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20/06/2019 | FRANCE | N°18LY02169

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 20 juin 2019, 18LY02169


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme E...D...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 16 octobre 2017 par lesquelles le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'éloignement forcé.

Par un jugement n° 1708891 du 6 mars 2018, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 14 juin 2

018, MmeD..., représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme E...D...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 16 octobre 2017 par lesquelles le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'éloignement forcé.

Par un jugement n° 1708891 du 6 mars 2018, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 14 juin 2018, MmeD..., représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon du 6 mars 2018 ;

2°) d'annuler les décisions du préfet de la Loire du 16 octobre 2017 ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la décision portant refus de séjour méconnaît l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle dispose de ressources financières suffisantes pour subvenir à ses besoins et qu'elle suit des études universitaires sérieuses ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2019, le préfet de la Loire, qui s'en rapporte à ses écritures de première instance, conclut au rejet de la requête.

La demande Mme D... tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle a été rejetée par décision du 15 mai 2018.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Lesieux, premier conseiller.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D..., ressortissante comorienne née le 19 janvier 1995, est entrée en France le 12 septembre 2016 munie d'un visa D et d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " délivré à Mayotte. Par un arrêté du 16 octobre 2017, le préfet de la Loire a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour portant la mention " étudiant ", l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'éloignement forcé. Mme D... relève appel du jugement du 6 mars 2018 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre ces décisions.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant ". (...) ". Aux termes de l'article R. 313-7 de ce code : " Pour l'application du I de l'article L. 313-7, l'étranger qui demande la carte de séjour portant la mention " étudiant " doit présenter, outre les pièces mentionnées aux articles R. 311-2-2 et R. 313-1, les pièces suivantes : / 1° La justification qu'il dispose de moyens d'existence, correspondant au moins au montant de l'allocation d'entretien mensuelle de base versée, au titre de l'année universitaire écoulée, aux boursiers du Gouvernement français ; /2° Un certificat d'immatriculation, d'inscription ou de préinscription dans un établissement public ou privé d'enseignement ou de formation initiale, ou une attestation d'inscription ou de préinscription dans un organisme de formation professionnelle au sens du titre II du livre IX du code du travail, ou bien une attestation justifiant qu'il est bénéficiaire d'un programme de coopération de l'Union européenne dans les domaines de l'éducation, de la formation et de la jeunesse. ".

3. Il ressort des termes de la décision du 16 octobre 2017 que pour refuser à Mme D... la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-7 précité, le préfet de la Loire a retenu que l'intéressée ne justifiait pas disposer de moyens d'existence suffisants, n'avait pas fourni de certificat d'inscription universitaire pour l'année 2017-2018 et n'établissait pas avoir réussi sa première année universitaire 2016-2017.

4. Mme D... soutient qu'elle est hébergée à titre gracieux par Mme B...à Saint-Etienne et que sa prise en charge financière est intégralement assurée par MmeC..., demeurant à..., laquelle alimente son compte bancaire en versements réguliers. Toutefois, et alors qu'elle ne peut utilement se prévaloir de versements de plus de 3 000 euros pour la période du 19 octobre au 14 décembre 2017, postérieure à la date de la décision en litige, l'intéressée n'établit pas, en faisant état de deux virements d'un montant total de 650 euros en septembre 2017, qu'elle remplissait, à la date de la décision contestée, les conditions de ressources prévues par les dispositions précitées. Par suite, le préfet de la Loire a pu, à bon droit et pour ce motif, refuser à Mme D... la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " étudiant ". Au surplus, si Mme D... a produit devant les premiers juges, un certificat établissant qu'elle est inscrite à l'université Jean Monnet de Saint-Etienne depuis le 6 septembre 2017, elle ne justifie pas, alors qu'il ressort de ce document qu'elle est inscrite de nouveau en 1ère année de licence, du caractère sérieux de ses études. Le moyen tiré de ce que la décision portant refus de séjour méconnaîtrait l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit donc être écarté.

5. En deuxième lieu, Mme D... soulève, à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, un moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, qui n'appellent aucun nouveau développement en appel.

6. Il résulte de ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E...D...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Loire.

Délibéré après l'audience du 29 mai 2019, à laquelle siégeaient :

M. d'Hervé, président de chambre,

Mme Michel, président-assesseur,

Mme Lesieux, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 20 juin 2019.

2

N° 18LY02169


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18LY02169
Date de la décision : 20/06/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: Mme Sophie LESIEUX
Rapporteur public ?: Mme GONDOUIN
Avocat(s) : IDCHAR YOUCEF

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-06-20;18ly02169 ?
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