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20/06/2019 | FRANCE | N°17LY02012

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 20 juin 2019, 17LY02012


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...D...a demandé au tribunal administratif de Dijon de condamner le centre hospitalier universitaire de Dijon à lui verser la somme de 77 926,25 euros, somme à parfaire, en réparation des préjudices subis lors de l'intervention chirurgicale du 20 décembre 2010.

La caisse primaire d'assurance maladie de Côte-d'Or, appelée à l'instance, a demandé au tribunal administratif de Dijon de condamner le centre hospitalier universitaire de Dijon à lui rembourser la somme de 46 708,43 euros, sous réser

ve de paiements non encore connus à ce jour, et ce avec intérêts de droit à comp...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...D...a demandé au tribunal administratif de Dijon de condamner le centre hospitalier universitaire de Dijon à lui verser la somme de 77 926,25 euros, somme à parfaire, en réparation des préjudices subis lors de l'intervention chirurgicale du 20 décembre 2010.

La caisse primaire d'assurance maladie de Côte-d'Or, appelée à l'instance, a demandé au tribunal administratif de Dijon de condamner le centre hospitalier universitaire de Dijon à lui rembourser la somme de 46 708,43 euros, sous réserve de paiements non encore connus à ce jour, et ce avec intérêts de droit à compter du jugement ainsi que la somme de 1 047 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par l'ordonnance du 24 janvier 1996.

L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) a demandé au tribunal administratif de Dijon de juger que les opérations d'expertise diligentées ne lui sont pas opposables et de constater qu'il existe une contestation sérieuse quant à l'obligation d'indemnisation au titre de la solidarité nationale.

Par un jugement n° 1502201 du 9 mars 2017, le tribunal administratif de Dijon a condamné l'ONIAM à verser à M.D..., au titre de la solidarité nationale, la somme de 42 000 euros et à rembourser au centre hospitalier universitaire de Dijon la provision de 3 000 euros versée à M. D...à la suite de l'ordonnance du 17 août 2012 du juge des référés du tribunal administratif, a mis les frais d'expertise à la charge de l'ONIAM et a rejeté le surplus des conclusions des parties.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 12 mai 2017, et un mémoire complémentaire enregistré le 25 juillet 2018, l'ONIAM, représenté par Me G...et Roquelle-Meyer, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 9 mars 2017 du tribunal administratif de Dijon ;

2°) de le mettre hors de cause ;

3°) d'ordonner le remboursement des sommes versées à M. D...et au centre hospitalier universitaire de Dijon ;

4°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Dijon la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il n'est tenu d'indemniser les conséquences d'une infection nosocomiale que si cette dernière a entraîné un déficit fonctionnel permanent supérieur à 25% en application de l'article L. 1142-1-1 du code de la santé publique ;

- le législateur n'a entendu rendre rétroactives que les seules dispositions de l'article 98 de la loi du 4 mars 2002 et non pas celles créées par la loi du 30 décembre 2002 ; alors que l'article L. 1142-1 du code de la santé publique est applicable pour tous les actes médicaux réalisés à compter du 5 septembre 2001, l'article L. 1142-1-1 du même code n'est applicable qu'à compter de l'entrée en vigueur de la loi du 30 décembre 2002, soit à compter du 1er janvier 2003 ; pour les actes réalisés à compter du 1er janvier 2003, l'indemnisation des préjudices résultant d'une infection nosocomiale est supportée par l'ONIAM lorsque l'infection nosocomiale a occasionné un déficit fonctionnel permanent supérieur à 25% ou le décès de la victime ;

- l'expert n'a évalué le déficit fonctionnel permanent lié à l'infection nosocomiale qu'à hauteur de 12 % ; ainsi les conditions d'intervention au titre de la solidarité nationale ne sont pas réunies.

Par des mémoires, enregistrés le 22 juin, le 27 août 2018 et le 15 avril 2019, le centre hospitalier universitaire de Dijon, représenté par MeI..., conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- le dispositif introduit par la loi du 30 décembre 2002 relative à la responsabilité médicale fait reposer la charge de la réparation des infections nosocomiales sur l'ONIAM dès lors que les dommages occasionnés excèdent les limites prévues par les dispositions réglementaires prévues à l'article D. 1142-1 du code de la santé publique ;

- le seuil de gravité n'est pas limité au seul taux de déficit fonctionnel permanent ; les infections ayant causé un arrêt temporaire de travail ou un déficit fonctionnel temporaire supérieure ou égal à 50% pendant 6 mois consécutifs ou 6 mois non consécutifs sur une période de douze mois doivent également être prises en compte ; en l'espèce, les complications infectieuses ont occasionné une gêne temporaire supérieure à 50% pendant 800 jours ;

- la perte de gain professionnelle était de 1 250 euros du 1er janvier au 31 mai 2011 ; l'indemnité allouée par le tribunal au titre du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, du préjudice esthétique est suffisante ; la demande au titre du déficit fonctionnel permanent est excessive ; M. D...n'apporte pas la preuve d'un préjudice d'agrément distinct de celui réparé au titre du déficit fonctionnel permanent ;

- l'infection contractée par M. D...relève d'une prise en charge au titre de la solidarité nationale ; la créance de la caisse primaire d'assurance maladie ne saurait donc être mise à sa charge.

Par un mémoire enregistré le 23 juin 2018, et un mémoire complémentaire, enregistré le 27 juillet 2018, M.D..., représenté par MeA..., conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, par la voie de l'appel incident, à la réformation du jugement en tant qu'il n'a pas entièrement fait droit à sa demande d'indemnisation et à la condamnation de l'ONIAM ou du centre hospitalier universitaire de Dijon à lui verser la somme de 77 926,25 euros ; à ce que la somme de 5 000 euros lui soit allouée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à ce que les entiers dépens soient mis à la charge de l'ONIAM ou du centre hospitalier universitaire de Dijon .

Il soutient que :

- les préjudices subis du fait de l'intervention remplissent les conditions d'anormalité et de gravité prévues au II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique et ouvrent droit à indemnisation au titre de la solidarité nationale ;

- la perte de ses revenus professionnels peut être évaluée à 12 500 euros pour la période du 1er janvier 2011 au 31 mai 2011, son déficit fonctionnel temporaire sera évalué à 12 506,25 euros, ses souffrances seront évaluées à 22 000 euros, son déficit fonctionnel permanent sera évalué à 19 920 euros, son préjudice d'agrément sera évalué à 5 000 euros, son préjudice esthétique permanent sera évalué à 6 000 euros.

Par un mémoire, enregistré le 4 avril 2019, la caisse primaire d'assurance maladie de Côte-d'Or, représentée par Me F...K..., conclut à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Dijon à lui verser la somme de 45 682,89 euros en remboursement de ses débours et la somme de 1 080 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge du centre hospitalier universitaire de Dijon en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que M. D...a été victime d'une infection nosocomiale dont l'indemnisation ne relève pas de la solidarité nationale.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- l'arrêté du 27 décembre 2018 relatif aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Caraës,

- et les conclusions de Mme Terrade, rapporteur public,

Considérant ce qui suit :

1. En novembre 2010, M.D..., né le 24 juillet 1985, a ressenti des douleurs dans la jambe droite. Le 3 novembre 2010, il a consulté le professeur Trouilloud, chirurgien orthopédiste au centre hospitalier universitaire de Dijon, qui a prescrit la réalisation d'une IRM. Cet examen a permis de diagnostiquer un adamantinome tibial droit. Le 20 décembre 2010, M. D...a subi une intervention chirurgicale au centre hospitalier universitaire de Dijon consistant en une biopsie exérèse de 4,5 cm d'os sur son tibia puis fixation d'un greffon avec une plaque et a été autorisé à sortir le 24 décembre 2010. Le 14 mars 2011, il a été vu en consultation à l'hôpital Cochin où a été diagnostiquée une probable pseudarthrose septique sur la résection tibiale nécessitant une reprise chirurgicale. Le 11 avril 2011, il a subi au centre hospitalier de Dôle une ablation de plaque avec décortication, nettoyage, lavage de fistule et pose d'un fixateur. Les prélèvements bactériologiques effectués ont permis d'isoler quelques staphylocoques epidermidis et quelques proteus mirabilis. Par ordonnance du 26 juillet 2011, le juge des référés du tribunal administratif de Dijon a ordonné une expertise et a nommé le docteur E...en qualité d'expert. Celui-ci a remis un premier rapport le 19 janvier 2012. Par ordonnance du 17 août 2012, le juge des référés du tribunal administratif de Dijon a condamné le centre hospitalier universitaire de Dijon à verser une provision de 3 000 euros à M.D.... Par ordonnance du 24 janvier 2014, le juge des référés du tribunal administratif de Dijon a ordonné un complément d'expertise pour fixer la date de consolidation et déterminer les préjudices subis et a désigné le docteurJ..., anesthésiste réanimateur, en qualité d'expert. Celui-ci a remis son rapport le 4 septembre 2014. L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) relève appel du jugement du 9 mars 2017 par lequel le tribunal administratif de Dijon l'a condamné à verser à M.D..., au titre de la solidarité nationale, la somme de 42 000 euros et à rembourser au centre hospitalier universitaire de Dijon la provision de 3 000 euros versée à M. D...à la suite de l'ordonnance du 17 août 2012 du juge des référés du tribunal administratif, a mis les frais d'expertise à sa charge et a rejeté le surplus des conclusions des parties. M. D...demande, par la voie de l'appel incident, la réformation du jugement attaqué en tant qu'il n'a pas entièrement fait droit à sa demande indemnitaire.

Sur le droit à indemnisation au titre de la solidarité nationale :

2. Aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de l'article 98 de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé : " I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère. II. - Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'incapacité permanente ou de la durée de l'incapacité temporaire de travail. Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'incapacité permanente supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret ". En vertu de l'article D. 1142-1 du même code, dans sa rédaction issue du décret du 4 avril 2003 pris en application de cette dernière disposition : " Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l'article L. 1142-1 est fixé à 24 %. Un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale présente également le caractère de gravité mentionné à l'article L. 1142-1 lorsque la durée de l'incapacité temporaire de travail résultant de l'accident médical, de l'affection iatrogène ou de l'infection nosocomiale est au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois... ". En application de l'article L. 1141-1-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de l'article 1er de la loi du 30 décembre 2002 : " Sans préjudice des dispositions du septième alinéa de l'article L. 1142-17, ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale : 1° Les dommages résultant d'infections nosocomiales dans les établissements, services ou organismes mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 1142-1 correspondant à un taux d'incapacité permanente supérieur à 25 % déterminé par référence au barème mentionné au II du même article, ainsi que les décès provoqués par ces infections nosocomiales ; 2° Les dommages résultant de l'intervention, en cas de circonstances exceptionnelles, d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme en dehors du champ de son activité de prévention, de diagnostic ou de soins ". Il résulte de ces dispositions combinées que la charge de l'indemnisation des infections nosocomiales n'incombe à l'ONIAM qu'à la double condition que l'établissement de soins ait établi échapper à sa responsabilité en apportant la preuve d'une cause étrangère à l'infection et que cette infection présente le caractère de gravité fixé par l'article D. 1142-1 ci-dessus, sauf dans le cas où, ayant entraîné un taux d'incapacité permanente partielle supérieur à 25 % ou le décès de la victime, une telle infection ouvre directement droit à réparation au titre de la solidarité nationale.

3. C'est par suite à tort que, pour mettre à la charge de l'ONIAM l'indemnisation des préjudices résultant pour M. D...de l'infection dont il a été victime au centre hospitalier universitaire de Dijon, le tribunal administratif de Dijon s'est seulement fondé, en se plaçant sur le terrain de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, sur le fait qu'à la suite de l'infection M. D...a subi un déficit fonctionnel temporaire partiel de 50% du 19 décembre 2010 jusqu'à l'ablation du dernier fixateur externe le 25 février 2013, excédant le seuil de gravité fixé à l'article D. 1142-1 cité ci-dessus, alors que le taux de son incapacité permanente partielle avait été évalué à 12 % par l'expert et sans vérifier si la preuve d'une cause étrangère à l'infection était rapportée par le centre hospitalier universitaire de Dijon.

4. Toutefois, il appartient à la cour, saisie du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. D...et par la caisse primaire d'assurance maladie de Côte d'Or tant devant le tribunal administratif de Dijon que devant la cour.

5. Doit être regardée, au sens des dispositions visées au point 2, comme présentant un caractère nosocomial une infection survenant au cours ou au décours de la prise en charge d'un patient et qui n'était ni présente, ni en incubation au début de celle-ci, sauf s'il est établi qu'elle a une autre origine que la prise en charge.

6. Le rapport d'expertise du docteurJ..., dont les conclusions ne sont pas contestées par le centre hospitalier universitaire de Dijon et l'ONIAM, précise que " Dans le cas de M.D..., les germes mis en évidence (staphylocoque proteus) ne sont pas des germes hospitaliers et sont en faible quantité. Ils proviennent soit du patient lui-même soit du personnel, de plus ils sont sensibles et non résistants ou multirésistants aux antibiotiques. Il n'est pas possible de définir le mécanisme d'infection, par contre il est possible de dire que l'infection débute en profondeur (pas d'infection cutanée de la plaie chirurgicale). L'infection nosocomiale peut être retenue ". Il ne résulte pas de l'instruction que lors de son hospitalisation au centre hospitalier universitaire de Dijon, M. D...aurait été porteur d'une infection déclarée ou en incubation. Il n'est pas davantage établi que l'infection en cause aurait une autre origine que la prise en charge hospitalière dont M. D...a fait l'objet. Ainsi l'infection dont a été victime M. D..., dans les suites de l'intervention chirurgicale qu'il a subie le 20 décembre 2010, présente un caractère nosocomial. Eu égard au taux de l'incapacité permanente partielle conservée par M. D... à la suite de cette infection, fixé à 12% par l'expert, le centre hospitalier universitaire de Dijon ne pouvait se dégager de toute responsabilité qu'en démontrant l'existence d'une cause étrangère à la survenance de ladite infection. Le centre hospitalier, qui n'apporte pas la preuve d'une telle cause, n'établit pas que sa responsabilité ne serait pas engagée à l'égard de M. D... en application du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique. Dès lors, et en dépit d'une période d'incapacité temporaire totale de plus de six mois consécutifs, le centre hospitalier universitaire de Dijon n'est pas fondé à soutenir que seul l'ONIAM devrait répondre de l'indemnisation des préjudices subis par M. D...à la suite de l'infection dont il a été victime.

7. Il résulte de ce qui vient d'être dit que le centre hospitalier universitaire de Dijon doit être déclaré responsable de l'infection nosocomiale dont a été victime M.D....

8. Il résulte des dispositions de l'article L. 11 du code de justice administrative que les décisions des juridictions administratives sont exécutoires ; lorsque le juge d'appel infirme une condamnation prononcée en première instance, sa décision, dont l'expédition notifiée aux parties est revêtue de la formule exécutoire prévue à l'article R. 751-1 du code de justice administrative, permet par elle-même d'obtenir, au besoin d'office, le remboursement de sommes déjà versées en vertu de cette condamnation. Il appartiendra ainsi à l'ONIAM de réclamer au centre hospitalier universitaire de Dijon le reversement de la somme de 3 000 euros dont le remboursement a été mis à sa charge et à M. D...le remboursement de la somme de 42 000 euros qu'il a été condamné à lui payer par le jugement attaqué du 9 mars 2017. Il s'ensuit que les conclusions de l'ONIAM tendant à ce qu'il soit enjoint au centre hospitalier et à M. D... de lui rembourser les sommes versées en exécution du jugement du 9 mars 2017 du tribunal administratif de Dijon, infirmé par le présent arrêt, sont sans objet et ne peuvent, par suite, qu'être rejetées.

Sur l'évaluation des préjudices :

En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux de M.D... :

S'agissant des dépenses de santé :

9. M. D...n'allègue pas avoir supporté des dépenses de santé restées à sa charge.

S'agissant des pertes de revenus :

10. M.D..., qui n'étaye sa demande d'indemnisation au titre de l'incidence professionnelle par aucun élément précis, fait valoir qu'au moment de l'intervention, il était sous contrat avec l'association Jura Dolois Basket et percevait une indemnité mensuelle nette de 2 500 euros outre divers avantages en nature du 1er août 2010 au 31 mai 2011 et qu'en raison des complications infectieuses imputables à l'intervention chirurgicale, il a subi une perte de gains professionnels évaluée à 12 500 euros pour la période du 1er janvier 2011 au 31 mai 2011. La convention produite fait état de ce que " le joueur recevra une somme nette mensuelle de 250 euros du 1er août 2010 au 31 mai 3011 " et bénéficiera " d'avantages en nature suivants : un logement en T3 au frais du club pour la part complémentaire de l'allocation logement versée directement par l'OPHLM ", des primes de match par match de championnat gagné et des primes d'objectifs de 100 à 300 euros en fonction du classement ". Par suite, et alors que M. D... n'apporte pas les éléments permettant d'apprécier, sur la période mentionnée, les avantages en nature qu'il aurait pu percevoir, il sera fait une juste appréciation de sa perte de gains professionnels au cours de la période en cause en l'évaluant à la somme de 1 250 euros. Il résulte également de l'instruction que M. D...a perçu du 22 février 2011 au 31 octobre 2013 des indemnités journalières versées par la caisse primaire d'assurance maladie d'un montant non contesté de 20 423,52 euros. En conséquence, M. D...n'établissant pas l'existence d'une perte de revenus, sa demande indemnitaire présentée au titre de ce chef de préjudice ne peut qu'être écartée.

S'agissant des frais divers :

11. Si M. D...soutient, devant le tribunal administratif, avoir été véhiculé par sa compagne, il ne justifie pas de frais à ce titre. Par suite, ce chef de préjudice ne peut qu'être écarté.

En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux de M.D... :

S'agissant des préjudices personnels de M. D...:

12. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que la date de consolidation de l'état de santé de M. D...a été fixée au 10 avril 2014. La complication infectieuse liée à l'intervention chirurgicale lors de la prise en charge de M. D...au centre hospitalier universitaire de Dijon pour un adamantinome tibial droit a entraîné un déficit fonctionnel temporaire total du 10 avril au 9 juin 2011, de deux jours à compter du 12 août 2011, du 18 au 23 octobre 2012 et du 16 au 28 février 2013, déduction faite de la période de déficit fonctionnel temporaire total résultant de l'hospitalisation du 19 au 24 décembre 2010 et correspondant aux suites habituelles sans complication de l'intervention chirurgicale pour le traitement de l'adamantinome, un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe III évalué à compter du 14 mars 2011, date à laquelle est diagnostiquée une pseudarthrose septique et jusqu'à l'ablation du dernier fixateur externe le 25 février 2013 en dehors des périodes d'hospitalisation et un déficit fonctionnel temporaire de classe II du 1er mars 2013 au 9 avril 2014. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l'évaluant à la somme de 10 750 euros. L'expert a également fixé le déficit fonctionnel permanent en lien avec l'infection nosocomiale à 12 % en raison d'une atteinte à la fonction locomotrice et d'une répercussion psychologique. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l'évaluant à la somme de 18 800 euros. M. D...a également enduré des souffrances physiques évaluées par l'expert à 5 sur une échelle de 7 et qui seront indemnisées à hauteur de 13 500 euros ainsi qu'un préjudice esthétique de 3 sur une échelle de 7, constitué par la présence de cicatrices, évalué à la somme de 3 600 euros.

13. Par ailleurs, M. D...justifie d'un préjudice d'agrément spécifique compte tenu de l'impossibilité de pratiquer le basket à titre professionnel. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en allouant à l'intéressé la somme de 5 000 euros.

14. Le centre hospitalier universitaire de Dijon doit ainsi être condamné à verser à M. D... la somme totale de 51 650 euros, sous déduction de la somme de 3 000 euros accordée par ordonnance du 17 août 2012 du juge des référés du tribunal administratif de Dijon.

En ce qui concerne les droits de la caisse primaire d'assurance maladie de Côte-d'Or :

Sur la fin de non recevoir opposée en première instance par le centre hospitalier universitaire de Dijon à l'encontre du recours de la caisse primaire d'assurance maladie de Côte-d'Or :

15. Les caisses primaires d'assurance maladie constituent des organismes de droit privé. En vertu de l'article L. 122-1 du code de la sécurité sociale, le directeur d'une caisse primaire d'assurance maladie représente l'organisme en justice et décide des actions en justice à intenter au nom de celui-ci dans les matières concernant notamment ses rapports avec les établissements de santé. En vertu des articles R. 122-3 et D. 253-6 du même code, il peut déléguer une partie de ses pouvoirs ainsi que sa signature à un ou plusieurs agents de l'organisme.

16. Si le mémoire de la caisse primaire d'assurance maladie de Côte-d'Or, enregistré au greffe du tribunal administratif de Dijon le 3 octobre 2016, a été signé " pour le directeur ClaireB... ", la caisse primaire a produit, en première instance, une délégation de signature en date du 8 février 2016 donnée par la directrice, MmeH..., à MmeB..., directrice du pôle régional recours contre tiers, à l'effet de représenter les intérêts de la caisse devant toutes les juridictions dans le cadre des recours subrogatoires prévues aux articles L. 376-1 et suivants et L. 451-1 et suivants du code de la sécurité sociale ainsi que toutes correspondances, conclusions et mémoires relatifs à l'exercice des recours subrogatoires. Par suite, la caisse primaire d'assurance maladie de Côte-d'Or justifie de la recevabilité de sa demande de première instance.

Sur les droits de la caisse :

17. La caisse primaire d'assurance maladie de Côte-d'Or peut prétendre au remboursement par le centre hospitalier universitaire de Dijon de ses débours relatifs aux frais d'hospitalisation imputables à l'infection nosocomiale pour la période comprise entre le 10 avril et le 22 avril 2011 correspondant à l'ablation de la plaque au centre hospitalier de Dôle et pose d'un fixateur externe, pour l'hospitalisation du 12 août 2011 pour retouche d'une broche et mise en compression du dispositif, pour la période comprise entre le 12 et le 23 octobre 2012 pour décortication, ostéotomie, greffe osseuse et changement de fixateur, pour la période comprise entre le 16 et le 28 février 2013 pour l'ablation du fixateur externe et la pose d'un plâtre de marche pour un montant total de 22 048,81 euros ainsi que pour des frais médicaux et pharmaceutiques engagés pour un montant de 2 194,78 euros et de 2 079,04 euros. Les frais d'appareillage d'un montant de 1 063,26 euros apparaissent sur le décompte de la caisse primaire en négatif et ne peuvent, par suite, être pris en compte. Il y a lieu de condamner le centre hospitalier universitaire de Dijon à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de Côte-d'Or, au titre des dépenses de santé, la somme totale de 26 322,63 euros.

18. La caisse primaire d'assurance maladie de Côte-d'Or justifie avoir versé à son assuré la somme de 20 423,52 euros d'indemnités journalières du 22 février 2011 au 31octobre 2013.

19. Il y a lieu en conséquence de condamner le centre hospitalier universitaire de Dijon à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de Côte-d'Or la somme demandée de 45 682,89 euros.

20. Il résulte de tout ce qui précède que l'ONIAM est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon l'a condamné à réparer les conséquences dommageables résultant de l'infection nosocomiale dont M. D...a été victime à l'occasion de l'intervention chirurgicale du 20 décembre 2010. M. D...est seulement fondé à demander que l'indemnité de 42 000 euros que le tribunal administratif de Dijon a condamné l'ONIAM à lui verser soit portée à la somme de 51 650 euros et mise à la charge du centre hospitalier universitaire de Dijon, sous déduction de la somme provisionnelle de 3 000 euros accordée par ordonnance du 17 août 2012 du juge des référés du tribunal administratif de Dijon. La caisse primaire d'assurance maladie de Côte-d'Or est fondée à demander la condamnation du centre hospitalier universitaire de Dijon à lui verser la somme de 45 682,89 euros.

Sur l'indemnité forfaitaire de gestion :

21. Aux termes de l'arrêté susvisé du 27 décembre 2018, " Les montants maximum et minimum de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 1 080 € et à 107 € au titre des remboursements effectués au cours de l'année 2019. ".

22. En vertu des dispositions précitées de l'arrêté du 27 décembre 2018 relatif à l'indemnité forfaitaire de gestion prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Dijon une somme de 1 080 euros à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de Côte-d'Or au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.

Sur les dépens :

23. Il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Dijon les frais des expertises liquidés et taxés à la somme globale de 2 220 euros par ordonnances en date du 25 janvier 2012 et du 8 septembre 2014 du juge des référés du tribunal administratif de Dijon.

Sur les frais liés au litige :

24. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Dijon la somme de 1 000 euros à verser à l'ONIAM.

25. M. D...doit être regardé comme demandant que les frais liés au litige soient mis à la charge de l'ONIAM ou du centre hospitalier universitaire de Dijon. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Dijon la somme de 1 500 euros à verser à M.D....

26. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Dijon le versement à la caisse primaire d'assurance maladie de Côte-d'Or de la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du 9 mars 2017 du tribunal administratif de Dijon est annulé.

Article 2 : Le centre hospitalier universitaire de Dijon est condamné à verser à M. D...une somme de 51 650 euros en réparation des préjudices subis, sous déduction de la somme de 3 000 euros accordée par ordonnance du 17 août 2012 du juge des référés du tribunal administratif de Dijon.

Article 3 : Le centre hospitalier universitaire de Dijon est condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de Côte-d'Or la somme de 45 682,89 euros en remboursement de ses débours ainsi que la somme de 1 080 euros au titre de l'indemnitaire forfaire de gestion prévue par les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.

Article 4 : Les frais d'expertise liquidés et taxés à la somme globale de 2 220 euros par ordonnances en date du 25 janvier 2012 et du 8 septembre 2014 du juge des référés du tribunal administratif de Dijon sont mis à la charge du centre hospitalier universitaire de Dijon.

Article 5 : Le centre hospitalier universitaire de Dijon versera à l'ONIAM la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le surplus de conclusions de l'ONIAM est rejeté.

Article 7 : Le centre hospitalier universitaire de Dijon versera à M. D...la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 8 : Le centre hospitalier universitaire de Dijon versera à la caisse primaire d'assurance maladie de Côte-d'Or la somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 9 : Le présent arrêt sera notifié à l'ONIAM, à M. C... D..., au centre hospitalier universitaire de Dijon et à la caisse primaire d'assurance maladie de Côte-d'Or.

Copie en sera adressée au docteur E...et au docteurJ....

Délibéré après l'audience du 9 mai 2019, à laquelle siégeaient :

M. Pommier, président de chambre,

M. Drouet, président-assesseur,

Mme Caraës, premier conseiller.

Lu en audience publique le 20 juin 2019.

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N° 17LY02012


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17LY02012
Date de la décision : 20/06/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01-01-005 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation. Responsabilité sans faute.


Composition du Tribunal
Président : M. POMMIER
Rapporteur ?: Mme Rozenn CARAËS
Rapporteur public ?: Mme TERRADE
Avocat(s) : VATIER et ASSOCIES Association d'Avocats à Responsabilité Professionnelle Individuelle

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-06-20;17ly02012 ?
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