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13/06/2019 | FRANCE | N°18LY03184

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 13 juin 2019, 18LY03184


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme H... B..., représentée de son vivant par son tuteur, a demandé au tribunal administratif de Grenoble :

- d'annuler la décision du 31 mars 2016 par laquelle La Poste a refusé de reconnaître imputable au service l'accident dont elle a été victime le 29 juillet 2015 ;

- d'enjoindre à La Poste de reconnaître cet accident comme imputable au service ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande.

Par un jugement n° 1604146 du 14 juin 2018, le tribunal administratif de Grenoble a :


- annulé cette décision du 31 mars 2016 ;

- enjoint à La Poste de prendre une décision reconn...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme H... B..., représentée de son vivant par son tuteur, a demandé au tribunal administratif de Grenoble :

- d'annuler la décision du 31 mars 2016 par laquelle La Poste a refusé de reconnaître imputable au service l'accident dont elle a été victime le 29 juillet 2015 ;

- d'enjoindre à La Poste de reconnaître cet accident comme imputable au service ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande.

Par un jugement n° 1604146 du 14 juin 2018, le tribunal administratif de Grenoble a :

- annulé cette décision du 31 mars 2016 ;

- enjoint à La Poste de prendre une décision reconnaissant l'imputabilité au service de l'accident survenu le 29 juillet 2015.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 14 août 2018, la SA La Poste, représentée par Me Kelber, avocate, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 14 juin 2018 ;

2°) de rejeter la demande de Mme B... devant le tribunal administratif.

Elle soutient que :

- Mme B..., alors âgée de quarante-huit ans, avait déjà été victime d'une rupture d'anévrisme de l'artère postérieure gauche en2001 et présentait un autre anévrisme de l'artère cérébrale moyenne ; ce premier anévrisme n'avait pu être complètement traité par embolisation ; le second n'a pas du tout été traité ; ainsi, elle présentait un terrain naturel manifestement favorable à la survenance d'une rupture d'anévrisme ; elle avait conservé des séquelles substantielles de celle dont elle avait déjà été victime et présentait également un autre anévrisme non traité ; s'il est vrai que l'examen pratiqué le 6 mai 2015 a révélé une stabilité de l'état de santé de l'intéressée à cette date, son état justifiait un surveillance médicale ; les anévrismes avaient grossi après le 6 mai 2015 mais avant que ne survienne l'accident ; Mme B... présentait un autre facteur de risque, lié à un tabagisme actif ; le médecin spécialiste agréé, après avoir indiqué que les premiers symptômes de l'hémorragie méningée du 29 juillet 2015 étaient apparus sur le lieu de travail, a conclu à l'existence d'un état préexistant ; la commission de réforme s'est prononcée le 22 mars 2016 en défaveur d'une imputabilité au service de l'accident du 29 juillet 2015 ; tous les professionnels de santé qui ont examiné la situation de Mme B... ont exclu toute imputabilité au service de son accident ; si cet accident est intervenu dans un contexte général de tensions engendrées par une réorganisation de service ayant conduit à l'affectation des agents du site de Courchevel sur le site de Moûtiers, pour autant, il n'est pas établi que ce contexte professionnel a engendré une situation de stress et d'anxiété qui aurait causé l'accident vasculaire cérébral ; en l'absence de tout élément médical le justifiant, c'est à tort que le tribunal a considéré que l'état de stress de l'intéressée avait pu favoriser la survenance de l'accident ; c'est donc à tort que le tribunal a retenu l'existence d'un accident de service ;

- aucun des autres moyens invoqués n'est fondé ;

- si le Docteur J... ne figurait pas sur la liste des médecins agréés visée à l'article 1er du décret n° 86-442 du 14 mars 1986, cette circonstance est restée sans incidence sur le sens de l'avis émis ;

- le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 14 de l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière est inopérant ;

- l'avis de la commission de réforme du 22 mars 2016 n'ayant pas été formulé sur le fondement du premier alinéa de l'article L. 31 du code des pensions civiles et militaires de retraite, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article 19 du décret du 14 mars 1986 est infondé ; aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait à la commission de réforme, appelée à émettre un avis sur l'imputabilité au service d'un accident, de motiver cet avis ; à supposer que tel ait été le cas, l'avis émis est suffisamment motivé ;

- l'article 5 du décret du 14 mars 1986, qui fait mention de l'adjonction, aux deux médecins généralistes du comité médical, d'un médecin " spécialiste de l'affection pour laquelle est demandé le bénéfice du congé de longue maladie ou de longue durée ", ne rendait nullement obligatoire la présence d'un spécialiste lors de la réunion du 22 mars 2016 au cours de laquelle la commission de réforme s'est prononcée sur l'imputabilité au service d'un accident au sens de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 ;

- au besoin, la cour pourra ordonner, avant dire droit, une expertise médicale.

Par un mémoire enregistré le 2 novembre 2018, Mme A... C..., Mme E... G..., Mme I... D... et M. F... B..., ayants droit de Mme H... B..., représentés par Me Leblanc, avocate, concluent :

- au rejet de la requête ;

- à l'annulation de la décision du 31 mars 2016 ;

- à ce qu'il soit enjoint à La Poste de prendre une décision reconnaissant l'imputabilité au service de l'accident ou de réexaminer la situation de Mme H... B... ;

- à la mise à la charge de La Poste d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- l'avis de la commission de réforme est irrégulier, dès lors qu'il n'est pas établi que les deux médecins généralistes ayant siégé, notamment le Docteur J..., sont inscrits sur la liste des médecins agréés par le préfet ;

- la commission ne comportait pas de médecin spécialiste ;

- il n'est pas établi que les membres de la commission de réforme ont été régulièrement convoqués ;

- l'avis de la commission de réforme est insuffisamment motivé ;

- Mme B... a bien été victime d'un accident de service.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code du travail ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;

- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Clot, président,

- les conclusions de Mme Bourion, rapporteur public,

- les observations de Me Kelber, avocate de la SA La Poste ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., fonctionnaire de La Poste depuis 1990, exerçait les fonctions de facteur à Courchevel. A la suite d'une réorganisation des services, elle a été affectée à Moûtiers à compter du 28 juillet 2015. Le 29 juillet 2015 à 9 heures 15, sur son lieu de travail, alors qu'elle accomplissait son service, elle a été victime d'un malaise provoqué par une rupture d'anévrisme. Son état a évolué vers un coma végétatif qui a persisté jusqu'à son décès, le 18 août 2016. Le 31 mars 2016, La Poste a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de cet accident. La Poste relève appel du jugement par lequel, sur la demande du tuteur puis des ayants-droit de Mme B..., le tribunal administratif de Grenoble a annulé cette décision.

2. Aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, dans sa rédaction alors applicable : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. (...). / Toutefois, si la maladie provient (...) d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident ; / 3° A des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et qu'elle présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement pendant un an ; le traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent. (...). / Les dispositions du deuxième alinéa du 2° du présent article sont applicables au congé de longue maladie (...). "

3. Un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal présente, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet évènement du service, le caractère d'un accident de service.

4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'accident du 29 juillet 2015 aurait pour origine une faute personnelle de Mme B....

5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... a été victime, le 29 juillet 2015, sur son lieu de travail, alors qu'elle accomplissait son service, d'une rupture d'anévrisme. S'il est vrai qu'elle avait été victime d'un accident semblable en octobre 2001, il résulte des pièces médicales produites et notamment du rapport d'un praticien du centre hospitalier universitaire de Grenoble du 11 mai 2015, faisant suite à un examen par IRM pratiqué le 6 mai 2015, que son état, s'il nécessitait un contrôle à l'échéance de trois ans, était stabilisé. Il ressort également des pièces du dossier et notamment des témoignages de son compagnon et d'une de ses collègues ainsi que des documents relatifs à l'opposition d'agents de La Poste à la fermeture du bureau de Courchevel et du rapport de l'enquête effectuée à la suite de la réunion extraordinaire du CHSCT du 30 juillet 2015, que Mme B... était très affectée par le transfert de son lieu de travail de Courchevel à Moûtiers. Ainsi, même si le médecin de contrôle a estimé le 3 mars 2016, que l'accident résultait d'une pathologie antérieure non imputable au service et si la commission de réforme a donné un avis défavorable à la reconnaissance de son imputabilité au service, l'état antérieur Mme B... ne peut pas, en l'espèce, être regardé comme constituant une circonstance particulière détachant son accident du service.

6. Il résulte de ce qui précède que La Poste n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision en litige.

7. Le présent arrêt n'implique pas d'autre mesure d'exécution que celle prononcée par le jugement attaqué. Dès lors, les conclusions des consorts B... à fin d'injonction doivent être rejetées.

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de La Poste la somme de 2 000 euros que les consorts B... demandent au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de La Poste est rejetée.

Article 2 : La Poste versera aux consorts B... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions des consorts B... est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à La Poste, à Mme A...C..., à Mme E... G..., à Mme I... D... et à M. F... B....

Délibéré après l'audience du 23 mai 2019 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

Mme Dèche, premier conseiller,

M. Savouré, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 13 juin 2019.

2

N° 18LY03184


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18LY03184
Date de la décision : 13/06/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-05-04-01 Fonctionnaires et agents publics. Positions. Congés. Congés de maladie.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre CLOT
Rapporteur public ?: Mme BOURION
Avocat(s) : KELBER

Origine de la décision
Date de l'import : 25/06/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-06-13;18ly03184 ?
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