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29/08/2019 | FRANCE | N°17LY03475

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre, 29 août 2019, 17LY03475


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Pharmacie Ambroise Paré, la société Pharmacie Miapanian, la société Pharmacie Dumas Tachet, la société Pharmacie de la Mairie, la société Pharmacie du Cours, la société Pharmacie des Maisons neuves ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 16 juin 2014 par laquelle l'agence régionale de santé Rhône-Alpes a autorisé le transfert de l'officine de pharmacie de la SNC Pharmacie A...-F... dans un local situé 26 avenue Rockefeller à Lyon.

Par un jugemen

t n° 1406514 du 25 juillet 2017, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande....

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Pharmacie Ambroise Paré, la société Pharmacie Miapanian, la société Pharmacie Dumas Tachet, la société Pharmacie de la Mairie, la société Pharmacie du Cours, la société Pharmacie des Maisons neuves ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 16 juin 2014 par laquelle l'agence régionale de santé Rhône-Alpes a autorisé le transfert de l'officine de pharmacie de la SNC Pharmacie A...-F... dans un local situé 26 avenue Rockefeller à Lyon.

Par un jugement n° 1406514 du 25 juillet 2017, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 27 septembre 2017, et un mémoire complémentaire enregistré le 9 août 2018, la SELAS société Pharmacie Ambroise Paré, la société SNC Pharmacie Miapanian, la société SELARL Pharmacie Dumas Tachet, la société SELARL Pharmacie de la Mairie, représentées par Me B..., demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1406514 du tribunal administratif de Lyon ;

2°) d'annuler la décision du 16 juin 2014 par laquelle la directrice générale de l'agence régionale de santé (ARS) Rhône-Alpes a autorisé le transfert de l'officine de pharmacie de la SNC Pharmacie A...-F... dans un local situé 26 avenue Rockefeller à Lyon ;

3°) d'allouer la somme de 500 euros par société requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- le quartier se définit comme une unité humaine et géographique ; en l'espèce, le quartier est dépourvu d'unité spatiale compte tenu de la configuration éclatée des résidences ainsi que de la présence d'hôpitaux et universités qui entourent le lieu d'implantation de la pharmacie A...-F... ; les IRIS 302 et 804 constituent des quartiers vécus distincts ; le quartier tel que l'a délimité le tribunal correspond à une partie seulement des deux zones IRIS ; le tribunal a commis une erreur d'appréciation en estimant que la zone d'implantation pouvait constituer un quartier au sens de l'article L. 5125-3 du code de la santé publique ;

- pour délimiter la population résidente, le tribunal a comptabilisé les 2 000 habitants de l'IRIS 804 et une partie des habitants de l'IRIS 302 ; s'agissant de l'IRIS 804, seule la population résidant au sud de la rue Claude Farrère peut être comptabilisée ; le tribunal a commis une erreur de fait en comptabilisant 2 000 habitants dans cette zone qui en regroupe au plus 600 ; s'agissant de l'IRIS 302, cette partie de l'IRIS est dépourvue de toute population dans sa moitié Est composée d'un jardin public, de la faculté Lyon I et du service des eaux ; sa partie Ouest est constituée par la faculté de médecine ; ce n'est qu'une population résiduelle très limitée qui se trouverait mieux desservie par l'implantation d'une nouvelle pharmacie ;

- sur l'incidence de la fermeture de la pharmacie mutualiste : la pharmacie mutualiste, fermée en novembre 2010, avait pour seule vocation de desservir ses sociétaires soignés à la clinique mutualiste ; la pharmacie mutualiste était implantée dans l'IRIS 902 et non dans l'IRIS 804 ; la fermeture de la pharmacie n'a ajouté aucune population résidente supplémentaire ou nouvelle qui pourrait justifier l'implantation d'une nouvelle pharmacie ; la fermeture de cette pharmacie a eu lieu avant le jugement du tribunal administratif du 18 octobre 2011 et l'arrêt de la cour administrative d'appel du 12 juillet 2012 ; la pharmacie A...-F... n'a pas remplacé la pharmacie mutualiste dont la clientèle s'est détournée sur le quartier Montchat mais elle s'est insérée dans une zone déjà desservie ;

- le quartier d'accueil ne compte pas de nouvelle population de façon significative et il n'existe plus de zones à construire dans ce périmètre ; les pharmacies avoisinantes sont au nombre de sept et aucune population n'était mal desservie y compris celle de la pharmacie mutualiste ; la pharmacie attire une clientèle de passage et celle de la clinique de Natecia et des médecins qui y consultent mais il ne peut être considéré qu'elle dessert une clientèle mal desservie avant son transfert ;

Par un mémoire enregistré le 3 juillet 2018, et un mémoire complémentaire enregistré le 13 septembre 2018, la société SNC A...-F..., représentée par Me G..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge des sociétés appelantes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les IRIS ne correspondent pas nécessairement au secteur desservi par une ou plusieurs pharmacies ; la circonstance que le quartier résidentiel d'accueil, desservi par le même arrêt de tramway, constitue deux parties de deux IRIS est sans incidence ; il ne peut en être déduit une hétérogénéité du quartier ;

- l'IRIS 302 comptait, en 2013, 3570 habitants et compte de nombreux grands ensembles au nord de la rue Laennec ;

- l'arrêté n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que les pharmacies mutualistes desservent les adhérents des mutuelles mais s'adressent également à la patientèle non adhérente de ces mutuelles ; si la pharmacie mutualiste était située dans un autre IRIS, elle était située à 3 minutes à pied au nord de l'IRIS 804 et à 650 mètres au nord du coeur de celui-ci ; la pharmacie A...-F... est située à 500 mètres à pied du même coeur de l'IRIS 804 au sud ; cette analyse est confirmée par l'étude du cabinet Territoires et Marketing qui a examiné sur une zone d'accès à 10 minutes à pied de la pharmacie A...-F... l'impact de la fermeture mutualiste ; il ressort de cette étude que la position de la pharmacie A...-F... s'est renforcée depuis la fermeture de la pharmacie mutualiste en gagnant 53% de la population de la zone naturelle de cette dernière ;

- une nouvelle extraction de données précise qu'au 5 septembre 2018, 1 465 patients différents résidant avenue Lacassagne, rue Trarieux et rue des Peupliers se sont présentés à la pharmacie ; cela confirme que la pharmacie dessert bien une population résidant dans cette zone autrefois desservie par la pharmacie mutualiste ;

- il résulte d'un constat d'huissier que les quatre pharmacies les plus proches sont situées à une distance à pied de 700, 500, 800 et 1000 mètres ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C...,

- les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public,

et les observations de Me E..., représentant la Selas Pharmacie Ambroise Paré, la SNC Pharmacie Dumas Tachet, la SELARL PharmacieMiapanian, la SELARL Pharmacie de la Mairie, et de Me D..., représentant la SNC A...-Besch-F....

Considérant ce qui suit :

1. Le 29 octobre 2008, Mmes A... et F... ont demandé l'autorisation de transférer leur officine de pharmacie située 35 rue Sainte-Hélène à Lyon 2ème dans un local situé 36 avenue Rockefeller, devenu le 26 avenue Rockefeller, à Lyon 8ème, au rez-de-chaussée d'une maison médicale. Par arrêté du 12 février 2009, le préfet du Rhône a rejeté la demande d'autorisation de transfert. A la suite du recours hiérarchique formé par Mmes A... et F..., le ministre en charge de la santé, par arrêté du 10 juin 2009 modifié le 8 juillet suivant, a annulé l'arrêté du préfet du Rhône du 12 février 2009 et autorisé le transfert de la pharmacie A...-F... au 26 avenue Rockefeller. Par un jugement du 18 octobre 2011, le tribunal administratif de Lyon a annulé les arrêtés des 10 juin et 8 juillet 2009 du ministre en charge de la santé. Par un arrêt du 12 juillet 2012, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté la requête de la SNC Pharmacie A... et F... tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Lyon du 18 octobre 2011. Par une décision du 27 mai 2013, le Conseil d'Etat n'a pas admis le pourvoi en cassation présenté par cette même société. Le 29 octobre 2011, Mmes A... et F... ont présenté une demande actualisée d'autorisation de transfert. Par arrêté du 28 février 2012, la directrice adjointe de l'efficience de l'offre de soins de l'agence régionale de santé (ARS) Rhône-Alpes a abrogé et remplacé l'arrêté du 4 janvier 2012 et a accordé le transfert de l'officine au 26 avenue Rockefeller. Par un jugement du 3 juin 2014, le tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté du 28 février 2012 pour incompétence du signataire de l'arrêté contesté. Par un arrêt du 4 février 2016, la cour administrative d'appel de Lyon a confirmé ce jugement. Par un nouvel arrêté du 16 juin 2014, le directeur général adjoint de l'ARS Rhône-Alpes a abrogé l'arrêté du 28 février 2012 et a autorisé le transfert de l'officine de pharmacie exploitée par la SNC Labbe-F... au 26 avenue Rockefeller. Les sociétés pharmacie Ambroise Paré, pharmacie Miapanian, pharmacie Dumas Tachet et pharmacie de la Mairie relèvent appel du jugement du 25 juillet 2017 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 juin 2014 du directeur général adjoint de l'ARS Rhône-Alpes en tant qu'il a autorisé le transfert de l'officine exploitée par la SNC Labbe-F....

Sur la légalité de l'arrêté du 16 juin 2014 :

2. L'article L. 5125-14 du code de la santé publique autorise le transfert d'une officine de pharmacie au sein d'une même commune s'il respecte les prescriptions de l'article L. 5125-3 du même code. Aux termes de cet article : " Les créations, les transferts et les regroupements d'officines de pharmacie doivent permettre de répondre de façon optimale aux besoins en médicaments de la population résidant dans les quartiers d'accueil de ces officines (...) ".

3. Pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'autorité administrative d'apprécier les effets du transfert envisagé sur l'approvisionnement en médicaments du quartier d'origine et du quartier de destination de l'officine qui doit être transférée ainsi que, le cas échéant, des autres quartiers pour lesquels ce transfert est susceptible de modifier significativement l'approvisionnement en médicaments. La population résidente, au sens des mêmes dispositions, doit s'entendre, outre éventuellement de la population saisonnière, de la seule population domiciliée dans ces quartiers ou y ayant une résidence stable. L'administration peut toutefois tenir compte, pour apprécier cette population, des éventuels projets immobiliers en cours ou certains à la date de sa décision. Enfin, le caractère optimal de la réponse apportée par le projet de transfert ne saurait résulter du seul fait que ce projet apporte une amélioration relative de la desserte par rapport à la situation d'origine.

4. Il ressort des plans versés au dossier que le quartier d'accueil, délimité au nord par la rue Claude Farrère, à l'est par le Boulevard Pinel, au sud par la rue Laennec et à l'ouest par la rue Nungesser et Coli, l'avenue Rockefeller et la rue Viala, est constitué d'une partie des " îlots regroupés pour des indicateurs statistiques " (IRIS) 302 et 804. Ces IRIS, définis par l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), qui constituent des unités de base pour le recueil des données statistiques, n'ont ni pour objet ni pour effet de donner une unité géographique et humaine aux zones qu'elles comprennent et ne sauraient, par suite, être regardés comme délimitant en soi des quartiers distincts. Si les sociétés requérantes font valoir que le quartier tel que délimité ne présenterait pas d'unité spatiale, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'avenue Rockefeller séparant l'IRIS 804 de l'IRIS 302 ou encore la ligne de tramway constitueraient pour les habitants un obstacle infranchissable compte tenu de la présence de nombreux passages piétons, et la circonstance qu'au sein du périmètre délimité coexistent des zones résidentielles ou d'habitat collectif et des zones dédiées à la faculté de médecine et de pharmacie et aux hôpitaux n'interdit pas de regarder le quartier dont il s'agit comme présentant une unité géographique et humaine suffisante.

5. Il ressort également des pièces versées au dossier que le quartier d'accueil tel que délimité au point précédent regroupe la population d'une partie de l'IRIS 804 située au sud de la rue Claude Farrère, soit 727 habitants ainsi que 65% de l'IRIS 302 comportant 3 791 habitants soit 2 464 habitants. Il s'ensuit que ce quartier d'accueil compte près de 3 200 habitants et ne comporte pas d'officine en son sein. Par ailleurs, le transfert permet de répondre, ainsi que l'ont retenu à .bon droit les premiers juges et qu'en atteste l'audit de zone de la pharmacie Labbé-Dutilleul réalisé en septembre 2012 par un cabinet d'études, aux besoins de la population résidant à proximité de l'ancienne pharmacie mutualiste située 37 rue des Peupliers dans le 3ème arrondissement et qui a fermé à compter du 20 novembre 2010 La fermeture de cette pharmacie mutualiste peut être prise en compte pour apprécier le caractère optimal de la réponse aux besoins en médicaments de la population de ce quartier, quand bien même l'autorisation d'ouverture de ce type de pharmacie est soumise à d'autres dispositions du code de la santé publique, dès lors qu'il n'est pas établi que les adhérents de la société mutualiste, qui sont également des assurés sociaux et ont ainsi vocation à être desservis par les officines ordinaires, auraient accès à une autre pharmacie mutualiste à proximité du quartier d'accueil. Par ailleurs, les quatre pharmacies les plus proches du lieu du transfert sont situées à une distance comprise entre 700 et 1000 mètres selon un constat d'huissier réalisé le 19 mars 2018 et il n'est pas contesté que le nouvel emplacement de la pharmacie A...-F..., qui répond aux besoins de la population âgée ainsi que l'audit de zone le démontre, est aisément accessible et dispose de nombreuses places de parking. Par suite, le directeur général adjoint de l'ARS Rhône-Alpes a pu sans entacher sa décision d'une erreur d'appréciation estimer qu'en l'espèce le transfert de l'officine permettait de répondre de façon optimale aux besoins en médicaments de la population résidant dans le quartier d'accueil.

6. Il résulte de tout ce qui précède que les sociétés pharmacie Ambroise Paré, pharmacie Miapanian, pharmacie Dumas Tachet et pharmacie de la Mairie ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande.

Sur les frais liés au litige :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat ou de la société SNC A...-F... qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que les sociétés pharmacie Ambroise Paré, pharmacie Miapanian, pharmacie Dumas Tachet et pharmacie de la Mairie demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des sociétés pharmacie Ambroise Paré, pharmacie Miapanian, pharmacie Dumas Tachet et pharmacie de la Mairie la somme demandée par la société SNC A...-F... sur le fondement des mêmes dispositions.

DECIDE :

Article 1er : La requête des sociétés pharmacie Ambroise Paré, pharmacie Miapanian, pharmacie Dumas Tachet et pharmacie de la Mairie est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la société SNC A...-F... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SELAS Pharmacie Ambroise Pare, à la SNC Pharmacie Dumas Tachet, à la SELARL Pharmacie Miapanian, à la SELARL Pharmacie de la mairie, à la SNC A...-F..., au ministre des solidarités et de la santé. Copie en sera adressée à l'agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes.

Délibéré après l'audience du 4 juillet 2019, à laquelle siégeaient :

M. Pommier, président de chambre,

M. Drouet, président-assesseur,

Mme C..., premier conseiller.

Lu en audience publique le 29 août 2019.

5

N° 17LY03475


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 17LY03475
Date de la décision : 29/08/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

55-03-04-01 Professions, charges et offices. Conditions d'exercice des professions. Pharmaciens. Autorisation d'ouverture ou de transfert d'officine.


Composition du Tribunal
Président : M. POMMIER
Rapporteur ?: Mme Rozenn CARAËS
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : SCP JAKUBOWICZ et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-08-29;17ly03475 ?
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