Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme S...B...Q..., M. R...K..., M. et Mme A...I..., M. et Mme M...N..., M. et Mme G...P..., M. et Mme J...C..., M. et Mme F...D..., Mme E...H...et M. O...L...ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 10 décembre 2013 par lequel le directeur général de l'agence régionale de santé de Rhône-Alpes a autorisé l'association Les Liserons à créer à Saint-Etienne un institut médico-éducatif innovant de vingt places pour enfants et adolescents autistes présentant des troubles du développement avec déficience intellectuelle associée et la décision du 19 mars 2014 du même directeur général rejetant leur recours gracieux dirigé contre cet arrêté, d'enjoindre sous astreinte à l'agence régionale de santé de Rhône-Alpes de procéder à un nouvel appel à projet et de mettre à la charge de la même agence les entiers dépens ainsi qu'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1403837 du 2 mai 2017, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 30 juin 2017, Mme S...B...Q..., M. et Mme M...N..., M. et Mme G...P...et M. et Mme J...C..., représentés par Me Bied-Charreton, avocat, demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1403837 du 2 mai 2017 du tribunal administratif de Lyon ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 10 décembre 2013 par lequel le directeur général de l'agence régionale de santé de Rhône-Alpes a autorisé l'association Les Liserons à créer à Saint-tienne un institut médico-éducatif innovant de vingt places pour enfants et adolescents autistes présentant des troubles du développement avec déficience intellectuelle associée ;
3°) d'annuler la décision du 19 mars 2014 du même directeur général rejetant leur recours gracieux dirigé contre cet arrêté ;
4°) d'enjoindre à l'agence régionale de santé de Rhône-Alpes de procéder à un nouvel appel à projet dans un délai de trois mois à compter de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'agence régionale de santé de Rhône-Alpes les entiers dépens ainsi qu'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le jugement attaqué est irrégulier en ce qu'il a rejeté à tort comme irrecevable pour défaut d'intérêt à agir leur demande dirigée contre l'arrêté du 10 décembre 2013 du directeur général de l'agence régionale de santé de Rhône-Alpes, dès lors qu'ils ont pris part personnellement, en qualité de parents d'enfants autistes résidant dans le département de la Loire, au projet de création par l'association ABA Apprendre autrement d'un institut médico-éducatif pour enfants autistes proposant une méthode innovante, et que l'arrêté en litige, en autorisant la création d'un établissement pour autistes à Saint-Etienne par l'association Les Liserons qui ne propose aucune nouveauté, fait obstacle à l'ouverture dans la Loire d'un établissement proposant réellement une méthode innovante ;
- l'arrêté en litige est insuffisamment motivé en fait ;
- il méconnaît les recommandations de bonnes pratiques de la Haute autorité de santé qui a noté au grade B la méthode dite " applied behaviour analysis " (" ABA "), alors que celle-ci n'est pas mise en oeuvre dans la Loire, que les autres méthodes pratiquées dans ce département sont notées à des grades inférieurs par cette autorité et que le cahier des charges de l'appel à projet qui a débouché sur l'arrêté contesté ne confère que cinq points sur cent à la mise en oeuvre des méthodes d'intervention spécifiques à l'autisme recommandées par la Haute autorité de santé ;
- il méconnaît le cahier des charges de l'appel à projet, dès lors que le projet retenu de l'association Les Liserons, qui s'appuie sur le programme TEACCH déjà employé par l'écrasante majorité des établissements accueillant des enfants autistes dans la Loire, n'a rien d'innovant ;
- il méconnaît le cahier des charges de l'appel à projet, dès lors que le choix de l'association Les Liserons ne garantit pas un niveau suffisant de formation et de compétences ; en effet, l'association Les Liserons a demandé à l'association ABA Apprendre autrement de former ses professionnels aux méthodes de prise en charge " ABA ", ce qui révèle qu'elle ne maîtrise pas ces méthodes ; l'établissement de Tassin dans le département du Rhône pour lequel l'association Les Liserons avait obtenu une autorisation de création en septembre 2011 et qui devait ouvrir en 2013 ne fonctionnait toujours pas en mai 2015 ; l'un des instituts médico-éducatifs géré par cette association comporte encore en 2015 des salles de punition aux murs aveugles ;
- l'arrêté et la décision en litige sont discriminatoires à l'égard des autistes ayant d'autres handicaps, dès lors qu'aucun établissement situé dans le département de la Loire ne prend en charge les autistes ayant une déficience physique associée, que l'établissement créé par l'association Les Liserons bénéficiaire de l'autorisation contestée n'est pas prévu pour l'accueil des enfants autistes ayant un handicap moteur ou une déficience visuelle ou auditive et que le cahier des charges de l'appel à projet ne prévoyait pas la création d'un institut médico-éducatif réservé aux autistes n'ayant aucun autre handicap.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2018, le ministre des solidarités et de la santé conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens présentés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Drouet, président assesseur,
- et les conclusions de Mme Cottier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par jugement n° 1403837 du 2 mai 2017 dont Mme B... Q..., M. et Mme N..., M. et Mme P...et M. et Mme C...relèvent appel, le tribunal administratif de Lyon a rejeté comme irrecevable pour défaut d'intérêt à agir leur demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 10 décembre 2013 du directeur général de l'agence régionale de santé de Rhône-Alpes autorisant l'association Les Liserons à créer à Saint-Etienne un institut médico-éducatif innovant de vingt places pour enfants et adolescents autistes présentant des troubles du développement avec déficience intellectuelle associée et de la décision du 19 mars 2014 du même directeur général rejetant leur recours gracieux dirigé contre cet arrêté.
2. Aux termes du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles : " Sont des établissements et services sociaux et médico-sociaux, au sens du présent code, les établissements et les services, dotés ou non d'une personnalité morale propre, énumérés ci-après : / (...) / 2° Les établissements ou services d'enseignement qui assurent, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d'adaptation ; / (...) ". Selon le I de l'article L. 313-1- du même code dans sa rédaction en vigueur aux dates des décisions en litige : " Les projets, y compris expérimentaux, de création, de transformation et d'extension d'établissements ou de services sociaux et médico-sociaux relevant de l'article L. 312-1 ainsi que les projets de lieux de vie et d'accueil sont autorisés par les autorités compétentes en vertu de l'article L. 313-3. / Lorsque les projets font appel partiellement ou intégralement à des financements publics, ces autorités délivrent l'autorisation après avis d'une commission de sélection d'appel à projet social ou médico-social qui associe des représentants des usagers. L'avis de cette dernière n'est toutefois pas requis en cas d'extension inférieure à un seuil. Une partie des appels à projets doit être réservée à la présentation de projets expérimentaux ou innovants répondant à un cahier des charges allégé. Les financements publics mentionnés au présent alinéa s'entendent de ceux qu'apportent directement ou indirectement, en vertu de dispositions législatives ou réglementaires, les personnes I...de droit public ou les organismes de sécurité sociale en vue de supporter en tout ou partie des dépenses de fonctionnement. / Si des établissements ou services créés sans recours à des financements publics présentent des projets de transformation ou d'extension faisant appel à de tels financements, la procédure prévue à l'alinéa précédent s'applique. / Les conditions d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat, à l'exception du seuil mentionné au deuxième alinéa, qui l'est par décret. / Le décret en Conseil d'Etat susvisé définit notamment les règles de publicité, les modalités de l'appel à projet et le contenu de son cahier des charges, ainsi que les modalités d'examen et de sélection des projets présentés, afin de garantir une mise en concurrence sincère, loyale et équitable et la qualité de l'accueil et de l'accompagnement. ". L'article L. 313-4 dudit code, dans sa rédaction en vigueur aux dates des décisions en litige, dispose : " L'autorisation est accordée si le projet : / 1° Est compatible avec les objectifs et répond aux besoins sociaux et médico-sociaux fixés par le schéma d'organisation sociale et médico-sociale dont il relève et, pour les établissements visés au b du 5° du I de l'article L. 312-1, aux besoins et débouchés recensés en matière de formation professionnelle ; / 2° Satisfait aux règles d'organisation et de fonctionnement prévues par le présent code et prévoit les démarches d'évaluation et les systèmes d'information respectivement prévus aux articles L. 312-8 et L. 312-9 ; / 3° Répond au cahier des charges établi, dans des conditions fixées par décret, par les autorités qui délivrent l'autorisation, sauf en ce qui concerne les projets visés au II de l'article L. 313-1-1 ; 4° Est compatible, lorsqu'il en relève, avec le programme interdépartemental mentionné à l'article L. 312-5-1, et présente un coût de fonctionnement en année pleine compatible avec le montant des dotations mentionnées, selon le cas, aux articles L. 312-5-2, L. 313-8, L. 314-3, L. 314-3-2 et L. 314-4, au titre de l'exercice au cours duquel prend effet cette autorisation. / L'autorisation fixe l'exercice au cours de laquelle elle prend effet. / L'autorisation, ou son renouvellement, peuvent être assortis de conditions particulières imposées dans l'intérêt des personnes accueillies. / Pour les projets ne relevant pas de financements publics, l'autorisation est accordée si le projet satisfait aux règles d'organisation et de fonctionnement prévues au présent code, et prévoit les démarches d'évaluation. ".
3. Le 4 octobre 2012, la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie a notifié à l'agence régionale de santé de Rhône-Alpes une enveloppe de 1 200 000 euros au titre de la réserve nationale pour créer par appel à projets un institut médico-éducatif de vingt places pour enfants autistes dans le département de la Loire. Le 17 avril 2013, l'agence régionale de santé de Rhône-Alpes a émis un avis d'appel à projets pour la création dans la Loire, financée par cette enveloppe, d'un institut médico-éducatif innovant de vingt places pour enfants et adolescents autistes présentant des troubles du développement avec déficience intellectuelle associée. Six dossiers de candidature, dont celui de l'association Les Liserons et celui de l'association ABA Apprendre autrement, ont été jugés recevables, ont été instruits par les services de l'agence régionale de santé et ont été examinés par la commission de sélection mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 313-1-1 du code de l'action sociale et des familles, s'agissant de la création d'un établissement relevant d'un financement public. Par lettre du 16 octobre 2013, le président de la commission de sélection a fait savoir au président de l'association ABA Apprendre autrement que, lors de sa séance du 25 septembre 2013, la commission avait classé son projet en quatrième position. A l'issue de cette procédure d'appel à projets, le directeur général de l'agence régionale de santé de Rhône-Alpes a, par l'arrêté en litige du 10 décembre 2013, autorisé l'association Les Liserons à créer à Saint-Etienne l'institut médico-éducatif précité.
4. Si Mme B...Q..., M. et MmeN..., M. et Mme P...et M. et Mme C... sont parents d'enfants autistes résidant dans la Loire, l'arrêté en litige ne constitue pas une décision individuelle d'orientation de leurs enfants, laquelle relève de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées en vertu de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles. Si ces personnes physiques ont soutenu et pris part à la préparation du projet présenté par l'association ABA Apprendre autrement dans le cadre de la procédure précitée d'appel à projets, l'arrêté contesté, qui autorise la création d'un établissement relevant d'un financement public, ne fait pas en lui-même obstacle, contrairement à ce que soutiennent les requérants, à la création par l'association ABA Apprendre autrement d'un établissement pour enfants autistes dans la Loire, dans le cadre d'une procédure d'autorisation d'établissement ne relevant pas de financements publics prévue au dernier alinéa de l'article L. 313-4 du code de l'action sociale et des familles et distincte de celle prévue au deuxième alinéa de l'article L. 313-1-1 du même code et mise en oeuvre dans le présent litige. Dans ces conditions, les requérants, qui ont chacun une personnalité juridique différente de celle de l'association ABA Apprendre autrement dont la candidature n'a pas été retenue dans le cadre de la procédure litigieuse d'appel à projets d'établissement relevant de financements publics, ne justifient pas d'un intérêt suffisamment direct et certain pour leur donner qualité à agir contre l'arrêté du 10 décembre 2013 autorisant l'association Les Liserons à créer à Saint-Etienne un institut médico-éducatif pour enfants et adolescents autistes.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme B... Q..., M. et Mme N..., M. et Mme P...et M. et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif Lyon a rejeté comme irrecevables les conclusions de leur demande dirigées contre l'arrêté du 10 décembre 2013 du directeur général de l'agence régionale de santé de Rhône-Alpes. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de leur requête tendant à l'annulation de la décision du 19 mars 2014 du même directeur général rejetant leur recours gracieux dirigé contre cet arrêté, celles à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête n° 17LY02572 est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme S...B...Q..., à M. et Mme M...N..., à M. et Mme G...P..., à M. et Mme J...C..., au ministre des solidarités et de la santé et à l'association Les Liserons. Copie en sera adressée au directeur général de l'agence régionale de santé d'Auvergne-Rhône-Alpes.
Délibéré après l'audience du 4 avril 2019, à laquelle siégeaient :
M. Pommier, président de chambre,
M. Drouet, président-assesseur,
Mme Caraës, premier conseiller.
Lu en audience publique le 16 mai 2019.
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N° 17LY02572