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05/12/2019 | FRANCE | N°19LY02159

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre, 05 décembre 2019, 19LY02159


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 11 octobre 2018 par lequel le préfet de l'Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, d'enjoindre au préfet de l'Allier de réexaminer sa demande et, dans l'attente, de lui délivrer une carte de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jo

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 11 octobre 2018 par lequel le préfet de l'Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, d'enjoindre au préfet de l'Allier de réexaminer sa demande et, dans l'attente, de lui délivrer une carte de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un jugement n° 1900081 du 21 mars 2019, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 6 juin 2019, M. B..., représenté par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 21 mars 2019 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du préfet de l'Allier du 11 octobre 2018 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros, au profit de son conseil, au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des article 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

Sur le refus de titre de séjour :

- sa situation correspondant à celles ouvrant droit au séjour en France en vertu de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de l'Allier aurait dû saisir la commission du titre de séjour ; les dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont ainsi été méconnues ;

- les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ont été méconnues ;

- les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ;

- les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ont été méconnues ;

- la décision est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- le préfet de l'Allier était tenu d'examiner sa situation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

- la commission du titre de séjour aurait dû être saisie de sa situation de sorte que les dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ;

- les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ont été méconnues ;

- les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ;

- les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ont été méconnues ;

- la décision est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- le préfet de l'Allier était tenu d'examiner sa situation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

- la décision est insuffisamment motivée au regard des exigences de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 août 2019, préfet de l'Allier conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. B... n'est fondé.

Par ordonnance du 18 septembre 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 4 octobre 2019.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 avril 2019.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de M. François-Xavier Pin, premier conseiller, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant algérien né en 1980, est entré régulièrement en France le 28 décembre 2016. Le 17 janvier 2017, il a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 7 février 2017, dont la légalité a été confirmée par un jugement du 11 juillet 2017 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand et un arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 7 juin 2018, le préfet de l'Allier a rejeté sa demande, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Le 18 juillet 2018, M. B... a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence sur le même fondement en se prévalant de son mariage avec une compatriote intervenu le 16 juin 2018. Par un arrêté du 11 octobre 2018, le préfet de l'Allier lui a refusé la délivrance du certificat de résidence sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé. M. B... relève appel du jugement du 21 mars 2019 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la légalité du refus de certificat de résidence :

2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précitées ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". En application de ces stipulations, il appartient à l'autorité administrative qui envisage de refuser un titre de séjour à un ressortissant étranger en situation irrégulière d'apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l'atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise. La circonstance que l'étranger relèverait, à la date de cet examen, des catégories ouvrant droit au regroupement familial ne saurait, par elle-même, intervenir dans l'appréciation portée par l'administration sur la gravité de l'atteinte à sa situation. Le préfet peut, toutefois, tenir compte le cas échéant, au titre des buts poursuivis, de ce que le ressortissant étranger en cause ne pouvait légalement entrer en France pour y séjourner qu'au seul bénéfice du regroupement familial et qu'il n'a pas respecté cette procédure.

3. D'autre part, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ".

4. M. B... se prévaut de son concubinage depuis 2015 puis de son mariage le 16 juin 2018 avec Mme E..., ressortissante algérienne titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de dix ans, avec laquelle il a eu des jumelles, nées le 23 septembre 2016, et également mère d'un enfant français né d'une précédente union, et fait valoir que son épouse ne remplit pas les conditions pour solliciter, à son bénéfice, le regroupement familial. Toutefois, s'il ressort des pièces du dossier que son épouse a également un enfant de nationalité française issu d'une précédente union et que, par jugement du 26 juin 2014, le juge aux affaires familiales près le tribunal de grande instance de Montluçon, ayant prononcé le divorce des époux E..., a indiqué que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur l'enfant mineur, a fixé la résidence habituelle de l'enfant au domicile de la mère et a organisé le droit de visite et d'hébergement du père, le juge aux affaires familiales de ce tribunal a, par jugement du 29 mars 2018, limité à une journée par quinzaine le droit de visite et d'hébergement du père, compte tenu de l'irrégularité avec laquelle il a exercé ce droit, et aucune pièce du dossier ne permet d'établir les liens entre le fils aîné de Mme B..., de nationalité française, et le père de celui-ci. Rien ne fait obstacle à ce que la vie familiale de M. B... et de son épouse, de même nationalité et qui n'exerce aucune activité professionnelle, accompagnés de leurs enfants communs et du premier enfant de Mme B..., se poursuive ailleurs qu'en France, notamment en Algérie, pays dans lequel M. B... conserve des attaches familiales et où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-six ans. En conséquence, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, le refus de titre de séjour pris à l'encontre de M. B... n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport à ses motifs et n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé. Pour les mêmes motifs, le préfet de l'Allier, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. B..., n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

5. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant dès lors que la situation du requérant est entièrement régie par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968.

6. En troisième lieu, M. B..., qui, ainsi qu'il a été dit au point 4, ne remplit pas les conditions lui permettant de bénéficier de plein droit d'un certificat de résidence, n'est pas fondé à soutenir que la commission du titre de séjour aurait dû être saisie conformément à l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

7. Les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, et de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée cette décision, ainsi que, en tout état de cause, les moyens tirés du vice de procédure lié au défaut de saisine de la commission du titre de séjour, de la méconnaissance du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés.

Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :

8. La décision en litige indique que M. B... est de nationalité algérienne, de même que son épouse, que plusieurs membres de sa famille résident dans ce pays et que son éloignement vers ce pays ne contrevient pas à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Sa requête doit dès lors être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre des frais liés au litige.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Allier.

Délibéré après l'audience du 14 novembre 2019, à laquelle siégeaient :

M. Pommier, président de chambre,

M. Drouet, président assesseur,

M. Pin, premier conseiller,

Lu en audience publique le 5 décembre 2019.

2

N° 19LY02159


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY02159
Date de la décision : 05/12/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. POMMIER
Rapporteur ?: M. François-Xavier PIN
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : HABILES

Origine de la décision
Date de l'import : 24/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-12-05;19ly02159 ?
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