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29/08/2019 | FRANCE | N°18LY00640

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre, 29 août 2019, 18LY00640


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A..., représenté par Me C..., a demandé le 23 août 2017 au tribunal administratif de Dijon :

1°) d'annuler la décision de la préfète de la Côte-d'Or du 22 juin 2017 ayant rejeté sa demande de regroupement familial au profit de son épouse ;

2°) d'enjoindre au préfet d'accueillir sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Par un jugement n° 170

2088 du 21 décembre 2017, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A..., représenté par Me C..., a demandé le 23 août 2017 au tribunal administratif de Dijon :

1°) d'annuler la décision de la préfète de la Côte-d'Or du 22 juin 2017 ayant rejeté sa demande de regroupement familial au profit de son épouse ;

2°) d'enjoindre au préfet d'accueillir sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Par un jugement n° 1702088 du 21 décembre 2017, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 14 février 2018, M. A..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 21 décembre 2017 ;

2°) d'annuler la décision susmentionnée du 22 juin 2017 ;

3°) d'enjoindre au préfet d'autoriser le regroupement familial sollicité dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Il soutient que :

- le jugement attaqué est entaché d'un défaut de motivation en ce qui concerne le moyen tiré de ce que le préfet se serait estimé à tort en situation de compétence liées et le moyen tiré e l'atteinte à la vie privée et familiale ;

- la décision contestée est insuffisamment motivée ;

- le préfet s'est abstenu de procéder à l'examen particulier de sa situation dès lors qu'il s'est borné à évoquer un montant de revenu inférieur au SMC et a ainsi entaché sa décision d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation ;

- le préfet s'est cru en situation de compétence liée pour refuser de faire droit à sa demande de regroupement familial ;

- le préfet a commis une erreur de fait et de droit sur le montant de ses ressources en omettant les ressources issues du rendement de ses capitaux ;

- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Par un mémoire enregistré le 11 janvier 2019, le préfet de la Côte-d'Or conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la décision qui comporte des éléments de droit et de fait sur la situation personnelle de l'intéressé est suffisamment motivée ;

- il a procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressé en tenant compte de la durée du mariage et de ses ressources ;

- il n'a pas commis d'erreur de droit en tenant compte à la fois de ses ressources et du caractère récent du mariage de l'intéressé ;

- il n'a pas commis d'erreur de fait sur des ressources inférieures au SMIC dès lors que le requérant dispose d'une pension de retraite inférieure au SMIC et ne dispose pas en 2017 de 250 euros de revenus de capitaux mensuels ;

- ce refus ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Cottier, premier conseiller ;

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A..., de nationalité algérienne, né le 20 août 1942, devenu veuf, s'est remarié le 21 novembre 2013 avec Mme D..., ressortissante algérienne, née le 22 août 1974. Par une demande déposée auprès de l'office français de l'immigration et de l'intégration le 9 novembre 2016, il a sollicité le regroupement familial en faveur de cette dernière. Par une décision du 22 juin 2017, le préfet de la Côte-d'Or a refusé de faire droit à cette demande. Par jugement du 21 décembre 2017, le tribunal administratif de Dijon a rejeté la demande de M. A... tendant à l'annulation de la décision préfectorale du 22 juin 2017. M. A... interjette appel de ce jugement.

Sur la régularité du jugement :

2. En indiquant qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que l'administration se serait crue en situation de compétence liée, le tribunal administratif n'a pas insuffisamment motivé sa décision sur ce point. Si sa réponse au moyen tiré de l'atteinte à la vie privée et familiale est certes succincte, elle ne peut cependant en l'espèce être regardée comme l'étant exagérément et équivalant à un défaut de motivation, le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments présentés au soutien du moyen, ayant relevé que le mariage, contracté en 2013, était récent et ayant pu considérer que cet élément était déterminant, même si l'intéressé résidait en France depuis 1965 et que son fils est français.

Sur la légalité de la décision attaquée :

3. En premier lieu, la décision fait apparaître les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, notamment au regard de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif au regroupement familial et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. A cet égard, le préfet, qui a fait état de l'insuffisance des ressources du requérant et d'une durée inférieure à 10 ans du mariage avec Mme D..., n'était pas tenu de reprendre dans sa décision l'ensemble de la situation personnelle et familiale de l'intéressé ni de mentionner la durée de résidence en France de ce dernier ou la nationalité française du fils né de son union avec sa première épouse décédée. De même, la circonstance que la décision ne mentionne pas précisément le montant des ressources de l'intéressé ne peut la faire regarder comme insuffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation au regard des dispositions des articles L. 211-1 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ne peut être accueilli.

4. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient M. A..., il ressort de la lecture de la décision attaquée que le préfet a bien procédé à un examen particulier de sa situation personnelle et familiale.

5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et en particulier des mentions de la décision attaquée, que le préfet se serait estimé en situation de compétence liée pour refuser d'accueillir la demande de regroupement familial présentée par M. A....

6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : "(...) Sans préjudice des dispositions de l'article 9, l'admission sur le territoire français en vue de l'établissement des membres de famille d'un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de validité d'au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l'octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l'autorisation de regroupement familial par l'autorité française compétente. Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : 1. Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L'insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance ; (...) ". Si l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés et leur durée de validité, il n'a toutefois pas entendu écarter, sauf stipulations contraires expresses de l'accord, l'application des dispositions de procédure qui s'appliquent à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance, le renouvellement ou le refus de titres de séjour. Aux termes de l'article R. 411-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période (...) ". Aux termes de l'article R. 421-4 du même code : " A l'appui de sa demande de regroupement, le ressortissant étranger présente les copies intégrales des pièces suivantes : (...) 3° Les justificatifs des ressources du demandeur et, le cas échéant, de son conjoint, tels que le contrat de travail dont il est titulaire ou, à défaut, une attestation d'activité de son employeur, les bulletins de paie afférents à la période des douze mois précédant le dépôt de sa demande, ainsi que le dernier avis d'imposition sur le revenu en sa possession, dès lors que sa durée de présence en France lui permet de produire un tel document, et sa dernière déclaration de revenus. La preuve des revenus non salariaux est établie par tous moyens ".

7. Il résulte de la combinaison des stipulations précitées et des dispositions des articles R. 411-4 et R. 421-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui lui sont compatibles, que le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance au cours de cette même période. Toutefois, lorsque ce seuil n'est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible pour le préfet de prendre une décision favorable en tenant compte de l'évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande. L'autorité administrative, qui dispose d'un pouvoir d'appréciation, n'est pas tenue par les dispositions précitées, notamment dans le cas où est portée une atteinte excessive au droit de mener une vie familiale normale tel qu'il est protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

8. La condition de ressources définie par les stipulations précitées de l'article 4 de l'accord franco-algérien vise à permettre à l'administration de s'assurer que le budget familial soit, dans la durée, alimenté régulièrement par des revenus stables et d'un montant suffisant. Compte tenu de cet objectif, l'épargne constituée par le demandeur ou son conjoint ne présente pas le caractère d'une ressource pouvant être prise en compte pour l'instruction d'une demande de regroupement familial. Seuls les intérêts générés par cette épargne sont susceptibles d'être pris en compte, sous réserve d'être suffisamment stables. Si la légalité d'une décision s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise, il appartient au juge de tenir compte des justifications apportées devant lui, dès lors qu'elles attestent de faits antérieurs à la décision critiquée, même si ces éléments n'ont pas été portés à la connaissance de l'administration avant qu'elle se prononce.

9. M. A... fait valoir que son patrimoine financier comprenant son compte courant mais également ses placements sur différents supports, à savoir livret A, livret d'épargne populaire, livret de développement durable, plan d'épargne logement, compte sur livret et compte relais, ayant progressé de 3 000 euros entre août 2016 et juillet 2017, il doit être regardé comme ayant disposé ou disposant de ressources financières d'un montant mensuel de 250 euros lesquelles doivent être ajoutées aux 973 euros de sa pension de retraite. Il en tire comme conséquence que ses ressources doivent ainsi être évaluées à 1 223 euros par mois soit un montant supérieur au SMIC.

10. Toutefois, en ce qui concerne la période de douze mois précédant le dépôt de sa demande du 9 novembre 2016 soit de novembre 2015 à octobre 2016, il ne ressort pas des pièces versées au dossier et des mesures d'instruction menées par la cour que ses ressources mensuelles moyennes composées de sa pension de retraite d'un montant mensuel de 973 euros et des intérêts générés par le placement de ses capitaux auraient atteint le montant mensuel moyen du salaire minimum interprofessionnel de croissance lequel peut être évalué pour ladite période au montant de 1 464 euros brut soit un montant net de 1 142 euros. Par suite, ses ressources de novembre 2015 à octobre 2016 doivent être regardées comme insuffisantes au regard du montant prévu à l'article R. 411-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

11. Si M. A... se prévaut d'une évolution favorable de ses ressources postérieurement au dépôt de sa demande et en l'occurrence à compter d'août 2016, il ressort des pièces produites que la hausse globale alléguée de ses encours entre août 2016 et juillet 2017 n'est pas de 3 000 euros mais seulement de 2 360 euros. Il ressort également des mêmes pièces que cette progression faciale du montant total de ses encours n'est pas due à une augmentation des sommes figurant sur des supports assortis d'intérêts (livret A, livret d'épargne populaire, livret de développement durable, plan d'épargne logement, compte sur livret) lesquelles ont décru pendant la même période d'août 2016 à juillet 2017, passant de 85 057 euros à 79 765 euros, mais à une augmentation du montant de son compte courant, dont le requérant n'indique pas qu'il génère des intérêts. Par suite, ce différentiel de 2 360 euros entre le montant de ses encours entre août 2016 et juillet 2017, qui ne correspond pas à des intérêts générés par le placement de ses capitaux, ne peut utilement servir à démontrer l'existence de revenus financiers d'un montant de 250 euros par mois avant la décision préfectorale en litige du 22 juin 2017. Malgré les mesures d'instruction menées par la cour, M. A... ne produit aucun élément de nature à permettre d'évaluer en 2016 et en 2017 les montants des intérêts générés par les supports financiers produisant de tels intérêts, à savoir comme il a été dit : livret A, livret d'épargne populaire, livret de développement durable, plan d'épargne logement, compte sur livret, et à justifier soit du montant allégué de 250 euros devant être cumulé avec le montant de 973 euros de sa pension soit d'une somme qui, additionnée avec sa pension de retraite, permettrait d'atteindre le montant mensuel moyen du SMIC sur la période des douze mois précédant le dépôt de sa demande.

12. En cinquième lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 10 et 11, les moyens tirés de ce que le préfet de la Côte-d'Or aurait, à la date à laquelle il a statué, commis une erreur de fait sur le montant de ses ressources et une erreur de droit ne peuvent être accueillis.

13. En, sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

14. M. A... fait valoir que la décision litigieuse porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale eu égard à son mariage célébré le 21 novembre 2013 et à la circonstance qu'il réside en France depuis de nombreuses années, qu'il est âgé et que son fils né de sa précédente union est français et vit en France. Toutefois, pour apprécier l'atteinte à la vie privée et familiale, il y a lieu de prendre en considération la durée et l'intensité des liens familiaux dont la personne se prévaut. En l'espèce, M. A..., qui a présenté une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse trois ans après son mariage, n'apporte aucun élément sur les liens affectifs avec son épouse avant et après cette demande de regroupement familial. La simple mention de son mariage et de la présence de son fils en France, sans autre précision, ne saurait suffire à établir la gravité de l'atteinte à la vie familiale dont il se prévaut. Dans ces conditions, le préfet de la Côte-d'Or n'a pas porté au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision aurait été édictée en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

15. En septième et dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, le moyen tiré de ce que le préfet a entaché sa décision de refus d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation de l'intéressé doit être écarté.

16. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 juin 2017 portant rejet de sa demande de regroupement familial. Dès lors, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or.

Délibéré après l'audience du 4 juillet 2019 à laquelle siégeaient :

M. Pommier, président de chambre,

M. Drouet, président-assesseur,

Mme Cottier, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 29 août 2019.

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N° 18LY00640


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 18LY00640
Date de la décision : 29/08/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. POMMIER
Rapporteur ?: Mme Cécile COTTIER
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : SCP CLEMANG-GOURINAT

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-08-29;18ly00640 ?
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