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04/07/2019 | FRANCE | N°19LY00878

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 04 juillet 2019, 19LY00878


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 25 janvier 2017 par laquelle le maire de la commune de Roussillon l'a informé de ce que les parcelles constituant le terrain d'assiette de l'allée Raymond Barroo appartiennent à des propriétaires privés envers qui elle a engagé des démarches pour en obtenir la rétrocession dans son domaine.

Par une ordonnance n° 1801934 du 3 janvier 2019, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté

sa demande comme étant manifestement irrecevable.

Procédure devant la cour

Par ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 25 janvier 2017 par laquelle le maire de la commune de Roussillon l'a informé de ce que les parcelles constituant le terrain d'assiette de l'allée Raymond Barroo appartiennent à des propriétaires privés envers qui elle a engagé des démarches pour en obtenir la rétrocession dans son domaine.

Par une ordonnance n° 1801934 du 3 janvier 2019, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande comme étant manifestement irrecevable.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 mars et 5 juin 2019, M.A..., représenté par la SCP Deygas-Perrachon et associés, demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Grenoble du 3 janvier 2019 ;

2°) d'annuler la décision du 25 janvier 2017 ;

3°) à titre principal, de renvoyer l'affaire au tribunal administratif de Grenoble ;

4°) à titre subsidiaire, d'annuler la décision du maire de la commune de Roussillon du 25 janvier 2017 et de lui enjoindre d'engager une action en justice afin d'obtenir la libération du domaine communal dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

5°) en toute hypothèse, de mettre à la charge de la commune de Roussillon une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- c'est à tort que le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a estimé que sa demande était manifestement irrecevable ; le litige ne porte pas sur une décision individuelle mais sur un acte de portée générale dès lors qu'il était demandé à la commune de faire le nécessaire pour protéger l'intégrité de son domaine ; il ne peut par ailleurs être affirmé qu'il avait eu connaissance de la décision attaquée plus d'un an avant l'introduction de sa requête devant le tribunal ;

- l'ordonnance a été prise au terme d'une procédure irrégulière car il n'a pas été invité à s'expliquer sur les circonstances particulières l'ayant conduit à saisir la juridiction administrative tardivement ;

- il justifie de telles circonstances particulières, le courrier du 25 janvier 2017 lui laissait en effet supposer un possible règlement à l'amiable de la situation ;

- si la cour devait faire usage de son pouvoir d'évocation, la décision en litige est manifestement illégale dès lors que la commune ne pouvait refuser d'engager les démarches nécessaires pour faire respecter son domaine public ; à supposer que l'allée en cause appartienne au domaine privé de la commune, cette dernière devait engager les démarches nécessaires pour faire respecter sa propriété ;

- la commune s'est méprise sur la portée de sa demande ; il ne s'agit pas d'obtenir la modification du cadastre mais d'inviter la commune à entreprendre les actions nécessaires à la protection de son domaine.

Par un courrier du 24 mai 2019, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office tiré de l'irrecevabilité de la demande de M. A...devant le tribunal administratif de Grenoble tendant à l'annulation du courrier du 25 janvier 2017 qui ne constitue pas un acte faisant grief en raison de son caractère purement informatif.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2019, la commune de Roussillon, représentée par la SELARL Conseil Affaires Publiques, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'appelant sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la demande de première instance est irrecevable dès lors que M. A...ne conteste aucune décision administrative précise ; à supposer que l'intéressé demande l'annulation du courrier du 25 janvier 2017, celui-ci se borne à lui communiquer une information et ne constitue pas une décision faisant grief ; en tout état de cause, c'est à bon droit que le président de la 5èmechambre du tribunal administratif de Grenoble a considéré que cette demande était tardive ;

- les mentions erronées portées au cadastre ne sont pas de nature à emporter d'effet translatif de la propriété ; la critique ne peut être utilement portée que devant le chef du service du cadastre ; en tout état de cause, au vu de l'état hypothécaire des lieux, l'assiette de l'allée Barroo est réputée appartenir à des propriétaires privés qui n'ont pas donné leur accord à une mutation au profit de la commune ; aucune décision de justice n'a été rendue ni publiée à ce sujet.

Un mémoire en réponse au moyen d'ordre public, enregistré le 31 mai 2019, a été produit pour M.A....

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Lesieux ;

- les conclusions de Mme Gondouin, rapporteur public ;

- les observations de MeB..., représentant M.A... ;

Considérant ce qui suit :

1. M. A...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'acte du 25 janvier 2017 par laquelle le maire de la commune de Roussillon (38) l'a informé de ce qu'il n'était plus possible pour cette commune de revendiquer la propriété des parcelles 19 et 21 constituant le terrain d'assiette de l'allée Raymond Barroo appartenant à des propriétaires privés depuis la rénovation du cadastre en 1955, remanié en 2002 et de ce qu'elle engageait des démarches auprès des propriétaires concernés afin que ces terrains lui soient restitués. Par une ordonnance du 3 janvier 2019, dont M. A...relève appel, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande comme étant manifestement irrecevable au motif que l'intéressé avait exercé son recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable.

2. M. A...conteste devant la cour l'appréciation portée par le président de la 5ème chambre du tribunal sur la recevabilité de sa demande de première instance et soutient qu'il ne peut lui être reproché de ne pas avoir saisi la juridiction administrative dans un délai raisonnable dès lors que l'acte en litige ne constitue pas une décision administrative individuelle, qu'il n'est pas établi qu'il en aurait eu connaissance dans les jours qui ont suivi l'envoi de ce courrier et qu'il justifie en tout état de cause, de circonstances particulières justifiant qu'il ait attendu avant de saisir le tribunal administratif. Toutefois, et en tout état de cause, le courrier du 25 janvier 2017, qui fait part de renseignements obtenus auprès de la conservation des hypothèques, n'a d'autre objet que d'informer l'intéressé des démarches engagées par la commune pour obtenir, à l'amiable, la rétrocession des parcelles constituant le terrain d'assiette de l'allée Raymond Barroo. Ce courrier ne peut être regardé, à ce stade, comme un refus de la commune de Roussillon de saisir, le cas échéant, la juridiction compétente pour faire reconnaître son droit de propriété sur ces parcelles et y faire cesser tout empiètement. Par suite, le courrier du 25 janvier 2017 ne revêt pas le caractère d'une décision susceptible de faire l'objet d'un recours en excès de pouvoir. Pour ce motif, qui doit être substitué au motif retenu par le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Grenoble, M. A...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, sa demande a été rejetée. Par suite, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent également qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la M. C...A...et à la commune de Roussillon.

Délibéré après l'audience du 13 juin 2019, à laquelle siégeaient :

M. d'Hervé, président de chambre,

Mme Michel, président-assesseur,

Mme Lesieux, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 4 juillet 2019.

2

N° 19LY00878


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 19LY00878
Date de la décision : 04/07/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-01-01-02 Procédure. Introduction de l'instance. Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours. Actes ne constituant pas des décisions susceptibles de recours.


Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: Mme Sophie LESIEUX
Rapporteur public ?: Mme GONDOUIN
Avocat(s) : SCP DEYGAS-PERRACHON et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 16/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-07-04;19ly00878 ?
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