Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... E... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 20 mars 2017 par laquelle le président de la métropole de Lyon a renouvelé son agrément en tant qu'il l'a limité à l'accueil de deux enfants de plus de trois ans ainsi que la décision du 26 juin 2017 rejetant son recours gracieux tendant à ce que cet agrément concerne deux enfants sans restriction d'âge, d'enjoindre au président de la métropole de Lyon de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de mettre à la charge de la métropole de Lyon, au profit de son conseil, la somme de 1 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un jugement n° 1707380 du 12 juin 2018, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 20 mars 2017 par laquelle le président de la métropole de Lyon a renouvelé l'agrément de Mme E... pour deux enfants de plus de trois ans en tant qu'elle restreint le renouvellement de cet agrément à l'accueil d'enfants de plus de trois ans, ainsi que la décision de rejet du recours gracieux formé par Mme E... à l'encontre de cette restriction, a enjoint au président de la métropole de Lyon de réexaminer la demande de Mme E... dans un délai de deux mois et a mis à la charge de la métropole de Lyon le versement à Me C..., avocat de Mme E..., la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 26 juillet 2018, et un mémoire enregistré le 24 décembre 2018, la métropole de Lyon, représentée par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1707380 du 12 juin 2018 du tribunal administratif de Lyon ;
2°) de mettre à la charge de Mme E... une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision de délivrance d'un agrément ou de renouvellement d'un agrément, peu important le nombre d'enfants accueillis, ne figure pas au nombre des cas prévus à l'article R. 421-23 du code de l'action sociale et des familles pour lesquels la commission consultative paritaire départementale doit être saisie ; le renouvellement d'un agrément, à l'expiration du précédent, a le caractère d'un nouvel agrément et non d'un refus de renouvellement partiel, nonobstant une éventuelle réduction apportée au nouvel agrément ;
- si la décision doit s'analyser en un refus de nouvellement partiel, un tel refus ne figure pas parmi les cas pour lesquels la commission consultative paritaire départementale doit être saisie.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 novembre 2018, Mme E..., représentée par Me C..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la métropole de Lyon sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que ce dernier renonce à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la décision qui refuse de renouveler son agrément pour l'accueil d'enfants de moins de trois ans constitue une restriction imposant le respect de la procédure prévue aux articles L. 421-6 et R. 421-23 du code de l'action sociale et des familles ;
- l'absence de consultation de la commission consultative paritaire départementale l'a privée d'une garantie.
Par ordonnance du 11 décembre 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 2 janvier 2020.
Mme E... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 octobre 2018.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. François-Xavier Pin, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Marie Vigier-Carrière, rapporteur public,
- et les observations de Me A..., représentant la métropole de Lyon, et de Me C..., représentant Mme E....
Considérant ce qui suit :
1. Mme E... a été agréée pour la première fois en 2007 en qualité d'assistante maternelle. Cet agrément l'autorisait à accueillir deux enfants, dont un de plus de deux ans et un de " tout âge ". A son échéance, Mme E... en a sollicité le renouvellement, mais par arrêté du 20 mars 2017 le président de la métropole de Lyon ne lui a accordé ce renouvellement que pour l'accueil de deux enfants âgés de plus de trois ans. Elle a alors formé, le 2 mai 2017, un recours gracieux en tant que cet agrément comporte une telle restriction dans l'âge des enfants accueillis, lequel a été rejeté par décision du 26 juin 2017, puis elle a saisi le tribunal administratif de Lyon d'une demande d'annulation de ces deux décisions. Par un jugement du 12 juin 2018, le tribunal administratif a annulé les décisions attaquées et enjoint au président de la métropole de Lyon de réexaminer la demande de Mme E... dans un délai de deux mois. La métropole de Lyon interjette appel de ce jugement.
2. Aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles : " L'agrément nécessaire pour exercer la profession d'assistant maternel ou d'assistant familial est délivré par le président du conseil départemental du département où le demandeur réside. Un référentiel approuvé par décret en Conseil d'Etat fixe les critères d'agrément. (...) L'agrément est accordé à ces deux professions si les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne. (...) ". L'article L. 421-6 du même code dispose que : " (...) Si les conditions de l'agrément cessent d'être remplies, le président du conseil général peut, après avis d'une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l'agrément ou procéder à son retrait (...) ". Aux termes de l'article R. 421-23 de ce code : " Lorsque le président du conseil départemental envisage de retirer un agrément, d'y apporter une restriction ou de ne pas le renouveler, il saisit pour avis la commission consultative paritaire départementale mentionnée à l'article R. 421-27 en lui indiquant les motifs de la décision envisagée. L'assistant maternel ou l'assistant familial concerné est informé, quinze jours au moins avant la date de la réunion de la commission, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des motifs de la décision envisagée à son encontre, de la possibilité de consulter son dossier administratif et de présenter devant la commission ses observations écrites ou orales. La liste des représentants élus des assistants maternels et des assistants familiaux à la commission lui est communiquée dans les mêmes délais. L'intéressé peut se faire assister ou représenter par une personne de son choix (...) ". En vertu de l'article L. 3611-3 du code général des collectivités territoriales, s'agissant de la métropole de Lyon, le président du conseil de la métropole exerce les compétences dévolues en cette matière au président du conseil départemental.
3. Même dans le cas où elle apporte une restriction par rapport à l'agrément antérieur quant au nombre ou à l'âge des enfants que l'assistant maternel est autorisé à accueillir, une décision de renouvellement d'agrément s'analyse comme un nouvel agrément en ce qu'elle intervient à l'expiration du précédent, et non comme un retrait de celui-ci. Une telle décision n'en présente pas moins, dans la mesure où elle restreint le contenu de l'autorisation précédemment accordée alors que l'assistant maternel en demandait le renouvellement dans les mêmes termes, le caractère d'un refus partiel de renouvellement au sens et pour l'application de l'article R. 421-23 du code de l'action sociale et des familles.
4. En l'espèce, la décision litigieuse comporte une restriction quant à l'âge des enfants pouvant être accueillis, par rapport au contenu de l'agrément qui avait été accordé à Mme E... et dont elle sollicitait le renouvellement. Elle présente ainsi le caractère d'un refus partiel de renouvellement opposé à sa demande. Par suite et alors même que le refus ne portait que sur une partie du contenu de l'agrément précédemment délivré, la décision dont il s'agit devait, en application de l'article R. 421-23 du code de l'action sociale et des familles, être précédée de la consultation de la commission consultative paritaire. Or, il ressort des pièces du dossier que cette commission n'a pas été saisie pour avis par le président du conseil de la métropole avant l'édiction de la décision du 20 mars 2017 portant renouvellement de l'agrément d'assistante maternelle de Mme E... pour l'accueil simultané de deux enfants de plus de trois ans au lieu d'un enfant de plus de deux ans et d'un autre sans restriction d'âge.
5. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie. Le défaut de saisine de la commission consultative paritaire, devant laquelle Mme E... aurait été à même de présenter ses observations, l'a privée d'une garantie et est, par suite, de nature à entacher d'illégalité les décisions contestées.
6. Il résulte de ce qui précède que la métropole de Lyon n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 20 mars 2017 par laquelle le président de la métropole de Lyon a renouvelé l'agrément d'assistante maternelle de Mme E... en tant qu'elle restreint le renouvellement de son agrément à l'accueil de deux enfants de plus de trois ans, ainsi que la décision de rejet du recours gracieux formé par Mme E... à l'encontre de cette restriction.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de Mme E... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la métropole de Lyon la somme de 1 000 euros à verser à Me C..., qui représente Mme E..., au titre de ces dispositions et de celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la métropole de Lyon est rejetée.
Article 2 : La métropole de Lyon versera à Me C..., avocat de Mme E..., une somme de 1 000 euros en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la métropole de Lyon, à Me C... et à Mme B... E....
Délibéré après l'audience du 20 février 2020, à laquelle siégeaient :
M. Pommier, président de chambre,
M. Drouet, président assesseur,
M. Pin, premier conseiller.
Lu en audience publique le 2 avril 2020.
3
N° 18LY02847