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11/07/2019 | FRANCE | N°19LY01612

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 11 juillet 2019, 19LY01612


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler les décisions du 11 janvier 2019 par lesquelles la préfète de l'Allier lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné un pays de destination.

Par un jugement n° 1900298 du 3 avril 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé ces décisions (article 1er) et mis à la charge de l'État le paiement à Me Jauvat, avocat d

e M. A..., d'une somme de 800 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler les décisions du 11 janvier 2019 par lesquelles la préfète de l'Allier lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné un pays de destination.

Par un jugement n° 1900298 du 3 avril 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé ces décisions (article 1er) et mis à la charge de l'État le paiement à Me Jauvat, avocat de M. A..., d'une somme de 800 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 (article 2).

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 26 avril 2019, la préfète de l'Allier demande à la cour :

1°) d'annuler les articles 1er et 2 de ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 3 avril 2019 ;

2°) de rejeter la demande de M. A... devant le tribunal administratif ;

3°) d'ordonner le reversement de la somme mise à la charge de l'État au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que l'extrait d'acte de naissance et le jugement supplétif produits par M. A... ont reçu un avis défavorable des services de la police aux frontières ; dès lors, M. A... n'a pas pu justifier de son identité, comme l'exige l'article R. 313-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, l'affaire a été dispensée d'instruction.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code civil ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

La préfète de l'Allier ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;

Le rapport de M. Clot, président, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant de la République de Guinée, déclare être né le 30 septembre 2000 et être entré en France le 5 juin 2017. Il a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance de l'Allier. Il a sollicité un titre de séjour. Le 11 janvier 2019, la préfète de l'Allier lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé un pays de destination. Ladite préfète relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé ces décisions.

2. Aux termes de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 portant la mention " salarié " ou la mention " travailleur temporaire " peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigé ".

3. Aux termes de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ".

4. A l'appui de sa demande de titre de séjour, M. A... a produit un jugement supplétif d'acte de naissance du juge de paix de Dabola du 9 mai 2017, selon lequel il est né le 30 septembre 2000 et un extrait du registre d'état civil délivré le 9 mai 2017, comportant la transcription de cet acte.

5. Selon le rapport de la direction interdépartementale de la police aux frontières de Clermont-Ferrand du 10 janvier 2018, il existe des doutes sur l'authenticité de cet extrait du registre de l'état civil, transcrivant un jugement supplétif avant l'expiration du délai de recours. Toutefois, ce rapport ne remet pas en cause l'authenticité de ce jugement supplétif. Dès lors, pour lui refuser un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète ne pouvait pas légalement se fonder sur le motif tiré de ce que M. A... ne pouvait pas être regardé comme étant mineur.

6. Il est vrai que le refus de titre de séjour en litige est également motivé par la circonstance que M. A... ne suivait pas de formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle. A la date des décisions en litige, l'intéressé, qui avait seulement suivi une formation en classe UPE2A (unité pédagogique pour élèves allophones arrivants) et de nombreux stages, ne remplissait pas cette conditions, prévue par les dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur ce motif.

7. Il résulte de ce qui précède que la préfète de l'Allier n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé les décisions en litige et mis une somme à la charge de l'État au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dès lors, elle n'est pas fondée à demander que soit ordonné le reversement de cette somme.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la préfète de l'Allier est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. B... A....

Copie en sera adressée à la préfète de l'Allier.

Délibéré après l'audience du 20 juin 2019 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

Mme Dèche, premier conseiller,

M. Savouré, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 11 juillet 2019.

N° 19LY01612 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 19LY01612
Date de la décision : 11/07/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre CLOT
Rapporteur public ?: M. LAVAL

Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-07-11;19ly01612 ?
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