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12/03/2020 | FRANCE | N°19LY04193

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre, 12 mars 2020, 19LY04193


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 4 avril 2019 par lequel le préfet de l'Allier a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français et d'enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale ",

Par un jugement n° 1900895 du 15 octobre 2019, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté cette demande.

Pro

cédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 14 novembre 2019, M. A... C..., re...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 4 avril 2019 par lequel le préfet de l'Allier a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français et d'enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale ",

Par un jugement n° 1900895 du 15 octobre 2019, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 14 novembre 2019, M. A... C..., représenté par Me Bucci, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1900895 du 15 octobre 2019 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 4 avril 2019 par lequel le préfet de l'Allier a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français.

Il soutient que :

- l'avis du collège des médecins de l'Office français pour l'immigration et l'intégration et son contenu est irrégulier au regard des dispositions de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il ne mentionne pas si son enfant B... C... pourrait ou non bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ni la durée prévisible de ce traitement ;

- le refus de titre de séjour en litige est entaché d'erreur de fait et méconnaît les stipulations du 7. du deuxième alinéa de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, dès lors que son fils B... C..., né le 19 mars 2009, souffre depuis son plus jeune âge de troubles psychiatriques pour lesquels il bénéficie d'une prise en charge depuis juin 2014 par le service de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent du centre hospitalier de Vichy et a été orienté au service d'éducation spéciale et de soins à domicile de l'institut thérapeutique éducatif et pédagogique de Néris-les-Bains, que l'arrêt de cette prise en charge est particulièrement contre-indiquée pour l'enfant et qu'il n'existe aucune certitude quant à sa prise en charge effective en cas de retour en Algérie ;

- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990, dès lors que lui et son épouse sont parfaitement intégrés en France, qu'il est particulièrement investi depuis fin 2016 au sein de l'unité locale de Vichy de la Croix-Rouge française où il a obtenu ses diplômes de premiers secours en équipe de niveaux 1 et 2 et est responsable auto, que ses trois enfants, nés respectivement en 2009, en 2010 et en 2014, sont scolarisés en France et ne parlent que le français et qu'un retour en Algérie aurait des conséquences particulièrement dramatiques pour eux et notamment pour son fils B... du fait de la rupture des soins dont il bénéficie en France.

Par un mémoire en défense enregistré le 26 décembre 2019, le préfet de l'Allier conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 décembre 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Drouet, président assesseur.

Considérant ce qui suit :

1. En premier lieu, aux termes du deuxième alinéa de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / (...) / 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. ". Selon l'article R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable au litige : " Le rapport médical visé à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 313-22. Le médecin de l'office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. (...) / Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. (...) / Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / (...) / L'avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission par le demandeur des éléments médicaux conformément à la première phrase du premier alinéa. Lorsque le demandeur n'a pas présenté au médecin de l'office ou au collège les documents justifiant son identité, n'a pas produit les examens complémentaires qui lui ont été demandés ou n'a pas répondu à la convocation du médecin de l'office ou du collège qui lui a été adressée, l'avis le constate. / L'avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. " L'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : / a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis mentionne les éléments de procédure. (...) ". Lorsque le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration estime que l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale mais que son défaut ne devrait pas entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose à ce collège à peine d'irrégularité de l'avis émis de se prononcer sur la disponibilité, dans le pays d'origine de l'intéressé, d'un traitement approprié.

2. Il est constant que, pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité par M. C..., ressortissant algérien née le 17 août 1979, en raison de l'état de santé de son fils B..., né le 19 mars 2009 en Algérie, le préfet de l'Allier s'est fondé sur l'avis émis le 27 novembre 2018 par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et selon lequel l'état de santé de l'enfant B... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut n'aurait pas pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et il peut voyager sans risque vers son pays d'origine. Dans ces conditions, le requérant ne saurait utilement soutenir qu'il n'est pas mentionné dans cet avis si son fils pourrait ou non bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ni la durée prévisible de ce traitement.

3. En deuxième lieu, les éléments médicaux produits par M. C... tant en première instance qu'en appel ne sont pas suffisants pour remettre en cause cet avis en ce qui concerne l'absence de conséquences d'une exceptionnelle gravité pour son fils B... d'un défaut de prise en charge médicale et la possibilité pour cet enfant de voyager vers son pays d'origine sans risque pour sa santé. Dans ces conditions, la décision de refus de titre de séjour en litige n'est pas entachée d'erreur de fait et ne méconnaît pas les stipulations précitées du 7. du deuxième alinéa de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 en ce qui concerne l'état de santé de l'enfant B... C....

4. En dernier lieu, si M. C..., ressortissant algérien né le 17 août 1979, est entré en France en octobre 2012, il est constant qu'il a fait l'objet, le 12 novembre 2013 et le 16 décembre 2014, de deux précédentes mesures d'éloignement, devenues définitives et qu'il n'a pas exécutées. Ainsi qu'il a été dit au point 3, la décision contestée ne méconnaît pas les stipulations du 7. du deuxième alinéa de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié en ce qui concerne l'état de santé de l'enfant B... C.... Rien ne s'oppose à ce que la vie familiale de M. C... et de son épouse, qui a la même nationalité que lui et qui fait également l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français, accompagnés de leur enfant, se poursuive ailleurs qu'en France et notamment en Algérie. Par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision contestée de refus de renouvellement de titre de séjour n'a pas porté au droit de M. C... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport à ses motifs et n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990.

5. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Allier.

Délibéré après l'audience du 20 février 2020, à laquelle siégeaient :

M. Pommier, président de chambre,

M. Drouet, président assesseur,

Mme Caraës, premier conseiller.

Lu en audience publique le 12 mars 2020.

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N° 19LY04193


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY04193
Date de la décision : 12/03/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. POMMIER
Rapporteur ?: M. Hervé DROUET
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : BUCCI

Origine de la décision
Date de l'import : 18/04/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-03-12;19ly04193 ?
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