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28/05/2019 | FRANCE | N°19LY00829

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 28 mai 2019, 19LY00829


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la décision de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale de la Nièvre du 5 juillet 2017 lui indiquant qu'elle ne serait pas promue au grade de professeur des écoles hors classe et la décision du directeur académique des services de l'éducation nationale de la Nièvre du 22 septembre 2017 rejetant son recours contre ce refus.

Par un jugement n° 1702754 du 28 décembre 2018, le tribunal a

dministratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une req...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la décision de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale de la Nièvre du 5 juillet 2017 lui indiquant qu'elle ne serait pas promue au grade de professeur des écoles hors classe et la décision du directeur académique des services de l'éducation nationale de la Nièvre du 22 septembre 2017 rejetant son recours contre ce refus.

Par un jugement n° 1702754 du 28 décembre 2018, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 1er mars 2019, Mme C..., représentée par Me Blanch, avocat (société Elexia Associés), demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 28 décembre 2018 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au directeur académique des services de l'éducation nationale de la Nièvre de la nommer professeur des écoles hors classe à compter du 5 juillet 2017 ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- selon la note de services n° 2017-028 du 20 février 2017, les personnels doivent impérativement être informés de ce qu'ils sont promouvables de façon à pouvoir accéder à leur dossier et ainsi, le cas échéant, être en mesure de le modifier ; or, elle n'a pas reçu de courriel l'informant des conditions dans lesquelles elle était promouvable ; elle n'a donc pas pu faire rectifier l'erreur commise par l'administration qui a oublié de comptabiliser le point qui lui a été attribué au titre des fonctions de direction qu'elle a exercées, ce qui aurait porté ses points à un total de 42 ;

- si elle a été détachée auprès de la Mutuelle générale de l'éducation nationale (MGEN) durant près de trois ans, cette circonstance ne pouvait faire obstacle à sa promotion ;

- le motif tiré de ce qu'elle serait inapte à l'enseignement est erroné ; en réalité, le motif du refus de la promouvoir est tiré de son état de santé, ce qui est discriminatoire ;

- ce refus est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.

En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, l'affaire a été dispensée d'instruction.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'État ;

- le décret n° 90-680 du 1er août 1990 portant statut particulier des professeurs des écoles ;

- le décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'État ;

- le code de justice administrative ;

Mme C... ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Clot, président,

- les conclusions de Mme Bourion, rapporteur public,

- les observations de Me A..., substituant Me Blanch, avocat de MmeC... ;

Considérant ce qui suit ;

1. Mme C... a été institutrice à compter du 9 octobre 1981 et professeur des écoles à compter du 1er septembre 1998. Elle a exercé les fonctions de directrice d'école du 1er septembre 1999 au 31 août 2007 et du 1er septembre 2008 au 31 août 2009. Du 1er septembre 2009 au 1er avril 2012, elle a été détachée auprès de la Mutuelle générale de l'éducation nationale (MGEN). A l'issue de ce détachement, elle a été réintégrée dans le corps des professeurs des écoles et placée en congés de maladie ordinaire, de longue maladie et de longue durée du 1er avril 2012 au 11 septembre 2017. Par un avis du 26 avril 2017, le comité médical départemental l'a estimée inapte à l'exercice de ses fonctions. Le 5 juillet 2017, l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale de la Nièvre lui a indiqué qu'elle ne serait pas promue au grade de professeur des écoles hors classe. Cette décision a été confirmée le 22 septembre 2017. Mme C... interjette appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.

2. En premier lieu, la note de service du ministre de l'éducation nationale n° 2017-028 du 20 février 2017 concernant le tableau d'avancement à la hors classe des professeurs des écoles pour l'année 2017 indique en son point II que : " Les personnels sont informés de leur promouvabilité au tableau d'avancement par message électronique via i-Prof. / Ainsi, chaque agent peut accéder à son dossier qui reprend les principaux éléments de sa situation administrative et professionnelle. / Toute modification éventuelles de ces données par l'agent nécessitera l'envoi des pièces justificatives correspondantes via i-Prof. "

3. Mme C... fait valoir qu'elle n'a pas reçu le message électronique que prévoient ces dispositions et qu'ainsi, elle n'a pas pu faire rectifier l'erreur commise par l'administration qui n'a pas tenu compte du point qui lui a été attribué au titre des fonctions de direction qu'elle a exercées, ce qui aurait porté le total de ses points à 42.

4. Il ressort des pièces du dossier que, selon le barème indicatif utilisé par l'administration, Mme C...bénéficiait de 40,5 points, ce qui lui a permis d'être classée au 26ème rang sur la liste de fonctionnaires susceptibles d'être promus, qui comportait trente-huit noms. La prise en compte d'un point supplémentaire aurait seulement permis à l'intéressée de se trouver mieux classée, sans toutefois que cette circonstance influe sur l'appréciation portée par l'administration qui, pour refuser de la promouvoir, s'est fondée sur le motif tiré de ce qu'elle n'a pas exercé depuis plusieurs années des fonctions d'enseignement. Dès lors, le moyen invoqué est inopérant.

5. En second lieu, aux termes de l'article 58 de la loi du 11 janvier 1984 : " (...) Sauf pour les emplois laissés à la décision du Gouvernement, l'avancement de grade a lieu, selon les proportions définies par les statuts particuliers, suivant l'une ou plusieurs des modalités ci-après : 1° Soit au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire, par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle des agents (...) ".

6. L'article 2 du décret du 1er août 1990 prévoit que : " Les professeurs des écoles participent aux actions d'éducation, principalement en assurant un service d'enseignement dans les écoles maternelles et élémentaires. Dans ce cadre, ils procèdent à une évaluation permanente du travail des élèves et apportent une aide à leur travail personnel. / Ils peuvent également être appelés à exercer leurs fonctions dans les établissements d'enseignement spécialisé, dans les établissements régionaux d'enseignement adapté, dans les écoles régionales du premier degré, dans les sections d'éducation spécialisée des collèges ainsi que dans les établissements de formation des maîtres. "

7. Aux termes de l'article 25 du même texte, dans sa rédaction alors applicable : " Les professeurs des écoles peuvent être promus professeurs des écoles hors classe lorsqu'ils ont atteint au moins le 7e échelon de la classe normale. / Le nombre maximum de professeurs des écoles pouvant être promus chaque année à la hors classe est déterminé conformément aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'État. (...) ".

8. Il résulte de ces dispositions que l'avancement des professeurs des écoles à la hors classe a lieu au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, par appréciation de la valeur professionnelle respective des agents.

9. Pour refuser de promouvoir Mme C... au grade de professeurs des écoles hors classe, l'administration s'est fondée sur le motif tiré de ce qu'elle n'a pas exercé depuis plusieurs années des fonctions d'enseignement, et non sur le motif tiré de ce qu'elle a été détachée auprès d'une mutuelle, ou de ce qu'elle se trouvait en congé de maladie. Un tel motif, qui n'est pas étranger à la valeur professionnelle de l'intéressée, n'est pas entaché d'erreur de droit. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'appréciation portée par l'administration sur la valeur professionnelle de ce fonctionnaire procède d'une erreur manifeste d'appréciation.

10. Il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C... et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Délibéré après l'audience du 9 mai 2019 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

Mme Dèche, premier conseiller,

M. Savouré, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 28 mai 2019.

N° 19LY00829 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 19LY00829
Date de la décision : 28/05/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-06-02-01 Fonctionnaires et agents publics. Notation et avancement. Avancement. Avancement de grade.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre CLOT
Rapporteur public ?: Mme BOURION
Avocat(s) : ELEXIA ASSOCIES AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 11/06/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-05-28;19ly00829 ?
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