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05/12/2019 | FRANCE | N°17LY03969

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre, 05 décembre 2019, 17LY03969


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 15 avril 2016 par lequel le préfet du Cantal lui a interdit, sous peine des sanctions prévues à l'article L. 227-8 du code de l'action sociale et des familles, d'exercer quelque fonction que ce soit auprès des mineurs accueillis dans le cadre des articles L. 227-4 et suivants du même code, d'exploiter les locaux les accueillant et de participer à l'organisation des accueils, pour une durée de cinq années à compter de l

a notification de cet acte et de mettre à la charge de l'Etat une somme de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 15 avril 2016 par lequel le préfet du Cantal lui a interdit, sous peine des sanctions prévues à l'article L. 227-8 du code de l'action sociale et des familles, d'exercer quelque fonction que ce soit auprès des mineurs accueillis dans le cadre des articles L. 227-4 et suivants du même code, d'exploiter les locaux les accueillant et de participer à l'organisation des accueils, pour une durée de cinq années à compter de la notification de cet acte et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1601701 du 21 septembre 2017, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 14 novembre 2017, M. A..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 21 septembre 2017 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté susmentionné du préfet du Cantal du 15 avril 2016 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la présence au délibéré de la séance du conseil départemental de la jeunesse, des sports et de la vie associative statuant en formation spécialisée en matière d'interdiction d'exercer du rapporteur de l'affaire, qui a procédé à tous les actes de l'instruction, a nécessairement influé sur le sens de l'avis rendu ; selon l'instruction n°06-176 du 25 octobre 2006 relative aux conditions de mise en oeuvre des mesures de police et administratives prévues par les articles L. 227-10 et L. 227-11 du code de l'action sociale et des familles, le rapporteur ne peut pas prendre part aux délibérations ; l'intégralité des propos tenus par le rapporteur lors du délibéré n'a pas nécessairement été retranscrite par le secrétaire de séance ;

- les directeurs de centre, en raison de leurs qualifications, diplômes et fonctions, se voient transférer la responsabilité spécifique des détails d'organisation, qui relèvent ainsi de leur seule compétence ; en sa qualité de président de l'association organisatrice, tous les manquements relevés ne lui sont ainsi pas imputables ; il en va ainsi des manquements à l'administration de traitements médicamenteux et de l'absence de registre d'infirmerie, dont la responsabilité relève, en application de l'article 2 de l'arrêté du 20 février 2003, du directeur du centre ;

- il résulte des dispositions de l'article R. 227-13 du code de l'action sociale et des familles, des articles 1er et 2 de l'arrêté du 25 avril 2012 et de l'annexe 9 de cet arrêté que le défaut de respect des règles de sécurité et d'équipement de protection individuelle pour l'activité de quad relève de la seule responsabilité des directeurs de centre et ne lui est pas imputable ;

- les manquements tirés d'un défaut de mise à jour de la fiche complémentaire et de pièces manquantes lors des contrôles, relèvent de la gestion administrative, laquelle est confiée aux directeurs de centre en vertu de l'article R. 227-2 du code de l'action sociale et des familles et de l'arrêté du 3 novembre 2014 ;

- la commission n'a pas été informée de la teneur des documentaires administratifs non disponibles lors du contrôle du 15 juillet 2015 au centre de Vanxains ni de la nature des omissions relevées sur la fiche complémentaire lors des contrôles effectués à Sainte-Florine et à la Bourboule ;

- l'embauche d'un directeur de centre en incapacité n'a duré que le temps d'une journée, dans des circonstances particulières liées à la démission inopinée de la précédente directrice de ce centre ;

- en raison de l'absence momentanée d'une directrice de centre, il a pris la décision de nommer à ce poste l'un des directeurs adjoints ; il n'y avait pas lieu de soupçonner que celui-ci ne disposait pas du diplôme requis, alors qu'il avait déclaré lors de son recrutement en être titulaire, ce diplôme n'étant d'ailleurs pas nécessaire pour exercer les fonctions de directeur adjoint ; la gravité du manquement retenu est ainsi à relativiser ;

- il revient, en application de l'article 11 du décret n° 2002-883 du 3 mai 2002, au seul directeur de l'établissement d'informer le préfet d'un accident grave d'un mineur ; en l'espèce, le manquement relevé ne caractérise pas un accident grave, dès lors que si un mineur a perdu connaissance à la suite d'une chute, son examen à l'hôpital n'a donné lieu à aucun soin ou prescription ;

- il a eu la confirmation, de la part des services de la direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale de Franche-Comté, qu'une activité de pêche pouvait être encadrée par un animateur de l'équipe pédagogique ; en toute hypothèse, le défaut d'un encadrant titulaire d'un titre en matière de pêche ne saurait être particulièrement préjudiciable ;

- l'association Gentiane en piste étant simple utilisateur de cuisines de restauration collective, elle n'a pas à effectuer de déclaration obligatoire prévue par les dispositions des articles L. 233-2 et R. 233-4 du code rural et de la pêche maritime ; en revanche, chacune des cuisines de chacun des centres est régulièrement déclarée auprès des services de l'Etat ; le reproche retenu n'est ainsi pas fondé ;

- aucun manquement avéré n'est de nature à conduire à la mise en danger des enfants accueillis ; la sanction retenue est disproportionnée au regard de la teneur et de la faible gravité des faits reprochés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2018, le ministre de l'éducation nationale conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 13 février 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 8 mars 2019.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code rural et de la pêche maritime ;

- le code du sport ;

- l'arrêté du 20 février 2003 relatif au suivi sanitaire des mineurs mentionnés à l'article L. 227-4 du code de l'action sociale et des familles

- l'arrêté du 28 mars 2003 portant création de la spécialité " pêche de loisir " du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport ;

- l'arrêté du 25 avril 2012 portant application de l'article R. 227-13 du code de l'action sociale et des familles ;

- l'arrêté du 3 novembre 2014 relatif à la déclaration préalable aux accueils de mineurs prévue par l'article R. 227-2 du code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pin, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. L'association Gentiane en piste et la société Yvahoo, dont M. A... exerce respectivement les fonctions de président et de gérant, ont pour objet d'assurer l'organisation de séjours de vacances pour mineurs. A la suite de plusieurs signalements et plaintes émanant de parents d'enfants accueillis par ces structures et de personnels employés par l'association, une enquête administrative diligentée par les services de la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations (DDCSPP) du Cantal a été ouverte le 16 novembre 2015. Le rapport d'enquête a été transmis à la formation spécialisée en matière d'interdiction d'exercer du conseil départemental de la jeunesse, des sports et de la vie associative qui a examiné les reproches formulés à l'encontre de M. A... et s'est prononcée, à l'unanimité de ses membres, en faveur d'une sanction d'interdiction temporaire de participer à l'organisation de séjours d'accueil de mineurs pour une durée de cinq ans. Par un arrêté du 15 avril 2016, le préfet du Cantal a interdit à M. A..., sous peine des sanctions prévues à l'article L. 227-8 du code de l'action sociale et des familles, d'exercer quelque fonction que ce soit auprès des mineurs accueillis dans le cadre des articles L. 227-4 et suivants du même code, d'exploiter les locaux les accueillant et de participer à l'organisation des accueils, pour une durée de cinq années. M. A... relève appel du jugement du 21 septembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 15 avril 2016 :

En ce qui concerne la légalité externe de l'arrêté attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 227-10 du code de l'action sociale et des familles : " Après avis de la commission départementale compétente en matière de jeunesse et de sport, le représentant de l'Etat dans le département peut prononcer à l'encontre de toute personne dont la participation à un accueil de mineurs mentionné à l'article L. 227-4 ou à l'organisation d'un tel accueil présenterait des risques pour la santé et la sécurité physique ou morale des mineurs mentionnés à l'article L. 227-4 (...) l'interdiction temporaire ou permanente d'exercer une fonction particulière ou quelque fonction que ce soit auprès de ces mineurs, ou d'exploiter des locaux les accueillant ou de participer à l'organisation des accueils. (...) ".

3. Il ressort du procès-verbal de la séance du 6 avril 2016 de la formation spécialisée du conseil départemental de la jeunesse, des sports et de la vie associative du Cantal que le rapporteur de l'affaire, chargé de mener l'enquête administrative et de formuler une proposition de mesure, qui n'est pas membre de cette formation spécialisée, n'a pas quitté la salle lors de la délibération. Toutefois, ce fonctionnaire de la DDCSPP, qui n'a pas pris part au vote ni n'a participé aux débats, s'est borné à répondre lors du délibéré à une question destinée à éclairer les membres du conseil sur le motif qui l'a conduit, à l'issue de son rapport, à proposer une interdiction d'exercice à l'encontre de M. A... d'une durée de trois ans, soit moindre que celle suggérée par les services du ministère chargé de la jeunesse, d'une durée de cinq ans. Il ressort de ce même procès-verbal que la formation spécialisée du conseil départemental s'est prononcée, à l'unanimité de ses quinze membres, en faveur d'une interdiction d'exercer les fonctions et missions exposées au point 1 pour une durée de cinq ans. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que la présence du rapporteur de l'affaire lors de la délibération aurait, d'une quelconque façon, exercé une influence sur le sens de l'avis rendu ni, a fortiori, sur celui de la décision prise. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, la présence du rapporteur de l'affaire n'a pas été de nature à entacher d'irrégularité l'avis adopté. En outre, M. A... ne peut utilement se prévaloir de l'instruction ministérielle n° 06-176 du 25 octobre 2006 qui est dépourvue de caractère impératif. Le moyen tiré du vice de procédure soulevé par M. A... doit, dès lors, être écarté.

En ce qui concerne la légalité interne de l'arrêté attaqué :

4. Aux termes de l'article L. 227-4 du code de l'action sociale et des familles : " La protection des mineurs, dès leur inscription dans un établissement scolaire en application de l'article L. 113-1 du code de l'éducation, qui bénéficient hors du domicile parental, à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels ou des loisirs, d'un mode d'accueil collectif à caractère éducatif entrant dans une des catégories fixées par décret en Conseil d'Etat, est confiée au représentant de l'Etat dans le département. (...) ". Aux termes de l'article L. 227-5 de ce code : " Les personnes organisant l'accueil de mineurs mentionné à l'article L. 227-4 ainsi que celles exploitant les locaux où ces mineurs sont hébergés doivent en faire la déclaration préalable auprès de l'autorité administrative. (...) ".

5. Pour estimer que le maintien en activité de M. A... présentait des risques pour la santé physique ou morale des mineurs mentionnés à l'article L. 227-4 du code de l'action sociale et des familles et prendre à son encontre la décision temporaire d'exercer en litige, le préfet du Cantal s'est fondé sur dix motifs, issus de l'enquête administrative menée par la DDCSPP, tirés de l'embauche d'un directeur en incapacité, de l'embauche d'un directeur non titulaire du diplôme requis, de l'absence de déclaration d'un accident grave, de l'absence de modification des fiches complémentaires à la déclaration préalable à l'accueil de mineurs, d'un manquement à l'administration de traitements médicamenteux, de l'embauche d'un professionnel non diplômé pour une activité encadrée par le code du sport, de l'absence de production de pièces administratives requises lors des contrôles effectués, de l'absence de déclaration obligatoire de restauration collective, de l'absence de registre d'infirmerie et du non-respect des règles de sécurité relatives aux équipements de protection individuels lors d'une activité de quad.

6. En premier lieu, aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 20 février 2003 relatif au suivi sanitaire des mineurs mentionnés à l'article L. 227-4 du code de l'action sociale et des familles : " Sous l'autorité du directeur, un des membres de l'équipe d'encadrement est chargé du suivi sanitaire. Dans les centres de vacances, il est titulaire de l'attestation de formation aux premiers secours. Le suivi consiste notamment à : - s'assurer de la remise, pour chaque mineur, des renseignements médicaux ainsi que, le cas échéant, des certificats médicaux, mentionnés à l'article 1er ; - informer les personnes qui concourent à l'accueil de l'existence éventuelle d'allergies médicamenteuses ou alimentaires ; - identifier les mineurs qui doivent suivre un traitement médical pendant l'accueil et s'assurer de la prise des médicaments ; - s'assurer que les médicaments sont conservés dans un contenant fermé à clef sauf lorsque la nature du traitement impose que le médicament soit en permanence à la disposition de l'enfant ; - tenir le registre dans lequel sont précisés les soins donnés aux mineurs, et notamment les traitements médicamenteux ; - tenir à jour les trousses de premiers soins. ". En vertu de l'annexe 9.1 à l'arrêté du 25 avril 2012 portant application de l'article R. 227-13 du code de l'action sociale et des familles, relative à l'apprentissage de la maîtrise d'un véhicule terrestre motorisé à guidon, l'encadrant de l'activité doit notamment veiller à ce que les participants disposent des équipements de protection individuelle suivants : casque de moins de 5 ans (norme européenne), gants, pantalon, maillot manches longues, bottes ou chaussures protégeant la cheville.

7. M. A... exerce, en ses qualités de président de l'association Gentiane en piste et de gérant de la société Yvahoo, une responsabilité dans l'organisation de l'accueil de l'accueil de mineurs au sens de l'article L. 227-4 du code de l'action sociale et des familles. Il est, à raison de ces fonctions, responsable des conditions dans lesquelles les mineurs sont accueillis dans les centres de séjours de vacances dont il a la charge, sans qu'y fasse obstacle la circonstance qu'il a délégué les fonctions d'animation et de direction de ces centres à des salariés placés sous son autorité.

8. D'une part, il résulte des dispositions citées au point 6 que, dans chaque centre de vacances, un membre de l'équipe d'encadrement est chargé de tenir un registre précisant les soins et traitements médicamenteux donnés aux mineurs et de s'assurer de la prise de ces traitements. M. A... ne conteste pas la matérialité des faits issus de l'enquête administrative, et retenus par le préfet, tirés de l'absence d'administration d'un traitement antiallergique à un mineur, d'erreurs commises dans l'administration de plusieurs traitements médicamenteux, ayant en particulier entraîné une crise d'un enfant traité contre l'hyperactivité, et de l'absence de tenue d'un registre de soins dans les centres de vacances de Vaixans et de la Bourboule.

9. D'autre part, il ressort des éléments joints à l'enquête administrative, non contestés par M. A..., que des mineurs ayant participé à une activité d'apprentissage de la maîtrise d'un quad, n'étaient pas équipés de gants ni de chaussures conformes aux exigences énoncées à l'annexe 9.1 de l'arrêté du 25 avril 2012 et rappelées au point 6.

10. Eu égard à ce qui a été dit au point 7, M. A..., à qui il appartenait, en sa qualité d'organisateur d'accueil de mineurs, de veiller à la sécurité et à la santé des mineurs accueillis, ne peut utilement soutenir que ces manquements ne pouvaient pas lui être imputés.

11. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 227-2 du code de l'action sociale et des familles : " 1° Toute personne organisant l'accueil en France de mineurs mentionné à l'article R. 227-1 doit en faire préalablement la déclaration à l'Etat dans le département. Dans le cas où la personne qui organise un accueil de mineurs est établie en France, la déclaration est effectuée auprès du préfet du département du domicile ou du siège social. (...) ; 4° Ces déclarations comprennent, notamment, des informations relatives aux organisateurs, aux modalités d'accueil, au public accueilli, aux personnes concourant à l'accueil, aux obligations relatives au projet éducatif, au contrat d'assurance et aux locaux. (...) ; 5° Toute personne assurant la gestion de locaux hébergeant des mineurs accueillis dans le cadre de l'article R. 227-1 doit en faire préalablement la déclaration au représentant de l'Etat dans le département de leur implantation. Cette déclaration comprend, notamment, des informations relatives à l'exploitant des locaux, aux locaux, et au public hébergé, fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la jeunesse, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la santé. Les modalités de cette déclaration sont précisées par le même arrêté. ". Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 3 novembre 2014 relatif à la déclaration préalable aux accueils de mineurs prévue par l'article R. 227-2 du code de l'action sociale et des familles : " La déclaration préalable à l'organisation d'un accueil de mineurs mentionné à l'article R. 227-1 susvisé comporte une fiche initiale et une ou plusieurs fiches complémentaires à l'exception des accueils de loisirs périscolaires. (...) ". Aux termes de l'article 2 de cet arrêté : " Tout organisateur d'accueil avec hébergement dépose la fiche initiale conforme au modèle défini en annexe I au présent arrêté deux mois au moins avant la date prévue pour le début du séjour: Il adresse au plus tard huit jours avant le début du séjour une fiche complémentaire conforme au modèle défini en annexe au présent arrêté: - annexe I-1 pour l'organisation de séjours de vacances; - annexe I-2 pour l'organisation de séjours courts; - annexe I-3 pour l'organisation de séjours spécifiques; - annexe I-4 pour l'organisation de séjours de vacances dans une famille. ". Aux termes de l'article 8 de cet arrêté : " L'organisateur porte immédiatement par écrit à la connaissance du préfet qui a reçu la déclaration toute modification intervenue dans les éléments de la fiche initiale ou des fiches complémentaires. ". Enfin, aux termes de l'article R. 227-8 du code de l'action sociale et des familles : " Les personnes qui participent à l'un des accueils mentionnés à l'article R. 227-1 doivent produire, avant leur entrée en fonction, un document attestant qu'elles ont satisfait aux obligations légales en matière de vaccination. ".

12. Il résulte de ces dispositions que l'organisateur d'un accueil de mineurs doit en faire préalablement la déclaration auprès des services de l'Etat, cette déclaration prenant la forme d'une fiche initiale et de fiches complémentaires, dont le contenu est fixé en annexe de l'arrêté du 3 novembre 2014 relatif à la déclaration préalable aux accueils de mineurs prévue par l'article R. 227-2 du code de l'action sociale et des familles, et qui doivent être renseignées par l'organisateur. Il ressort des pièces du dossier, notamment du courrier du préfet du Puy-de-Dôme adressé à M. A... le 30 septembre 2015 ainsi que des comptes rendus de contrôle effectués dans les centres de la Bourboule, Vanxains, Mulibez et Sainte-Florine, joints à l'enquête administrative, que les fiches dites complémentaires étaient soit manquantes soit incomplètes, notamment en ce qu'elles ne comportaient pas la mention de l'ensemble des animateurs chargés de l'encadrement des mineurs. Alors que cette obligation de déclaration incombe, en application de l'article R. 227-2 précité, à l'organisateur de l'accueil de mineurs, M. A... ne saurait soutenir qu'il n'est pas responsable des défaillances ainsi relevées et dont l'exactitude matérielle n'est pas remise en cause par l'intéressé. Il ressort, en outre, des conclusions de l'enquête administrative que les attestations de vaccination de l'équipe d'encadrement, exigées par les dispositions précitées de l'article R. 227-8 du code de l'action sociale et des familles, les registres d'infirmerie ainsi que les documents justifiant des qualifications des équipes d'encadrement n'ont pas été présentés lors des contrôles. Contrairement à ce que soutient M. A..., le rapport de l'enquête administrative et les pièces y annexées, qui ont d'ailleurs été mis à la disposition des membres du conseil départemental de la jeunesse, des sports et de la vie associative, relatent précisément lesdits documents manquants. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7, M. A..., en sa qualité d'organisateur d'accueil de mineurs, ne saurait utilement soutenir que les défaillances ainsi rapportées et non contestées relèveraient de la seule responsabilité des directeurs de centres auxquels il a délégué la gestion administrative de ces centres.

13. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 227-3 du code de l'action sociale et des familles : " Les organisateurs mentionnés à l'article R. 227-2 vérifient que les personnes appelées, à quelque titre que ce soit, à prendre part à un accueil de mineurs n'ont pas fait l'objet d'une mesure administrative prise en application des articles L. 227-10 et L. 227-11. A cet effet, ils peuvent avoir accès au fichier des personnes ayant fait l'objet d'une telle mesure, qui est établi dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la jeunesse, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. ".

14. Il est constant qu'à la suite de la défection soudaine de la directrice du centre d'accueil situé à Vanxains, M. A... a recruté un nouveau directeur, qui avait été condamné pénalement pour des faits de violence en état d'ivresse manifeste et le rendant ainsi incapable d'exercer de telles fonctions en application de l'article L. 133-6 du code de l'action sociale et des familles, sans procéder aux vérifications exigées par l'article R. 227-3 de ce code, ni informer le préfet de la modification de la fiche complémentaire. La circonstance que ce recrutement est intervenu dans une situation d'urgence ne dispensait pas l'intéressé d'effectuer les diligences prévues à l'article R. 227-3. Au demeurant le nouveau directeur engagé par M. A... a, le jour même de son recrutement, été interpellé sur les lieux du centre d'accueil en état d'ébriété. Dans ces conditions, alors même que la précédente directrice du centre a repris ses fonctions le lendemain, M. A... a méconnu son obligation de veiller à la sécurité physique et morale des mineurs accueillis.

15. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 227-14 du code de l'action sociale et des familles : " I. - Les fonctions de direction des séjours de vacances et des accueils de loisirs sont exercées : 1° Par les personnes titulaires du brevet d'aptitude aux fonctions de directeur ou d'un diplôme, titre ou certificat de qualification figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de la jeunesse après avis du Conseil national de l'éducation populaire et de la jeunesse ; 2° Par les agents de la fonction publique dans le cadre de leurs missions et relevant des corps ou des cadres d'emploi dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la jeunesse et des ministres dont ils relèvent ; (...) II. - Toutefois, à titre exceptionnel, pour satisfaire un besoin auquel il ne peut être répondu par ailleurs et durant une période limitée, le représentant de l'Etat dans le département du domicile de l'organisateur peut aménager les conditions d'exercice de ces fonctions, selon des dispositions fixées par arrêté du ministre chargé de la jeunesse et tenant compte de la durée de l'accueil, du nombre et de l'âge des mineurs. III. - Dans les accueils de loisirs organisés pour un nombre de mineurs et une durée supérieure à des seuils fixés par arrêté du ministre chargé de la jeunesse, les fonctions de direction sont réservées aux personnes répondant aux exigences de qualification professionnelle dont la liste est fixée par l'arrêté mentionné au 1° du I et aux personnes visées au 2° du même I. (...). ".

16. A la suite de la défaillance de la directrice de l'accueil collectif de mineurs de Sainte-Florine au cours de l'été 2015, M. A... a désigné l'un des directeurs adjoints de ce centre pour exercer les fonctions, à titre temporaire, de directeur, alors que celui-ci ne bénéficiait pas des qualifications requises par les dispositions de l'article R. 227-14 du code de l'action sociale et des familles. Il n'est pas contesté, alors qu'il n'a pas modifié la fiche complémentaire ni averti les services préfectoraux de ce changement de direction, que M. A... n'a pas vérifié au préalable que le nouveau directeur qu'il avait désigné satisfaisait aux conditions posées à l'article R. 227-14, cette exigence s'imposant alors même que cette situation ne devait présenter qu'un caractère temporaire. Ce faisant, M. A... a méconnu l'obligation qui résulte des dispositions de l'article R. 227-14 précité.

17. En cinquième lieu, aux termes de l'article R. 227-13 du code de l'action sociale et des familles : " Dans les accueils mentionnés à l'article R. 227-1, l'encadrement des activités physiques est assuré, selon les activités pratiquées, par une ou des personnes majeures répondant chacune aux conditions prévues à l'un des alinéas ci-après, qu'elles exercent ou non également des fonctions d'animation au sens des articles R. 227-15, R. 227-16 et R. 227-19 : 1° Etre titulaire d'un diplôme, d'un titre à finalité professionnelle ou d'un certificat de qualification inscrit sur la liste mentionnée à l'article R. 212-2 du code du sport et exercer dans les conditions prévues à ce même article ou être en cours de formation préparant à l'un de ces diplômes, titres ou certificats de qualification dans les conditions prévues à l'article R. 212-4 du même code. (...) ". Aux termes de l'article L. 212-1 du code du sport : " I.- Seuls peuvent, contre rémunération, enseigner, animer ou encadrer une activité physique ou sportive ou entraîner ses pratiquants, à titre d'occupation principale ou secondaire, de façon habituelle, saisonnière ou occasionnelle, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa du présent article et de l'article L. 212-2 du présent code, les titulaires d'un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification : 1° Garantissant la compétence de son titulaire en matière de sécurité des pratiquants et des tiers dans l'activité considérée ; 2° Et enregistré au répertoire national des certifications professionnelles dans les conditions prévues au II de l'article L. 335-6 du code de l'éducation ". Parmi les diplômes figurant en annexe de l'article R. 212-2 du code du sport, figure le " BP JEPS, spécialité "pêche de loisir" ". Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 28 mars 2003 portant création de la spécialité " pêche de loisir " du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport : " Il est créé une spécialité " pêche de loisir " du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, en application des dispositions au présent arrêté. ". Aux termes de l'article 2 de cet arrêté : " La possession du diplôme mentionné à l'article précédent atteste pour son titulaire les compétences identifiées dans le référentiel de certification relatives à : - l'encadrement et l'animation d'activités de pêche de loisir en eau douce (...) ".

18. Il ressort des pièces du dossier que l'association Gentiane en piste a proposé, au titre de l'année 2015, un séjour pour enfants dédié à la pêche et à la connaissance des ressources halieutiques. Toutefois, aucun encadrant présent lors de ce séjour thématique ne disposait de qualification spécifique en matière de pêche de loisir. Dans ces conditions, M. A..., qui a ainsi méconnu les dispositions précitées des articles R. 227-13 du code de l'action sociale et des familles et L. 212-2 du code du sport, ne peut utilement soutenir que l'absence d'un tel encadrant n'a pas été préjudiciable pour les enfants accueillis.

19. En sixième lieu, aux termes de l'article R. 227-5 du code de l'action sociale et des familles : " Les accueils mentionnés à l'article R. 227-1 doivent disposer de lieux d'activités adaptés aux conditions climatiques. En matière de restauration, ils doivent respecter les conditions d'hygiène conformes à la réglementation en vigueur. (...) ". Aux termes de l'article R. 233-4 du code rural et de la pêche maritime : " Tout exploitant qui met en oeuvre l'une des étapes de la production, de la transformation et de la distribution des produits ou denrées alimentaires énumérés à l'article R. 231-4 est tenu de déclarer chacun des établissements dont il a la responsabilité, ainsi que les activités qui s'y déroulent, au préfet du lieu d'implantation de l'établissement, selon les modalités déterminées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ".

20. Contrairement à ce que soutient M. A..., il résulte des dispositions mêmes de l'article R. 233-4 du code rural et de la pêche maritime que l'obligation de déclaration qu'elles posent trouve à s'appliquer non aux seuls propriétaires d'établissements de restauration mais à tout exploitant d'un tel établissement. Le requérant, qui relève que l'association dont il est le président est utilisatrice de cuisines de restauration collective dans chacun de ses centres, était ainsi tenu de satisfaire à cette déclaration dès lors que l'association mettait ainsi en oeuvre une ou plusieurs des étapes énoncées à l'article R. 223-4 du code rural et de la pêche maritime. En s'abstenant d'y procéder, M. A... a méconnu l'obligation qui découle de ces dispositions et a ainsi fait courir un risque pour la santé des mineurs accueillis.

21. En dernier lieu, aux termes de l'article R. 227-11 du code de l'action sociale et des familles : " Les personnes organisant l'accueil des mineurs ou leur représentant sont tenues d'informer sans délai le préfet du département du lieu d'accueil de tout accident grave ainsi que de toute situation présentant ou ayant présenté des risques graves pour la santé et la sécurité physique ou morale des mineurs. Elles informent également sans délai de tout accident ou maladie les représentants légaux du mineur concerné ".

22. Il ressort des pièces du dossier qu'une mineure a été victime, le 7 août 2015, d'une chute au centre de vacances de Sainte-Florine, à la suite de laquelle elle a perdu connaissance. Si cet accident a nécessité l'intervention de services de secours, qui ont transporté cette jeune fille au centre hospitalier de Brioude, il est constant que l'intéressée n'a reçu aucun soin à la suite de son admission à l'hôpital et qu'elle a rejoint immédiatement le centre de vacances. Dans ces circonstances, l'accident en question ne peut être regardé comme ayant constitué un accident grave au sens de l'article R. 227-11 précité, de sorte que M. A..., en sa qualité d'organisateur de l'accueil de la mineure concernée, n'a pas méconnu l'obligation qu'il tient de cet article en s'abstenant d'informer le préfet. Toutefois, il résulte de l'instruction que ce fait ne constitue pas le motif déterminant sur lequel s'est fondé le préfet pour prendre la décision contestée et qu'il aurait pris la même décision s'il n'avait pas retenu ce motif.

23. Dans ces conditions, eu égard au nombre, à la nature et à la gravité des faits reprochés à M. A..., d'une part, et au risque créé par le comportement et les agissements de celui-ci sur la santé physique ou morale des mineurs accueillis, d'autre part, le préfet du Cantal a pu, sans entacher sa mesure d'une erreur d'appréciation, prononcer à son encontre une interdiction temporaire d'organiser des séjours accueillant des mineurs au titre de l'article L. 227-4 du code de l'action sociale et des familles, pour une durée de cinq ans, d'exploiter les locaux accueillant de tels mineurs et de participer à l'organisation de leur accueil.

24. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

25. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présence instance, la somme dont M. A... sollicite le versement au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée au préfet du Cantal.

Délibéré après l'audience du 14 novembre 2019, à laquelle siégeaient :

M. Pommier, président de chambre,

M. Drouet, président assesseur,

M. Pin, premier conseiller,

Lu en audience publique le 5 décembre 2019.

2

N° 17LY03969


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-05 Police. Polices spéciales.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. POMMIER
Rapporteur ?: M. François-Xavier PIN
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : VERDIER ET ASSOCIES

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre
Date de la décision : 05/12/2019
Date de l'import : 24/12/2019

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 17LY03969
Numéro NOR : CETATEXT000039632718 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-12-05;17ly03969 ?
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