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02/04/2020 | FRANCE | N°18LY01024

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre, 02 avril 2020, 18LY01024


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. G... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner les Hospices civils de Lyon (HCL) à lui verser la somme de 126 986,25 euros en réparation des préjudices résultant de la faute commise lors de l'intervention chirurgicale du 26 octobre 2010 au cours de laquelle une prothèse totale de la hanche droite lui a été posée.

La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis, appelée à l'instance, a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner les HCL à lu

i verser la somme de 17 994,17 euros en remboursement des débours exposés, sous r...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. G... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner les Hospices civils de Lyon (HCL) à lui verser la somme de 126 986,25 euros en réparation des préjudices résultant de la faute commise lors de l'intervention chirurgicale du 26 octobre 2010 au cours de laquelle une prothèse totale de la hanche droite lui a été posée.

La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis, appelée à l'instance, a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner les HCL à lui verser la somme de 17 994,17 euros en remboursement des débours exposés, sous réserve d'autres prestations en relation avec les faits et non connues à ce jour, et la somme de 1 037 euros au titre de l'indemnitaire forfaitaire de gestion.

Par un jugement n° 1506737 du 6 février 2018, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 6 mars 2018, et un mémoire complémentaire enregistré le 10 octobre 2019, M. A..., représenté par la SELARL Malika Barthelemy-Bansac et associés, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 6 février 2018 du tribunal administratif de Lyon ;

2°) de désigner un nouvel expert avec la même mission que celle qui a été confiée précédemment au docteur Avet ;

Il soutient que :

- il existe un risque de partialité dans les écritures de l'expert qui a indiqué, lors d'une réunion d'expertise, connaître très bien le professeur Carret ;

- l'expert n'a pas répondu à la question de savoir s'il avait reçu l'information préalable adéquate, nécessaire pour apprécier l'opportunité de l'opération ; l'expert n'était pas en mesure de conclure à sa parfaite information sur le risque de développer un syndrome de psoas alors qu'il ne disposait pas des documents d'information qui lui auraient été remis avant l'opération ; il n'a pas été informé des risques liés au choix de la voie d'abord postéro-externe et n'a pas pu comparer ces risques avec ceux des autres voies chirurgicales qui s'offraient à lui pour soigner la coxarthrose dont il était atteint ; la cour procèdera à la désignation d'un nouvel expert en l'absence de réponse satisfaisante au point 7 de la mission de l'expert ;

- la voie d'abord postéro-externe choisie par le chirurgien est reconnue comme étant une voie plus risquée que d'autres ; cette technique est plus risquée que d'autres s'agissant du risque de luxations précoces ; par suite, l'expert n'a pas tiré les conséquences de ces constatations médicales en affirmant qu'il n'existait aucune faute médicale ; par suite, la cour procèdera à la désignation d'un nouvel expert ;

- il n'a pas bénéficié de soins attentifs, consciencieux et conformes aux données acquises de la science.

Par un mémoire enregistré le 12 septembre 2018, la CPAM de la Seine-Saint-Denis, représentée par Me B..., conclut à la condamnation des HCL à lui verser la somme de 2 072,09 euros au titre des débours exposés, sous réserve des prestations non connues à ce jour et de celles qui pourraient être versées ultérieurement et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge des HCL en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'elle a versé diverses prestations dans l'intérêt de la victime.

Par un mémoire, enregistré le 30 avril 2019, et un mémoire complémentaire, enregistré du 18 octobre 2019, les HCL, représentés par Me E..., concluent au rejet de la requête et des conclusions de la CPAM de la Seine-Saint-Denis.

Ils soutiennent que :

- la requête de M. A... est irrecevable dès lors que M. A... n'a formulé devant les premiers juges aucune réserve quant à la régularité de l'expertise ; il n'est dès lors pas recevable à invoquer, pour la première fois en appel, un moyen tiré de ce que l'expert n'aurait pas répondu à tous les points de sa mission ;

- la requête est mal fondée dès lors que le juge n'est pas tenu de déférer à une demande d'expertise ; concernant le défaut d'information, aucun principe ni aucune disposition législative ou réglementaire n'exige que le consentement du malade revête une forme écrite ; M. A... a bénéficié de plusieurs consultations avant l'intervention chirurgicale du 26 octobre 2010 ; l'expert, en précisant que M. A... a pu réfléchir à la balance bénéfice-risque de cette intervention chirurgicale du fait du temps qui s'est écoulé entre la consultation et l'intervention, a rempli sa mission sur le devoir d'information ; une nouvelle expertise serait frustratoire ;

- concernant l'existence d'une faute dans le choix de la voie d'abord, l'indication totale de prothèse de hanche ne se discute pas ; l'expert a précisé que le risque de survenue du syndrome du psoas pouvait survenir après toute implantation de prothèse totale de hanche ; la technique chirurgicale de la voie postéro-externe est la technique la plus utilisée et il n'existe aucun lien de causalité certain entre le choix de cette technique d'abord et le risque de survenue du syndrome de psoas ; par suite, une nouvelle expertise avec la même mission aurait un caractère frustratoire ;

- les conclusions de la CPAM seront rejetées ; en tout état de cause, la CPAM ne justifie pas des débours engagés ;

- M. A... n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause les conclusions de l'expertise qui n'a retenu aucune faute.

Par une lettre du 9 janvier 2020, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrégularité du jugement en l'absence de mise en cause par le tribunal administratif de Lyon de l'employeur de M. A..., professeur de musique à l'école nationale de musique de Villeurbanne, et de la Caisse des dépôts et consignations en sa qualité de gestionnaire de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, en méconnaissance des articles 3 et 7 de l'ordonnance du 7 janvier 1959.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l'Etat et de certaines autres personnes publiques ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C...,

- les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public,

- et les observations de Me F..., représentant M. A..., et de Me D..., représentant les Hospices Civils de Lyon.

Considérant ce qui suit :

1. M. G... A..., né le 13 novembre 1949, présentait une coxarthrose de la hanche droite invalidante. Le 26 octobre 2010, il a été hospitalisé au sein du service de chirurgie orthopédique et urgences traumatologiques de l'hôpital Edouard Herriot, dépendant des Hospices civils de Lyon (HCL), pour y subir un resurfaçage de la hanche droite par prothèse totale de la hanche droite. Le 5 novembre 2010, il a été autorisé à regagner son domicile. Dans les suites de cette intervention, M. A... a ressenti des douleurs répétées, intenses et invalidantes au niveau du membre inférieur droit ainsi qu'un gonflement au niveau de la face externe de la cuisse. Un scanner du bassin réalisé le 21 mars 2012 et des radiographies ont permis d'objectiver un syndrome d'irritation du psoas par la cupule cotyloïdienne de la prothèse. M. A... a saisi le tribunal administratif de Lyon d'une demande d'expertise. Par ordonnance du 26 juin 2014, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a désigné le docteur Avet, chirurgien, en qualité d'expert. Celui-ci a déposé son rapport le 10 février 2014. M. A... relève appel du jugement du 6 février 2018 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la condamnation des HCL à l'indemniser des préjudices subis et demande la désignation d'un nouvel expert.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article 3 de l'ordonnance du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l'Etat et de certaines autres personnes publiques, les agents de l'Etat ou d'une personne publique mentionnée à l'article 7 de cette ordonnance ou leurs ayants droit qui demandent en justice la réparation d'un préjudice qu'ils imputent à un tiers " doivent appeler en déclaration de jugement commun la personne publique intéressée et indiquer la qualité qui leur ouvre droit aux prestations de celle-ci ". Cette obligation, dont la méconnaissance est sanctionnée par la possibilité reconnue à toute personne intéressée de demander pendant deux ans l'annulation du jugement, a pour objet de permettre la mise en cause, à laquelle le juge administratif doit procéder d'office, des personnes publiques susceptibles d'avoir versé ou de devoir verser des prestations à la victime ou à ses ayants droit. Devant le tribunal administratif de Lyon, M. A... a indiqué qu'il était employé en qualité de professeur de musique à l'école nationale de musique de Villeurbanne. En ne communiquant pas sa requête au syndicat mixte de gestion de l'école nationale de musique de Villeurbanne et à la Caisse des dépôts et consignations en sa qualité de gestionnaire de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, le tribunal administratif de Lyon a entaché son jugement d'irrégularité. La violation de la règle susmentionnée constitue une irrégularité que la cour, saisie de conclusions d'appel tendant à l'annulation du jugement qui lui est déféré, doit soulever d'office. Il y a lieu, dès lors, d'annuler le jugement rendu le 5 décembre 2017.

3. La procédure ayant été communiquée au syndicat mixte de gestion de l'école nationale de musique de Villeurbanne et à la Caisse des dépôts et consignations en sa qualité de gestionnaire de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales et l'affaire étant ainsi en état d'être jugée, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A... tant devant le tribunal administratif de Lyon que devant la cour.

Sur la régularité de l'expertise :

4. Si M. A... fait valoir qu'il existe un risque de partialité de l'expert compte tenu de ce que le docteur Avet aurait indiqué, lors d'une réunion d'expertise, connaître très bien le professeur Carret, qui a procédé à la mise en place de la prothèse, cette assertion est insuffisante à elle seule pour établir la partialité de l'expert désigné par le juge des référés du tribunal administratif de Lyon. Dans ces conditions, M. A... ne saurait soutenir que l'expert aurait méconnu le principe d'impartialité.

5. Si M. A... fait valoir que l'expert n'a pas répondu à la question de savoir s'il avait bénéficié d'une complète information sur les risques de développer un syndrome de psoas ni ne s'est prononcé sur le caractère fautif du choix de la voie d'abord postéro-externe, il résulte de l'instruction que le docteur Avet a estimé que M. A... avait été informé des conséquences les plus fréquentes de l'intervention et que les traitements et soins prodigués avaient été conformes aux règles de l'art et aux données acquises de la science. Ainsi, l'expert n'ayant nullement omis de faire état des points évoqués par M. A..., les critiques formulées par celui-ci ne mettent en cause que le bien-fondé des conclusions de l'expertise et non pas la régularité de celle-ci. Le moyen tiré de l'irrégularité de l'expertise sur ce point doit, dès lors, être également écarté.

Sur la responsabilité des HCL :

En ce qui concerne le défaut d'information :

6. M. A... fait valoir qu'il n'a pas été informé des risques liés au choix de la voie d'abord postéro-externe.

7. Aux termes de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique : " Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. Lorsque, postérieurement à l'exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas d'impossibilité de la retrouver. / Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l'urgence ou l'impossibilité d'informer peuvent l'en dispenser. / Cette information est délivrée au cours d'un entretien individuel. (...) / En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l'établissement de santé d'apporter la preuve que l'information a été délivrée à l'intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen. ".

8. Lorsque l'acte médical envisagé, même accompli conformément aux règles de l'art, comporte des risques connus de décès ou d'invalidité, le patient doit en être informé dans des conditions qui permettent de recueillir son consentement éclairé. Si cette information n'est pas requise en cas d'urgence, d'impossibilité, de refus du patient d'être informé, la seule circonstance que les risques ne se réalisent qu'exceptionnellement ne dispense pas les praticiens de leur obligation. Un manquement des médecins à leur obligation d'information engage la responsabilité de l'hôpital dans la mesure où il a privé le patient d'une chance de se soustraire au risque lié à l'intervention en refusant qu'elle soit pratiquée. C'est seulement dans le cas où l'intervention était impérieusement requise, en sorte que le patient ne disposait d'aucune possibilité raisonnable de refus, que les juges du fond peuvent nier l'existence d'une perte de chance. En application de ces dispositions, doivent être portés à la connaissance du patient, préalablement au recueil de son consentement à l'accomplissement d'un acte médical, les risques connus de cet acte qui soit présentent une fréquence statistique significative, quelle que soit leur gravité, soit revêtent le caractère de risques graves, quelle que soit leur fréquence. Il suit de là que la circonstance qu'un risque de décès ou d'invalidité répertorié dans la littérature médicale ne se réalise qu'exceptionnellement ne dispense pas les médecins de le porter à la connaissance du patient. Toutefois, en cas d'accident, le juge qui constate que le patient n'avait pas été informé du risque grave qui s'est réalisé doit notamment tenir compte, le cas échéant, du caractère exceptionnel de ce risque, ainsi que de l'information relative à des risques de gravité comparable qui a pu être dispensée à l'intéressé, pour déterminer la perte de chance qu'il a subie d'éviter l'accident en refusant l'accomplissement de l'acte.

9. Il n'est pas contesté que le choix de l'intervention litigieuse par la voie d'abord postéro-externe, qui a été réalisée le 26 octobre 2010, même conduite dans les règles de l'art, présentait des risques, l'expert indiquant, sans quantifier ces risques, que " cette voie d'abord peut amener des imperfections et/ou imprécisions techniques qui peuvent être source de conflit ultérieur avec les masses musculaires environnantes ". L'expert a précisé que " M. A... a été informé des conséquences, nous dirions les plus fréquentes de l'intervention. Nous n'avons pas le support écrit concernant l'existence ou la possibilité de développer un syndrome de conflit avec le psoas mais M. A... a pu réfléchir sur la balance bénéfices-risques de cette intervention chirurgicale du fait du temps qui s'est écoulé entre la consultation et le jour de l'acte opératoire ". Il n'est pas établi que le risque de conflit du psoas avec la cupule cotyloïdienne et résultant du choix de la voie d'abord postéro-externe présente une fréquence statistique significative de nature à justifier que le patient soit informé de ce risque et ce alors que l'article produit par M. A... concerne une étude sur le risque de luxation précoce des prothèses totales primaires de hanche qui n'est pas le risque qui s'est réalisé. Il n'est pas davantage établi que le risque de conflit précité, qui serait en lien avec le choix de la voie d'abord, présente le caractère de gravité requis pour être porté à la connaissance du patient dès lors que M. A... présente un taux de déficit fonctionnel permanent à la suite de la mise en place de la prothèse évalué à 5 %, que, selon l'expert, " il n'y a pas nécessité de changement stricto sensu d'orientation professionnelle mais une adaptation professionnelle indispensable " et qu'aucune pièce du dossier ne vient confirmer l'assertion du médecin traitant de M. A... indiquant, dans un courrier du 26 février 2013, que " le chirurgien lui conseille un changement de cupule qui irrite le psoas mais le prévient qu'il aura une moins bonne fonctionnalité de sa hanche ". Par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir qu'il n'aurait pas été suffisamment informé avant la réalisation de l'intervention chirurgicale des risques connus du choix de la voie d'abord qui soit présentent une fréquence statistique significative soit revêtent un caractère de gravité.

En ce qui concerne la faute médicale :

10. Aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute ".

11. Il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que M. A... a subi, le 26 octobre 2010, au sein du service de chirurgie orthopédique et urgences traumatologiques de l'hôpital Edouard Herriot, un resurfaçage de la hanche droite par prothèse totale de la hanche droite par la voie postéro-externe de Moore et a ressenti, dans les suites opératoires, des douleurs identifiées ultérieurement comme résultant d'un syndrome d'irritation du psoas qui trouve son origine dans le conflit avec le bord antérieur de la cupule cotyloïdienne de la prothèse qui n'est plus enchâssé dans l'os et qui vient en conflit avec le muscle psoas situé en avant.

12. M. A... fait valoir qu'en l'absence de pose d'une prothèse de hanche, il n'aurait pas subi de préjudices et que la nécessité de procéder au remplacement de la prothèse de hanche démontre le caractère fautif des conditions initiales d'intervention du praticien et indique, en citant les conclusions de l'expert, que " cette voie d'abord peut amener des imperfections qui peuvent être source de conflit ultérieur avec les masses musculaires environnantes ".

13. Il n'est pas contesté que M. A... présentait une coxarthrose droite invalidante dont le traitement nécessitait la reconstruction de la hanche par prothèse, l'expert soulignant que " le choix de l'implant était tout à fait adapté car l'âge relativement jeune de M. A... vis-à-vis de l'intervention chirurgicale et le couple de friction céramique-céramique utilisé (qui est un des couples de frottement les moins sujets à l'usure) rendait ce choix raisonné au vu de l'activité physique et faisait espérer une longévité de l'implant. (...) L'indication de prothèse totale de hanche ne se discutait pas et le choix du type d'implants est conforme aux données acquises de la science ".

14. Il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que le syndrome d'irritation du psoas dont souffre M. A... " a trouvé son origine dans le conflit avec le bord antérieur de la cupule cotyloïdienne et ce conflit peut se voir à l'occasion soit la mise en place d'une pièce cotyloïdienne dans un cotyle peu creusé occasionnant donc un débord de la cupule et notamment au niveau antérieur, soit aussi peut se voir lorsque la cupule est rétroversée découvrant alors le bord antérieur de cette cupule qui n'est plus alors enchâssé dans l'os et qui vient en conflit avec le muscle psoas situé en avant ", que la voie d'abord choisie lors de l'intervention reste " une voie d'abord difficile pour apprécier à coup sûr la parfaite implantation de la cupule cotyloïdienne ", l'expert précisant, en se référant aux " radiographies qui ont été réalisées et qui permettaient d'approcher ce fait " et surtout au scanner du 21 mars 2012 " qui permet une étude réelle du positionnement des pièces prothétiques ", " (...) qu'il existait une découverte antérieure importante exerçant une empreinte sur la face profonde du psoas responsable du conflit avec ce dernier ". Toutefois, après avoir relevé que " la voie postéro-externe est la voie la plus utilisée notamment en France puisque près de 90 % des chirurgiens l'utilisent ", l'expert conclut que " les diagnostics établis et les traitements et soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux règles de l'art et aux données acquises de la science et ont été adaptés à l'état de M. A... et aux symptômes qu'il présentait " et que " M. A... a été parfaitement pris en charge par les services de l'hôpital Edouard Herriot et il n'est noté aucun mauvais fonctionnement ou mauvaise organisation du service tant en ce qui concerne l'administration de soins médicaux dans leur exécution qu'en ce qui concerne les soins non médicaux ". Ainsi, en se bornant à soutenir que la nécessité de procéder au remplacement de la pièce cotyloïdienne, intervention qui seule permettrait de supprimer le conflit avec le psoas et d'antéverser la cupule, démontre le caractère fautif des conditions initiales de sa prise en charge et que la voie d'abord choisie par le chirurgien est connue comme étant plus risquée que d'autres, M. A... n'établit pas que les soins qui lui ont été dispensés lors de l'implantation de la prothèse totale de hanche présentent un caractère fautif.

15. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête d'appel de M. A... et d'ordonner une nouvelle expertise, que M. A... et la CPAM de la Seine-Saint-Denis ne sont pas fondés à demander la condamnation des HCL à les indemniser des préjudices subis et des débours engagés.

Sur les frais liés au litige :

16. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". Ces dispositions font obstacle à ce que les sommes demandées par M. A... et par la CPAM de la Seine-Saint-Denis soient mises à la charge des HCL, qui ne sont pas partie perdante à l'instance.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du 6 février 2018 du tribunal administratif de Lyon est annulé.

Article 2 : Les demandes présentées par M. A... et la CPAM de la Seine-Saint-Denis devant le tribunal administratif de Lyon ainsi que leurs conclusions d'appel sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. G... A..., aux Hospices civils de Lyon, au syndicat mixte de gestion de l'école nationale de musique de Villeurbanne, à la caisse des dépôts et consignations et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 12 mars 2020, à laquelle siégeaient :

M. Pommier, président de chambre,

M. Drouet, président assesseur,

Mme C..., premier conseiller.

Lu en audience publique le 2 avril 2020.

2

N° 18LY01024


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 18LY01024
Date de la décision : 02/04/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation.


Composition du Tribunal
Président : M. POMMIER
Rapporteur ?: Mme Rozenn CARAËS
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : BOSSU et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 21/04/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-04-02;18ly01024 ?
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