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10/03/2020 | FRANCE | N°18LY01151

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre, 10 mars 2020, 18LY01151


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F... C... a demandé au tribunal administratif de Grenoble, à titre principal, de condamner solidairement le centre hospitalier de Romans et le docteur Gallo à lui verser une somme globale de 137 680,18 euros en réparation des préjudices subis à la suite de l'intervention du 18 février 2013, de condamner le centre hospitalier de Romans et le docteur Gallo à lui verser la somme de 10 000 euros au titre du défaut d'information et, à titre subsidiaire, de condamner l'Office national d'indemnisation des ac

cidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomial...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F... C... a demandé au tribunal administratif de Grenoble, à titre principal, de condamner solidairement le centre hospitalier de Romans et le docteur Gallo à lui verser une somme globale de 137 680,18 euros en réparation des préjudices subis à la suite de l'intervention du 18 février 2013, de condamner le centre hospitalier de Romans et le docteur Gallo à lui verser la somme de 10 000 euros au titre du défaut d'information et, à titre subsidiaire, de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser une somme de 137 680,18 euros au titre des préjudices subis, et à titre infiniment subsidiaire d'ordonner un complément d'expertise.

La caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme, appelée à l'instance, a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner les Hôpitaux Drôme Nord à lui verser la somme de 9 738,53 euros en remboursement des débours exposés.

Par un jugement n° 1502709 du 30 janvier 2018, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté l'ensemble de ces demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 26 mars 2018, et un mémoire complémentaire, enregistré le 15 avril 2019, Mme C..., représentée par Me G..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 30 janvier 2018 en tant que le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'ONIAM à réparer les préjudices subis du fait de l'intervention du 18 février 2013 ;

2°) de condamner l'ONIAM à lui verser la somme totale de 137 680,18 euros en réparation des préjudices subis à la suite de l'intervention du 18 février 2013 ;

3°) de mettre à la charge des parties succombantes la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens.

Elle soutient que :

- sa requête est recevable dès lors qu'elle critique le jugement déféré ;

- la condition d'anormalité est remplie dès lors qu'elle a dû cesser définitivement son activité professionnelle à la suite de l'accident médical dont elle a été victime ; elle a été licenciée pour inaptitude par son employeur le 27 mai 2014 ;

- aucune disposition légale ne prévoit la nécessité de cumuler le caractère de gravité mentionné à l'article L. 1142-1 du code de la santé publique et l'exception prévue par l'article D. 1142-1 du même code ;

- elle sollicite l'indemnisation de ses dépenses de santé actuelles à hauteur de 100 euros, des frais divers à hauteur de 120 euros, de ses pertes de gains professionnels actuels à hauteur de 3 528,84 euros, des frais pour un véhicule adapté à hauteur de 21 011 euros, de ses pertes de gains professionnels du 25 novembre 2013 à la date de son licenciement à hauteur de 60 202,84 euros, de l'incidence professionnelle à hauteur de 40 000 euros, de son déficit fonctionnel temporaire à hauteur de 517,50 euros, des souffrances endurées à hauteur de 1 000 euros, du préjudice esthétique temporaire à hauteur de 700 euros, de son déficit fonctionnel permanent à hauteur de 5 500 euros, de son préjudice d'agrément à hauteur de 5 000 euros ;

Par un mémoire enregistré le 25 juin 2018, les Hôpitaux Drôme Nord, représentés par Me D..., concluent à ce que le jugement du tribunal administratif de Grenoble soit regardé comme définitif à son égard compte tenu de ce que Mme C... ne demande pas sa condamnation et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme C... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que Mme C... ne soumet pas à la critique de la cour les dispositions du jugement ayant rejeté ses demandes indemnitaires formées à son encontre.

Par un mémoire, enregistré le 29 mars 2019, l'ONIAM, représenté par Me E..., conclut au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à la réduction à de plus justes proportions des demandes indemnitaires formulées par Mme C....

Il soutient que :

- la requête est irrecevable en l'absence de critique du jugement ;

- il ressort des constatations expertales que le dommage n'est pas anormal au sens de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique ; en l'absence de la colpo-hystérectomie élargie avec lymphadénectomie pelvienne bilatérale, Mme C... risquait de voir évoluer son cancer de stade IA2 vers un stade plus avancé de la maladie avec un risque de décès à cinq ans ; par suite, en l'absence d'intervention chirurgicale, l'évolution prévisible de l'état de santé de Mme C... au regard du diagnostic de carcinome du col de stade IA2 aurait eu des conséquences plus graves que celles ayant conduit à une lésion du nerf obturateur gauche ;

- la complication présentée par Mme C... est une complication courante et elle ne peut être considérée comme de faible probabilité ;

- la condition d'anormalité faisant défaut, les conditions de son intervention au titre de la solidarité nationale ne sont pas réunies ;

- à titre subsidiaire, les dépenses de santé actuelles et les frais divers ne sont pas justifiés ; les pertes de gains actuels s'élèvent à la somme de 3 096 euros ; pour la période entre le 26 novembre 2013 et le 31 décembre 2015, les pertes de revenus s'élèvent à la somme de 8 428 euros et au-delà du 31 décembre 2015, Mme C... ne produit aucun élément permettant de calculer une perte de revenus futurs ; s'agissant de l'incidence professionnelle, il n'est pas acquis qu'un poste en position assise soit plus pénible que l'emploi précédemment occupé dans une entreprise de blanchisserie qui imposait une station debout ; elle n'allègue aucune dégradation sur le marché du travail pas plus au regard de son faible niveau de qualification que de l'impossibilité de poursuivre une carrière ; en ce qui concerne l'achat d'un véhicule adapté, Mme C... ne peut être indemnisée que de la différence entre le prix d'un véhicule adapté et le prix du même véhicule sans les adaptations ; elle ne produit qu'un devis et non une facture ; le déficit fonctionnel temporaire peut être évalué à la somme de 353,60 euros ; l'évaluation des souffrances endurées à la somme de 1 000 euros apparaît adaptée ; le préjudice esthétique sera évalué à 500 euros ; le déficit fonctionnel permanent évalué à la somme de 5 000 euros n'apparaît pas erroné ; l'indemnisation du préjudice d'agrément sera rejetée dès lors que Mme C... ne justifie pas de ce préjudice ; s'il était retenu, seule l'allocation d'une somme de 500 euros paraît justifiée ;

Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 10 avril 2018.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public,

- et les observations de Me A..., représentant les Hôpitaux Drôme Nord.

Considérant ce qui suit :

1. Le 18 février 2013, Mme C..., née le 15 mai 1962, a subi au centre hospitalier de Romans-sur-Isère une colpo-hystérectomie élargie avec annexectomie bilatérale et lymphadénectomie pelvienne bilatérale par coelioscopie en raison de la détection d'un carcinome micro-invasif du col utérin. Dans les suites de cette intervention, Mme C... a éprouvé des douleurs et des troubles moteurs au niveau de la face interne de la cuisse gauche. Le 22 février 2013, elle a été autorisée à regagner son domicile. Le 19 août 2013, un examen électromyographique a mis en évidence une lésion du nerf obturateur gauche. Le 17 octobre 2013, Mme C... a saisi la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (CRCI) de Rhône-Alpes d'une demande d'indemnisation des préjudices subis lors de l'intervention du 18 février 2013. La CRCI a ordonné une expertise confiée au professeur Rudigoz et au docteur Petiot. A la suite du dépôt du rapport d'expertise le 26 février 2014, la CRCI a estimé, dans son avis du 17 avril 2014, que la complication non fautive présentée par Mme C... ne pouvait constituer un accident médical non fautif au sens des dispositions du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique dès lors qu'elle n'a pas eu des conséquences anormales au regard de l'état de santé antérieur de la patiente comme de l'évolution prévisible de celui-ci. Mme C... a recherché la responsabilité des Hôpitaux Drôme Nord, du praticien hospitalier qui l'a opérée, et de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM). Mme C... relève appel du jugement du 30 janvier 2018 en tant que le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'ONIAM à réparer les préjudices subis à la suite de l'intervention du 18 février 2013.

Sur l'indemnisation par l'ONIAM au titre de la solidarité nationale :

2. Aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. / Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère. / II. - Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. (...) ". En vertu des articles L. 1142-17 et L. 1142-22 du même code, la réparation au titre de la solidarité nationale est assurée par l'ONIAM.

3. Il résulte de ces dispositions que l'ONIAM doit assurer, au titre de la solidarité nationale, la réparation des dommages résultant directement d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins à la double condition qu'ils présentent un caractère d'anormalité au regard de l'état de santé du patient comme de l'évolution prévisible de cet état, et que leur gravité excède le seuil défini à l'article D. 1142-1 du code de la santé publique. La condition d'anormalité du dommage prévue par les dispositions du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique doit toujours être regardée comme remplie lorsque l'acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé de manière suffisamment probable en l'absence de traitement. Lorsque les conséquences de l'acte médical ne sont pas notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie en l'absence de traitement, elles ne peuvent être regardées comme anormales sauf si, dans les conditions où l'acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible. Ainsi, elles ne peuvent être regardées comme anormales au regard de l'état du patient lorsque la gravité de cet état a conduit à pratiquer un acte comportant des risques élevés dont la réalisation est à l'origine du dommage.

4. Il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise diligentée par la présidente de la CRCI qu'à la suite de la détection d'un carcinome du col au stade IA2, Mme C... a subi, le 18 février 2013, une colpo-hystérectomie élargie avec annexectomie bilatérale et lymphadénectomie pelvienne bilatérale par coelioscopie. Dans les suites immédiates de l'intervention, Mme C... a éprouvé des difficultés motrices du membre inférieur gauche liées à une lésion complète du nerf obturateur gauche objectivée par un électromyogramme réalisé le 19 août 2013. Les experts relèvent qu'" il apparaît clairement que c'est à l'occasion de l'intervention réalisée par le docteur Gallo, le 18 février 2013, que le nerf obturateur gauche a été lésé, soit section complète, soit lésion du nerf entraînant une altération de la fonction. Il n'y avait aucun trouble avant l'intervention et Mme C... a signalé, dès le lendemain de l'intervention, qu'elle éprouvait une gêne du membre inférieur gauche. On peut donc dire, avec certitude, que c'est au cours de l'intervention du 18 février 2013 que le nerf obturateur a été lésé ".

5. Il résulte de l'instruction et notamment d'une synthèse d'un article publié en mai 2014 et relatif au traitement chirurgical du cancer du col de l'utérus de stade IA2, que " le cancer du col de l'utérus est le deuxième cancer le plus fréquent chez les femmes jusqu'à l'âge de 65 ans et est la cause la plus fréquente de décès par cancer gynécologique dans le monde. Le cancer du col est catégorisé en fonction du degré d'avancement de la maladie et selon que le cancer s'est propagé au-delà du col de l'utérus. (...) Le stade IA2 signifie que le cancer a pénétré de 3 mm à 5 mm dans les tissus du col mais sa largeur est encore de moins de 7 mm. (...) Il est bien établi que les taux de survie de la maladie diminuent en même temps que le stade auquel le diagnostic est établi augmente. Chez les femmes atteintes d'un cancer du col de stade IA2, il a été rapporté qu'entre 95 et 98 % avaient survécu à cinq ans après le diagnostic avec la chirurgie standard ". Le professeur Rudigoz et le docteur Petiot notent que les recommandations existant actuellement pour une jeune femme présentant un carcinome du col au stade IA2 sont d'effectuer une colpo-hystérectomie élargie avec lymphadénectomie pelvienne bilatérale. Par suite, les conséquences pour Mme C... de l'intervention du 18 février 2013 en tant qu'elle a été la cause d'une lésion complète du nerf obturateur gauche entraînant une gêne du membre inférieur gauche ne sont pas notablement plus graves que celles auxquelles elle était exposée en l'absence de traitement.

6. Il résulte également de l'instruction que, selon la synthèse de l'article publié en mai 2014 et relatif au traitement chirurgical du cancer du col du l'utérus de stade IA2, la chirurgie standard, une hystérectomie radicale avec une lymphadénectomie pelvienne bilatérale qui implique l'ablation de l'utérus, du col de l'utérus, de la partie supérieure du vagin et des tissus situés autour du col de l'utérus ainsi que des ganglions lymphatiques dans le bassin, peut provoquer des effets secondaires, tels que des lésions d'organe et des effets secondaires à long terme. Cette analyse est corroborée par le professeur Rudigoz et le docteur Petiot qui soulignent que " du fait de la disposition anatomique des différents éléments, le curage pelvien bilatéral comprend toujours un curage obturateur, c'est-à-dire l'ablation des ganglions obturateurs qui sont situés au contact même du nerf obturateur. Le prélèvement de ces ganglions est une étape essentielle du curage. Au cours de la dissection du ganglion, il peut se produire une lésion, section, blessure ou alvusion du nerf obturateur. Il s'agit là d'une complication classique, pas rare, de ce type de chirurgie ". Par suite, il ne résulte pas de l'instruction que la réalisation du risque de lésion complète du nerf obturateur gauche présente une probabilité faible.

7. Ainsi les séquelles dont est atteinte Mme C... ne sauraient être regardées comme des conséquences anormales de l'acte de soins en cause caractérisant un aléa thérapeutique au sens des dispositions du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique. Par suite, elle ne remplit pas l'une des deux conditions cumulatives auxquelles est subordonnée la prise en charge des dommages par la solidarité nationale. Dès lors et quand bien même l'intéressée a dû cesser définitivement son activité professionnelle à la suite de l'intervention chirurgicale litigieuse et que le caractère de gravité tel que défini à l'article D. 1142-1 du code de la santé publique serait ainsi rempli, les préjudices dont est atteinte Mme C... ne sauraient ouvrir droit à réparation au titre des dispositions susmentionnées. Par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Grenoble a mis hors de cause l'ONIAM.

8. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'ONIAM à l'indemniser des préjudices subis. Les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées aux mêmes fins par les Hôpitaux Drôme Nord.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par les Hôpitaux Drôme Nord au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F... C..., aux Hôpitaux Drôme Nord, à l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme et à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme.

Délibéré après l'audience du 6 février 2020, à laquelle siégeaient :

M. Pommier, président de chambre,

M. Drouet, président assesseur,

Mme B..., premier conseiller.

Lu en audience publique le 10 mars 2020.

4

N° 18LY01151


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. POMMIER
Rapporteur ?: Mme Rozenn CARAËS
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : BDL AVOCATS - ME BARIOZ ET ME PHILIP DE LABORIE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre
Date de la décision : 10/03/2020
Date de l'import : 21/04/2020

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 18LY01151
Numéro NOR : CETATEXT000041808057 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-03-10;18ly01151 ?
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