La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/10/2019 | FRANCE | N°17LY03368

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre, 03 octobre 2019, 17LY03368


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner in solidum le centre hospitalier universitaire de Grenoble et la Société hospitalière d'assurances mutuelles à lui payer une indemnité totale de 31 253,82 euros en réparation des conséquences dommageables de l'infection nosocomiale qu'il a contractée lors de l'intervention chirurgicale pratiquée le 20 mars 2009 au centre hospitalier universitaire de Grenoble, de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, de

s affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui paye...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner in solidum le centre hospitalier universitaire de Grenoble et la Société hospitalière d'assurances mutuelles à lui payer une indemnité totale de 31 253,82 euros en réparation des conséquences dommageables de l'infection nosocomiale qu'il a contractée lors de l'intervention chirurgicale pratiquée le 20 mars 2009 au centre hospitalier universitaire de Grenoble, de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui payer une indemnité totale de 595 888,18 euros en réparation des conséquences dommageables de l'aggravation de son état de santé à compter du 1er juin 2013 en lien avec ladite l'infection nosocomiale et à lui rembourser les frais d'hospitalisation sur présentation de justificatifs et les frais de dépenses futures et de mettre à la charge in solidum du centre hospitalier universitaire de Grenoble, de la Société hospitalière d'assurances mutuelles et de l'ONIAM les dépens ainsi qu'une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère a demandé au tribunal administratif de Grenoble dans la même instance de condamner le centre hospitalier universitaire de Grenoble et la Société hospitalière d'assurances mutuelles à lui payer une indemnité de 536 547,42 euros et une somme de 1 055 euros au titre du 9ème alinéa de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.

Par un jugement n° 1401327 du 11 juillet 2017, le tribunal administratif de Grenoble a condamné l'ONIAM à payer à M. A... une indemnité de 233 066,76 euros et une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à la Société hospitalière d'assurances mutuelles une indemnité de 11 000 euros, a mis à la charge de l'ONIAM les frais de l'expertise ordonnée par son jugement n° 1401327 du 24 mai 2016 et a rejeté le surplus des conclusions de cette demande et les conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère.

Procédure devant la cour :

Par une requête et trois mémoires, enregistrés le 11 septembre 2017, le 21 novembre 2018, le 3 décembre 2018 et le 21 mars 2019, M. B... A..., représenté par la SELARL BSV Avocats, demande à la cour dans le dernier état de ses écritures :

1°) de réformer le jugement n° 1401327 du 11 juillet 2017 en ce que le tribunal administratif de Grenoble a limité à la somme de 233 066,76 euros le montant de l'indemnité au versement de laquelle il a condamné l'ONIAM en réparation des préjudices qu'il a subis ;

2°) de porter à la somme de 750 157,66 euros le montant de l'indemnité totale due par l'ONIAM ;

3°) de mettre à la charge de l'ONIAM les dépens ainsi qu'une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- s'agissant des préjudices patrimoniaux résultant de l'infection nosocomiale contractée lors de l'intervention chirurgicale du 20 mars 2009, il a droit :

à la somme de 3 087,82 euros en remboursement des dépenses actuelles et des frais divers demeurés à sa charge ;

à la somme 10 000 euros en réparation de son préjudice de retraite ;

- s'agissant des préjudices extrapatrimoniaux résultant de l'infection nosocomiale contractée lors de l'intervention chirurgicale du 20 mars 2009, il a droit :

à la somme de 1 940 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total du 21 novembre 2010 au 25 février 2011 et à la somme de 2 026 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 1 du 25 mai 2009 au 7 juin 2012 ;

à la somme de 2 200 euros au titre du déficit fonctionnel permanent de 2 % ;

à la somme de 6 000 euros au titre des souffrances physiques endurées et évaluées à 3/7 ;

à la somme de 6 000 euros au titre du préjudice esthétique ;

- s'agissant des préjudices patrimoniaux résultant de l'aggravation de son état de santé à compter du 1er juin 2013, il a droit :

à la somme de 214 484,22 euros au titre de l'assistance par une tierce personne ;

à la somme de 87 750 euros au titre de l'acquisition, à renouveler tous les cinq ans, d'un fauteuil roulant électrique ;

à la somme de 7 462 euros au titre du renouvellement annuel des batteries du fauteuil roulant électrique ;

à la somme de 3 016 euros au titre du renouvellement annuel des pneus du fauteuil roulant électrique ;

à la somme de 10 000 euros au titre des frais de logement adapté ;

à la somme de 4 183,20 euros au titre des frais de téléassistance ;

à la somme de 50 718,42 euros au titre des frais de véhicule adapté et de ses accessoires ;

- s'agissant des préjudices extrapatrimoniaux résultant de l'aggravation de son état de santé à compter du 1er juin 2013, il a droit :

à la somme de 16 140 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total ;

à la somme de 8 150 au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel ;

à la somme de 60 000 euros au titre des souffrances endurées évaluées à 6/7 ;

à la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice esthétique temporaire de 4/7 ;

à la somme de 76 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent de 38 % ;

à la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice esthétique permanent de 4/7 ;

à la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice d'agrément ;

à la somme de 15 000 euros au titre du préjudice sexuel ;

à la somme de 50 000 euros au titre du préjudice d'établissement ;

à la somme de 50 000 euros au titre du préjudice lié à la pathologie évolutive.

Par deux mémoires en défense enregistrés le 14 décembre 2017 et le 20 décembre 2018, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par l'association d'avocats Vatier et Associés, conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) par la voie de l'appel incident, à la réformation du jugement n° 1401327 du 11 juillet 2017 en ce que le tribunal administratif de Grenoble l'a condamné à payer une indemnité de 233 066,76 euros à M. A... et à la réduction de ses prétentions indemnitaires à de plus justes proportions.

Il fait valoir que :

- l'indemnisation de l'assistance par une tierce personne doit être limitée à la somme de 7 306 euros ;

- M. A... n'a droit à aucune indemnisation au titre des frais de photocopies, des frais de déplacement, des frais de véhicule adapté, des frais de logement adapté et du préjudice sexuel ;

- la provision de 4 000 euros versée à M. A... par la Société hospitalière d'assurances mutuelles et celle de 7 000 euros accordée à l'intéressé par le jugement n° 1401327 du 24 mai 2016 du tribunal administratif de Grenoble devront être déduites de l'indemnisation de ses préjudices.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2018, le centre hospitalier universitaire de Grenoble et la Société hospitalière d'assurances mutuelles, représentés par Me Le Prado, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, concluent à la confirmation du jugement n° 1401327 du 11 juillet 2017 en ce que le tribunal administratif de Grenoble a condamné l'ONIAM à payer à la Société hospitalière d'assurances mutuelles une indemnité de 11 000 euros.

Ils font valoir qu'il revient à l'ONIAM d'indemniser M. A... au titre de la solidarité nationale.

Par ordonnance du 30 avril 2019, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 mai 2019.

Un mémoire, enregistré le 11 juin 2019 et présenté pour M. A..., n'a pas été communiqué en application de l'article R. 613-3 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Drouet, président assesseur,

- les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public,

- et les observations de Me Bourgin, avocat (SELEURL Édouard Bourgin), pour M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., né le 7 décembre 1951, relève appel du jugement n° 1401327 du 11 juillet 2017 en ce que le tribunal administratif de Grenoble a limité à la somme de 233 066,76 euros le montant de l'indemnité au versement de laquelle il a condamné l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) en réparation des conséquences dommageables, comprenant notamment l'aggravation de son état de santé à compter du 1er juin 2013, de l'infection nosocomiale qu'il a contractée lors de l'intervention chirurgicale pratiquée le 20 mars 2009 au centre hospitalier universitaire de Grenoble. Par la voie de l'appel incident, l'ONIAM conclut à ce que l'indemnisation de l'assistance par une tierce personne soit limitée à la somme de 7 306 euros et à ce qu'aucune indemnisation ne soit accordée au titre des frais de photocopies, des frais de déplacements, des frais de véhicule adapté, des frais de logement adapté et du préjudice sexuel.

Sur la réparation des préjudices patrimoniaux :

2. En premier lieu, M. A... ne justifie pas que le forfait journalier hospitalier de 198 euros et les honoraires de 450 euros versés au docteur Prudhon le 31 août 2010 et de 45 euros payés au docteur Panisset pour la consultation du 13 décembre 2012 soient restés à sa charge, alors qu'il est constant qu'il était bénéficiaire d'une mutuelle. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses conclusions tendant au remboursement de ces frais médicaux.

3. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction, et notamment des décomptes de caisse primaire d'assurance maladie et de mutuelle produits en première instance par M. A..., que sont restées à sa charge la somme de 29,80 euros au titre de franchises médicales, la somme de 36,15 euros au titre de l'achat de cannes anglaises et la somme de 23 euros, et non de 25,10 euros comme allégué par l'intéressé, au titre de la consultation d'un médecin spécialiste le 9 janvier 2012. Par suite, M. A... n'a droit qu'à la somme totale de 88,95 euros en remboursement de ces dépenses de santé et l'ONIAM est seulement fondé à demander, par la voie de l'appel incident, que l'indemnité que le tribunal administratif l'a condamné à payer à l'intéressé au titre de ces mêmes dépenses soit ramenée à la somme de 88,95 euros.

4. En troisième lieu, il résulte de l'instruction, et notamment du titre exécutoire émis le 30 avril 2010 par le centre hospitalier universitaire de Grenoble à l'encontre de M. A..., que celui-ci a supporté des frais de photocopie de son dossier médical au sein de cet établissement public de santé d'un montant de 21,31 euros et en relation directe avec les conséquences dommageables de l'infection nosocomiale contractée le 20 mars 2009 dans ce centre hospitalier. Par suite, l'ONIAM n'est pas fondé à soutenir, par la voie de l'appel incident, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a mis cette somme de 21,31 euros à sa charge.

5. En quatrième lieu, M. A... justifie de frais de transport ferroviaire d'un montant de 45,40 euros pour se rendre à Lyon à la séance du 7 décembre 2011 de la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales au cours de laquelle il a été entendu concernant sa demande d'indemnisation des conséquences dommageables de ladite infection nosocomiale. Par suite, l'ONIAM n'est pas fondé à soutenir, par la voie de l'appel incident, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a mis cette somme de 45,40 euros à sa charge.

6. En cinquième lieu, si M. A... a acquis un véhicule en février 2011, il ne résulte pas de l'instruction, et notamment pas des rapports des 18 octobre 2011 et 23 février 2013 des deux expertises ordonnées par la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, que l'état de l'intéressé, et notamment son incapacité temporaire totale de 10 % subie du 25 mai 2009 au 7 juin 2012, nécessitaient l'achat d'un véhicule. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses conclusions tendant au remboursement des frais d'acquisition, d'entretien et d'assurance de ce véhicule.

7. En sixième lieu, si l'expert désigné pour réaliser l'expertise ordonnée par le jugement n° 1401327 du 24 mai 2016 du tribunal administratif de Grenoble considère que l'état de M. A... nécessite un logement adapté pour personne handicapée en fauteuil roulant, il ne résulte pas de l'instruction, et notamment pas de ce rapport d'expertise, que l'intéressé doive prendre à sa charge les frais de travaux d'adaptation à une personne handicapée en fauteuil roulant du logement qu'il occupe ou de celui qu'il occupera. Par suite, le requérant n'est pas fondé à solliciter une indemnité au titre de frais de travaux d'adaptation de son logement.

8. En septième lieu, il résulte de l'instruction, et notamment de la réponse par l'expert au dire du conseil de M. A... formulé dans le cadre de l'expertise ordonnée par le jugement n° 1401327 du 24 mai 2016 du tribunal administratif de Grenoble, et il n'est pas sérieusement contesté par l'ONIAM, que, l'intéressé étant incapable de se relever seul en cas de chute, son état, qui doit être regardé comme consolidé au 17 octobre 2016 selon le même expert, nécessite une téléassistance. Il ressort des pièces produites en appel par le requérant qu'il a souscrit le 4 décembre 2017 un contrat de téléassistance à domicile d'un coût mensuel de 24,90 euros à compter de janvier 2018. Dans ces conditions, le coût de cette assistance supporté par M. A... de janvier 2018 à la date du présent arrêt s'élève à la somme de 522,90 euros. Compte tenu du coût annuel de ladite assistance s'élevant à 298,80 euros, de l'âge de soixante-sept ans de M. A... à la date du présent arrêt, et eu égard au prix de l'euro de la rente viagère à soixante-sept ans de 15,899 qui correspond au barème de capitalisation actualisé en 2018 reposant sur la table de survie masculine de 2010-2012 publiée par l'Institut national de la statistique et des études économiques, il y a lieu d'évaluer le coût futur de la téléassistance à la somme de 4 747,63 euros. Par suite, M. A... a droit à la somme totale de 5 270,53 euros au titre de cette téléassistance.

9. En huitième lieu, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport du 24 novembre 2016 de l'expertise prescrite par le jugement n° 1401327 du 24 mai 2016 du tribunal administratif de Grenoble et du devis du 15 novembre 2016 produit en premier instance par M. A..., que l'état de ce dernier nécessite un véhicule adapté avec boîte automatique, hayon pour fauteuil et coussin moulé de maintien et que le coût de cette adaptation peut être estimé à 8 000 euros. L'intéressé a droit à une indemnisation correspondant au coût de cette adaptation seulement et non au coût total de l'acquisition du véhicule, dès lors que seule cette adaptation est nécessitée par son état de santé résultant de l'infection nosocomiale qu'il a contractée. S'il produit en appel un devis du 4 février 2019 faisant apparaître un coût d'adaptation de 21 632,42 euros, il n'établit pas que l'estimation de ce coût faite par le tribunal administratif à partir du devis du 15 novembre 2016 qu'il avait soumis aux premiers juges soit insuffisante. Il n'a pas droit à une indemnisation au titre du renouvellement de son permis de conduire ni au titre de cours de conduite, dès lors que ces frais ne sont pas en relation de causalité directe avec son état de santé résultant de l'infection nosocomiale. Il suit de là que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a limité à la somme de 8 000 euros l'indemnité à laquelle il a droit au titre de l'adaptation de son véhicule. Pour les mêmes motifs, l'ONIAM n'est pas fondé à soutenir, par la voie de l'appel incident, que c'est à tort que, par le même jugement, le tribunal administratif a mis à sa charge la somme de 8 000 euros au titre de l'adaptation du véhicule de M. A....

10. En neuvième lieu, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise du 24 novembre 2016, que l'état du requérant nécessite le renouvellement tous les cinq ans d'un fauteuil roulant électrique pour grande distance, équipé d'amortisseurs et d'un coussin moulé et le renouvellement tous les ans d'une paire de pneus et de la batterie de ce fauteuil. Il ressort d'un courrier du 6 mars 2018 de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère qu'un fauteuil roulant électrique a été accordé en avril 2016 à l'intéressé et pris en charge par l'assurance maladie. Dans ces conditions, et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que les caractéristiques de ce fauteuil ne correspondraient pas à celles préconisées par l'expert ni que le renouvellement tous les cinq ans de ce fauteuil ne soit pas pris en charge par l'assurance maladie, M. A... n'est pas fondé à solliciter une indemnité au titre de l'acquisition et du renouvellement du fauteuil roulant électrique nécessité par son état. En revanche, il ressort d'une facture du 6 septembre 2016 et d'un devis du 7 novembre 2017, produits en appel par le requérant, que la part restant à la charge de M. A... du coût du renouvellement annuel des pneus et de la batterie de son fauteuil s'élève aux sommes respectives de 240,35 euros et de 201,18 euros, soit un total annuel de 441,53 euros. Dans ces conditions, le coût de ce renouvellement supporté par M. A... en avril 2017, avril 2018 et avril 2019 s'élève à la somme totale de 1 324,59 euros. Compte tenu du coût annuel de ce renouvellement s'élevant à 441,53 euros, de l'âge de soixante-sept ans de M. A... à la date du présent arrêt, et eu égard au prix de l'euro de la rente viagère à soixante-sept ans de 15,899 qui correspond au barème de capitalisation actualisé en 2018 reposant sur la table de survie masculine de 2010-2012 publiée par l'Institut national de la statistique et des études économiques, il y a lieu d'évaluer le coût futur du renouvellement des pneus et de la batterie du fauteuil à la somme de 7 015,47 euros. Par suite, M. A... a droit à la somme totale de 8 340,06 euros au titre de ce renouvellement.

11. En dixième lieu, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise du 24 novembre 2016 et n'est pas sérieusement contesté par l'ONIAM, que l'état de l'intéressé a nécessité l'assistance par une tierce personne du 14 janvier au 30 mars 2015 à raison d'une heure par jour, soit 76 heures, du 8 août au 12 décembre 2015 à raison d'une heure par jour, soit 127 heures, du 9 mars au 6 juin 2016 à raison de deux heures par jour, soit 180 heures, du 21 juin au 20 août 2016 à raison de deux heures par jour, soit 122 heures, du 21 août au 16 octobre 2016 à raison d'une heure par jour, soit 57 heures, et du 17 octobre 2016 à la date du présent arrêt à raison d'une heure et demi par jour, soit 1 635 heures. Il y a lieu, pour le calcul des frais échus de cette assistance, de fixer ce tarif horaire à 13 euros afin de tenir compte de l'évolution du salaire minimum moyen et des charges sociales. Compte tenu de ce tarif horaire de 13 euros et d'un nombre total de 2 197 heures entre le 14 janvier 2015 et la date du présent arrêt, porté, sur la base d'une année de 412 jours, à 2 480 heures afin de tenir compte des majorations de rémunération liées aux congés payés et au travail les dimanches et jours fériés, les frais échus à la date du présent arrêt au titre de l'assistance par une tierce personne s'établissent à la somme de 32 240 euros. S'agissant des frais futurs d'assistance par tierce personne, non échus à la date du présent arrêt, il y a lieu de fixer le tarif horaire à 14 euros afin de tenir compte de l'évolution du salaire minimum moyen et des charges sociales. Compte tenu de ce tarif horaire, d'une assistance de 1 h 30 par jour, d'un nombre de 412 jours dans l'année pour prendre en compte les majorations de rémunération liées aux congés payés et au travail les dimanches et jours fériés et du taux de capitalisation de 15,899 pour un homme âgé de soixante-sept ans, du barème de capitalisation actualisé en 2018 reposant sur la table de survie masculine de 2010-2012 publiée par l'Institut national de la statistique et des études économiques, les frais futurs d'assistance par une tierce personne de M. A..., âgé de soixante-sept ans à la date du présent arrêt, s'établissent à la somme de 137 558,15 euros. Ainsi, les frais, échus à la date du présent arrêt et futurs, d'assistance par une tierce personne s'élèvent à la somme totale de 169 798,15 euros, sous déduction, le cas échéant, des sommes versées à M. A... au titre des aides financières à la tierce personne, dont celle versée jusqu'en avril 2018 par le département de l'Isère au titre de la prise en charge des frais kilométriques durant l'heure de prestation, qu'il appartiendra à l'intéressé de porter à la connaissance de l'ONIAM. Par suite, le requérant est seulement fondé à demander que l'indemnité que le tribunal administratif a condamné l'ONIAM à lui verser au titre de l'assistance par une tierce personne soit portée à la somme de 169 798,15 euros. Pour les mêmes motifs, l'ONIAM n'est pas fondé à demander, par la voie de l'appel incident, que cette indemnisation soit limitée à la somme de 7 306 euros.

12. En dernier lieu, il ne résulte pas de l'instruction, et notamment pas des rapports d'expertise du 18 octobre 2011, du 23 février 2013 et du 24 novembre 2016, que l'infection nosocomiale contractée le 20 mars 2009 par M. A... ait eu une incidence sur le montant de sa pension de retraite. Dans ces conditions, la nécessité, alléguée par le requérant, de percevoir un complément à sa pension de retraite est sans lien de causalité direct avec les conséquences dommageables de ladite infection nosocomiale. Par suite, M. A... n'est pas fondé à solliciter une somme au titre de l'impossibilité d'exercer un travail d'appoint rémunéré pour compléter sa pension de retraite.

Sur la réparation des préjudices extrapatrimoniaux :

13. En premier lieu, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport du 23 février 2013 de l'expertise ordonnée par la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médiaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et du rapport du 24 novembre 2016 de l'expertise prescrite par le jugement n° 1401327 du 24 mai 2016 du tribunal administratif de Grenoble, que, en raison des conséquences dommageables de l'infection nosocomiale, y compris l'aggravation de son état de santé à compter du 1er juin 2013, M. A..., dont l'état est consolidé au 17 octobre 2016, a subi un déficit fonctionnel temporaire total du 21 novembre 2010 au 25 février 2011, soit pendant 1 107 jours, un déficit fonctionnel temporaire de 2 % du 7 juin 2012 au 31 mai 2013, soit pendant 358 jours, un déficit fonctionnel temporaire de 10 % du 1er juin 2013 au 11 mars 2014, soit pendant 281 jours, un déficit fonctionnel temporaire total du 12 mars 2014 au 13 janvier 2015, soit pendant 300 jours, un déficit fonctionnel temporaire de 50 % du 14 janvier 2015 au 30 mars 2015, soit pendant 45 jours, un déficit fonctionnel temporaire total du 1er avril 2015 au 7 août 2015, soit pendant 127 jours, un déficit fonctionnel temporaire de 50 % du 8 août 2015 au 12 décembre 2015, soit pendant 124 jours, un déficit fonctionnel temporaire total du 13 décembre 2015 au 8 mars 2016, soit pendant 85 jours un déficit fonctionnel temporaire de 75 % du 9 mars 2016 au 6 juin 2016, soit pendant 87 jours, un déficit fonctionnel temporaire total du 7 juin 2016 au 20 juin 2016, soit pendant 13 jours, un déficit fonctionnel temporaire de 75 % du 21 juin 2016 au 20 août 2016, soit pendant 60 jours, et un déficit fonctionnel temporaire de 50 % du 21 août 2016 au 16 octobre 2016, soit pendant 55 jours. Dans ces conditions, M. A... n'est pas fondé à solliciter une somme supérieure à celle de 16 110 euros que lui a accordée le tribunal administratif au titre de ces déficits fonctionnels temporaires.

14. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise du 24 novembre 2016, que, en raison des conséquences dommageables de l'infection nosocomiale, y compris l'aggravation de son état de santé à compter du 1er juin 2013, M. A..., né le 7 décembre 1951 et dont l'état est consolidé au 17 octobre 2016, présente à compter de cette date un déficit fonctionnel permanent de 40 %. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à solliciter une somme supérieure à celle de 60 300 euros que lui a accordée le tribunal administratif au titre de ce déficit fonctionnel permanent.

15. En troisième lieu, si les experts désignés par la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médiaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales avaient, dans leur rapport d'expertise du 23 février 2013, coté à 3/7 les souffrances endurées par M. A... en raison de l'intervention chirurgicale et de la ponction biopsie osseuse subies respectivement en novembre 2010 et en décembre 2010, l'expert désigné dans le cadre de l'expertise prescrite par le jugement n° 1401327 du 24 mai 2016 du tribunal administratif de Grenoble évalue à 6/7 les souffrances physiques et morales endurées par l'intéressé du fait des conséquences dommageables de l'infection nosocomiale, y compris l'aggravation de son état de santé à compter du 1er juin 2013, en raison de nombreux réveils septiques, de sept interventions chirurgicales, d'injections d'anticoagulants, de séances de rééducation et d'hospitalisations d'une durée cumulée de dix-huit mois. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à solliciter une somme supérieure à celle de 27 000 euros que lui a accordée le tribunal administratif au titre de ces souffrances.

16. En quatrième lieu, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise du 24 novembre 2016, que, en raison des conséquences dommageables de l'infection nosocomiale, y compris l'aggravation de son état de santé à compter du 1er juin 2013, M. A... a présenté un préjudice esthétique temporaire coté à 4/7 par l'expert du fait de l'utilisation de cannes, d'un déambulateur et d'un fauteuil roulant et présente un préjudice esthétique permanent évalué à 4/7 par l'expert du fait de la persistance d'une boiterie très importante et de l'utilisation d'un fauteuil roulant pour les déplacements. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à solliciter une somme supérieure à celle de 8 500 euros que lui a accordée le tribunal administratif au titre de ces préjudices esthétiques.

17. En cinquième lieu, M. A... ne justifie aucunement, par les pièces qu'il produit tant en première instance qu'en appel, d'un préjudice d'agrément lié à la privation d'activités de loisirs pratiquées antérieurement. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses conclusions tendant à l'indemnisation de ce chef de préjudice.

18. En sixième lieu, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise du 24 novembre 2016, que M. A... subit un préjudice sexuel positionnel du fait de la raideur de la hanche droite. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a limité à la somme de 3 000 euros l'indemnité à laquelle il a droit en réparation de ce préjudice. Pour les mêmes motifs, l'ONIAM n'est pas fondé à soutenir, par la voie de l'appel incident, que c'est à tort que, par le même jugement, le tribunal administratif a mis à sa charge la somme de 3 000 euros en réparation de ce préjudice.

19. En septième lieu, M. A... ne justifie pas d'un préjudice d'établissement alors qu'âgé de cinquante-sept ans à la date de l'apparition de l'infection nosocomiale, il était célibataire. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses conclusions tendant à l'indemnisation de ce chef de préjudice.

20. En dernier lieu, il ne résulte pas de l'instruction, et notamment pas des rapports d'expertise du 18 octobre 2011, du 23 février 2013 et du 24 novembre 2016, que M. A..., dont l'état de santé est consolidé au 17 octobre 2016, souffre d'une pathologie évolutive. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses conclusions tendant à l'indemnisation d'un préjudice lié à une telle pathologie.

21. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de porter à 306 474,40 euros le montant de l'indemnité due par l'ONIAM à M. A..., sous déduction, le cas échéant, des sommes versées à ce dernier au titre des aides financières à la tierce personne qu'il appartiendra à l'intéressé de porter à la connaissance de l'Office et sous déduction de la provision de 4 000 euros versée le 2 avril 2012 par la Société hospitalière d'assurances mutuelles à M. A... et de la somme de 7 000 euros allouée à titre provisionnel par le jugement n° 1401327 du 24 mai 2016 du tribunal administratif de Grenoble, et de réformer en ce sens le jugement attaqué du 11 juillet 2017 du même tribunal.

Sur les frais liés au litige :

22. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'ONIAM une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A... et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La somme de 233 066,76 euros que l'ONIAM a été condamné à verser à M. A... par le jugement n° 1401327 du 11 juillet 2017 du tribunal administratif de Grenoble est portée à 306 474,40 euros, sous déduction, le cas échéant, des sommes versées à M. A... au titre des aides financières à la tierce personne qu'il appartiendra à l'intéressé de porter à la connaissance de l'Office et sous déduction de la provision de 4 000 euros versée le 2 avril 2012 par la Société hospitalière d'assurances mutuelles à M. A... et de la somme de 7 000 euros allouée à titre provisionnel par le jugement n° 1401327 du 24 mai 2016 du même tribunal.

Article 2 : Le jugement n° 1401327 du 11 juillet 2017 du tribunal administratif de Grenoble est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : L'ONIAM versera à M. A... une somme de 1 500 (mille cinq cent) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... et le surplus des conclusions d'appel incident de l'ONIAM sont rejetés.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère, au centre hospitalier universitaire de Grenoble, à la Société hospitalière d'assurances mutuelles et à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.

Délibéré après l'audience du 12 septembre 2019, à laquelle siégeaient :

M. Pommier, président de chambre,

M. Drouet, président assesseur,

Mme Caraës, premier conseiller.

Lu en audience publique le 3 octobre 2019.

4

N° 17LY03368


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 17LY03368
Date de la décision : 03/10/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-04-03 Responsabilité de la puissance publique. Réparation. Évaluation du préjudice.


Composition du Tribunal
Président : M. POMMIER
Rapporteur ?: M. Hervé DROUET
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : Jasper avocats Association d'Avocats à Responsabilité Professionnelle Individuelle

Origine de la décision
Date de l'import : 15/10/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-10-03;17ly03368 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award