La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/07/2019 | FRANCE | N°17LY03321

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre, 18 juillet 2019, 17LY03321


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme G...F...a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner le centre hospitalier d'Aubenas à lui verser la somme totale de 125 002,50 euros en réparation des préjudices consécutifs au défaut de diagnostic dont elle a été victime lors de sa prise en charge du 17 août 2005.

La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Ardèche, appelée à l'instance, a demandé au tribunal administratif de Lyon de mettre à la charge du centre hospitalier d'Aubenas le versement de la somme de 20 857

euros au titre du remboursement de ses débours et de la somme de 1 037 euros au ti...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme G...F...a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner le centre hospitalier d'Aubenas à lui verser la somme totale de 125 002,50 euros en réparation des préjudices consécutifs au défaut de diagnostic dont elle a été victime lors de sa prise en charge du 17 août 2005.

La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Ardèche, appelée à l'instance, a demandé au tribunal administratif de Lyon de mettre à la charge du centre hospitalier d'Aubenas le versement de la somme de 20 857 euros au titre du remboursement de ses débours et de la somme de 1 037 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion en application de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.

Par un jugement n° 1501730 du 4 juillet 2017, le tribunal administratif de Lyon a condamné le centre hospitalier d'Aubenas, devenu le centre hospitalier d'Ardèche méridionale, à verser à Mme F...la somme de 65 800 euros et à verser à la CPAM de l'Ardèche la somme de 20 179,78 euros ainsi qu'une rente annuelle de 21,95 euros revalorisée par application des coefficients prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale ainsi que la somme de 1 055 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, a mis les frais d'expertise à la charge du centre hospitalier d'Ardèche méridionale et a rejeté le surplus des conclusions de la requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 4 septembre 2017, et un mémoire complémentaire, enregistré le 19 janvier 2018, le centre hospitalier d'Ardèche méridionale, représenté par MeH..., demande à la cour :

1°) de réformer le jugement du 4 juillet 2017 en tant que le tribunal administratif de Lyon a retenu un taux de perte de chance de 50% d'éviter l'accident vasculaire cérébral de Mme F... et les préjudices en résultant ;

2°) de réduire le taux de perte de chance d'éviter l'apparition des séquelles ;

3°) de ramener les sommes demandées par Mme F...à de plus justes proportions.

Il soutient que :

- le jugement est insuffisamment motivé ;

- c'est à tort que le tribunal administratif a jugé que l'erreur de diagnostic d'accident vasculaire cérébral a été à l'origine d'une perte de chance de 50% ; si l'expert, le professeurE..., retient une perte de chance de 50%, il ne justifie pas les raisons pour lesquelles il a retenu ce taux ; Mme F...a été victime de deux accidents vasculaires cérébraux et il convient de déterminer dans chaque cas si le retard de diagnostic a été préjudiciable à la patiente ; en cas d'accident vasculaire cérébral, les recommandations de la Haute autorité de santé en 2002 précisent que le traitement thrombolytique doit être mis en oeuvre dans un délai maximum de trois heures ; en admettant que le diagnostic d'accident vasculaire cérébral ait été envisagé immédiatement, il aurait fallu transférer la patiente vers le centre hospitalier universitaire de Grenoble qui dispose d'IRM ; le temps de réaliser l'IRM, le délai d'intervention pour le traitement aurait excédé le délai de trois heures ; même si le diagnostic avait été posé dès le premier examen de la patiente, le traitement thrombolytique n'aurait pu être proposé dans le délai utile ; le retard de diagnostic n'a donc pas fait perdre la chance de mettre en oeuvre un traitement ; la perte de chance n'a donc pu concerner que le risque de récidive ; un traitement anticoagulant a été initié dès le 19 août 2005 à 20h30 par le centre hospitalier d'Aubenas et constitue le traitement recommandé ; le retard de diagnostic n'a donc pas eu d'incidence sur la survenue de l'accident ; la perte de chance dans une telle hypothèse est de l'ordre de 35% ;

- le tribunal a procédé à une évaluation excessive des préjudices subis ; s'agissant de l'assistance par une tierce personne, il a été alloué à Mme F...une indemnité sur la base d'un tarif horaire de 11 euros ; ce taux est excessif au regard de la jurisprudence ; sur l'incidence professionnelle, l'indemnité allouée est excessive dès lors que Mme F...n'est pas inapte à l'emploi ; rien n'établit que son orientation professionnelle comme enseignante soit imputable au retard de diagnostic ; elle travaille à temps plein et est astreinte à une conduite automobile quotidienne de 30 kilomètres ; s'agissant du déficit fonctionnel temporaire, l'indemnité allouée ne pourra excéder une somme de l'ordre de 3 800 euros ; en ce qui concerne le déficit fonctionnel permanent, les souffrances endurées et le préjudice esthétique, les indemnités allouées devront être ramenées à de plus justes proportions ;

Par un mémoire, enregistré le 4 décembre 2017, et un mémoire complémentaire, enregistré le 23 mars 2018, MmeF..., représentée par MeI..., conclut au rejet de la requête et, par la voie de l'appel incident, à la réformation du jugement du 4 juillet 2017 par lequel le tribunal administratif de Lyon a limité à la somme de 65 800 euros l'indemnité au versement de laquelle il a condamné le centre hospitalier d'Ardèche méridionale et à ce que cette somme soit portée à 125 002,50 euros et ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge du centre hospitalier d'Ardèche méridionale au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- il résulte du rapport d'expertise du professeur E...que le diagnostic d'hystérie ou d'angoisse évoqué initialement aurait dû être posé après avoir éliminé une cause organique, que les résultats normaux du scanner cérébral n'éliminent pas un accident vasculaire cérébral, que la présence de céphalées intenses chez une personne non migraineuse associée à des troubles de l'équilibre doit faire éliminer une pathologie vasculaire de la fosse postérieure et que la normalité de l'examen par scanner devait conduire à faire réaliser une IRM cérébrale le jour même et qu'un retard de prise en charge de 24 heures doit être retenu ; le centre hospitalier n'a pas procédé à tous les examens permettant d'éliminer une cause organique et plus précisément un accident vasculaire cérébral ; cette analyse est confirmée par le second expert, le docteurB... ;

- le taux de perte de chance évalué à 50 % par les premiers juges doit être confirmé ; aucune pièce médicale ni aucune étude technique ne vient étayer la demande de réduction du taux de perte de chance ;

- elle conteste la date de consolidation retenue par l'expert au 31 août 2007 ; cette date manque de cohérence au regard de l'évaluation de l'incapacité temporaire et permanente fixée par le rapport ; la date de consolidation doit être fixée au 27 septembre 2008 conformément à celle retenue par le tribunal administratif ;

Concernant les préjudices patrimoniaux :

- sur l'assistance par une tierce personne : le professeur E...a retenu la nécessité d'une assistance à hauteur de 2 heures par jour du 7 octobre 2005 au 27 septembre 2008 ; le coût de cette prestation peut être évalué à 18 euros de l'heure ; elle est fondée à solliciter une indemnité de 19 530 euros à ce titre et tenant compte du taux de perte de chance ; le tribunal administratif ne peut retenir la circonstance que le besoin en assistance a été assuré par ses proches pour diminuer le coût horaire ;

- sur l'incidence professionnelle : elle était employée par le conseil général de l'Ardèche en tant que puéricultrice ; elle percevait une rémunération nette de 1 000 euros par mois ; elle était titulaire de la fonction publique depuis 2000 ; elle s'est mise en septembre 2008 en disponibilité pour exercer au sein de l'Education nationale étant donné que son travail au conseil général était devenu inintéressant et en-dessous de ses capacités ; elle est actuellement enseignante dans un lycée ; elle a sacrifié sa carrière professionnelle de puéricultrice ainsi que ses ambitions d'évoluer professionnellement ; elle exerçait son activité à mi-temps avant l'accident vasculaire cérébral et est désormais contrainte de travailler à temps plein en raison de la diminution du taux horaire de son nouvel emploi ; elle n'est pas en capacité d'effectuer des trajets automobiles dont la distance serait supérieure à 30 kilomètres ; elle a dû se réorienter professionnellement dès lors que sur son poste aménagé, elle travaillait en dessous de ses capacités ; le préjudice résultant de l'incidence professionnelle sera évalué à 30 000 euros et compte tenu du taux de perte de chance, la somme de 15 000 euros lui sera allouée pour ce chef de préjudice ;

Concernant les préjudices extrapatrimoniaux :

- sur le déficit fonctionnel temporaire : il sera évalué à 15 945,21 euros et compte tenu du taux de perte de chance, la somme de 7 972,05 euros lui sera allouée pour ce chef de préjudice ; le tribunal administratif lui a alloué une somme forfaitaire et a méconnu le principe de la réparation intégrale du préjudice ;

- sur les souffrances endurées : elles seront évaluées à 9 000 euros soit après application du taux de perte de chance, à la somme de 4 500 euros ;

- sur le préjudice esthétique : il sera évalué à 6 000 euros soit après application du taux de perte de chance, à la somme de 3 000 euros ;

- sur le déficit fonctionnel permanent : il sera évalué à 150 000 euros soit après application du taux de perte de chance, à la somme de 75 000 euros.

Par un mémoire, enregistré le 22 décembre 2017, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par MeC..., conclut à la confirmation du jugement du 4 juillet 2017 du tribunal administratif de Lyon, à sa mise hors de cause et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'appelant en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- aucune indemnisation des préjudices de Mme F...ne saurait être mis à sa charge dès lors que la responsabilité du centre hospitalier d'Aubenas est établie ; l'existence d'une faute à l'origine du dommage dont réparation est sollicitée est exclusive de toute prise en charge au titre de la solidarité nationale ;

- les experts ont retenu une série de manquements en lien avec le retard de diagnostic ; une bonne prise en charge initiale aurait permis d'éviter la récidive du 18 août 2005 laquelle a indiscutablement provoqué l'aggravation des lésions et des séquelles ;

- il ne saurait être tenu à prendre en charge la créance de la CPAM laquelle ne détient un droit à recours, en application de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, que contre le seul auteur responsable de l'accident ;

Par un mémoire, enregistré le 7 décembre 2018, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Rhône, venant aux droits de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ardèche, représentée par Me D...J..., conclut au rejet de la requête et à ce que les sommes de 1 066 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion et de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative soient mises à la charge du centre hospitalier d'Ardèche méridionale.

Elle soutient que :

- il résulte du rapport d'expertise du docteur E...que la normalité des résultats d'un scanner cérébral n'élimine pas un accident vasculaire cérébral et que, compte tenu des symptômes présentés par MmeF..., le centre hospitalier aurait dû réaliser une IRM le jour-même et qu'il y a donc un retard dans la prise en charge ; ces éléments sont confirmés par le docteurB... ;

- le taux de perte de chance retenu devra être fixé à 50% ;

Par lettre du 4 avril 2019, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrégularité du jugement en l'absence de mise en cause par le tribunal administratif de Lyon de l'employeur de MmeF..., le département de l'Ardèche, au moment de l'accident vasculaire cérébral, et de la CNRACL/caisse des dépôts et consignations ainsi que de l'employeur actuel de MmeF..., le ministère de l'éducation nationale, et du ministère du budget en méconnaissance des articles 3 et 7 de l'ordonnance du 7 janvier 1959.

Par un mémoire, enregistré le 5 avril 2019, Mme F...prend acte du moyen relevé d'office.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l'Etat et de certaines autres personnes publiques ;

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- l'arrêté du 27 décembre 2018 relatif à l'indemnité forfaitaire de gestion prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Caraës,

- et les conclusions de Mme Terrade, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Le 17 août 2005, MmeF..., née le 15 mars 1972, a été prise d'un vertige rotatoire alors qu'elle était à son domicile ainsi que de céphalées brutales bitemporales, de troubles de l'élocution, de fourmillements à la langue et de la partie gauche du corps. Elle a été conduite par son époux au centre hospitalier d'Aubenas après avis de son médecin traitant. Le neurologue du centre hospitalier a prescrit la réalisation d'un scanner cérébral et a diagnostiqué une fatigue accompagnée de surmenage ou d'hystérie. Après avoir été gardée en observation pendant une nuit et avoir été examinée par un médecin psychiatre, elle a été autorisée à regagner son domicile. Le jour même, le 18 août 2005, elle a présenté à nouveau une crise de vomissements avec paresthésies. Vers 19h30, elle s'est rendue aux urgences du centre hospitalier d'Aubenas et, après la réalisation d'un nouveau scanner évoquant un accident vasculaire cérébral du côté droit, elle a été transférée à 00 h30 au centre hospitalier universitaire de Grenoble où elle a été hospitalisée jusqu'au 30 août suivant en raison du diagnostic d'accident vasculaire cérébral objectivé par la réalisation d'une IRM. Une évaluation neuropsychologique de Mme F...réalisée en 2007 a conclu à des difficultés de discrimination visuelle, de mémorisation en modalité visuelle, un ralentissement de la dextérité manuelle droite et à une fatigabilité intellectuelle et physique. Estimant avoir été victime d'un traitement inadapté à son état, Mme F... a déposé plainte contre X. Le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Privas a requis le docteur A...B...en qualité d'expert. Il a déposé son rapport le 14 décembre 2010. A l'issue de l'instruction, le vice-président chargé de l'instruction a, le 6 juillet 2015, rendu une ordonnance de non lieu. Mme F...a également saisi le tribunal administratif de Lyon d'une demande d'expertise en référé. Par ordonnance du 15 novembre 2013, le président du tribunal administratif de Lyon a désigné le professeur E...en qualité d'expert. Il a déposé son rapport le 18 mars 2014. Le centre hospitalier d'Aubenas, devenu le centre hospitalier d'Ardèche méridionale, relève appel du jugement du 4 juillet 2017 par lequel le tribunal administratif de Lyon l'a condamné à verser à Mme F...la somme de 65 800 euros et à verser à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Ardèche la somme de 20 179,78 euros ainsi qu'une rente annuelle de 21,95 euros revalorisée par application des coefficients prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale ainsi que la somme de 1 055 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et a mis les frais d'expertise à sa charge. Par la voie de l'appel incident, Mme F...conclut à la réformation du jugement entrepris en ce qu'il n'a pas fait entièrement droit à ses demandes.

Sur la régularité du jugement :

2. Aux termes de l'article 3 de l'ordonnance du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l'Etat et de certaines autres personnes publiques, les agents de l'Etat ou d'une personne publique mentionnée à l'article 7 de cette ordonnance ou leurs ayants droit qui demandent en justice la réparation d'un préjudice qu'ils imputent à un tiers " doivent appeler en déclaration de jugement commun la personne publique intéressée et indiquer la qualité qui leur ouvre droit aux prestations de celle-ci ". Cette obligation, dont la méconnaissance est sanctionnée par la possibilité reconnue à toute personne intéressée de demander pendant deux ans l'annulation du jugement, a pour objet de permettre la mise en cause, à laquelle le juge administratif doit procéder d'office, des personnes publiques susceptibles d'avoir versé ou de devoir verser des prestations à la victime ou à ses ayants droit. Devant le tribunal administratif de Lyon, Mme F...a indiqué qu'elle travaillait en qualité d'infirmière puéricultrice pour le département de l'Ardèche au moment de l'intervention et qu'elle était actuellement enseignante dans un lycée professionnel. En ne communiquant pas sa requête au département de l'Ardèche et à la caisse des dépôts et consignations pour la CNRACL ainsi qu'au ministre de l'éducation nationale et au ministre en charge du budget, le tribunal administratif de Lyon a entaché son jugement d'irrégularité. La violation de la règle susmentionnée constitue une irrégularité que la cour, saisie de conclusions d'appel tendant à l'annulation du jugement qui lui est déféré, doit soulever d'office. Il y a lieu dès lors, d'annuler le jugement rendu le 4 juillet 2017.

3. La procédure ayant été communiquée au département de l'Ardèche, à la Caisse des dépôts et consignations pour la CNRACL, au ministre de l'éducation nationale et au ministre en charge du budget, l'affaire étant en état d'être jugée, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme F...tant devant le tribunal administratif de Lyon que devant la cour.

Sur la responsabilité du centre hospitalier d'Ardèche méridionale :

4. Aux termes du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. (...) ".

5. Mme F...fait valoir que, lors de sa première hospitalisation au centre hospitalier d'Aubenas, le 17 août 2005, le neurologue a commis une erreur de diagnostic, entraînant un retard dans sa prise en charge, en évoquant une crise d'hystérie au vu principalement des résultats normaux du scanner alors qu'elle présentait des vertiges avec céphalées intenses, d'apparition brutale, des troubles de la vue, une dysarthrie, des vomissements, des troubles de l'élocution et des paresthésies de l'hémicorps gauche, que la normalité d'un scanner cérébral ne suffit pas à éliminer un accident vasculaire cérébral et qu'il n'a pas été procédé à tous les examens permettant d'éliminer une cause organique.

6. Il résulte de l'instruction que Mme F...s'est présentée aux urgences du centre hospitalier d'Aubenas, le 17 août 2005, en raison de céphalées et vomissements, vertiges avec impossibilité de se tenir debout, accompagnés de paresthésie. Le lendemain, elle a été autorisée à regagner son domicile après un examen clinique et neurologique, avec réalisation d'un scanner, considéré comme normal. Le docteurB..., expert requis par le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Privas, a relevé que " Mme F...n'a pas bénéficié de tous les moyens diagnostics et thérapeutiques disponibles lors de sa prise en charge initiale au centre hospitalier d'Aubenas. " compte tenu de ce que l'aspect particulièrement évocateur de la céphalée violente, des troubles dysarthriques, des troubles de l'équilibre et des troubles de la vue devait faire poursuivre les investigations après des résultats d'examen de tomodensitométrie normaux et de ce que les urgentistes ou les spécialistes en neurologie ne pouvaient ignorer que la normalité des résultats d'un scanner n'était pas significative de l'absence d'un accident cérébral et qu'il convenait, en présence d'images normales, d'approfondir la procédure d'examen par une IRM. Les conclusions de ce rapport d'expertise ont été confirmées par le professeurE..., dans son rapport d'expertise prescrit par le président du tribunal administratif de Lyon par ordonnance du 15 novembre 2013, qui indique que " la survenue brutale d'état psychiatriques chez les patients adultes doit faire rechercher et éliminer une atteinte organique, neurologique ou non. Le diagnostic d'hystérie ou d'angoisse évoqué initialement aurait dû être évoqué après avoir éliminé une cause organique. La normalité du scanner cérébral n'élimine pas un accident vasculaire cérébral. La présence de céphalées intenses, chez une personne non migraineuse, associée à des troubles de l'équilibre doit faire éliminer une pathologie vasculaire de la fosse postérieure notamment cérébelleuse. La normalité du scanner cérébral devait faire réaliser une IRM cérébrale le jour même où en cas d'impossibilité d'adresser cette patiente à un établissement disposant d'une IRM H24. " et souligne qu'un retard dans la prise en charge doit être retenu.

7. Si le centre hospitalier d'Aubenas fait valoir que la patiente a été gardée en observation pendant une nuit, que les examens se sont avérés normaux et que la patiente avait été sujette à des épisodes de céphalée identiques six mois auparavant, il résulte de l'instruction que Mme F...ne présentait aucun antécédent médical, chirurgical ou traumatique en particulier aucun antécédent du registre cardiovasculaire, du registre neurologique, neuropsychologique ou psychiatrique permettant d'éliminer toute cause organique. Devant le tableau clinique que Mme F... présentait à son admission aux urgences et compte tenu de l'absence d'antécédents médicaux significatifs, le neurologue ne pouvait se borner, pour fonder son diagnostic, à prendre en compte les résultats normaux du scanner, et ce alors que le docteur B...souligne que " l'observation médicale écrite du service d'urgence du centre hospitalier d'Aubenas ne fait état d'aucune des échelles en usage à la recherche d'un éventuel accident cérébral devant les signes évocateurs présentés par la patiente, et devait approfondir la procédure d'examen en ayant recours à une IRM qui nécessitait le transfert de Mme F...vers une unité spécialisée neuro-vasculaire à même de pratiquer cet examen ".

8. Il s'ensuit que l'erreur de diagnostic et le retard dans la prise en charge de l'accident vasculaire cérébral de Mme F...qui s'en est suivi sont constitutifs de fautes de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier d'Ardèche méridionale.

Sur l'évaluation des préjudices :

9. Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d'un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d'obtenir une amélioration de son état de santé ou d'échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l'établissement et qui doit être intégralement réparé n'est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d'éviter que ce dommage soit advenu ; que la réparation qui incombe à l'hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l'ampleur de la chance perdue.

10. Le centre hospitalier d'Aubenas fait valoir qu'une recommandation de la Haute autorité de santé en 2002 indique que pour le traitement thrombolytique de l'accident vasculaire cérébral (AVC) ischémique " le rt-PA (altéphase) par voie IV est recommandé en cas d'AVC ischémique de moins de 3 heures, dont l'heure de début peut être précisée avec certitude, en l'absence de contre-indication " et qu'en admettant que le diagnostic d'accident vasculaire cérébral ait été envisagé dès la première hospitalisation, le délai de transfert de la patiente vers le centre hospitalier universitaire de Grenoble qui disposait d'une IRM n'aurait pas permis d'administrer à Mme F...le traitement dans le délai requis. S'il résulte de l'instruction que les résultats sont d'autant plus satisfaisants que les traitements appropriés sont mis en oeuvre rapidement, il n'est pas établi qu'une suspicion d'accident vasculaire cérébral au vu du tableau clinique présentée par la patiente dès le 17 août 2005 n'aurait pas pu être prise en charge dans les délais nécessaires à la réalisation d'une IRM et à l'administration du traitement approprié et ce alors que Mme F...a été transférée au centre hospitalier universitaire de Grenoble par hélicoptère. Par suite, la perte de chance ne saurait être circonscrite au seul risque de récidive. Par ailleurs, si, le 18 août 2005, le neurologue du centre hospitalier d'Aubenas a décidé d'administrer un traitement anticoagulant vers 20h30 à la patiente, il n'en demeure pas moins que l'erreur initiale de diagnostic, le 17 août, a conduit à un retard dans le traitement recommandé en cas d'accident vasculaire cérébral. A cet égard, le docteur B...retient qu'" Il y a eu un défaut de moyen de diagnostic et une erreur de conduite à tenir. Cela a fait perdre une chance importante à cette patiente de ne pas subir la récidive le 18 août 2005 après la prise en charge du 17 août 2005 et, en l'absence de récidive par une prise en charge adaptée, d'avoir évité l'aggravation des lésions et donc des séquelles ". Par suite, l'erreur de diagnostic ayant conduit à un retard dans la prise en charge de Mme F...engage la responsabilité du centre hospitalier d'Ardèche méridionale à hauteur de 50 % de ses conséquences dommageables.

En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux de Mme F...et de la CPAM du Rhône :

S'agissant des dépenses de santé :

Mme F...n'établit ni même n'allègue avoir supporté des dépenses de santé restées à sa charge.

11. La CPAM du Rhône justifie, par un état détaillé de ses débours et une attestation d'imputabilité établie par son médecin-conseil en date du 21 avril 2015, avoir exposé pour le compte de son assurée à la suite de l'erreur de diagnostic et du retard dans la prise en charge adaptée de Mme F...la somme de 22 614,43 euros au titre des frais hospitaliers, de 1 698,56 euros au titre des frais médicaux, de 38,91 euros au titre des frais pharmaceutiques, de 417,35 euros au titre des frais d'appareillage et de 1 857,54 euros au titre des frais de transport. Le poste de préjudice correspondant aux dépenses de santé s'élève ainsi à la somme de 26 626,79 euros. L'indemnité mise à la charge du centre hospitalier d'Ardèche méridionale doit, compte tenu du taux de perte de chance retenu de 50%, être fixée à 13 313,39 euros au titre des dépenses de santé échues.

12. La CPAM sollicite également le remboursement de ses frais futurs pour un montant de 1 354,97 euros et résultant d'une consultation une fois tous les deux ans au service de neurologie du centre hospitalier universitaire de Grenoble et de frais pharmaceutiques. Toutefois, le remboursement à la caisse par le tiers responsable des prestations qu'elle sera amenée à verser à l'avenir, de manière certaine, prend normalement la forme du versement d'une rente. Il ne peut être mis à la charge du responsable sous la forme du versement immédiat d'un capital représentatif qu'avec son accord. Il résulte de l'instruction qu'une consultation une fois tous les deux ans au service de neurologie du centre hospitalier universitaire de Grenoble s'élève à la somme de 28 euros et que les frais pharmaceutiques s'élèvent à la somme de 15,90 euros, soit un total de 43,90 euros. En conséquence, le centre hospitalier d'Ardèche méridionale versera à la CPAM une rente annuelle, après application du taux de perte de chance retenu, de 21,95 euros revalorisée par application des coefficients prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale.

S'agissant des frais d'assistance par une tierce personne :

13. Il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise établi par le professeur E...que l'assistance de Mme F...par une tierce personne a été nécessaire à hauteur de 2 heures par jour du 7 octobre 2005 au 27 septembre 2008, date de la reprise du travail. Mme F...ne justifiant pas que le tarif horaire d'une telle assistance, apportée par ses proches, doive être fixé à 18 euros net, il y a lieu, pour le calcul des frais échus de cette assistance, de fixer ce tarif horaire à 11,50 euros afin de tenir compte de l'évolution du salaire minimum moyen et des charges sociales. Compte tenu de ce tarif horaire, d'une assistance de deux heures par jour, d'un nombre de 412 jours dans l'année pour prendre en compte les majorations de rémunération liées aux congés payés et au travail les dimanches et jours fériés et de la durée qui s'est écoulée entre le 7 octobre 2005 et le 27 septembre 2008, les frais au titre de l'assistance par une tierce personne s'établissent à la somme de 28 428 euros. Il y a lieu d'appliquer à cette somme de 28 428 euros le taux de perte de chance de 50 % pour calculer la somme due par le centre hospitalier d'Ardèche méridionale à MmeF.... Par suite, le centre hospitalier d'Ardèche méridionale est condamné à verser à Mme F...la somme de 14 214 euros.

S'agissant des pertes de revenus :

14. Mme F...n'établit ni même n'allègue avoir subi une perte de revenus.

15. La CPAM justifie avoir versé à Mme F...des indemnités journalières d'un montant de 2 346,12 euros du 21 août au 31 décembre 2005 et de 11 386,64 euros du 1er janvier 2006 au 26 septembre 2007, soit un total de 13 732,76 euros. Il y a lieu d'appliquer à cette somme le taux de perte de chance de 50%. Par suite, le centre hospitalier d'Ardèche méridionale est condamné à verser à la CPAM du Rhône la somme de 6 866,38 euros.

S'agissant de l'incidence professionnelle :

16. Si Mme F...n'est pas inapte définitivement à toute activité professionnelle dès lors qu'elle a pu reprendre son activité professionnelle de puéricultrice sur un poste aménagé et qu'elle a ensuite décidé d'exercer, à compter de 2010, le métier d'enseignante en sciences et techniques médico-sociales dans un lycée professionnel, il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise du professeur E...que l'accident vasculaire cérébral dont elle a été victime a eu un retentissement sur son activité professionnelle d'infirmière puéricultrice à raison de l'impossibilité de reprendre cette activité dans les mêmes conditions qu'antérieurement et qui exigeait de fréquents déplacements professionnels en voiture, d'une limitation de ses activités physiques et d'une fatigabilité intellectuelle accrue. Compte tenu de son taux de déficit fonctionnel permanent évalué à 30% et de son âge au moment des faits, Mme F...est fondée à faire valoir qu'elle subit une restriction de ses débouchés et de ses perspectives professionnelles directement liée aux séquelles de sa prise en charge fautive par le centre hospitalier d'Aubenas. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l'évaluant à hauteur de 10 000 euros. Par suite, Mme F...est fondée à demander l'indemnisation de ce chef de préjudice à hauteur de 5 000 euros compte tenu du taux de perte de chance retenu de 50%.

En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux de MmeF... :

S'agissant du déficit fonctionnel temporaire :

17. Il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise du professeur E...qu'avant la date de consolidation fixée par erreur au 31 août 2007, le déficit fonctionnel temporaire subi par Mme F...a été total du 17 août au 7 octobre 2005. Elle a ensuite subi une période d'incapacité temporaire partielle évaluée à 40% du 7 octobre 2005 au 27 septembre 2008 et " à 30% du 28 septembre 2008 au 31 août 2007 ". Il y a lieu de retenir la date de reprise du travail par MmeF..., le 28 septembre 2008, comme date de consolidation de son état de santé. Il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice, déduction faite d'une période de déficit fonctionnel temporaire total de trois semaines correspondant aux suites habituelles d'un accident vasculaire cérébral, en l'indemnisant à hauteur de 9 300 euros. Il y a lieu de condamner le centre hospitalier d'Ardèche méridionale à verser à Mme F...en réparation de ce chef de préjudice la somme de 4 650 euros tenant compte du taux de perte de chance de 50 % retenu.

S'agissant du déficit fonctionnel permanent :

18. Il résulte de l'instruction que Mme F...demeure atteinte d'une incapacité permanente partielle de 30%. Compte tenu de l'âge de Mme F...à la date de consolidation, soit 36 ans, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en allouant à l'intéressée la somme de 65 000 euros. Il y a lieu de condamner le centre hospitalier d'Ardèche méridionale à verser à Mme F...en réparation de ce chef de préjudice la somme de 32 500 euros tenant compte du taux de perte de chance retenu.

S'agissant des souffrances endurées :

19. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice évalué par l'expert à 3 sur une échelle de 7 en allouant à Mme F...la somme de 3 500 euros. Compte tenu du taux de perte de chance retenu, il y a lieu de condamner le centre hospitalier d'Ardèche méridionale à verser à Mme F...la somme de 1 750 euros.

S'agissant du préjudice esthétique :

20. Si l'expert n'a pas retenu de préjudice esthétique, il résulte de l'instruction que Mme F...a été contrainte d'utiliser un fauteuil roulant pendant un mois et demi au retour à son domicile puis des cannes en raison des dérobements intermittents de son genou gauche et a présenté également, selon le certificat médical établi 6 octobre 2005 à la sortie du service de rééducation, des troubles phasiques légers. Il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en allouant à Mme F...la somme de 1 000 euros tenant compte du taux de perte de chance retenu.

21. Il résulte de tout ce qui précède que Mme F...est fondée à demander la condamnation du centre hospitalier d'Ardèche méridionale à lui verser la somme de 59 114 euros et que la CPAM du Rhône est fondée à demander la condamnation du même établissement hospitalier à lui verser la somme de 20 179,77 euros ainsi qu'une rente annuelle de 21,95 euros revalorisée par application des coefficients prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale.

Sur l'indemnité forfaitaire de gestion :

22. Aux termes de l'arrêté du 27 décembre 2018 relatif à l'indemnité forfaitaire de gestion prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, " Les montants maximum et minimum de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 1 080 € et à 107 € au titre des remboursements effectués au cours de l'année 2019. ".

23. En application de ces dispositions, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier d'Ardèche méridionale la somme de 1 080 euros à verser à la CPAM du Rhône au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.

Sur les frais liés au litige :

24. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier d'Ardèche méridionale la somme de 1 500 euros à verser à Mme F...au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a également lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier d'Ardèche méridionale la somme de 1 500 euros à verser à la CPAM du Rhône au titre des frais exposés par elle en appel.

25. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier d'Ardèche méridionale la somme demandée par l'ONIAM au titre des frais exposés par lui sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 4 juillet 2017 est annulé.

Article 2 : Le centre hospitalier d'Ardèche méridionale est condamné à verser à Mme F...la somme de 59 114 euros.

Article 3 : Le centre hospitalier d'Ardèche méridionale est condamné à verser à la CPAM du Rhône la somme de 20 179,78 euros.

Article 4 : Le centre hospitalier d'Ardèche méridionale est condamné à verser à la CPAM du Rhône une rente annuelle de 21,95 euros revalorisée par application des coefficients prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale.

Article 5 : Le centre hospitalier d'Ardèche méridionale versera à Mme F...la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le centre hospitalier d'Ardèche méridionale verser à la CPAM du Rhône la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 7 : Les conclusions de l'ONIAM présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 8 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier d'Ardèche méridionale, à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ardèche, à l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à Mme F..., à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, au département de l'Ardèche, au ministre de l'éducation nationale, au ministre de l'économie et des finances et à la caisse des dépôts et consignation.

Délibéré après l'audience du 23 mai 2019, à laquelle siégeaient :

M. Pommier, président de chambre,

M. Drouet, président-assesseur,

Mme Caraës, premier conseiller.

Lu en audience publique le 18 juillet 2019.

7

N° 17LY03321


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 17LY03321
Date de la décision : 18/07/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation.


Composition du Tribunal
Président : M. POMMIER
Rapporteur ?: Mme Rozenn CARAËS
Rapporteur public ?: Mme TERRADE
Avocat(s) : SELARL CABINET ALMODOVAR

Origine de la décision
Date de l'import : 20/08/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-07-18;17ly03321 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award