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28/05/2019 | FRANCE | N°17LY03000

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 28 mai 2019, 17LY03000


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme C... B... épouse A... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler le compte rendu de son entretien professionnel pour l'année 2014/2015, ensemble les deux décisions de rejet de ses demandes de révision.

Par un jugement n° 1600379 du 15 juin 2017, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er août 2017 et 13 novembre 2018, Mme B... épouse A..., représentée par Me Prouvez, avocat,

demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 15 juin 20...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme C... B... épouse A... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler le compte rendu de son entretien professionnel pour l'année 2014/2015, ensemble les deux décisions de rejet de ses demandes de révision.

Par un jugement n° 1600379 du 15 juin 2017, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er août 2017 et 13 novembre 2018, Mme B... épouse A..., représentée par Me Prouvez, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 15 juin 2017 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Dijon de dresser un nouveau compte-rendu d'évaluation en tenant compte des motifs de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le tribunal a omis de répondre aux moyens tirés de l'erreur de droit et du détournement de procédure ;

- la décision du 17 décembre 2015 a été signée par une autorité incompétente ;

- le délai d'un mois prévu par l'article 6 du décret du 28 juillet 2010 pour saisir la commission administrative paritaire n'a pas été respecté ;

- en formulant des observations étrangères à sa valeur professionnelle, l'autorité hiérarchique a commis une erreur de droit et sa valeur professionnelle devait être appréciée son supérieur hiérarchie direct ;

- aucune proposition de modification du compte-rendu établi par son supérieur hiérarchique direct ne pouvait être formulée ;

- les observations formulées par l'autorité hiérarchique sont entachées de plusieurs erreurs manifestes d'appréciation.

Par un mémoire enregistré le 28 septembre 2018, le ministre de l'éducation nationale conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- le tribunal a répondu au moyen tiré de l'erreur de droit et le moyen tiré du détournement de procédure n'était pas soulevé ;

- la décision du 17 décembre 2015 a été signée par une autorité compétente ;

- le délai d'un mois mentionné à l'article 6 du décret du 28 juillet 2010 s'applique à l'agent et non à l'administration ;

- la requérante ne peut se prévaloir des évaluations professionnelles établies au titre des années précédentes.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 ;

- le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ;

- l'arrêté du 13 septembre 2010 portant institution des commissions administratives paritaires compétentes à l'égard des adjoints administratifs de l'Éducation nationale et de l'enseignement supérieur ;

- l'arrêté du 18 mars 2013 relatif aux modalités d'application à certains fonctionnaires relevant des ministres chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'État ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Dèche, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Bourion, rapporteur public,

- les observations de Me Benabdessadok, avocat de Mme B... épouse A... ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... épouse A..., adjointe administrative de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, affectée à la division du personnel de la direction académique des services départementaux de l'éducation nationale de Saône-et-Loire, a fait l'objet, le 4 juin 2015, d'une évaluation dont le compte-rendu a été effectué par son supérieur hiérarchique direct, puis visé, le 25 juin 2015, par le directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale. Sa demande tendant à la révision du compte-rendu de cet l'entretien professionnel a été rejetée le 15 juillet 2015. Le 11 août 2015, l'intéressée a formé, auprès de la commission administrative paritaire académique (CAPA), une demande de révision de cette même évaluation et le 14 octobre 2015, la CAPA a émis un avis défavorable. Le 17 décembre 2015, le recteur de l'académie de Dijon a décidé de ne pas réviser le compte-rendu du 25 juin 2015. Mme B... épouse A... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce compte-rendu du 25 juin 2015 et de ces décisions des 15 juillet et 17 décembre 2015.

2. Aux termes de l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 : " (...) l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct ".

3. Aux termes de l'article 2 du décret du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'État : " Le fonctionnaire bénéficie chaque année d'un entretien professionnel qui donne lieu à compte rendu. / Cet entretien est conduit par le supérieur hiérarchique direct. La date de cet entretien est fixée par le supérieur hiérarchique direct et communiquée au fonctionnaire au moins huit jours à l'avance. "

4. Aux termes de l'article 4 de ce décret : " Le compte rendu de l'entretien professionnel est établi et signé par le supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire. Il comporte une appréciation générale exprimant la valeur professionnelle de ce dernier. / Il est communiqué au fonctionnaire qui le complète, le cas échéant, de ses observations. / Il est visé par l'autorité hiérarchique qui peut formuler, si elle l'estime utile, ses propres observations. Le compte rendu est notifié au fonctionnaire qui le signe pour attester qu'il en a pris connaissance puis le retourne à l'autorité hiérarchique qui le verse à son dossier. "

5. Les observations de l'autorité hiérarchique mentionnées au dernier alinéa de l'article 4 du décret du 28 juillet 2010 ne peuvent porter que sur la valeur professionnelle du fonctionnaire concerné, et non sur celles du supérieur hiérarchique direct de ce fonctionnaire.

6. Le compte-rendu d'évaluation professionnelle de Mme B... épouse A... au titre de l'année 2014/2015 a été effectué par son supérieur hiérarchique direct et a été complété le 25 juin 2015 par le directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale. Il ressort des observations formulées sur le compte-rendu que le directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale a fait état à plusieurs reprises de son désaccord à l'égard de l'évaluation effectuée par le supérieur hiérarchique direct de l'intéressée, notamment en déclarant s'interroger sur la déontologie de celui-ci et en lui reprochant de " s'égarer dans des considérations psychologisantes ". De telles observations sont étrangères à la valeur professionnelle de Mme B... épouse A... dont l'évaluation professionnelle est, dès lors, entachée d'erreur de droit.

7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, Mme B... épouse A... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

8. Compte tenu du motif sur lequel elle repose, l'annulation prononcée par le présent arrêt implique nécessairement que le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse fasse procéder à la révision du compte-rendu de l'entretien professionnel de Mme B... épouse A... pour l'année 2014/2015 dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt.

9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le paiement à Mme B... épouse A... de la somme de 1 500 euros qu'elle demande au titre des frais liés au litige.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Dijon du 15 juin 2017, le compte-rendu d'entretien d'évaluation professionnelle de Mme B...épouse A...au titre de l'année 2014/2015 du 25 juin 2015 ainsi que les décisions du directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale de Saône-et-Loire du 15 juillet 2015 et du recteur de l'académie de Dijon du 17 décembre 2015 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse de faire procéder à la révision du compte-rendu de l'entretien professionnel de Mme B... épouse A... pour l'année 2014/2015 dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'État versera à Mme B... épouse A... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B... épouse A... et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Délibéré après l'audience du 9 mai 2019 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

Mme Dèche, premier conseiller,

M. Savouré, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 28 mai 2019.

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N° 17LY03000


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17LY03000
Date de la décision : 28/05/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-06-03 Fonctionnaires et agents publics. Notation et avancement. Révision des situations.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: Mme Pascale DECHE
Rapporteur public ?: Mme BOURION
Avocat(s) : SCP DEYGAS-PERRACHON et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 11/06/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-05-28;17ly03000 ?
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