La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/09/2019 | FRANCE | N°18LY03997

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre, 12 septembre 2019, 18LY03997


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

L'EURL Paris Plage a demandé au tribunal administratif de Toulon de condamner l'Etat, en raison de dysfonctionnements de la justice, à lui verser une indemnité de 600 000 euros en réparation du préjudice dû à ses pertes nettes d'exploitation, de 300 000 euros au titre des matériels et mobiliers liés à l'exercice de son activité et de 200 000 euros en réparation de son préjudice moral.

Par un jugement n° 1601133 du 19 juillet 2018, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Par une ordonnance du 30 octobre 2018, le président de la section du contentieux du Conse...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

L'EURL Paris Plage a demandé au tribunal administratif de Toulon de condamner l'Etat, en raison de dysfonctionnements de la justice, à lui verser une indemnité de 600 000 euros en réparation du préjudice dû à ses pertes nettes d'exploitation, de 300 000 euros au titre des matériels et mobiliers liés à l'exercice de son activité et de 200 000 euros en réparation de son préjudice moral.

Par un jugement n° 1601133 du 19 juillet 2018, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Par une ordonnance du 30 octobre 2018, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Lyon le jugement de la requête n° 18MA04300, enregistrée le 19 septembre 2018 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille et dirigée par l'EURL Paris Plage contre le jugement n° 1601133 du tribunal administratif de Toulon.

Procédure devant la cour

Par cette requête, désormais enregistrée sous le n° 18LY03997 au greffe de la cour, l'EURL Paris Plage, représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1601133 du 19 juillet 2018 du tribunal administratif de Toulon ;

2°) d'annuler la décision du 17 février 2016 du garde des sceaux, ministre de la justice rejetant sa demande préalable d'indemnisation, de condamner l'Etat, en raison des conditions de fonctionnement de la justice, à lui verser une indemnité de 600 000 euros en réparation du préjudice dû à ses pertes nettes d'exploitation, de 300 000 euros au titre des matériels et mobiliers liés à l'exercice de son activité et de 200 000 euros en réparation de son préjudice moral ;

3°) à titre subsidiaire, de désigner un expert pour évaluer l'ensemble des préjudices qu'elle a subis.

L'EURL soutient que :

- la commune de Sainte-Maxime a résilié à effet de novembre 2013 sa sous-concession de plage sur injonction de la cour de Marseille pour l'exécution de son arrêt du 4 mars 2013, alors que cet arrêt a été annulé par le Conseil d'Etat, dont la décision a été mentionnée au Lebon, et que la légalité de l'attribution initiale de son lot de plage a été reconnue par un arrêt ultérieur de cette cour qui a annulé le jugement du tribunal administratif de Toulon qui avait annulé la procédure initiale d'attribution des sous-concessions ;

- elle n'a toutefois pu être réintégrée dans ses droits du fait des effets d'une nouvelle procédure d'attribution et surtout a été privée de la possibilité d'exploiter sa sous-concession pendant 6 ans du fait du fonctionnement fautif de la justice, qualifiable en l'espèce de grave et important, sinon de faute lourde, et susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat ;

- son préjudice est établi du fait de la perte directe de bénéfice pendant 6 ans, de la perte de ses investissements en matériel et aménagements et de revenu pour ses membres salariés et du préjudice moral subi par son dirigeant.

Par un mémoire en défense enregistré le 13 mai 2019, la garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que le régime de responsabilité applicable est soumis au constat d'une faute lourde, qui n'est pas révélée par l'erreur de droit commise par la cour dans sa décision n° 10MA00503 de 2013.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B...,

- les conclusions de Mme Gondouin, rapporteur public,

- les observations de Me A..., substituant Me C..., pour l'EURL Paris Plage ;

Considérant ce qui suit :

1. L'EURL " Paris Plage " a saisi le tribunal administratif de Toulon pour engager la responsabilité de l'Etat en mettant en cause l'exercice de sa fonction juridictionnelle, en soutenant que l'arrêt n° 10MA00503, 10MA00649, 10MA00747 en date du 4 mars 2013 par lequel la cour administrative de Marseille a, notamment, enjoint à la commune de Sainte-Maxime de résilier à effet du 1er novembre 2013 la sous-concession de plage qui lui avait été attribuée en 2008, a été annulé par une décision du Conseil d'Etat n° 368254, 368427 en date du 4 juin 2014. Elle soutient que c'est à raison de l'erreur de droit de la cour, sanctionnée par le Conseil d'Etat, qu'elle n'a pu poursuivre l'exploitation commerciale du lot de plage n° 7.

2. Ainsi que rappelé par le tribunal administratif de Toulon dans le jugement attaqué, en vertu des principes généraux régissant la responsabilité de la puissance publique, seule une faute lourde commise dans l'exercice de la fonction juridictionnelle par une juridiction administrative est susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat et d'ouvrir droit à indemnité. Par ailleurs, comme le rappelle la requérante, cette responsabilité peut être engagée le cas échéant, mais dans d'autres hypothèses que celle du présent litige, dans le cas où le contenu de la décision juridictionnelle définitive est entaché d'une violation manifeste d'une disposition du droit communautaire ayant pour objet de conférer des droits à des particuliers.

3. L'erreur de droit initialement commise par la cour de Marseille et censurée par le Conseil d'Etat qui a renvoyé le jugement de l'affaire à la même cour, a consisté à déduire l'illégalité du rejet de la candidature d'un concurrent évincé de celle de la sous-concession accordée à la requérante, car conclue pour un délai excédant celui imposé par les dispositions du code général des collectivités territoriales. Quelle que soit l'importance du préjudice que la requérante soutient avoir subi à raison de l'impossibilité de poursuivre l'exploitation pour la durée initialement convenue de son lot de plage du fait de sa résiliation sur injonction de la cour, l'erreur de droit ainsi censurée par le juge de cassation n'est toutefois pas constitutive d'une faute lourde susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat.

4. Il résulte de tout ce qui précède que la société Paris Plage n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Sa requête doit être en conséquence rejetée en toutes ses conclusions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Paris Plage est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Paris Plage et à la garde des sceaux, ministre de la justice.

Délibéré après l'audience du 5 septembre 2019 à laquelle siégeaient :

M. B..., président,

Mme Michel, président-assesseur,

Mme Lesieux, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 septembre 2019.

2

N° 18LY03997


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 18LY03997
Date de la décision : 12/09/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

24-02-01 Domaine. Domaine privé. Consistance.


Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: M. Jean-Louis d'HERVE
Rapporteur public ?: Mme GONDOUIN
Avocat(s) : REBUFAT-FRILET

Origine de la décision
Date de l'import : 24/09/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-09-12;18ly03997 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award