité de son lit étaient relevées, elles étaient susceptibles d'être escaladées par M. E..., eu égard à son jeune âge et à la circonstance qu'il avait recouvré partiellement la marche depuis quelques jours. A cet égard, l'avis médical critique du docteur Berquet en date du 6 novembre 2017, produit par le centre hospitalier de Montélimar, confirme que l'état de santé de M. E... nécessitait une prévention du risque de chute de son lit compte tenu des troubles de l'équilibre et du syndrome cérébelleux dont il était affecté. Peu avant 21h30, le personnel soignant a constaté que M. E... n'était de nouveau plus visible sur l'écran de contrôle de la vidéosurveillance de son lit et il a été retrouvé assis au sol, alors pourtant qu'il demeurait atteint de lourds déficits malgré le fait qu'il parvenait à marcher avec une assistance et que son geste, consistant à se relever en enjambant les barrières de sécurité du lit, a nécessairement pris un certain temps, ainsi d'ailleurs que le relève l'expert, durant lequel l'écran de surveillance de la chambre n'a fait l'objet d'aucun contrôle. Eu égard à l'état d'agitation de M. E... et à la circonstance qu'il a été trouvé assis dans son lit peu de temps avant sa chute sans en donner d'explication dans un état de grande confusion, l'absence de surveillance adéquate après cet épisode, consistant à tout le moins en un contrôle plus fréquent des images de vidéosurveillance à défaut de mise en place d'une contention supplémentaire, a constitué, dans ces circonstances, une faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier de Montélimar.

Sur la mise hors de cause du CHU de Saint-Etienne :

5. Il n'est pas soutenu, ni même allégué, que le CHU de Saint-Etienne aurait commis une faute dans la prise en charge de M. E.... Par suite, le CHU de Saint-Etienne est fondé à demander à être mis hors de cause.

Sur la mise hors de cause de l'ONIAM :

6. Si les dispositions du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique font obstacle à ce que l'ONIAM supporte au titre de la solidarité nationale la charge de réparations incombant aux personnes responsables d'un dommage en vertu du I du même article, elles n'excluent toute indemnisation par l'office que si le dommage est entièrement la conséquence directe d'un fait engageant leur responsabilité. La responsabilité pour faute du centre hospitalier de Montélimar étant engagée, ainsi qu'il a été dit au point 4, et en l'absence d'imputabilité du dommage, fût-ce partiellement, à un accident médical, ce qui n'est au demeurant pas allégué, les conditions pour une indemnisation au titre de la solidarité nationale ne sont pas réunies. Il y a dès lors lieu de faire droit aux conclusions de l'ONIAM tendant à sa mise hors de cause.

Sur la part d'imputabilité des préjudices subis à la faute commise par le centre hospitalier de Montélimar :

7. Il résulte de l'instruction, notamment de la lecture par l'expert des examens d'imagerie médicale réalisés à la suite de l'accident de voiture de M. E... du 23 janvier 2012 et avant sa chute le 20 mars 2012, du compte rendu d'hospitalisation au sein du CHU de Saint-Etienne et des différentes analyses critiques du docteur Bouchard, neurologue mandatée par le centre hospitalier de Montélimar, que M. E..., qui a subi une craniectomie le 24 janvier 2012, a présenté en lien avec cet accident de la route un hématome sous-dural de 18 mm ainsi que des lésions ischémiques au niveau du corps calleux et des noyaux gris. Il résulte des conclusions des rapports d'expertise des 24 novembre 2014 et 6 octobre 2016 que, même si M. E... n'était pas tombé de son lit le 20 mars 2012, il aurait gardé des séquelles neurologiques graves consécutives au traumatisme crânien lié à son accident de voiture. Toutefois, l'expert relève que si M. E... était susceptible de conserver des troubles cognitifs et comportementaux invalidants du fait de ce premier traumatisme, il avait néanmoins commencé à récupérer l'usage de ses membres inférieurs à partir de la mi-mars 2012 en marchant avec l'assistance d'un tiers, de sorte qu'il ne devait conserver que peu de troubles moteurs et de l'équilibre du fait de ce traumatisme. En revanche, à la suite du second traumatisme crânien lié à la chute de son lit le 20 mars 2012, M. E..., atteint d'une hémiparésie gauche, n'a pas retrouvé la motricité des membres inférieurs et ses capacités motrices demeurent limitées. L'expert en a déduit que les dommages en lien exclusif avec les troubles moteurs dont souffre M. E... sont totalement imputables à la chute du 20 mars 2012 et l'hématome extradural qui en est résulté alors que dommages liés à ses troubles cognitifs et comportementaux sont pour moitié dus à l'accident de la route et pour une autre moitié dus à la chute du 20 mars 2012. L'expert, dont la première mission consistait notamment à donner son avis sur le point de savoir si un manquement constaté avait fait perdre à M. E... une chance sérieuse de guérison des lésions dont il était atteint lors de son admission au centre hospitalier de Montélimar, a comparé dans son rapport du 24 novembre 2014 les résultats des examens d'imagerie médicale pratiqués les 8 février 2012 et 28 février 2014 et en a inféré l'existence de lésions du mésencéphale et des pédoncules cérébelleux, lesquelles n'apparaissaient pas dans l'examen pratiqué avant la chute. Le centre hospitalier de Montélimar, qui était d'ailleurs assisté lors de ces opérations d'expertise de deux médecins et a produit un dire après la rédaction du pré-rapport d'expertise, a été mis à même, contrairement à ce qu'il soutient, de contredire le cas échéant l'analyse faite par l'expert de ces deux examens d'imagerie médicale. Au demeurant, aucune des parties à cette expertise n'a contesté l'analyse faite par l'expert. Dans ces conditions, le centre hospitalier n'est pas fondé à soutenir que l'étude de ces images n'a pas fait l'objet d'un examen contradictoire lors de la seconde expertise ni que l'expert aurait dû s'adjoindre un sapiteur radiologiste à l'occasion de cette même expertise, dont l'objet, défini par l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble du 4 janvier 2016, se limitait à décrire l'évolution de l'état de santé de M. E... depuis la première expertise, à fixer la date de consolidation de son état et à évaluer les préjudices subis.

8. Le docteur Bouchard, neurologue, qui a assisté le centre hospitalier lors de cette seconde expertise, a relevé, dans deux analyses médicales critiques des 9 septembre 2016 et 15 février 2018, que même si l'analyse des différents examens d'imagerie médicale ne permettait pas de retenir un lien entre la chute et l'ensemble des séquelles présentées par M. E..., la chute de celui-ci avait néanmoins eu des conséquences dommageables s'élevant selon ce médecin à 20 % de l'ensemble des dommages subis par l'intéressé. Toutefois, l'analyse faite par le docteur Bouchard de ces images médicales n'est pas de nature à remettre sérieusement en cause l'appréciation portée par l'expert quant aux conséquences de l'hématome extradural intracrânien compressif sur le cerveau survenu après la chute du 20 mars 2012 et ayant nécessité une intervention neurochirurgicale en urgence. De même, le taux de 20 % décrit ci-dessus et retenu dans l'analyse critique, et que le docteur Bouchard déduit de la différence entre le déficit fonctionnel permanent total de M. E..., évalué par ce médecin à 80 %, et celui en lien avec le seul accident de la voie publique, fixé entre 55 % et 65 %, ne distingue pas, contrairement à celui préconisé par l'expert, entre la nature différente des troubles causés par les deux traumatismes crâniens dont M. E... a été victime, et, dans ces conditions, ne contredit pas sérieusement l'appréciation portée par l'expert. En outre, il ne résulte pas de l'instruction, notamment pas du second rapport d'expertise qui a expressément imputé pour moitié à la chute du 20 mars 2012 les troubles cognitifs et comportementaux dont est affecté M. E..., que ce taux devait être porté à 60 %, ainsi que le font valoir les consorts E.... Au vu de l'ensemble de ces circonstances, sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise, la faute du centre hospitalier de Montélimar résultant du défaut dans la surveillance de M. E... a entraîné pour celui-ci, d'une part, une perte de chance de 50 % d'éviter la survenue de troubles cognitifs et comportementaux dont il est atteint et, d'autre part, des troubles moteurs directement imputables à la chute qu'une surveillance adéquate aurait permis d'éviter.

Sur l'évaluation des préjudices :

En ce qui concerne les préjudices à caractère patrimonial de M. C... E... et de la CPAM de la Drôme :

9. En application des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant de la loi du 21 décembre 2006 relative au financement de la sécurité sociale, le juge saisi d'un recours de la victime d'un dommage corporel et du recours subrogatoire d'un organisme de sécurité sociale doit, pour chacun des postes de préjudices, déterminer le montant du préjudice en précisant la part qui a été réparée par des prestations de sécurité sociale et celle qui est demeurée à la charge de la victime. Il lui appartient ensuite de fixer l'indemnité mise à la charge de l'auteur du dommage au titre du poste de préjudice en tenant compte, s'il a été décidé, du partage de responsabilité avec la victime. Le juge doit allouer cette indemnité à la victime dans la limite de la part du poste de préjudice qui n'a pas été réparée par des prestations, le solde, s'il existe, étant alloué à l'organisme de sécurité sociale.

10. Il résulte de l'instruction, notamment des conclusions de l'expertise ordonnée en première instance, que la date de consolidation de l'état de santé de M. E... a été fixée au 22 avril 2016.

Quant aux dépenses de santé avant consolidation :

11. La CPAM de la Drôme produit un état détaillé de ses débours à l'occasion de la prise en charge de M. E... ainsi que, pour la première fois en appel, une attestation d'imputabilité établie le 19 juillet 2018 par son médecin conseil. S'il n'est pas contesté que l'accident de la route initial justifiait une période de rééducation en milieu hospitalier de six mois, l'hospitalisation de M. E... dans un service de réanimation puis en unité de soins continus au centre hospitalier de Valence du 21 mars 2012 au 7 juin 2012 est totalement imputable à la faute commise le 20 mars 2012 par le centre hospitalier de Montélimar. Les frais hospitaliers occasionnés par cette hospitalisation s'élèvent à la somme de 224 206,26 euros. Outre les frais liés à l'hospitalisation du 21 mars 2012 au 7 juin 2012, il résulte de l'instruction, notamment de l'expertise et de l'état des débours produit par la caisse, que les frais hospitaliers en lien exclusif avec la faute commise par le centre hospitalier de Montélimar s'élèvent à la somme de 89 756 euros. Les autres frais hospitaliers, imputables à cette faute à hauteur seulement de 50 %, s'élèvent, après application de ce taux, à la somme totale de 158 550,76 euros. Il y a lieu de retrancher de ces différentes hospitalisations une période de six mois des soins de suite suivis par M. E... au sein du centre médical de l'Argentière du 7 juin 2012 au 30 janvier 2013 et imputable au seul accident de la route, ainsi d'ailleurs que l'expose le médecin conseil de la caisse. Il résulte de l'instruction, notamment de l'état détaillé des débours produits par la CPAM de la Drôme que les dépenses d'hospitalisation pour une période de six mois à compter du 7 juin 2012 s'élèvent à la somme de 76 444,57 euros. Les frais médicaux, pharmaceutiques et de transport, imputables pour moitié à la faute commise par le centre hospitalier de Montélimar, s'élèvent, après application de ce taux, à la somme de 22 269,16 euros.

12. M. E... justifie avoir supporté des frais d'hospitalisation restés à sa charge à hauteur de 684 euros ainsi que d'autres dépenses de santé consistant dans le paiement d'une franchise et de participations forfaitaires s'élevant à la somme de 254,50 euros au titre des années 2012 à 2016. M. E... justifie également avoir exposé des frais, restés à sa charge, de kinésithérapeute, de podologue, d'ostéopathe à hauteur de 4 603 euros. Il ne résulte toutefois pas de l'instruction que ces sommes se rapporteraient uniquement à des dépenses en lien avec la faute médicale commise par le centre hospitalier de Montélimar et ne seraient pas également, pour partie, liées à l'accident initial subi par M. E.... Par suite, il y a lieu d'estimer que ces dépenses sont pour moitié liées à l'état antérieur de M. E... et pour moitié liées à la faute retenue, de sorte que M. E... n'est fondé à demander au titre de ces dépenses que la somme de 2 770,75 euros. M. E... justifie également de l'achat de gants stériles, de changes, de gel de traitement des cicatrice et d'urinal, en lien direct avec la faute commise, pour un montant resté à sa charge de 142,76 euros. En revanche, il n'est pas établi que le coût de 36,26 euros, correspondant à l'achat d'un tensiomètre, soit imputable à la faute commise par le centre hospitalier. Enfin, M. E... justifie d'un reste à charge pour l'achat d'une rampe d'accès pour fauteuil roulant, d'une tablette médicalisée, d'un siège de bain, d'un lit médicalisé, d'un matelas anti-escarres, d'un lève-patient, d'un fauteuil garde-robe, d'une table de massage, de deux planches d'exercice, d'un verticalisateur, d'un fauteuil roulant et de ses accessoires ainsi que d'une barre de sécurité à hauteur de 1 239,18 euros. Ces frais liés à des dépenses d'appareils médicalisés rendus nécessaires par les séquelles motrices dont souffre M. E... ont été exposés en lien avec la faute commise par le centre hospitalier de Montélimar.

13. Il résulte de ce qui a été dit aux points 11 et 12 que le total des dépenses de santé avant consolidation s'élève à la somme de 422 490,30 euros, qu'il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier de Montélimar. Ce dernier versera la somme de 4 152,69 euros à M. E... et le solde, soit 418 337,61 euros à la CPAM de la Drôme.

Quant aux dépenses de santé entre la date de consolidation et la date de l'arrêt :

14. La CPAM de la Drôme justifie, par les pièces qu'elle produit en appel, avoir exposé, en lien avec l'accident du 20 mars 2012, des dépenses de santé composées de frais de rééducation, de frais d'appareillage, frais pharmaceutiques et de frais de transport à hauteur de 13 776,96 euros.

15. Il résulte de l'instruction, notamment de l'expertise, que M. E... a bénéficié d'une séance par semaine auprès d'un psychologue jusqu'en janvier 2017 et deux fois par mois à compter de cette date. Il a ainsi bénéficié de 40 séances entre la date de sa consolidation fixée au 22 avril 2016 et fin janvier 2017, puis de 82 séances de février 2017 à la date du présent arrêt, soit durant 41 mois. Le coût d'une séance, évalué par M. E... à 40 euros, n'est pas contesté. Compte tenu, ainsi qu'il a été dit au point 12, de ce que ces dépenses ne sont dues à la faute du centre hospitalier que pour moitié, il y a lieu de faire droit à la demande de M. E... à hauteur de 2 440 euros. Si M. E... fait valoir qu'il a acquis un lit médicalisé le 17 janvier 2013 et un fauteuil roulant manuel le 27 janvier 2014 nécessitant un renouvellement tous les cinq ans, il ne justifie toutefois avoir exposé des sommes liées au remplacement de ces équipements à la date du présent arrêt. Il résulte de l'instruction, notamment de l'expertise, que M. E... a besoin, en lien exclusif avec la chute du 20 mars 2012, d'un fauteuil de douche et d'une rampe pour circuler dans son appartement, dont le coût, non contesté en défense, s'élève à la somme respectivement de 199,15 euros et 315 euros. En revanche, alors notamment que l'expert a relevé que seul un fauteuil roulant manuel était nécessaire, il n'est pas fondé à solliciter le remboursement d'un fauteuil roulant électrique tout terrain. Il suit de là que les dépenses de santé et de matériel sanitaire restées à la charge de M. E... entre le 22 avril 2016 et la date du présent arrêt s'élèvent à la somme de 2 954,15 euros.

16. Il y a lieu dès lors de mettre à la charge du centre hospitalier de Montélimar une somme de 13 776,96 euros à verser à la CPAM de la Drôme et de 2 954,15 euros à verser à M. E....

Quant aux dépenses de santé après la date de l'arrêt :

17. Pour la période postérieure à l'arrêt, les séquelles dont est atteint M. E... entraineront des dépenses de santé à la charge de la CPAM de la Drôme consistant en des actes de kinésithérapie et d'orthophonie à raison de 17 992 euros par an, des frais pharmaceutiques à hauteur de 1 114,21 euros, imputables pour moitié à la faute commise par le centre hospitalier de Montélimar, ainsi que des frais d'appareillage, imputables totalement à cette faute, à hauteur de 660,05 euros par an. Eu égard aux dispositions de l'article L. 454-1 du code de la sécurité sociale qui limitent le recours subrogatoire des caisses de sécurité sociale à l'encontre du responsable d'un accident corporel aux préjudices qu'elles ont pris en charge, le remboursement des prestations qu'une caisse sera amenée à verser à l'avenir, de manière certaine, prend normalement la forme du versement d'une rente et ne peut être mis à la charge du responsable sous la forme du versement immédiat d'un capital représentatif qu'avec son accord. Le centre hospitalier de Montélimar n'a pas accepté qu'un capital soit versé pour un remboursement des frais futurs de la CPAM de la Drôme. Dans ces conditions, il y a lieu de condamner le centre hospitalier de Montélimar à rembourser à la CPAM de la Drôme les dépenses qu'elle sera amenée à engager, à compter de la notification du présent arrêt, au titre de la prise en charge de M. E..., en lien direct et certain avec la chute survenue le 20 mars 2012, au fur et à mesure où elles seront engagées, sur présentation de justificatifs, et dans la limite annuelle de 10 213,16 euros.

18. Il résulte en outre de l'instruction, notamment de l'expertise, que M. E... a besoin, en lien exclusif avec l'événement du 20 mars 2012, d'un fauteuil roulant manuel, renouvelable tous les cinq ans, d'un lit médicalisé, d'un fauteuil de douche et d'une rampe de circulation. Il y a lieu d'estimer, contrairement à ce que soutient l'intéressé, que le fauteuil de douche, à l'instar du fauteuil roulant, doit faire l'objet d'un renouvellement tous les cinq ans et la rampe de circulation, ainsi que l'ont estimé à juste titre les premiers juges, tous les dix ans. Il résulte de l'expertise que l'état de M. E... nécessite seulement l'acquisition d'un fauteuil roulant manuel, ainsi d'ailleurs qu'il l'a fait en 2014, et non électrique. Il résulte du rapprochement de la facture du 27 janvier 2014 produite par M. E... et de l'attestation de sa mutuelle du 25 janvier 2017, que le montant resté à la charge de l'intéressé pour l'acquisition d'un fauteuil roulant manuel, après déduction de la part prise en charge par l'assurance maladie et par sa mutuelle complémentaire, s'est élevé à la somme de 736,96 euros. M. E... n'établit pas, ni même n'allègue, qu'une telle prise en charge ne serait pas assurée dans l'avenir. En outre, M. E..., qui indique louer depuis janvier 2013 un lit médicalisé, n'établit pas la nécessité pour lui de faire l'acquisition d'un tel lit. Il ne justifie pas plus en appel qu'en première instance qu'une somme afférente à la location de ce lit médicalisé resterait à sa charge. Au vu de ce qui a été dit au point 15 et ci-dessus, compte tenu d'un renouvellement tous les cinq ans d'un fauteuil roulant manuel et du fauteuil de douche et d'un renouvellement tous les dix ans de la rampe de circulation, le coût annuel de ces équipements s'élève à la somme totale de 218,72 euros. Ce surcoût de 218,72 euros par an doit être capitalisé de manière viagère en tenant compte d'un prix de l'euro de rente viagère de 45,040 euros fixé par le barème de capitalisation publié à la Gazette du Palais en 2018, pour un homme de vingt-sept ans à la date du présent arrêt, et doit ainsi être évalué à la somme de 9 851,15 euros.

Quant aux frais d'assistance à l'expertise :

19. Il résulte de l'instruction que M. E... a supporté pour un montant de 2 970 euros des honoraires de médecin conseil pour l'assistance aux opérations des deux expertises ordonnées par le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble. Ces frais qui résultent entièrement du dommage subi par l'intéressé doivent lui être intégralement remboursés par le centre hospitalier de Montélimar.

Quant aux frais de reproduction et aux frais postaux :

20. D'une part, seuls les frais dûment justifiés et correspondant à la reprographie du dossier médical en relation directe avec la faute commise par le centre hospitalier de Montélimar peuvent être mis à la charge de celui-ci. Il résulte de l'instruction, notamment des factures émises par les différents établissements de santé dans lesquels M. E... a fait l'objet de soins, que l'intimé justifie avoir exposé la somme de 632,62 euros au titre de la reproduction et de l'envoi de son dossier médical. En revanche, si M. E... demande le remboursement de ces frais à hauteur de la somme de 2 110,64 euros, il ne justifie pas avoir engagé d'autres frais de reproduction, et notamment pas avoir réalisé la reprographie en six exemplaires de son dossier médical. Au demeurant, il n'établit pas la nécessité, en vue de l'expertise, de reprographier ce dossier en autant d'exemplaires. Il s'ensuit que seule la somme de 632,62 euros doit être mise à la charge du centre hospitalier de Montélimar à ce titre.

21. D'autre part, M. E... demande le remboursement de frais d'envoi postaux à hauteur de la somme de 255,24 euros, dont il justifie s'être acquitté. Au vu des factures produites, il est suffisamment justifié du lien de ces dépenses avec les besoins de la procédure et des opérations d'expertise. Il y a lieu, par suite, de faire droit à la demande de M. E... au titre des frais postaux à hauteur du montant qu'il réclame.

Quant aux frais de téléphone et de télévision :

22. M. E... demande la prise en charge d'une somme de 195 euros correspondant à des frais qu'il a exposés lors de ses hospitalisations entre juillet 2013 et avril 2016 pour la location d'un poste de télévision et d'un téléphone. Il résulte de l'instruction, notamment de l'expertise, que les frais exposés entre juillet 2013 et mars 2014, à hauteur de 84 euros, l'ont été à l'occasion d'hospitalisations imputables pour moitié seulement à la faute commise par le centre hospitalier de Montélimar. En revanche, les frais exposés à ce titre entre janvier 2015 et avril 2016 et justifié à hauteur de 108 euros l'ont été lors d'hospitalisations imputables totalement à la faute commise par le centre hospitalier. Par suite, M. E... est fondé à réclamer à ce titre la somme de 150 euros.

Quant aux autres frais divers :

23. M. E... justifie avoir exposé la somme de 320 euros d'assistance médicale en vue, d'une part, de son placement sous le régime de la curatelle et, d'autre part, de l'ouverture d'une mesure de sauvegarde. L'intimé est fondé à demander à être indemnisé de ces frais, imputables pour moitié à la faute commise par le centre hospitalier de Montélimar au vu de ce qui a été dit au point 8, à hauteur de la somme de 160 euros.

24. Si M. E... demande à être indemnisé de l'achat de fournitures, composées notamment de trois clés USB, de 5 000 feuilles de format " A4 " et de 1 500 feuilles de format " A3 ", il ne justifie pas de l'utilité de ces fournitures pour la composition de son dossier contentieux.

25. Il n'est pas justifié du lien direct et certain entre la faute commise et les frais liés à l'acquisition d'un lecteur DVD portable à hauteur de 148,99 euros. De même, le coût de la licence handisport dont M. E... s'est acquittée pour la saison sportive 2016-2017 est sans lien avec la faute retenue.

26. En revanche, l'acquisition d'un interphone et d'une alarme sans fil envoyant des signaux en cas de détresse, pour un montant de 107,50 euros, nécessitée par l'état de dépendance de M. E..., est directement liée à la faute commise et entièrement imputable à celle-ci. M. E... est par suite fondé à en solliciter le remboursement.

Quant à l'assistance par tierce personne :

27. Si le rapport d'expertise du 6 octobre 2016 préconise une assistance par tierce personne " active " durant dix heures par jour et une assistance par tierce personne " passive " durant quatorze heures par jour, consistant en une surveillance, une supervision et une incitation, il résulte de l'instruction, notamment des attestations des parents de l'intéressé, que M. E... se borne à appeler par interphone ses parents la nuit, tout au plus à quelques reprises. Dans ces conditions, les besoins de tierce personne doivent être considérés comme établis à raison de dix-huit heures quotidiennes seulement, à l'exclusion des six heures restantes correspondant à la période nocturne pendant laquelle l'état de M. E... ne peut être regardé comme nécessitant une assistance par tierce personne. Dès lors, il y a lieu d'indemniser M. E... au titre de l'assistance par une tierce personne à raison de dix-huit heures par jour. Il suit de là que les consorts E... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a retenu un besoin d'assistance quotidien de dix heures seulement et sont seulement fondés à soutenir que soit retenu un besoin quotidien de dix-huit heures. Dès lors que M. E..., dont l'assistance requise est principalement exercée par ses parents, ne justifie pas de la nécessité d'une aide spécialisée, le taux horaire de référence doit être fixé, contrairement à ce que soutiennent les consorts E..., en tenant compte du salaire minimum moyen sur la période considérée, augmenté des charges sociales. Le coût d'une telle assistance du 23 décembre 2012, date à laquelle M. E... a pour la première fois depuis sa chute quitté l'établissement de santé dans lequel il était soigné, au 22 avril 2016, date de consolidation de son état de santé, compte tenu de l'évolution depuis 2012 du salaire minimum augmenté des charges sociales, doit être fixé au taux horaire moyen de 13,34 euros, porté à 15,06 euros afin de tenir compte des majorations de rémunération liées aux congés payés et au travail les dimanches et jours fériés, en retenant pour ce faire une année de 412 jours. Compte tenu de ce tarif horaire de 15,06 euros, d'un nombre total de 862 jours écoulés entre le 23 décembre 2012 et le 22 avril 2016 au cours desquels M. E... n'a pas été pris en charge dans un établissement de santé et donc d'un nombre total de 15 516 heures d'assistance entre ces deux dates, les frais échus à la date de consolidation au titre de l'assistance par une tierce personne s'établissent à la somme de 233 670,96 euros. Par suite, et alors qu'il résulte de l'instruction que, sur cette période, l'intéressé n'a pas perçu d'aide finançant l'assistance par une tierce personne à domicile, et que ces dépenses sont, compte tenu de l'état antérieur de M. E..., imputables pour moitié à la faute commise par le centre hospitalier de Montélimar, ce dernier doit être condamné, au titre de l'assistance par une tierce personne à domicile avant la date de consolidation, à verser à M. E... une indemnité de 116 835,48 euros.

28. L'état de santé de M. E... étant consolidé au 22 avril 2016, le préjudice de l'intéressé au titre de son besoin en assistance par tierce personne à raison de dix-huit heures quotidiennes à compter de cette date et jusqu'au 1er juillet 2020, date de lecture du présent arrêt, s'élève, sur la base de 1 531 jours indemnisables, et d'un taux horaire moyen de rémunération tenant compte des charges patronales et des majorations de rémunération pour travail du dimanche et des jours fériés fixé à 15,64 euros, à la somme de 431 007,12 euros. Par suite, et alors qu'il résulte de l'instruction que, du 22 avril 2016 à la date du présent arrêt, l'intéressé n'a pas perçu d'aide finançant l'assistance par une tierce personne à domicile et n'a pas résidé en établissement spécialisé, le centre hospitalier de Montélimar doit, eu égard à ce qui a été dit au point 8, être condamné, au titre de l'assistance par une tierce personne à domicile et pour cette période, à verser à M. E... une indemnité de 215 503,56 euros.

29. S'agissant des frais futurs d'assistance par tierce personne non échus à la date du présent arrêt, il y a lieu de fixer le tarif horaire à 14,21 euros afin de tenir compte de l'évolution du salaire minimum moyen et des charges sociales. Compte tenu de ce tarif horaire, d'une assistance de dix-huit heures par jour, d'un nombre de 103 jours par trimestre pour prendre en compte les majorations de rémunération liées aux congés payés et au travail les dimanches et jours fériés, le centre hospitalier de Montélimar doit être condamné, au titre de l'assistance par une tierce personne à domicile après la date du présent arrêt, et eu égard à l'imputabilité de ce chef de préjudice pour moitié à la faute commise par l'établissement hospitalier, à verser à l'intéressé une rente trimestrielle, et non un capital compte tenu de l'âge de la victime et de son taux d'incapacité permanente partielle, de 13 172,67 euros, sous déduction, le cas échéant, des sommes versées à M. E... au titre des aides financières à la tierce personne qu'il appartiendra à l'intéressé de porter à la connaissance du centre hospitalier et des sommes correspondant aux périodes éventuelles de séjour en établissement spécialisé qu'il appartiendra également à l'intéressé de porter à la connaissance du centre hospitalier. Le montant de cette rente sera revalorisé par application des coefficients prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale.

Quant aux préjudices scolaire et professionnel :

30. Lorsque la victime se trouve, du fait d'un accident corporel survenu dans son jeune âge, privée de toute possibilité d'exercer un jour une activité professionnelle, la seule circonstance qu'il soit impossible de déterminer le parcours professionnel qu'elle aurait suivi ne fait pas obstacle à ce que soit réparé le préjudice, qui doit être regardé comme présentant un caractère certain, résultant pour elle de la perte des revenus qu'une activité professionnelle lui aurait procurés et de la pension de retraite consécutive. Il y a lieu de réparer ce préjudice par l'octroi à la victime, à compter de sa majorité et sa vie durant, d'une rente fixée sur la base du salaire médian net mensuel de l'année de sa majorité et revalorisée par application des coefficients prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale. Doivent être déduites de cette rente les sommes éventuellement perçues par la victime au titre de l'allocation aux adultes handicapés. Lorsque la victime se trouve également privée de toute possibilité d'accéder à une scolarité, la seule circonstance qu'il soit impossible de déterminer le parcours scolaire qu'elle aurait suivi ne fait pas davantage obstacle à ce que soit réparé le préjudice ayant résulté pour elle de l'impossibilité de bénéficier de l'apport d'une scolarisation. La part patrimoniale de ce préjudice, tenant à l'incidence de l'absence de scolarisation sur les revenus professionnels, est réparée par l'allocation de la rente qui vient d'être décrite.

31. Il résulte de l'instruction qu'en raison tant de l'accident de la route que de la chute de son lit au centre hospitalier de Montélimar, M. E..., alors âgé de dix-huit ans et scolarisé en classe de terminale " sciences et technologies industrielles " spécialité génie électrotechnique, a été placé dans l'incapacité totale et définitive de passer le baccalauréat et de suivre des études supérieures au sein d'un institut universitaire de technologie et pour une durée de quatre ans, comme il l'envisageait, ainsi que d'exercer un jour une quelconque activité professionnelle. M. E... est par suite fondé à se prévaloir à ce titre de la perte de revenus professionnels et de la perte consécutive de droits à pension, préjudice incluant la part patrimoniale du préjudice scolaire.

32. Pour la période antérieure au présent arrêt, il est constant que le salaire mensuel médian net s'établissait en 2016, année au cours de laquelle M. E... pouvait prétendre exercer une activité professionnelle au vu des études supérieures qu'il envisageait de poursuivre, à 1 789 euros. La perte de revenus professionnels, incluant la part patrimoniale du préjudice scolaire, seule réclamée par M. E..., pour la période écoulée depuis septembre 2016, date prévue de fin de ces études, à la date du présent arrêt, correspond ainsi à une somme égale à 46 fois le montant de 894,50 euros, compte tenu de la part de 50 % imputable à la faute commise par le centre hospitalier, revalorisé chaque année par application des coefficients annuels prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale, et en déduction de laquelle viennent les sommes perçues par la victime au titre de l'allocation aux adultes handicapés, s'élevant, à la date de l'arrêt, à 69 419,25 euros. Il suit de là que le préjudice invoqué a, sur la période considérée, été intégralement réparé par le versement de cette allocation.

33. Il y a lieu d'allouer à M. E... pour l'avenir, en réparation de sa perte de revenus professionnels et de la perte consécutive de droits à pension, préjudice incluant la part patrimoniale de son préjudice scolaire, une rente trimestrielle dont le montant sera calculé, compte tenu de la part imputable à la faute du centre hospitalier, sur la base de la moitié du salaire médian net de 2016, soit 2 683,50 euros par trimestre, actualisé pour l'année 2020 en fonction des coefficients annuels de revalorisation fixés en application de l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale depuis l'année 2016 et revalorisé annuellement à l'avenir par application des coefficients qui seront légalement fixés. Cette rente inclut le préjudice tiré de l'incidence professionnelle. Les sommes perçues par M. E... au titre de l'allocation aux adultes handicapés, et dont il devra justifier auprès du centre hospitalier de Montélimar, viendront, le cas échéant, en déduction de cette rente.

Quant aux frais d'aménagement d'un logement :

34. Si M. E... demande à être indemnisé à hauteur de la somme de 28 944,95 euros correspondant à des travaux de réalisation d'une salle de bains, à l'achat de matériaux divers destinés à aménager une terrasse en bois et à l'acquisition d'appareils électroménagers, seuls les frais d'aménagement d'une salle de bains adaptée à un fauteuil roulant résultent directement de son handicap. Ces frais, s'élevant à la somme de 27 409,58 euros, doivent, compte tenu de ce qui a été dit au point 8, être mis à la charge du centre hospitalier de Montélimar, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif.

En ce qui concerne les préjudices à caractère extrapatrimonial de M. C... E... :

Quant au déficit fonctionnel temporaire :

35. Il résulte de l'instruction, notamment de l'expertise, que M. E... a subi un déficit fonctionnel temporaire total, en lien exclusif avec la chute du 20 mars 2012 à compter de cette date jusqu'au 7 juin 2012, puis imputable à hauteur de 50 % à cet événement du 8 juin 2012 au 19 mai 2014, sauf deux jours d'hospitalisation, les 16 décembre 2013 et 25 janvier 2014, imputables exclusivement à la chute du 20 mars 2012. Il a subi également un déficit fonctionnel temporaire total durant 69 jours d'hospitalisation due exclusivement à la faute commise par le centre hospitalier compris entre le 20 mai 2014 et le 22 avril 2016. Sur cette même période, en dehors de ces hospitalisations, le déficit fonctionnel temporaire a été évalué par l'expert à 90 %, en lien pour moitié avec la faute du centre hospitalier de Montélimar. Dans ces conditions, M. E... n'est pas fondé à solliciter, par la voie de l'appel incident, une somme supérieure à celle de 15 002 euros, que lui a accordée le tribunal administratif de Grenoble au titre de son déficit fonctionnel temporaire.

Quant au déficit fonctionnel permanent :

36. M. E... souffre, après consolidation, de séquelles résultant à la fois de l'accident de la circulation et de la chute de son lit, à l'origine d'un déficit fonctionnel permanent évalué par l'expert à 90 % et non sérieusement remis en cause par le centre hospitalier. Alors que M. E... était âgé de vingt-trois ans à la date de consolidation et que la moitié des séquelles dont il est affecté est imputable aux conséquences de l'accident du 20 mars 2012, il sera fait une plus juste appréciation du préjudice subi par l'intéressé en conséquence de la chute de son lit en ramenant la réparation due par le centre hospitalier à ce titre à la somme de 200 000 euros.

Quant aux souffrances endurées :

37. Si M. E... a éprouvé durant la période de près de quatre ans antérieure à la consolidation de son état de santé d'importantes souffrances physiques et psychiques, estimées à 6 sur une échelle allant de 1 à 7, les premiers juges, en fixant à la somme de 35 000 euros, avant application de la part de responsabilité du centre hospitalier, le montant du préjudice subi du fait de ces souffrances endurées, en ont fait une appréciation excessive. Il y a lieu de ramener cette indemnité, compte tenu de la part imputable à la faute du centre hospitalier, à la somme de 13 500 euros.

Quant aux préjudices esthétiques temporaire et permanent :

38. Il résulte de l'instruction que M. E... a subi des préjudices esthétiques temporaire et permanent, qui ont été respectivement évalués à 5,5 sur 7 et à 5 sur 7 par l'expert. Les premiers juges ont fait une évaluation excessive de ces chefs de préjudice en les fixant à la somme de 20 000 euros, compte tenu de la part imputable à la faute du centre hospitalier. Il y a lieu de ramener cette indemnisation à la somme de 16 000 euros.

Quant au préjudice d'agrément :

39. M. E... était, avant son accident, un jeune homme sportif, pratiquant notamment le ski à haut niveau et participant à des compétitions cyclistes. En condamnant le centre hospitalier de Montélimar, à lui verser une somme de 10 000 euros, compte tenu de la part imputable à la faute commise, les premiers juges ont fait une évaluation de ce chef de préjudice qui n'est ni insuffisante ni excessive.

Quant au préjudice sexuel et au préjudice d'établissement :

40. Le préjudice sexuel, qui a été reconnu par l'expert, peut être évalué à la somme de 20 000 euros, imputable pour moitié à la faute commise par le centre hospitalier de Montélimar. Le préjudice d'établissement subi par M. E..., dont la capacité de réaliser un projet de vie familiale est réduite, peut être évalué à la somme de 30 000 euros, imputable également à hauteur de 50 % à la faute de l'établissement hospitalier. En condamnant le centre hospitalier de Montélimar, à lui verser une somme de 25 000 euros, compte tenu de la part imputable à la faute commise, les premiers juges ont fait une appréciation de ces chefs de préjudice qui n'est ni insuffisante ni excessive.

Quant au préjudice exceptionnel :

41. Si M. E... fait valoir que le traumatisme crânien dont il a été victime à la suite de la chute de son lit à l'hôpital a été à l'origine d'une profonde rupture d'identité dont il demande être indemnisé, il ne résulte pas de l'instruction qu'existerait un préjudice exceptionnel distinct du déficit fonctionnel permanent et des souffrances physiques et morales indemnisés aux points 36 et 37 du présent arrêt.

En ce qui concerne les préjudices subis par M. A... E... et Mme G... E... :

Quant à la perte de gains professionnels et de l'incidence professionnelle :

42. En premier lieu, il résulte de l'instruction que, par un courrier du 9 août 2011, l'employeur de M. A... E..., qui exerçait des fonctions de directeur commercial, l'a informé de son licenciement pour un motif économique à compter du 7 septembre 2011. A la date de l'accident de la circulation de son fils le 23 janvier 2012, M. E..., qui avait au demeurant limité sa recherche aux offres d'emplois dont le revenu mensuel était supérieur à 6 000 euros, n'avait pas retrouvé d'emploi. Dans ces conditions, il n'est pas justifié que l'aggravation de l'état de santé de son fils due à la faute commise le 20 mars 2012 par le centre hospitalier de Montélimar, aurait été à l'origine directe et certaine d'une perte de gains professionnels pour M. E.... Au demeurant, M. E... a, dès le 1er octobre 2013, débuté une activité de consultant en qualité d'autoentrepreneur, tout en portant une assistance à son fils au quotidien, laquelle est indemnisée selon les modalités prévues aux points 27 à 29 du présent arrêt. Par suite, M. E... ne justifie pas d'une perte de revenus en lien direct avec la faute commise.

43. En revanche, M. E..., qui a limité son activité professionnelle durant plusieurs années pour assister son fils, a subi une dévalorisation sur le marché du travail, qui, eu égard à son parcours professionnel antérieur, a engendré un préjudice d'incidence professionnelle dont les premiers juges, en en fixant l'indemnité à 5 000 euros compte tenu de la part imputable au centre hospitalier, ont fait une appréciation qui n'est ni excessive ni insuffisante.

44. En second lieu, Mme G... E..., qui exerce la profession d'infirmière, fait valoir qu'elle a subi des pertes de revenus professionnels entre 2012 et 2015 à hauteur de 428,01 euros du fait de la faute commise par le centre hospitalier. Toutefois, si les bulletins de salaires qu'elle produit font état de journées d'absence pour maladie, d'ailleurs partiellement compensées par le versement d'indemnités journalières, elle ne justifie pas que la maladie ayant justifié ces arrêts serait en lien avec la faute du centre hospitalier de Montélimar. Elle n'est, dès lors, pas fondée à demander à être indemnisée de ce chef de préjudice.

Quant au préjudice d'affection et aux troubles dans les conditions d'existence :

45. Il résulte de l'instruction que M. et Mme E... subissent, en raison du lourd handicap dont est affecté leur fils, un préjudice d'affection et des troubles dans les conditions d'existence pouvant être évalués, compte tenu de la part imputable à la faute commise par le centre hospitalier, à 15 000 euros pour chacun d'eux. La somme due à ce titre par le centre hospitalier de Montélimar doit ainsi être ramenée de 50 000 euros à 30 000 euros.

Quant aux frais de déplacement, d'hébergement et de restauration :

46. M. et Mme E... se bornent à reprendre, par la voie de l'appel incident, leurs conclusions tendant à la condamnation du centre hospitalier de Montélimar à leur verser la somme globale de 27 428,42 euros au titre des frais de déplacement, de péage, de stationnement, de restauration et d'hébergement occasionnés par les différentes hospitalisation de leur fils, sans présenter aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation qu'ils avaient développée devant le tribunal administratif de Grenoble, ni produire de nouvelles pièces ou éléments probants de nature à remettre en cause le bien-fondé du jugement attaqué. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, de condamner le centre hospitalier de Montélimar à verser à M. et Mme E... une somme de 16 946,42 euros au titre de ces préjudices.

47. Si M. et Mme E... demandent également à être indemnisés des frais liés aux déplacements qu'ils ont effectués pour accompagner leur fille Clara à des cours de soutien scolaire, ils ne justifient pas davantage en appel qu'en première instance que le suivi de ces cours serait en lien direct et certain avec l'état de santé de son frère.

Quant aux frais de psychothérapie :

48. Il résulte de l'instruction que Clara E... a suivi, entre le 30 janvier 2012 et le 21 août 2013, cinquante séances de psychothérapie dont le coût à la charge de ses parents s'est élevé à un montant total de 1 500 euros, justifié par la production d'une facture et dont il est constant qu'il est resté intégralement à la charge des intéressés. Il résulte de l'attestation de la psychothérapeute qui a assuré ces séances que celles-ci étaient en lien avec l'état de santé du frère de Clara E.... Il est également justifié que Clara E... a suivi six séances de psychothérapie en 2015, pour un montant total de 240 euros. Toutefois, les premières séances de psychothérapie suivies par celle-ci à la suite de l'accident de la circulation de son frère sont sans lien direct avec la faute commise par le centre hospitalier le 20 mars 2012. Compte tenu du nombre de séances s'étant déroulées au cours de la période de dix-neuf mois courant entre le 30 janvier 2012 et le 21 août 2013, il y a lieu d'estimer que six séances d'un montant de trente euros chacune se sont tenues avant le 20 mars 2012. Dès lors, le coût indemnisable des séances de psychothérapie suivies par Clara E... s'élève au montant total de 1 560 euros, mis pour moitié à la charge du centre hospitalier de Montélimar, soit 780 euros, compte tenu de ce que les séances qui ont eu lieu après le 20 mars 2012 étaient en lien pour moitié avec l'accident initial et pout moitié avec la faute de l'établissement.

49. Il résulte également de l'instruction que M. A... E... a, au cours de l'année 2016, suivi des séances de psychothérapie en lien direct et certain avec l'état de santé de son fils pour un montant, resté à sa charge, de 400 euros. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, il y a lieu de condamner le centre hospitalier de Montélimar au paiement d'une indemnité de 200 euros à ce titre.

Quant aux frais d'acquisition d'un véhicule :

50. Il résulte de l'instruction que le handicap de M. C... E... a rendu nécessaire, en novembre 2012, l'acquisition d'un véhicule familial de type " break " permettant l'accès d'un fauteuil roulant, pour un montant total de 24 314 euros. Si M. et Mme E... demandent à être remboursés du coût intégral de l'acquisition de ce véhicule, seul le surcroît de dépenses résultant de la nécessité de disposer d'un véhicule plus grand que ceux dont ils disposaient jusqu'alors peut être indemnisé. Il ne résulte pas de l'instruction que les premiers juges auraient sous-évalué ou surévalué ce surcoût en le fixant à la somme de 4 000 euros. Dès lors que les séquelles motrices dont souffre M. C... E... sont imputables intégralement à la faute commise par le centre hospitalier de Montélimar, il y a lieu de condamner cet établissement au versement de l'intégralité de cette somme.

En ce qui concerne les préjudices subis par Mme B... E... :

51. Il résulte de l'instruction que Mme B... E..., âgée de seize ans à la date de l'accident du 20 mars 2012 et qui résidait alors au sein du foyer familial, a subi un préjudice d'affection et des troubles dans ses conditions d'existence du fait de la dégradation de l'état de santé de son frère, dont il sera fait une plus juste appréciation, du fait des conséquences dommageables des manquements imputables au centre hospitalier de Montélimar, en ramenant de 15 000 euros à 10 000 euros la somme allouée à ce titre par le tribunal administratif.

52. Il résulte de tout ce qui précède que la somme totale due par le centre hospitalier de Montélimar à M. C... E... doit être portée à 660 483,97 euros, celle due à M. A... et Mme G... E... ramenée à 56 926,42 euros et celle due à Mme B... E... à 10 000 euros. Les frais futurs d'assistance par une tierce personne ainsi que la perte de gains professionnels futurs de M. C... E... seront réparés sous la forme du versement d'une rente selon les modalités décrites aux points 29 et 33. La CPAM de la Drôme est fondée à demander que la somme totale qui lui due par le centre hospitalier de Montélimar soit portée à la somme de 432 114,57 euros. Les dépenses que la CPAM de la Drôme sera amenée à engager à compter de la notification de l'arrêt au titre de la prise en charge de M. E..., en lien direct et certain avec la faute commise, seront remboursées, au fur et à mesure où elles seront engagées, sur présentation de justificatifs, et dans la limite annuelle de 10 213,16 euros. Il y a lieu de réformer en ce sens le jugement attaqué du tribunal administratif de Grenoble.

Sur les dépens :

53. Il y a lieu de maintenir les frais d'expertise, taxés et liquidés par ordonnances du président du tribunal administratif de Grenoble des 25 novembre 2014 et 7 novembre 2016 à la somme de 3 751,16 euros à la charge du centre hospitalier de Montélimar.

Sur les frais liés au litige :

54. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Montélimar la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la CPAM de la Drôme et non compris dans les dépens. Il y a également lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Montélimar le versement aux consorts E... de la somme de 1 500 euros au même titre.

DECIDE :

Article 1er : Le présent arrêt est déclaré commun à la CPAM de la Drôme.

Article 2 : Le CHU de Saint-Etienne et l'ONIAM sont mis hors de cause.

Article 3 : La somme de 280 059,49 euros que le centre hospitalier de Montélimar a été condamné à verser à la CPAM de la Drôme par l'article 4 du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 12 juin 2018 est portée à 432 114,57 euros. Pour les débours postérieurs à la date de notification de l'arrêt, le centre hospitalier de Montélimar est également condamné à rembourser à la CPAM de la Drôme, sur présentation de justificatifs, les dépenses engagées au titre de la prise en charge de M. E..., en lien direct et certain avec la faute commise, dans la limite annuelle d'un montant fixé à 10 213,16 euros, selon les modalités décrites au point 17 du présent arrêt.

Article 4 : La somme de 579 496,76 euros que le centre hospitalier de Montélimar a été condamné à verser à M. C... E... par l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 12 juin 2018 est portée à 660 483,97 euros.

Article 5 : Le centre hospitalier de Montélimar versera par trimestre échu à M. C... E... une rente trimestrielle d'un montant de 13 172,67 euros, sous les réserves définies dans les motifs au point 29 du présent arrêt. Cette rente sera revalorisée par application des coefficients prévus par l'article L. 434-17 du code de sécurité sociale.

Article 6 : Le centre hospitalier de Montélimar versera à M. C... E..., en réparation de son préjudice tiré de la perte de revenus professionnels et de la perte consécutive de droits à pension la rente trimestrielle calculée comme indiqué au point 33 du présent arrêt.

Article 7 : La somme de 77 036,42 euros que le centre hospitalier de Montélimar a été condamné à verser à M. A... et Mme G... E... par l'article 6 du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 12 juin 2018 est ramenée à 56 926,42 euros.

Article 8 : La somme de 15 000 euros que le centre hospitalier de Montélimar a été condamné à verser à Mme B... E... par l'article 7 du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 12 juin 2018 est ramenée à 10 000 euros.

Article 9 : Le jugement n° 1507111 du 12 juin 2018 du tribunal administratif de Grenoble est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 10 : Le centre hospitalier de Montélimar versera à la CPAM de la Drôme la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 11 : Le centre hospitalier de Montélimar versera aux consorts E... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 12 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 13 : Le présent arrêt sera notifié à la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme, au centre hospitalier de Montélimar, à M. C... E..., à M. A... E..., à Mme G... E..., à Mme B... E... à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et au centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne.

Délibéré après l'audience du 11 juin 2020, à laquelle siégeaient :

M. Pommier, président de chambre,

M. Drouet, président assesseur,

M. Pin, premier conseiller.

Lu en audience publique le 1er juillet 2020.

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N° 18LY02861,18LY03134


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