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03/10/2019 | FRANCE | N°18LY03958

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre, 03 octobre 2019, 18LY03958


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par deux requêtes distinctes n° 1804661 et 1804667, M. A... D... et Mme B... D... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les arrêtés du 22 juin 2018 par lesquels le préfet de la Haute-Savoie a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination et d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de leur délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer leur situation sans dél

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Par deux jugements des 3 et 18 août 2018, le magistrat désigné par le préside...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par deux requêtes distinctes n° 1804661 et 1804667, M. A... D... et Mme B... D... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les arrêtés du 22 juin 2018 par lesquels le préfet de la Haute-Savoie a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination et d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de leur délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer leur situation sans délai.

Par deux jugements des 3 et 18 août 2018, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a réservé les conclusions des requêtes dirigées contre les refus de délivrance d'un titre de séjour, les conclusions aux fins d'injonction et les conclusions présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens jusqu'à ce qu'il y soit statué en formation collégiale et a rejeté le surplus des conclusions de M. et Mme D....

Par un jugement n° 1804661 et 1804667 du 2 octobre 2018, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes dirigées contre les refus de délivrance d'un titre de séjour.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2018, M. et Mme D..., représentés par Me F..., demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 2 octobre 2018 du tribunal administratif de Grenoble ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les arrêtés du 22 juin 2018 en tant que le préfet de la Haute-Savoie a refusé de leur délivrer un titre de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de leur délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- les refus de délivrance d'un titre de séjour méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que M. D... exerce une activité professionnelle et est salarié d'un commerce de restauration et est le président de la SAS Prix choc qu'il exploite ; ses rémunérations sont suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; il a employé de manière régulière deux salariés ; leurs enfants sont scolarisés en France en cours préparatoire et en cours élémentaire ;

- les refus de délivrance d'un titre de séjour méconnaissent l'article 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié dès lors que M. D... est inscrit au registre du commerce et des sociétés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C...,

- et les observations de Me E..., représentant M. et Mme D....

Considérant ce qui suit :

1. M. A... D... et Mme B... D..., ressortissants algériens nés respectivement le 11 décembre 1980 et le 7 août 1986, sont entrés en France avec leurs deux enfants le 11 août 2014 sous couvert d'un visa touristique. Le 5 mai 2015, ils ont sollicité la délivrance d'un titre de séjour, M. D... en qualité de commerçant et son épouse sur le fondement de sa vie privée et familiale. Par un jugement du 4 mai 2017, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du 8 juin 2015 par laquelle le préfet de la Haute-Savoie a rejeté leurs demandes et a enjoint au préfet de statuer à nouveau sur leurs demandes de titre de séjour. A la suite de cette annulation, M. et Mme D... ont présenté chacun une nouvelle demande de titre. Par deux arrêtés du 22 juin 2018, le préfet de la Haute-Savoie a rejeté leurs demandes, les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par arrêté du 16 août 2018, le préfet de la Haute-Savoie les a assignés à résidence. Par deux jugements des 3 et 18 août 2018, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a notamment réservé les conclusions des requêtes dirigées contre les refus de délivrance d'un titre de séjour, les conclusions aux fins d'injonction et les conclusions présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens jusqu'à ce qu'il y soit statué en formation collégiale. Par un jugement du 2 octobre 2018, dont M. et Mme D... font appel, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes dirigées contre les refus de délivrance d'un titre de séjour.

2. M. et Mme D... sont entrés en France avec leurs enfants en 2014. Si les deux enfants du couple sont scolarisés, rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans le pays d'origine des intéressés où il n'est pas établi qu'ils seraient dépourvus d'attaches familiales. Dans ces conditions, quand bien même M. D... exploite un commerce de restauration et est président de la Sas Prix choc, le préfet de la Haute-Savoie n'a pas porté au droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

3. Si M. D... est inscrit au registre du commerce et des sociétés, il est constant qu'il ne justifie pas de l'obtention du visa de long séjour requis par l'article 9 alinéa 2 de l'accord franco-algérien, y compris en cas de demande de titre en vue d'exercer en France une activité professionnelle non salariée, ainsi qu'il ressort clairement de ces dispositions. Par suite et alors même que l'intéressé satisferait aux conditions prévues aux articles 7 et 7bis de l'accord franco-algérien auxquels renvoie l'article 5 dudit accord, le préfet a pu sans méconnaître les stipulations de cet article 5 refuser de lui délivrer un certificat de résident. Par ailleurs, les stipulations invoquées ne sauraient s'appliquer à Mme D... qui n'a pas sollicité un titre de séjour en qualité de commerçant.

4. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme D... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D... et Mme B... D... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute Savoie.

Délibéré après l'audience du 12 septembre 2019, à laquelle siégeaient :

M. Pommier, président de chambre,

M. Drouet, président-assesseur,

Mme C..., premier conseiller.

Lu en audience publique le 3 octobre 2019.

2

N° 18LY03958


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 18LY03958
Date de la décision : 03/10/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. POMMIER
Rapporteur ?: Mme Rozenn CARAËS
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : GIUDICELLI JAHN

Origine de la décision
Date de l'import : 15/10/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-10-03;18ly03958 ?
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