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12/03/2020 | FRANCE | N°18LY02403

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre, 12 mars 2020, 18LY02403


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Grenoble de surseoir à statuer dans l'attente du dépôt du rapport de l'expert dont la désignation a été demandée au président du tribunal administratif de Grenoble sur les responsabilités de la commune de Voglans et de la société Macif, sur le préjudice qu'il a subi du fait des désordres affectant son habitation et sur la prise en charge du coût des réparations à effectuer au vu du rapport d'expertise et de mettre à la charge de la commune de Vog

lans et de la société Macif une somme de 2 000 euros en application de l'article...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Grenoble de surseoir à statuer dans l'attente du dépôt du rapport de l'expert dont la désignation a été demandée au président du tribunal administratif de Grenoble sur les responsabilités de la commune de Voglans et de la société Macif, sur le préjudice qu'il a subi du fait des désordres affectant son habitation et sur la prise en charge du coût des réparations à effectuer au vu du rapport d'expertise et de mettre à la charge de la commune de Voglans et de la société Macif une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.

Par une ordonnance n° 1703053 du 27 avril 2018, la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable, sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 27 juin 2018, M. C..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance de la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Grenoble du 27 avril 2018 ;

2°) à titre principal, de condamner solidairement la commune de Voglans et la société Macif à lui verser la somme globale de 115 000 euros en réparation des préjudices qu'il a subis du fait de deux inondations survenues en 2015 ;

3°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise ;

4°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Voglans et de la société Macif une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens de première instance et d'appel.

Il soutient que :

- l'ordonnance attaquée est entachée d'irrégularité dès lors que sa demande a été rejetée d'office par le tribunal administratif comme irrecevable, sans qu'il n'ait été invité au préalable à la régulariser en méconnaissance de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;

- conformément aux dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, il a formé le 10 juin 2015 une demande indemnitaire préalable auprès de la commune de Voglans ; aucune décision d'indemnisation n'ayant été prise à la suite de cette demande, il pouvait et peut toujours procéder à une régularisation de sa demande indemnitaire ;

- il a subi un préjudice lié à la dégradation de son bien immobilier, évalué à la somme de 15 000 euros s'agissant de la reprise des fissures apparentes et à la somme de 30 000 euros s'agissant de la nécessité de consolider les fondations du bâtiment ;

- il a subi des dégradations et pertes de biens mobiliers s'élevant à hauteur de 10 000 euros s'agissant de matériel personnel et de 20 000 euros s'agissant de matériel professionnel ;

- il a subi un préjudice à hauteur de 15 000 euros lié à la dégradation de bouteilles de vin du fait de leur séjour prolongé dans l'eau et a dû détruire des bouteilles de vin représentant un montant de 25 000 euros.

La requête a été communiquée à la commune de Voglans et à la société Macif qui n'ont pas présenté de mémoire en défense.

Par ordonnance du 11 décembre 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 2 janvier 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. François--Xavier Pin, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Marie Vigier-Carrière, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (...) ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ". Aux termes de l'article R. 411-1 de ce code : " La juridiction est saisie par requête. (...) Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". Il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire ni d'aucun principe général du droit que le juge administratif soit tenu d'inviter le requérant qui présente une requête insuffisamment motivée au regard des prescriptions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative à la régulariser.

2. Pour rejeter la demande de M. C... comme manifestement irrecevable sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Grenoble, après avoir visé les articles R. 411-1 et R. 421-1 du code de justice administrative, a retenu que cette demande tendait seulement à ce que le tribunal administratif surseoit à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise et qu'elle ne comportait pas l'énoncé de conclusions tendant à l'annulation d'une décision administrative ou à la condamnation d'une personne publique, seules conclusions dont le juge administratif puisse être saisi.

3. A l'appui de sa requête d'appel, M. C..., sans contester en lui-même le motif d'irrecevabilité qui constitue le fondement de cette ordonnance, se borne à faire valoir qu'il avait formé une demande préalable auprès de la commune de Voglans le 10 juin 2015, qu'il lui est toujours loisible d'introduire une demande indemnitaire et que le premier juge aurait dû l'inviter à régulariser sa demande, dès lors que, selon lui, le défaut de motivation d'une requête constitue une irrégularité qui doit faire l'objet d'une demande de régularisation. Toutefois, contrairement à ce que soutient le requérant, il résulte des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative que l'irrecevabilité tenant au défaut de motivation de la requête n'est pas au nombre des irrecevabilités susceptibles d'être couvertes après l'expiration du délai de recours et qui ne peuvent être relevées d'office qu'après que le requérant a été invité à régulariser sa demande. Par suite, M. C... ne peut utilement soutenir que le premier juge ne pouvait rejeter sa requête pour un tel motif sans lui avoir adressé une demande de régularisation. Il s'ensuit que M. C... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque. Les conclusions indemnitaires présentées par M. C... devant la cour doivent être rejetées par voie de conséquence, sans qu'il soit besoin de surseoir à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C... doit être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C..., à la commune de Voglans et à la société Macif.

Délibéré après l'audience du 20 février 2020, à laquelle siégeaient :

M. Pommier, président de chambre,

M. Drouet, président assesseur,

M. Pin, premier conseiller.

Lu en audience publique le 12 mars 2020.

4

N° 18LY02403


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 18LY02403
Date de la décision : 12/03/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

54-01-08 Procédure. Introduction de l'instance. Formes de la requête.


Composition du Tribunal
Président : M. POMMIER
Rapporteur ?: M. François-Xavier PIN
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : DECALF CHRISTINE

Origine de la décision
Date de l'import : 18/04/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-03-12;18ly02403 ?
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