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28/05/2019 | FRANCE | N°19LY00894

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 28 mai 2019, 19LY00894


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 28 janvier 2019 par lesquelles le préfet du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a désigné un pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois.

Par un jugement n° 1900657 du 8 février 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a annul

é ces décisions.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 7 mars 20...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 28 janvier 2019 par lesquelles le préfet du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a désigné un pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois.

Par un jugement n° 1900657 du 8 février 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé ces décisions.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 7 mars 2019, le préfet du Rhône demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon du 8 février 2019 ;

2°) de rejeter la demande de M. A... devant le tribunal administratif.

Il soutient que :

- M. A... a demandé l'asile à l'occasion de son interpellation et non pas spontanément ; dès lors, les services de police n'étaient pas tenus de lui transmettre cette demande d'asile, l'intéressé ne relevant pas des dispositions des articles L. 741-1 et R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- M. A..., présent en France depuis 2016, n'avait pas réellement l'intention de demander l'asile.

En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, l'affaire a été dispensée d'instruction.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Le préfet du Rhône ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;

Le rapport de M. Clot, président, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant tunisien né le 11 juillet 1987, déclare être entré en France le 6 juin 2016. Il a demandé l'asile le 10 octobre 2016 et le 10 avril 2017, le préfet du Rhône a décidé sa remise aux autorités croates pour l'examen de sa demande. L'intéressé ayant pris la fuite, le délai d'exécution de cette mesure a été porté à dix-huit mois. Le 28 janvier 2019, alors qu'il se trouvait en retenue administrative, il a déclaré aux services de la police aux frontières qu'il souhaiter demander l'asile en France. Le 26 septembre 2018, il a été de nouveau interpellé par les services de police. Le 28 janvier 2019, il a été placé en retenue administrative. Le même jour, le préfet du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a désigné un pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois. Ledit préfet relève appel du jugement par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé ces décisions du 28 janvier 2019.

2. Les dispositions des articles L. 741-1 et L. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont pour effet d'obliger l'autorité de police à transmettre au préfet une demande d'asile formulée par un étranger à l'occasion de son interpellation. Il résulte également de ces dispositions que le préfet est tenu d'enregistrer cette demande d'asile et, hors les cas visés à l'article L. 556-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, concernant l'hypothèse d'un ressortissant étranger placé en rétention, et aux 5° et 6° de l'article L. 743-2 du même code, de délivrer au demandeur l'attestation mentionnée à l'article L. 741-1 de ce code lorsque l'étranger a fourni l'ensemble des éléments mentionnés à l'article R. 741-3 ou, lorsque la demande est incomplète ou les empreintes inexploitables, de convoquer l'intéressé à une date ultérieure pour compléter l'enregistrement de sa demande ou pour procéder à un nouveau relevé de ses empreintes. Ce n'est que dans l'hypothèse où l'attestation de demande d'asile n'a pas été préalablement délivrée par le préfet sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 743-2 que ce dernier peut, le cas échéant sans attendre que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ait statué, obliger l'étranger à quitter le territoire français.

3. Il ressort du procès-verbal de son audition par les services de police le 28 janvier 2019 que M. A... a indiqué qu'il souhaitait demander l'asile en France. L'intéressé ne se trouvant dans aucun des cas où l'attestation prévue à l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile devait ou pouvait lui être refusée par le préfet, ce dernier ne peut utilement se prévaloir, pour justifier l'obligation de quitter sans délai le territoire français faite à M. A..., de considérations tirées de ce que celui-ci n'a, depuis son entrée en France, accompli aucune démarche pour demander l'asile et qu'il ne s'est pas présenté spontanément aux services de la préfecture. Le préfet a, par suite, commis une erreur de droit en lui faisant obligation de quitter le territoire français. Les décisions désignant un pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français sont illégales par voie de conséquence.

4. Il résulte de ce qui précède que le préfet du Rhône n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé les décisions en litige.

DECIDE :

Article 1er : La requête du préfet du Rhône est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. B... A....

Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 9 mai 2019 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

Mme Dèche, premier conseiller,

M. Savouré, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 28 mai 2019.

4

N° 19LY00894


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 19LY00894
Date de la décision : 28/05/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre CLOT
Rapporteur public ?: Mme BOURION

Origine de la décision
Date de l'import : 11/06/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-05-28;19ly00894 ?
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