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04/07/2019 | FRANCE | N°19LY00751

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 04 juillet 2019, 19LY00751


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La SARL Chevillard et fils a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la décision du 27 février 2017 par laquelle le président de la communauté de communes Chablis, Villages et Terroirs l'a informée du rejet de son offre et de l'attribution du lot n° 8 " Doublages / Cloisons / Peintures ", du marché conclu pour la construction d'une maison de santé pluri-professionnelle sur le territoire de la commune de Chablis, au groupement constitué des sociétés Chiavazza et Scobat, ensemble la décision d

e rejet de son recours gracieux du 17 mars 2017.

Par un jugement n° 17013...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La SARL Chevillard et fils a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la décision du 27 février 2017 par laquelle le président de la communauté de communes Chablis, Villages et Terroirs l'a informée du rejet de son offre et de l'attribution du lot n° 8 " Doublages / Cloisons / Peintures ", du marché conclu pour la construction d'une maison de santé pluri-professionnelle sur le territoire de la commune de Chablis, au groupement constitué des sociétés Chiavazza et Scobat, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux du 17 mars 2017.

Par un jugement n° 1701309 du 21 décembre 2018, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande comme irrecevable.

Procédure devant la cour

Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 février et 5 avril 2019, la SARL Chevillard et fils, représentée par la SCP Pascal-A..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Dijon du 21 décembre 2018 ;

2°) d'annuler les décisions du président de la communauté de communes Chablis, Villages et Terroirs des 27 février et 17 mars 2017 ;

3°) de mettre à la charge de la communauté de communes Chablis, Villages et Terroirs une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont considéré que sa demande de première instance était irrecevable ;

- son intention n'était pas de remettre en cause le contrat lui-même sur un plan formel ou sur le fond mais les conditions de son exécution ;

- elle a apporté une réponse circonstanciée à la demande de régularisation de sa requête, dont les premiers juges n'ont pas tenu compte, selon laquelle elle était tiers au contrat et qu'elle ne pouvait raisonnablement produire la copie de ce contrat dont elle n'était ni signataire ni destinataire ;

- le tribunal n'a pas remis en cause le bien-fondé de son argumentation.

Un nouveau mémoire en production de pièces, enregistré le 7 juin 2019, a été présenté pour la société Chevillard et fils.

En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, l'affaire a été dispensée d'instruction.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 ;

- le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Lesieux ;

- les conclusions de Mme Gondouin, rapporteur public ;

- les observations de MeA..., pour la société Chevillard et fils ;

Considérant ce qui suit :

1. Par un avis d'appel public à la concurrence publié le 24 octobre 2016, la communauté de communes du Pays Chablisien, fusionnée en 2017 au sein de la communauté de communes Chablis, Villages et Terroirs, a lancé une consultation en vue de l'attribution d'un marché public pour la construction d'une maison de santé pluri-professionnelle sur le territoire de la commune de Chablis (89). Par un courrier du 27 février 2017, la SARL Chevillard et fils a été informée du rejet de son offre pour le lot n° 8 " Doublages/ Cloisons/ Peintures " et de l'attribution de ce marché à un groupement composé des sociétés Chiavazza et Scobat. Par courrier du 17 mars 2017, le président de la communauté de communes Chablis, Villages et Terroirs a rejeté le recours gracieux de la SARL Chevillard et fils. Cette dernière relève appel du jugement du 21 décembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté, comme irrecevable, sa demande dirigée contre les décisions des 27 février et 17 mars 2017.

2. Indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l'excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d'un contrat ou devant le juge du référé contractuel sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, tout tiers à un contrat administratif susceptible d'être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles. Ce recours doit être exercé, y compris si le contrat contesté est relatif à des travaux publics, dans un délai de deux mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité appropriées, notamment au moyen d'un avis mentionnant à la fois la conclusion du contrat et les modalités de sa consultation dans le respect des secrets protégés par la loi. La légalité du choix du cocontractant ne peut être contestée qu'à l'occasion du recours ainsi défini.

3. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 412-1 du code de justice administrative dans sa rédaction alors applicable : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. (...) " Ces dispositions sont applicables au recours intenté par un tiers pour contester la validité d'un contrat administratif et imposent au demandeur de produire le contrat qu'il conteste ou de justifier de l'impossibilité d'en obtenir communication par la personne publique.

4. Il est constant que la société Chevillard et fils a saisi le tribunal administratif de Dijon de conclusions tendant à la contestation de la légalité du choix de l'attributaire du lot n° 8 du marché relatif à la construction d'une maison de santé pluri-professionnelle sur le territoire de la commune de Chablis. De telles conclusions, ainsi qu'il a été dit au point 2, ne sont recevables que dans le cadre de l'introduction d'un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat. Il résulte de l'instruction qu'un avis d'attribution de ce contrat a été publié le 23 octobre 2017, en cours d'instance devant les premiers juges. Il appartenait dès lors à la société Chevillard et fils, si elle entendait donner une portée utile à son recours, de régulariser sa demande portant sur la contestation de la validité du contrat par la production du contrat contesté. Or, malgré une demande de régularisation qui lui a été adressée par le tribunal le 8 novembre 2018 et notifiée le lendemain, la société Chevillard et fils n'a pas produit ce contrat. Il ne résulte pas de l'instruction que cette société, qui se borne à faire valoir qu'elle n'était ni signataire ni destinataire du contrat qu'elle conteste, aurait engagé sans succès des démarches auprès de la communauté de communes Chablis, Villages et Terroirs en vue d'en obtenir la communication.

5. Par suite, à défaut de justifier d'une impossibilité de produire le contrat en litige, la société Chevillard et fils n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande comme étant irrecevable. Par conséquent, ses conclusions dont celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL Chevillard et fils est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Chevillard et fils et à la communauté de communes Chablis, Villages et Terroirs.

Délibéré après l'audience du 13 juin 2019, à laquelle siégeaient :

M. d'Hervé, président de chambre,

Mme Michel, président-assesseur,

Mme Lesieux, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 4 juillet 2019.

2

N° 19LY00751


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 19LY00751
Date de la décision : 04/07/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-02 Marchés et contrats administratifs. Formation des contrats et marchés.


Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: Mme Sophie LESIEUX
Rapporteur public ?: Mme GONDOUIN
Avocat(s) : SCP PASCAL-VERRIER

Origine de la décision
Date de l'import : 16/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-07-04;19ly00751 ?
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