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13/06/2019 | FRANCE | N°18LY04084

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 13 juin 2019, 18LY04084


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 29 janvier 2018 par lesquelles le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1802131 du 17 juillet 2018, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 novembre et

3 décembre 2018, Mme A..., représentée par Me Deme, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 29 janvier 2018 par lesquelles le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1802131 du 17 juillet 2018, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 novembre et 3 décembre 2018, Mme A..., représentée par Me Deme, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 17 juillet 2018 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ;

3°) de mettre à la charge de l'État le paiement à son conseil d'une somme de 1 600 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- le tribunal administratif s'est fondé à tort sur l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors que seule lui est applicable la convention franco-ivoirienne relative à la circulation et au séjour des personnes du 21 septembre 1992, notamment son article 9 ;

- elle justifie avoir eu des difficultés de santé et de concentration, de sorte que le refus de renouveler son titre de séjour est entaché d'une erreur d'appréciation.

Par lettres du 7 décembre 2018, les parties ont été informées de ce que la cour était susceptible de substituer d'office les stipulations de l'article 9 de la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 aux dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile comme base légale du refus de titre de séjour contesté.

Par un mémoire enregistré le 2 mai 2019, le préfet de la Loire conclut au rejet de la requête en s'en rapportant à ses écritures devant le tribunal administratif et déclare souscrire à la substitution de base légale envisagée.

Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 octobre 2018.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Côte d'Ivoire relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Abidjan le 21 septembre 1992 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de M. Clot, président, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., de nationalité ivoirienne, née le 14 mai 1993, réside en France depuis 2013 en qualité d'étudiante. Le 10 décembre 2015, le préfet de la Loire a refusé de renouveler sa carte de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Son recours contre ces décisions a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Lyon du 14 juin 2016 et par un arrêt de la cour du 7 novembre 2017. Le 24 octobre 2017, elle a sollicité une carte de séjour temporaire mention " étudiant ". Le 29 janvier 2018, le préfet de la Loire lui a opposé un refus, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé un pays de destination. Mme A... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions du 29 janvier 2018.

2. Aux termes de l'article 9 de la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 : " Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l'autre État doivent, outre le visa de long séjour prévu à l'article 4, justifier d'une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement choisi, ou d'une attestation d'accueil de l'établissement où s'effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d'existence suffisants. / Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d'existence suffisants. (...) ".

3. L'article 4 de cette convention stipule que : " Pour un séjour de plus de trois mois : (...) - les ressortissants ivoiriens à l'entrée sur le territoire français doivent être munis d'un visa de long séjour et des justificatifs prévus aux articles 5 à 9 ci-après, en fonction de la nature de leur installation. "

4. Le droit au séjour des ressortissants ivoiriens en France en qualité d'étudiant est intégralement régi par les stipulations précitées de l'article 9 de convention franco-ivoirienne signée le 21 septembre 1992. Dès lors, les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas applicables aux ressortissants ivoiriens désireux de poursuivre leurs études en France. Il suit de là que le refus de titre de séjour opposé à Mme A... ne pouvait trouver son fondement dans ces dispositions, mentionnées par la décision contestée.

5. Toutefois, lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée.

6. Le pouvoir d'appréciation dont dispose l'autorité administrative en vertu des stipulations de l'article 9 de convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 est le même que celui dont elle dispose pour l'application de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les garanties dont sont assortis ces textes sont similaires. Il y a lieu, par suite, de substituer les stipulations de l'article 9 de la convention aux dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

7. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... a obtenu un titre de séjour pour suivre des études en troisième année de licence en droit en 2013-2014 et en 2014-2015. Le 10 décembre 2015, le préfet de la Loire lui en a refusé le renouvellement faute de toute progression dans ses études et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Son recours contre ces décisions a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Lyon du 14 juin 2016. Mme A... est néanmoins demeurée en France, où elle a obtenu le diplôme de licence à la deuxième session de l'année 2016-2017. Au titre de l'année 2017-2018, elle était inscrite en première année de master en droit. Le 24 octobre 2017, elle a sollicité un titre de séjour mention " étudiant ". Cette demande ne pouvait pas avoir pour objet le renouvellement de son titre de séjour initial, dont le renouvellement lui avait été refusé le 10 décembre 2015, mais constituait une demande d'un premier titre de séjour.

8. Le refus opposé par le préfet à Mme A... est fondé sur le motif tiré de ce que l'intéressée ne détient pas de visa de long séjour. La requérante n'établit pas s'être trouvée dans l'impossibilité de demander un tel visa, exigé par l'article 9 de la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992. Dès lors, dans les circonstances de l'espèce, ce refus n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

9. Il est vrai que, s'agissant d'une première demande de titre de séjour et alors que Mme A..., qui venait d'obtenir une licence en droit, préparait le diplôme de master dans la même discipline, le préfet ne pouvait pas, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, se fonder, comme il l'a fait, sur le motif tiré de l'absence de caractère réel et sérieux des études poursuivies. Il résulte toutefois de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur le motif tiré de l'absence de visa de long séjour.

10. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de son conseil tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Loire.

Délibéré après l'audience du 23 mai 2019 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

Mme Dèche, premier conseiller,

M. Savouré, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 13 juin 2019.

N° 18LY04084 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18LY04084
Date de la décision : 13/06/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre CLOT
Rapporteur public ?: Mme BOURION
Avocat(s) : DEME

Origine de la décision
Date de l'import : 25/06/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-06-13;18ly04084 ?
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