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11/07/2019 | FRANCE | N°19LY00120

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 11 juillet 2019, 19LY00120


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler les décisions du 26 juin 2018 par lesquelles la préfète de l'Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné un pays de destination.

Par un jugement n° 1801247 du 4 décembre 2018, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé ces décisions, enjoint à la préfète de l'Allier de réexaminer la situation de M

. A... et mis à la charge de l'État le paiement à Me Mercier-Rayet, avocate de M. A...,...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler les décisions du 26 juin 2018 par lesquelles la préfète de l'Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné un pays de destination.

Par un jugement n° 1801247 du 4 décembre 2018, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé ces décisions, enjoint à la préfète de l'Allier de réexaminer la situation de M. A... et mis à la charge de l'État le paiement à Me Mercier-Rayet, avocate de M. A..., d'une somme de 800 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 janvier 2019 et le 15 mars 2019, la préfète de l'Allier demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 4 décembre 2018 ;

2°) de rejeter la demande de M. A... devant le tribunal administratif ;

3°) d'ordonner le reversement de la somme mise à la charge de l'État au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- l'extrait d'acte de naissance et le jugement supplétif produits par M. A... ont reçu un avis défavorable des services de la police aux frontières ; dès lors, M. A... n'a pas pu justifier de son identité, comme l'exige l'article R. 313-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- M. A... ne suit pas une formation professionnelle sérieuse et réelle depuis au moins six mois ; il n'a pas présenté de rapport de la structure d'accueil sur son insertion et ses liens avec sa famille dans son pays d'origine ; ainsi, il ne remplit pas les conditions fixées par l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par des mémoires, enregistrés les 21 février et 23 avril 2019, M. A..., représenté par Me Mercier-Rayet, avocate, conclut :

- au rejet de la requête ;

- à ce qu'il soit enjoint à la préfète de l'Allier de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " ou " travailleur temporaire " ;

- au paiement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le rapport des services de la police aux frontières ne met pas formellement en cause l'authenticité des actes d'état civil produits ;

- il remplit les conditions fixées par l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 février 2019.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code civil ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de M. Clot, président, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant de la République de Guinée, déclare être né le 29 décembre 1999 et être entré en France le 10 décembre 2016. Il a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance de l'Allier. Le 13 février 2018, il a sollicité un titre de séjour. Le 26 juin 2018, la préfète de l'Allier lui a opposé un refus, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé un pays de destination. Ladite préfète relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé ces décisions.

2. Aux termes de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 portant la mention " salarié " ou la mention " travailleur temporaire " peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigé ".

3. Aux termes de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ".

4. A l'appui de sa demande de titre de séjour, M. A..., qui a mentionné qu'il était pris en charge par le département de l'Allier, a produit un jugement supplétif d'acte de naissance du tribunal de première instance de Boké du 14 novembre 2018, selon lequel il est né le 29 décembre 1999 et un extrait du registre d'état civil délivré le 29 novembre 1998, comportant la transcription de cet acte.

5. Selon le rapport de la direction interdépartementale de la police aux frontières de Clermont-Ferrand du 26 avril 2018, il existe des doutes sur l'authenticité de cet extrait du registre de l'état civil, transcrivant un jugement supplétif avant l'expiration du délai de recours. Toutefois, ce rapport ne remet pas en cause l'authenticité de ce jugement supplétif. Dès lors, pour lui refuser un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet ne pouvait pas légalement se fonder sur le motif tiré de ce que M. A... ne pouvait pas être regardé comme étant mineur.

6. Il est vrai que le refus de titre de séjour en litige est également motivé par la circonstance que M. A... ne suivait pas une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle. A la date de ce refus, l'intéressé, qui avait seulement suivi une formation en classe UPE2A (unité pédagogique pour élèves allophones arrivants) et de nombreux stages, ne remplissait pas cette condition, prévue par les dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur ce motif.

7. Il résulte de ce qui précède que la préfète de l'Allier n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé les décisions en litige.

8. Le présent arrêt ne saurait impliquer que le conseil de M. A... reverse la somme qui lui a été allouée au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Les conclusions de la préfète de l'Allier tendant à cette fin doivent, dès lors, être rejetées.

9. Ni le jugement attaqué ni le présent arrêt n'impliquent la délivrance d'un titre de séjour à M. A.... Ses conclusions tendant à cette fin doivent, dès lors, être rejetées.

10. M. A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Mercier-Rayet, avocate de M. A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le paiement à cette avocate d'une somme de 1 000 euros au titre des frais liés au litige.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la préfète de l'Allier est rejetée.

Article 2 : L'État versera à Me Mercier-Rayet la somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à la contribution de l'État à l'aide juridictionnelle.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. B... A....

Copie en sera adressée à la préfète de l'Allier.

Délibéré après l'audience du 20 juin 2019 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

Mme Dèche, premier conseiller,

M. Savouré, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 11 juillet 2019.

N° 19LY00120 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 19LY00120
Date de la décision : 11/07/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre CLOT
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : MERCIER-RAYET ET HILLAIRAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-07-11;19ly00120 ?
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