Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le service départemental d'incendie et de secours du Rhône sur sa demande préalable d'indemnisation du 16 juin 2014 et de condamner ledit service, devenu le service départemental-métropolitain d'incendie et de secours du Rhône et de Lyon, à lui payer une indemnité de 50 000 euros en réparation des conséquences dommageables de sa prise en charge par ce service le 23 février 2014.
Par un jugement n° 1502917 du 6 février 2018, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 6 avril 2018, Mme A... B..., représentée par Me Cayuela, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1502917 du 6 février 2018 du tribunal administratif de Lyon ;
2°) de condamner le service départemental-métropolitain d'incendie et de secours du Rhône et de Lyon à lui payer une indemnité de 50 000 euros en réparation des conséquences dommageables de sa prise en charge le 23 février 2014 par le service départemental d'incendie et de secours du Rhône ;
3°) de mettre à la charge du service départemental-métropolitain d'incendie et de secours une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les sapeurs-pompiers ont commis une faute de nature à engager la responsabilité du service d'incendie et de secours en ne recherchant pas la phalange manquante de l'auriculaire de sa main droite ;
- elle n'a commis aucune faute de nature à atténuer la responsabilité du service ;
- elle a droit à une indemnité de 50 000 euros en réparation des conséquences dommageables de la perte de ladite phalange.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2018, le service départemental-métropolitain d'incendie et de secours du Rhône et de Lyon, représenté par la SCP d'avocats Deygas Perrachon et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens présentés par la requérante ne sont pas fondés.
Deux mémoires, enregistrés le 27 mars 2019 et le 29 mars 2019 et présentés pour Mme A... B..., n'ont pas été communiqués en application du dernier alinéa de l'article R. 611-1 du code de justice administrative.
Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 11 juillet 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Drouet, président assesseur,
- les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public,
- les observations de Me Cayuela, avocat, pour Mme B...,
- et les observations de Me Gneno-Gueydan, avocat (SCP d'avocats Deygas Perrachon et Associés), pour le service départemental-métropolitain d'incendie et de secours.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B... relève appel du jugement n° 1502917 du 6 février 2018 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la réparation des conséquences dommageables de sa prise en charge le 23 février 2014 par le service départemental d'incendie et de secours du Rhône, devenu le service départemental-métropolitain d'incendie et de secours du Rhône et de Lyon.
2. Il est constant que, le 23 février 2014 en fin d'après-midi, Mme B... a chuté dans la partie basse de l'escalier de son domicile situé à Meyzieu (Rhône) et qu'au cours de cette chute, une partie de l'auriculaire de sa main droite a été arrachée par la bague qu'elle portait et qui s'est accrochée à la rambarde de l'escalier. Il résulte de l'instruction, et notamment du compte-rendu de sortie de secours du service départemental d'incendie et de secours du Rhône, produit en première instance par Mme B..., et du compte-rendu de l'intervention du 23 février 2014, daté du 24 juillet 2014, rédigé par l'un des membres de l'équipage de sapeurs-pompiers et produit en première instance par le service départemental-métropolitain d'incendie et de secours du Rhône et de Lyon, que, quelques minutes après l'appel d'urgence de Mme B..., un équipage du service départemental d'incendie et de secours du Rhône, composé du chef d'agrès, du conducteur et d'un équipier, s'est présenté au domicile de la victime et l'a prise en charge en mettant en place un champ stérile sur la main blessée, en rendant compte téléphoniquement au service d'aide médicale urgente de l'état de Mme B... puis, sur instructions de ce service, en la transportant au service d'accueil des urgences chirurgicales de l'Hôpital Édouard-Herriot des Hospices civils de Lyon. Il ressort du compte-rendu d'intervention précité que, durant leur présence au domicile de Mme B... et après la mise en place du champ stérile, les membres de l'équipage ont questionné l'intéressée sur les circonstances de son accident, laquelle leur a répondu qu'elle avait chuté par maladresse en partie basse de l'escalier et qu'elle avait retrouvé la bague en cause mais pas la partie arrachée de son auriculaire droit, que les membres de l'équipage ont aussitôt procédé à une recherche des tissus arrachés dans l'escalier, dans le couloir situé au pied de l'escalier et dans les torchons utilisés par la victime pour nettoyer le sol du couloir et les premières marches de l'escalier avant l'arrivée des secours et que cette recherche est demeurée vaine jusqu'au départ de l'équipage et de Mme B... vers le service hospitalier. Les termes ainsi reproduits de ce compte-rendu d'intervention, qui établissent que l'équipage a procédé sur les lieux de l'accident à la recherche de la phalange manquante de l'auriculaire de la main droite de la victime, ne sont pas sérieusement contredits par les pièces du dossier de première instance ni par les pièces produites pour la première fois en appel par Mme B... et constituées de photographies et de cinq attestations, datée du 27 mars 2019 pour l'une et non datées pour les autres, du conjoint, du fils majeur et des trois filles majeures de l'intéressée, selon lesquelles ils auraient trouvé, le soir du 23 février 2014, accrochée à la rambarde de l'escalier, la partie arrachée de l'auriculaire droit. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que les sapeurs-pompiers venus la secourir auraient commis une faute de nature à engager la responsabilité du service d'incendie et de secours en ne retrouvant pas la phalange manquante de l'auriculaire de sa main droite.
3. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le service départemental-métropolitain d'incendie et de secours du Rhône et de Lyon sur le fondement du même article.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le service départemental-métropolitain d'incendie et de secours du Rhône et de Lyon sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B..., à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône et au service départemental-métropolitain d'incendie et de secours du Rhône et de Lyon.
Délibéré après l'audience du 12 mars 2020, à laquelle siégeaient :
M. Pommier, président de chambre,
M. Drouet, président assesseur,
Mme Caraës, premier conseiller.
Lu en audience publique le 2 avril 2020.
2
N° 18LY01306