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20/06/2019 | FRANCE | N°17LY03482

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 20 juin 2019, 17LY03482


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A...E...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'une part, d'annuler la décision du 15 septembre 2014, confirmée implicitement sur son recours gracieux, par laquelle le Centre national de la recherche scientifique (CNRS) a rejeté sa demande de maintien en activité au-delà de la limite d'âge et la décision du 19 décembre 2014 par laquelle ce même établissement a prononcé sa radiation des cadres à compter du 19 février 2015 et, d'autre part, de condamner le CNRS à lui verser la somme de 1 000

euros à titre de dommages et intérêts.

Par un jugement n° 1500970 du 27 jui...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A...E...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'une part, d'annuler la décision du 15 septembre 2014, confirmée implicitement sur son recours gracieux, par laquelle le Centre national de la recherche scientifique (CNRS) a rejeté sa demande de maintien en activité au-delà de la limite d'âge et la décision du 19 décembre 2014 par laquelle ce même établissement a prononcé sa radiation des cadres à compter du 19 février 2015 et, d'autre part, de condamner le CNRS à lui verser la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Par un jugement n° 1500970 du 27 juillet 2017, le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 26 septembre 2017 M.E..., représenté par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement attaqué et les décisions contestés ;

2°) de condamner le CNRS à lui verser la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

3°) d'enjoindre au CNRS le cas échéant sous astreinte de le réintégrer ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre des frais du litige.

Il soutient que :

- le tribunal a omis de répondre au moyen, fondé, tiré de ce que la décision du 19 décembre 2014 n'est pas motivée ;

- la décision du 15 septembre 2014 ne l'est pas davantage ;

- le refus du CNRS, qui ne démontre pas en quoi l'intérêt du service était de recruter des jeunes chercheurs, n'est pas justifié ;

- il a été victime d'une discrimination liée à son âge et à son handicap ;

- le CNRS a méconnu les stipulations du b) des articles 25 et 27 et celles des articles 26 et 28 de la convention relative aux droits des personnes handicapées signée à New York le 30 mars 2007.

Par lettre du 8 avril 2019, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la cour est susceptible de relever d'office l'irrecevabilité du moyen tiré de l'absence de motivation des décisions des 15 septembre et 19 décembre 2014.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2019, le CNRS, représenté par Me B..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. E...au titre des frais du litige.

Il fait valoir que :

- le moyen tiré de l'absence de motivation des décisions des 15 septembre et 19 décembre 2014 est irrecevable ;

- les autres moyens soulevés par M. E...ne sont pas fondés.

Un mémoire enregistré le 21 mai 2019 présenté pour M. E...n'a pas été communiqué.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention relative aux droits des personnes handicapées, signée à New York le 30 mars 2007 ;

- la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984, notamment son article 1-1 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Michel,

- les conclusions de MmeF...,

- et les observations de Me C...pour M.E... ;

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 15 septembre 2014 confirmée implicitement sur recours gracieux, le Centre national de la recherche scientifique (CNRS) a rejeté la demande de maintien en activité au-delà de la limite d'âge que lui avait présentée M.E..., ingénieur de recherche de 2ème classe affecté dans un laboratoire de mathématiques appliquées et d'informatique. Par une décision du 19 décembre 2014, le CNRS a radié M. E...des cadres à compter du 19 février 2015. M. E...relève appel du jugement du 27 juillet 2017 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions et à la condamnation de son employeur à lui verser des dommages et intérêts à raison de leur illégalité fautive.

2. En premier lieu, M. E...soutient que les décisions contestées ne sont pas motivées. Le tribunal a statué sur ce moyen qu'il a à bon droit écarté comme irrecevable car, ainsi qu'il ressort des pièces du dossier, ce n'est que dans un mémoire enregistré le 10 février 2017 postérieurement à l'expiration du délai contentieux qu'il a invoqué pour la première fois devant le tribunal un moyen de légalité externe, qui n'est pas en l'espèce d'ordre public. Ce moyen, soulevé à nouveau en appel, n'est pas davantage recevable.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 1-1 de la loi du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public : " Sous réserve des droits au recul des limites d'âge reconnus au titre des dispositions de la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté, les fonctionnaires dont la durée des services liquidables est inférieure à celle définie à l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent, lorsqu'ils atteignent les limites d'âge applicables aux corps auxquels ils appartiennent, sur leur demande, sous réserve de l'intérêt du service et de leur aptitude physique, être maintenus en activité. (...) ".

4. Pour refuser à M. E...le bénéfice d'une prolongation d'activité sur le fondement de ces dispositions, le CNRS a invoqué, au titre de l'intérêt du service, sa politique de recrutement de jeunes chercheurs, dans un contexte de contraintes budgétaires. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la cessation des activités de M. E...porterait une atteinte telle aux intérêts de l'établissement que leur maintien justifierait une exception à cette politique de recrutement. Par suite et comme l'a jugé le tribunal, les décisions contestées ne sont pas entachées d'erreur manifeste d'appréciation. Il s'ensuit que le moyen tiré de ce que l'intéressé aurait été victime d'une discrimination liée à son âge et à son handicap ne peut qu'être écarté, alors que les dispositions de l'article 1-1 de la loi du 13 septembre 1984 ne font pas peser sur l'administration une obligation de maintien en activité au-delà de la limite d'âge y compris à l'égard des personnes handicapées.

5. En dernier lieu, M. E...ne peut utilement invoquer la méconnaissance des stipulations du b des articles 25 et 27 et celles des articles 26 et 28 de la convention relative aux droits des personnes handicapées signée à New York le 30 mars 2007, qui requièrent l'intervention d'actes complémentaires pour produire des effets à l'égard des particuliers.

6. En l'absence d'illégalité fautive des décisions contestées, M. E...n'est pas fondé à s'en prévaloir pour demander la condamnation du CNRS à lui verser une somme à titre de dommages et intérêts.

7. Il résulte de ce qui précède que M. E...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais du litige. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. E...la somme demandée au même titre par le CNRS.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. E...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...E...et au centre national de la recherche scientifique.

Délibéré après l'audience du 29 mai 2019, à laquelle siégeaient :

M. d'Hervé, président,

Mme Michel, président-assesseur,

M. Chassagne, premier conseiller.

Lu en audience publique le 20 juin 2019.

2

N° 17LY03482


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17LY03482
Date de la décision : 20/06/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-10-01 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Mise à la retraite pour ancienneté ; limites d'âge.


Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: Mme Céline MICHEL
Rapporteur public ?: Mme GONDOUIN
Avocat(s) : CDMF AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-06-20;17ly03482 ?
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