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20/02/2020 | FRANCE | N°19LY02868

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre, 20 février 2020, 19LY02868


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 24 octobre 2018 par lesquelles le préfet de la Loire a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le délai de départ volontaire et le pays à destination duquel il pourra être renvoyé d'office.

Par un jugement n° 1808595 du 25 juin 2019, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 22 ju

illet 2019, M. A..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1808...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 24 octobre 2018 par lesquelles le préfet de la Loire a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le délai de départ volontaire et le pays à destination duquel il pourra être renvoyé d'office.

Par un jugement n° 1808595 du 25 juin 2019, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 22 juillet 2019, M. A..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1808595 du 25 juin 2019 du tribunal administratif de Lyon ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du préfet de la Loire du 24 octobre 2018 refusant de l'admettre au séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi.

3°) d'enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer le titre de séjour sollicité.

Il soutient que :

- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- pour les mêmes motifs, la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale ;

- s'agissant de la décision fixant le pays de destination, il n'a jamais vécu au Kosovo et ne justifie que de liens juridiques avec son pays d'origine.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2019, le préfet de la Loire conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 6 novembre 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 22 novembre 2019.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 octobre 2019.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. François-Xavier Pin, premier conseiller ;

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant kosovar né le 19 avril 1991, déclare être entré en France en septembre 2009. Par des décisions du 24 octobre 2018, le préfet de la Loire a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour présentée en qualité de salarié et au titre de sa vie privée et familiale, a obligé M. A... à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office. M. A... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.

2. En premier lieu, M. A... fait valoir qu'il réside en France depuis septembre 2009 avec ses quatre enfants, nés entre 2009 et 2015, qui y sont scolarisés et dont il assume seul l'éducation et l'entretien, qu'il vit en concubinage avec une ressortissante française et qu'il ne dispose plus d'attaches familiales au Kosovo. Toutefois, M. A..., qui a été condamné pénalement le 29 mars 2016 pour des faits de recel de bien provenant d'un vol, ne justifie pas de son insertion dans la société française. Il ne justifie pas davantage de son intégration professionnelle en se bornant à produire une promesse d'embauche, au demeurant postérieure à l'arrêté attaqué. En outre, si M. A... invoque la relation sentimentale qu'il entretient avec une ressortissante française, il n'établit pas, par les pièces qu'il produit, l'ancienneté de leur relation ni celle de leur vie commune, alors qu'il a mentionné dans sa requête une adresse différente de celle figurant sur l'attestation de Mme D.... M. A... ne justifie d'aucun obstacle qui s'opposerait à ce que ses quatre enfants, de nationalité kosovare, poursuivent une scolarité normale hors de France, notamment dans leur pays d'origine ou en Italie, pays dans lequel il a vécu pour l'essentiel, selon ses déclarations, et où il dispose d'attaches familiales. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée de séjour et des conditions d'entrée et de séjour du requérant en France, la décision portant refus de titre de séjour ne porte pas au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, cette décision ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour ces mêmes motifs, le préfet de la Loire n'a pas d'avantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé.

3. En deuxième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation, soulevés à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent.

4. En dernier lieu, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné, M. A... n'apporte aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le tribunal administratif de Lyon sur son argumentation tirée de ce qu'il n'a jamais vécu dans son pays d'origine. Il y a lieu, par suite, d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.

5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Loire.

Délibéré après l'audience du 23 janvier 2020, à laquelle siégeaient :

M. Pommier, président de chambre,

M. Drouet, président-assesseur,

M. Pin, premier conseiller.

Lu en audience publique le 20 février 2020.

2

N° 19LY02868


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY02868
Date de la décision : 20/02/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. POMMIER
Rapporteur ?: M. François-Xavier PIN
Rapporteur public ?: Mme CARAËS
Avocat(s) : SELARL AD JUSTITIAM

Origine de la décision
Date de l'import : 03/03/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-02-20;19ly02868 ?
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