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02/04/2020 | FRANCE | N°18LY03038

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre, 02 avril 2020, 18LY03038


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de condamner le centre hospitalier Emile Roux du Puy-en-Velay à lui verser la somme de 96 972,72 euros en réparation des préjudices résultant de l'intervention chirurgicale qu'il a subie le 6 août 1992 et de mettre à la charge du centre hospitalier la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Loire a demandé au tribunal administratif de C

lermont-Ferrand dans la même instance de condamner le centre hospitalier Emi...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de condamner le centre hospitalier Emile Roux du Puy-en-Velay à lui verser la somme de 96 972,72 euros en réparation des préjudices résultant de l'intervention chirurgicale qu'il a subie le 6 août 1992 et de mettre à la charge du centre hospitalier la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Loire a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand dans la même instance de condamner le centre hospitalier Emile Roux à lui verser une indemnité de 123 216 euros correspondant aux débours exposés en faveur de son assuré, avec intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2016 et capitalisation des intérêts, une somme de 1 047 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1600366 du 13 juillet 2018, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a condamné le centre hospitalier Emile Roux à verser à M. A... la somme de 5 200 euros et a rejeté le surplus de sa demande, à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Loire la somme de 10 337,33 euros et la somme de 1 066 euros au titre de l'indemnité forfaitaire avec intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2016 et capitalisation des intérêts, a mis les frais d'expertise taxés à la somme de 1 000 euros à la charge définitive du centre hospitalier Emile Roux et a mis à la charge de cet établissement une somme de 1 000 euros, d'une part, et de 800 euros, d'autre part, à verser respectivement à M. A... et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Loire au titre de L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête enregistrée le 2 août 2018, sous le n° 18LY03038, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Loire, représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 1600366 du 13 juillet 2018 en tant que le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a limité à 20 % le taux de perte de chance subie par M. A... du fait des fautes commises par le centre hospitalier Emile Roux ;

2°) de condamner le centre hospitalier Emile Roux à lui payer une indemnité, à titre principal, de 246 431,63 euros ou, à titre subsidiaire, de 123 216 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2016 et capitalisation des intérêts, en remboursement des débours exposés pour le compte de M. A..., et une somme de 1 066 euros au titre du 9ème alinéa de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier Emile Roux la somme de 800 euros au titre des frais de première instance et de 800 euros au titre des frais exposés en appel sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les débours qu'elles a exposés sont imputables en totalité à la faute commise en 1992 du fait d'une indication opératoire erronée ;

- le lien de causalité entre cette faute et la pension d'invalidité de 2ème catégorie versée à M. A... est direct et certain ;

- les dépenses de santé actuelles qu'elle a supportées s'élèvent à la somme de 29 007,07 euros ;

- les dépenses de santé futures s'élèvent à la somme de 741,87 euros ;

- la perte de gains professionnels actuels est évaluée à la somme de 21 937,76 euros ;

- la perte de gains professionnels futures et l'incidence professionnelle seront indemnisées à hauteur de la somme de 194 744,93 euros ;

- subsidiairement, l'expert a retenu que les fautes commises par le centre hospitalier Emile Roux dans la prise en charge de M. A..., consistant en l'absence d'indication chirurgicale et l'oubli d'un corps étranger, avait entraîné une perte de chance à hauteur de 50 % d'éviter les dommages présentés par l'intéressé ; il y a lieu ainsi, à titre subsidiaire, de l'indemniser à hauteur de 50 % de l'ensemble des débours qu'elle a exposés en lien avec les fautes commises par l'établissement hospitalier, soit la somme totale de 123 216 euros.

Par un mémoire en défense enregistré le 23 décembre 2019, le centre hospitalier Emile Roux, représenté par Me B..., conclut :

1°) au rejet de la requête de la CPAM de la Haute-Loire ;

2°) par la voie de l'appel incident, à la réformation du jugement n° 1600366 du 13 juillet 2018 en tant que le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a fixé le taux de perte de chance à 20 %, subsidiairement à la confirmation de ce taux ;

3°) à ce que l'indemnité due à M. A... soit ramenée à la somme totale de 3 900 euros, subsidiairement à la confirmation du jugement attaqué en tant qu'il a mis à sa charge une somme de 5 200 euros ;

4°) à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A... et de la CPAM de la Haute-Loire au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- si l'intervention chirurgicale réalisée en 1992 n'était pas indiquée en première intention, elle n'a cependant entraîné aucun préjudice ;

- l'aggravation en 2007 de la pathologie initiale de M. A... est sans lien avec l'intervention de 1992 et n'est que la conséquence de l'évolution de la pathologie initiale ;

- la perte de chance imputable à la non-conformité de l'indication initiale et à la réalisation d'une première intervention ne saurait être supérieure à 15 % ;

- aucune perte de chance ne saurait être imputable à la présence d'un textilome ayant été oublié lors de l'intervention de 1992, qui a été sans aucune conséquence sur la réalisation en 2007 de la seconde intervention, pas plus que sur l'état de santé de M. A... jusqu'à la découverte de ce corps étranger ;

- à titre subsidiaire, la cour confirmera le taux de perte de chance de 20 % retenu par le tribunal ;

- M. A... ne fait état d'aucun frais resté à sa charge ;

- il devra être déduit huit jours d'hospitalisation justifiés par l'état antérieur du patient de la créance de la créance de la CPAM de la Haute-Loire au titre des dépenses de santé actuelles ;

- seule la dégradation de l'état de santé de M. A... du fait de l'aggravation de sa pathologie initiale est à l'origine de l'absence de reprise définitive de l'activité professionnelle de sorte que les demandes de M. A... au titre des pertes de gains professionnels actuels ainsi que la prise en charge des remboursements des indemnités journalières versées par la CPAM de la Haute-Loire seront rejetées ; subsidiairement, un taux de perte de chance de 15 % devra être appliqué aux demandes de M. A... et de la CPAM de la Haute-Loire ;

- les demandes présentées au titre de la perte de gains professionnels futurs et de l'incidence professionnelle seront également rejetées pour le même motif ; subsidiairement, les versements d'une indemnité à ce titre ne pourront être effectués que sous forme de rente ;

- il y a lieu de retenir un déficit fonctionnel temporaire à hauteur de 375 euros compte tenu du taux de perte de chance de 15 %, à défaut de 608,93 euros ;

- les souffrances endurées seront indemnisées à hauteur de 2 250 euros, compte tenu du taux de perte de chance de 15 % ;

- le déficit fonctionnel permanent sera fixé à 825 euros, compte tenu du taux de perte de chance de 15 % ;

- M. A... a droit à la somme de 450 euros au titre du préjudice esthétique, compte tenu du taux de perte de chance de 15 %.

Par ordonnance du 31 décembre 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 17 janvier 2020.

II. Par une requête enregistrée le 28 août 2018, sous le n° 18LY03302, M. A..., représenté par Me E..., demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 1600366 du 13 juillet 2018 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en tant qu'il n'a pas fait droit à l'intégralité de ses conclusions indemnitaires ;

2°) de condamner le centre hospitalier Emile Roux à lui verser une indemnité d'un montant total de 96 972,72 euros, en réparation de l'ensemble des préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux subis ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier Emile Roux une somme de 7 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il y a lieu de retenir un taux de perte de chance de 50 %, tel qu'estimé par l'expert ;

- il a droit à la somme de 812,50 euros en réparation de son déficit fonctionnel temporaire total durant 65 jours et à la somme de 2 000 euros en réparation de son déficit fonctionnel temporaire de 25 % durant 641 jours, sur la base d'une indemnité quotidienne de 25 euros ;

- âgé de trente-sept ans à la date de consolidation, il a droit à la somme de 3 750 euros en réparation de son déficit fonctionnel permanent évalué à 5 % par l'expert ;

- il a droit à la somme de 25 000 euros en réparation des souffrances endurées évaluées à 5 sur une échelle de 7 par l'expert ;

- il a doit à la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice esthétique coté à 3/7 par l'expert ;

- il a subi une perte de revenus entre 2007 et 2013 s'élevant à la somme de 10 469 euros ; à partir de 2014, sa perte de revenus viagère s'établit à la somme de 20 345,18 euros ; ainsi, alors que la part des suites complexes de l'intervention de 2007 rendue difficile du fait de l'intervention chirurgicale du 6 août 1992 qui était inutile et qui a laissé un corps étranger, fautes commises en 1992, peut être évaluée à 50 %, sa perte de revenus s'élève à la somme de 15 407,09 euros ;

- il a droit à la somme de 40 000 euros au titre de l'incidence professionnelle des conséquences dommageables de l'intervention du 6 août 1992.

Par un mémoire enregistré le 27 septembre 2018, la CPAM de la Haute-Loire, représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 1600366 du 13 juillet 2018 en tant que le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a limité à 20 % le taux de perte de chance subie par M. A... du fait des fautes commises par le centre hospitalier Emile Roux ;

2°) de condamner le centre hospitalier Emile Roux à lui payer une indemnité, à titre principal, de 246 431,63 euros ou, à titre subsidiaire, de 123 216 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2016 et capitalisation des intérêts, en remboursement des débours exposés pour le compte de M. A..., et une somme de 1 066 euros au titre du 9ème alinéa de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier Emile Roux la somme de 800 euros au titre des frais de première instance et de 800 euros au titre des frais exposés en appel sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- il y a lieu de joindre les requêtes n° 18LY03038 et 18LY03302 ;

- les débours qu'elles a exposés sont imputables en totalité à la faute commise en 1992 du fait d'une indication opératoire erronée ;

- le lien de causalité entre cette faute et la pension d'invalidité de 2ème catégorie versée à M. A... est direct et certain ;

- les dépenses de santé actuelles qu'elle a supportées s'élèvent à la somme de 29 007,07 euros ;

- les dépenses de santé futures s'élèvent à la somme de 741,87 euros ;

- la perte de gains professionnels actuels est évaluée à la somme de 21 937,76 euros ;

- la perte de gains professionnels futures et l'incidence professionnelle seront indemnisées à hauteur de la somme de 194 744,93 euros ;

- subsidiairement, l'expert a retenu que les fautes commises par le centre hospitalier Emile Roux dans la prise en charge de M. A..., consistant en l'absence d'indication chirurgicale et l'oubli d'un corps étranger, avait entraîné une perte de chance à hauteur de 50 % d'éviter les dommages présentés par l'intéressé ; il y a lieu ainsi, à titre subsidiaire, de l'indemniser à hauteur de 50 % de l'ensemble des débours qu'elle a exposés en lien avec les fautes commises par l'établissement hospitalier, soit la somme totale de 123 216 euros.

Par un mémoire en défense enregistré le 23 décembre 2019, le centre hospitalier Emile Roux, représenté par Me B..., conclut :

1°) au rejet de la requête de M. A... et des conclusions de la CPAM de la Haute-Loire ;

2°) par la voie de l'appel incident, à la réformation du jugement n° 1600366 du 13 juillet 2018 en tant que le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a fixé le taux de perte de chance à 20 %, subsidiairement à la confirmation de ce taux ;

3°) à ce que l'indemnité due à M. A... soit ramenée à la somme totale de 3 900 euros, subsidiairement à la confirmation du jugement attaqué en tant qu'il a mis à sa charge une somme de 5 200 euros ;

4°) à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A... et de la CPAM de la Haute-Loire au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- si l'intervention chirurgicale réalisée en 1992 n'était pas indiquée en première intention, elle n'a cependant entraîné aucun préjudice ;

- l'aggravation en 2007 de la pathologie initiale de M. A... est sans lien avec l'intervention de 1992 et n'est que la conséquence de l'évolution de la pathologie initiale ;

- la perte de chance imputable à la non-conformité de l'indication initiale et à la réalisation d'une première intervention ne saurait être supérieure à 15 % ;

- aucune perte de chance ne saurait être imputable à la présence d'un textilome ayant été oublié lors de l'intervention de 1992, qui a été sans aucune conséquence sur la réalisation en 2007 de la seconde intervention, pas plus que sur l'état de santé de M. A... jusqu'à la découverte de ce corps étranger ;

- à titre subsidiaire, la cour confirmera le taux de perte de chance de 20 % retenu par le tribunal ;

- M. A... ne fait état d'aucun frais resté à sa charge ;

- il devra être déduit huit jours d'hospitalisation justifiés par l'état antérieur du patient de la créance de la créance de la CPAM de la Haute-Loire au titre des dépenses de santé actuelles ;

- seule la dégradation de l'état de santé de M. A... du fait de l'aggravation de sa pathologie initiale est à l'origine de l'absence de reprise définitive de l'activité professionnelle de sorte que les demandes de M. A... au titre des pertes de gains professionnels actuels ainsi que la prise en charge des remboursements des indemnités journalières versées par la CPAM de la Haute-Loire seront rejetées ; subsidiairement, un taux de perte de chance de 15% devra être appliqué aux demandes de M. A... et de la CPAM de la Haute-Loire ;

- les demandes présentées au titre de la perte de gains professionnels futurs et de l'incidence professionnelle seront également rejetées pour le même motif ; subsidiairement, les versements d'une indemnité à ce titre ne pourront être effectués que sous forme de rente ;

- il y a lieu de retenir un déficit fonctionnel temporaire à hauteur de 375 euros compte tenu du taux de perte de chance de 15 %, à défaut de 608,93 euros ;

- les souffrances endurées seront indemnisées à hauteur de 2 250 euros, compte tenu du taux de perte de chance de 15 % ;

- le déficit fonctionnel permanent sera fixé à 825 euros, compte tenu du taux de perte de chance de 15 % ;

- M. A... a droit à la somme de 450 euros au titre du préjudice esthétique, compte tenu du taux de perte de chance de 15 %.

Par ordonnance du 11 décembre 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 2 janvier 2020.

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- l'arrêté du 27 décembre 2019 relatif aux montants minimal et maximal de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l'année 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pin, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public,

- et les observations de Me F..., représentant le centre hospitalier Emile Roux, et de Me G..., représentant M. A... D....

Considérant ce qui suit :

1. Victime d'un accident de la circulation le 3 août 1992 et souffrant de douleurs cervicales et lombaires, M. A..., alors âgé de vingt ans, a été pris en charge au service des urgences du centre hospitalier Emile Roux du Puy-en-Velay. Les examens pratiqués ont permis de diagnostiquer un spondylolisthésis lombaire. Le 6 août suivant, M. A... a subi dans cet établissement une arthrodèse vertébrale L4 - S4 avec greffe osseuse postéro-latérale. Le 17 octobre 2007, à la suite de douleurs radiculaires, M. A... a subi à la clinique du Parc de Saint-Etienne une seconde intervention destinée à traiter ce spondylolisthésis par une nouvelle arthrodèse, après ablation du matériel antérieur. Cette intervention a permis de détecter et d'ôter un corps étranger qui s'est révélé être une compresse médicale oubliée au niveau du disque L5 - S1 lors de l'intervention du 6 août 1992. Le juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, saisi par M. A..., a ordonné une expertise tendant à déterminer les conséquences du choix thérapeutique fait en 1992 ainsi que de l'oubli de ce corps étranger. Le rapport d'expertise a été rendu le 20 octobre 2014. Estimant que le centre hospitalier Emile Roux avait commis des fautes lors de sa prise en charge en 1992, M. A... a saisi le tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'une demande tendant à la condamnation de cet établissement hospitalier à lui verser une somme de 96 972,72 euros. Il demande la réformation du jugement du 13 juillet 2018 en tant qu'il ne lui a alloué que la somme de 5 200 euros en réparation des préjudices subis. La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Loire demande que l'indemnité au versement de laquelle le centre hospitalier Emile Roux a été condamné en remboursement des débours engagés pour le compte de son assuré soit portée à la somme de 246 631,63 euros. Par la voie de l'appel incident, le centre hospitalier Emile Roux demande la réformation du jugement attaqué en tant qu'il a fixé à 20 % le taux de perte de chance subie par M. A... du fait des fautes commises. Les requêtes de la CPAM de la Haute-Loire et de M. A... sont dirigées contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

Sur la responsabilité du centre hospitalier Emile Roux :

2. Aux termes du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute (...) ".

3. Il résulte de l'instruction, notamment de l'expertise ordonnée par le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, qu'à supposer même que l'accident de la circulation dont a été victime M. A... le 3 août 1992 ait pu entraîner une décompensation du spondylolisthésis lombaire qu'il présentait et qui était jusqu'alors asymptomatique, un simple traitement médical suivi, le cas échéant, de mesures spécifiques consistant en la pose d'un corset ou en des infiltrations, aurait dû être initialement proposé au patient et que la réalisation en l'espèce, au surplus en urgence, d'une intervention d'arthrodèse en première intention n'était pas indiquée au vu des examens cliniques et radiologiques effectués. Dans ces conditions, le choix de pratiquer cette intervention chirurgicale non justifiée constitue une faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier Emile Roux, ce que d'ailleurs celui-ci ne conteste pas.

4. Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d'un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d'obtenir une amélioration de son état de santé ou d'échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l'établissement et qui doit être intégralement réparé n'est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d'éviter la survenue de ce dommage. La réparation qui incombe à l'hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l'ampleur de la chance perdue.

5. La dégradation de l'état de santé de M. A... du fait de l'évolution du spondylolisthésis dont il est affecté a nécessité de recourir à une seconde intervention d'arthrodèse le 17 octobre 2007. A cette occasion, il a dû être procédé à l'ablation du matériel d'ostéosynthèse existant, laquelle s'est révélée particulièrement difficile, ainsi qu'il résulte notamment du compte rendu opératoire et du rapport d'expertise judiciaire, en raison de la présence de plusieurs vis cassées et d'une coulée osseuse recouvrant ce matériel, dont l'implantation quinze ans auparavant n'était pas médicalement justifiée ainsi qu'il a été dit au point précédent. En outre, il résulte de ce même compte rendu opératoire, dont les conclusions sont d'ailleurs reprises par l'expert, que la réalisation durant le geste opératoire d'une laminectomie, destinée à contrôler les racines S1, L5 et L4, a été rendue plus difficile par la circonstance que M. A... avait déjà subi une telle résection des lames vertébrales en 1992, majorant ainsi significativement les risques de lésions radiculaires ou de plaies durales peropératoires. Si le taux de complications neurologiques est, ainsi que le relève l'expert dans sa réponse circonstanciée au dire présenté par le centre hospitalier, en moyenne de l'ordre de 5 % lors d'une première intervention d'arthrodèse et de l'ordre de 15 % à 20 % dans le cas d'une seconde intervention de ce type, il résulte des difficultés particulières rappelées ci-dessus et directement liées à l'intervention chirurgicale fautive réalisée le 6 août 1992, que la probabilité de risques neurologiques est, dans le cas de M. A..., plus élevée que la moyenne constatée. Ainsi, contrairement à ce que soutient la CPAM de Haute-Loire, l'intervention chirurgicale du 6 août 1992 a seulement entraîné pour M. A... une perte de chance d'éviter les difficultés opératoires relevées lors de la seconde intervention ainsi que les complications neurologiques qui se sont produites. Au vu de l'ensemble de ces éléments, et notamment de l'expertise, l'ampleur de la chance perdue doit être évaluée à 30 % et non pas à 15 % seulement comme le soutient le centre hospitalier Emile Roux.

6. En revanche, il résulte de l'instruction que la compresse laissée en 1992 au niveau du foyer opératoire ne présentait aucune adhérence particulière qui aurait été relevée par le praticien dans son compte rendu opératoire du 17 octobre 2007 et qu'elle a pu être retirée lors cette intervention sans difficulté. Si l'expert indique que ce corps étranger au contact des structures neurologiques a été pour le patient à l'origine d'une perte de chance de 20 % de se soustraire aux conséquences dommageables de l'intervention du 6 août 1992, il n'apporte, à l'appui de cette évaluation, contestée par le centre hospitalier, aucune justification. Ainsi, la présence de ce corps étranger n'a, en l'espèce, entraîné aucune perte de chance pour M. A... de se soustraire au dommage qui s'est réalisé.

Sur l'évaluation des préjudices :

7. Il résulte de l'instruction, notamment des conclusions de l'expertise ordonnée par le juge des référés ainsi que de celle rendue par l'expert nommé par la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (CRCI) de la région Rhône-Alpes saisie par M. A..., que la date de consolidation de son état de santé de ce dernier a été fixée au 21 septembre 2009.

En ce qui concerne les préjudices à caractère patrimonial :

S'agissant des dépenses de santé :

8. La CPAM de la Haute-Loire, qui produit un état détaillé de ses débours, justifie avoir pris en charge, entre le 19 juillet 2007 et le 31 décembre 2012, des frais hospitaliers, médicaux et de transport, pour des montants respectifs de 26 620,10 euros, de 653,66 euros et de 1 733,31 euros, soit un montant total de 29 007,07 euros. Toutefois, si la caisse produit une attestation d'imputabilité établie par son médecin-conseil le 17 mars 2015 relevant que les frais hospitaliers imputables à la faute commise par le centre hospitalier Emile Roux correspondent à l'hospitalisation du 17 octobre 2007 au 9 novembre 2007 à la clinique du Parc à Saint-Etienne puis du 9 novembre 2007 au 20 décembre 2007 au sein du service de rééducation du centre hospitalier Emile Roux au Puy-en-Velay, il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expertise judiciaire ainsi que de celui rendu par l'expert nommé par la CRCI, que l'intervention chirurgicale du 17 octobre 2007 était justifiée par la seule évolution défavorable du spondylolisthésis qu'il présentait avant même l'intervention réalisée en 1992 et que seules les complications qui en sont résultées sont directement liées à cette première intervention. Dès lors que l'intervention du 17 octobre 2007 était requise par l'état de santé de M. A..., indépendamment de la faute commise par le centre hospitalier Emile Roux, il y a lieu, ainsi que le relève cet établissement en défense, de déduire une période de huit jours courant du 17 octobre 2007 au 25 octobre 2007 de la période d'hospitalisation, non imputable à la faute relevée au point 3. Compte tenu du coût journalier de l'hospitalisation à la clinique du Parc tel qu'il résulte de l'état des débours produit par la CPAM de la Haute-Loire, les frais d'hospitalisation imputables à cette faute s'élèvent à la somme de 22 783,07 euros. Ainsi, les frais exposés par la CPAM de la Haute-Loire imputables à la faute commise s'élèvent, avant consolidation, à la somme totale de 25 170,04 euros. Après consolidation, la CPAM justifie de frais médicaux, de transport et d'hospitalisation en lien avec la faute commise, à hauteur de la somme de 741,87 euros. M. A... ne fait pas état de frais médicaux restés à sa charge. Compte tenu du taux de perte de chance retenu, le centre hospitalier Emile Roux versera à la CPAM de la Haute-Loire une somme égale à 30 % de 25 911,91 euros, soit la somme de 7 773,57 euros.

S'agissant des pertes de gains professionnels et de l'incidence professionnelle :

9. Il résulte de l'instruction, et notamment des conclusions de l'expert désigné par la CRCI, que si, à la suite de l'arthrodèse du 17 octobre 2007, M. A..., qui exerçait alors la profession de charpentier, n'a pu reprendre une activité professionnelle, cette impossibilité est liée non aux complications neurologiques dues à une majoration des difficultés opératoires du fait de la première intervention de 1992, mais à l'évolution naturelle du spondylolisthésis par lyse isthmique dont il est affecté, engendrant une persistance du syndrome douloureux lombaire et des membres inférieurs. Il résulte de cette expertise qu'à compter de la date de fin du déficit fonctionnel temporaire total, estimée au 20 décembre 2007, l'arrêt de travail dont a bénéficié M. A... est en rapport uniquement avec son état antérieur. Ces conclusions détaillées ne sont pas sérieusement remises en cause par l'expert nommé par le tribunal administratif, lequel a relevé que la perte de gains professionnelles avancée est " essentiellement en lien avec l'évolution de son état antérieur " sans apporter de précision sur l'éventuelle part de ce préjudice susceptible d'être rattachée aux suites complexes de la seconde arthrodèse, malgré une demande de complément en ce sens formée dans le dire du 8 novembre 2014 présenté par le centre hospitalier. En conséquence, la perte de revenus alléguée par M. A... n'est pas liée à la faute commise par le centre hospitalier Emile Roux en 1992. Pour les mêmes motifs, la CPAM de la Haute-Loire n'est pas fondée à demander le remboursement des indemnités qu'elle a versées à son assuré pour la période du 19 juillet 2007 au 28 février 2010. Il y a lieu, dès lors, de réformer le jugement attaqué sur ce point en tant qu'il a accordé à la caisse une indemnité de 4 387,55 euros à ce titre.

10. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, il résulte de l'instruction que si M. A... perçoit, depuis le 1er mars 2010, une pension d'invalidité de catégorie 2, cette pension lui est versée en raison de la seule évolution naturelle de sa pathologie et non du fait des complications en lien avec la première arthrodèse qu'il a subie.

11. De même, si M. A..., qui avait dû renoncer dès 1994 au métier de maçon qu'il exerçait jusqu'alors du fait de sa pathologie au profit du métier de charpentier, fait valoir qu'il a subi un préjudice d'incidence professionnelle en raison de l'impossibilité dans laquelle il se trouve d'exercer les métiers qui étaient les siens, il résulte de l'instruction que cette impossibilité trouve son origine dans la seule évolution du spondylolisthésis dont il est atteint. Il suit de là que le préjudice d'incidence professionnelle invoqué doit être écarté.

En ce qui concerne les préjudices à caractère extrapatrimonial :

S'agissant du déficit fonctionnel temporaire :

12. En premier lieu, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, qu'en raison des conséquences dommageables dues à l'intervention du 6 août 1992, M. A..., dont l'état est consolidé au 21 septembre 2009, a subi un déficit fonctionnel temporaire total de 64 jours du 17 octobre 2007 au 20 décembre 2007 puis un déficit fonctionnel temporaire de 25 % pendant 639 jours du 21 décembre 2007 au 20 septembre 2009. Compte tenu du taux de perte de chance de 30 % retenu, il y a lieu de porter la somme de 500 euros accordée à ce titre par les premiers juges à 700 euros.

S'agissant du déficit fonctionnel permanent :

13. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que M. A..., âgé de trente-sept ans à la date de consolidation de son état de santé, demeure affecté d'un déficit fonctionnel permanent évalué à 5 %, en lien avec la persistance de douleurs neuropathiques et de difficultés urinaires. Compte tenu du taux de perte de chance retenu, il y a lieu de porter la somme allouée à ce titre par les premiers juges de 1 100 euros à 1 700 euros.

S'agissant des souffrances endurées :

14. Les souffrances endurées par M. A... ont été estimées par le rapport d'expertise à 5 sur une échelle de 7 et ont été justement appréciées par les premiers juges en en fixant l'indemnisation à la somme de 15 000 euros, non contestée en défense. Compte tenu du taux de perte de chance retenu, il y a lieu d'allouer à M. A... la somme de 4 500 euros à ce titre.

S'agissant du préjudice esthétique :

15. Le préjudice esthétique subi par le patient, évalué par l'expert à 3 sur une échelle de 7, a été justement apprécié par les premiers juges en le fixant à la somme, non contestée par le centre hospitalier, de 3 000 euros. Compte tenu du taux retenu précédemment, il y a lieu de porter la somme allouée à M. A... à ce titre à la somme de 900 euros.

16. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... est seulement fondé à demander que l'indemnité de 5 200 euros au versement de laquelle le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a condamné le centre hospitalier Emile Roux en réparation des préjudices qu'il a subis soit portée à la somme de 7 800 euros. Le centre hospitalier Emile Roux est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand l'a condamné à verser à la CPAM de la Haute-Loire la somme de 10 337,33 euros qu'il y a lieu de ramener à celle de 7 773,57 euros.

Sur les intérêts et leur capitalisation :

17. La CPAM de la Haute-Loire a demandé, dans son mémoire enregistré devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand le 6 mai 2016, que les sommes qui seraient allouées au titre des débours portent intérêts à compter de la date à laquelle ils sont dus, ainsi que la capitalisation de ces intérêts à chaque échéance annuelle. Il y a donc lieu de faire droit à cette demande, en fixant au 6 mai 2016 le point de départ des intérêts et au 6 mai 2017, date à laquelle il était dû plus d'une année d'intérêts, la date de la première capitalisation.

Sur l'indemnité forfaitaire de gestion :

18. Dès lors que les conclusions tendant à la majoration des sommes qui lui sont dues au titre des prestations versées sont rejetées par le présent arrêt, la CPAM de la Haute-Loire ne peut prétendre à une augmentation du montant de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.

Sur les dépens :

19. Les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 1 000 euros par une ordonnance du magistrat délégué du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 26 novembre 2014, doivent être mis à la charge définitive du centre hospitalier Emile Roux.

Sur les frais liés au litige :

20. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier Emile Roux une somme de 1 500 euros à verser à M. A... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

21. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par le centre hospitalier Emile Roux doivent, dès lors, être rejetées.

22. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font par ailleurs obstacle à ce que la somme demandée à ce même titre par la CPAM de la Haute-Loire soit mise à la charge du centre hospitalier Emile Roux, qui n'est pas la partie perdante à l'égard de la caisse.

DECIDE :

Article 1er : La somme de 5 200 euros que le centre hospitalier Emile Roux du Puy-en-Velay a été condamné à verser à M. A... par le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand n° 1600366 du 13 juillet 2018 est portée à 7 800 euros.

Article 2 : La somme de 10 337,33 euros que le centre hospitalier Emile Roux du Puy-en-Velay a été condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Loire par le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand n° 1600366 du 13 juillet 2018 est ramenée à 7 773,57 euros. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 6 mai 2016. Les intérêts échus à compter du 6 mai 2017 puis à chaque échéance ultérieure à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand n° 1600366 du 13 juillet 2018 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Les frais de l'expertise ordonnée en référé par le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, taxés et liquidés à la somme de 1 000 euros, sont laissés à la charge du centre hospitalier Emile Roux du Puy-en-Velay.

Article 5 : Le centre hospitalier Emile Roux du Puy-en-Velay versera à M. A... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A..., à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Loire, à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme et au centre hospitalier Emile Roux du Puy-en-Velay.

Délibéré après l'audience du 12 mars 2020, à laquelle siégeaient :

M. Pommier, président de chambre,

M. Drouet, président assesseur,

M. Pin, premier conseiller.

Lu en audience publique le 2 avril 2020.

2

N° 18LY03038,...


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 18LY03038
Date de la décision : 02/04/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01-01-02 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation. Responsabilité pour faute médicale : actes médicaux.


Composition du Tribunal
Président : M. POMMIER
Rapporteur ?: M. François-Xavier PIN
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : NOLOT

Origine de la décision
Date de l'import : 18/04/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-04-02;18ly03038 ?
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