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09/05/2019 | FRANCE | N°18LY03346

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 09 mai 2019, 18LY03346


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...E...épouseF..., représentée par MeG..., a demandé dans ses dernières écritures le 21 juin 2018 au tribunal administratif de Lyon :

1°) d'annuler les décisions en date du 27 juin 2017 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer un titre de séjour, ou à tout le moins de réexaminer sa situ

ation sous couvert d'une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois à compter de ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...E...épouseF..., représentée par MeG..., a demandé dans ses dernières écritures le 21 juin 2018 au tribunal administratif de Lyon :

1°) d'annuler les décisions en date du 27 juin 2017 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer un titre de séjour, ou à tout le moins de réexaminer sa situation sous couvert d'une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à charge pour la SELARL d'avocats BS2A Bescou et G...de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat.

Par jugement n° 1707058 du 17 juillet 2018, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 31 août 2018, Mme E...épouseF..., représentée par MeG..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 17 juillet 2018 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté préfectoral du 27 juin 2017 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision portant refus de certificat de résidence méconnaît les stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle ;

- le refus de certificat de résidence étant illégale, la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- les décisions portant refus de certificat de résidence et obligation de quitter le territoire français étant illégales, la décision fixant le pays de renvoi est dépourvue de base légale.

Par un mémoire enregistré le 4 janvier 2019, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- les moyens ne sont pas fondés ;

- les deux nouvelles pièces produites en appel sont postérieures à la décision attaquée et sont sans influence sur la légalité de celle-ci.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Cottier, premier conseiller ;

- et les observations de Me Hmaida, avocat de MmeE... ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme C...E...épouseF..., ressortissante algérienne née le 14 août 1978 à Tiaret (Algérie), est entrée en France selon ses déclarations pour la dernière fois le 19 février 2015 aux fins de suivre un traitement médical et de subir une intervention chirurgicale en raison de problèmes d'incontinence anale ayant débuté en mai 2007 à la suite de la naissance de son quatrième enfant. Alors qu'elle a fait l'objet d'un refus de séjour et d'une obligation de quitter le territoire français le 14 octobre 2015, elle indique être demeurée illégalement en France. Elle a demandé le 23 novembre 2016 au préfet du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence sur le fondement du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par des décisions en date du 27 juin 2017, le préfet du Rhône a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi. Mme E...relève appel du jugement du 17 juillet 2018 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation desdites décisions préfectorales.

Sur la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour :

2. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. / (...) ".

3. Il résulte de ces stipulations qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un ressortissant algérien qui en fait la demande au titre du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale en Algérie. Lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause en Algérie. Si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment au coût du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié en Algérie.

4. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.

5. Mme F...se prévaut de l'avis du 18 avril 2017 du médecin de l'agence régionale de santé selon lequel son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle ne peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et les soins nécessités par son état doivent être poursuivis pendant six mois. Elle fait état d'une pathologie vagino-anale pour laquelle elle est suivie en France et qui est susceptible de faire l'objet d'une nouvelle intervention chirurgicale en France. Elle a également produit en première instance un certificat médical établi le 1er août 2018, soit postérieurement à la décision en litige, relatif à un suivi psychologique débuté en juin 2017 pour un syndrome anxio-dépressif sévère.

6. Dans sa décision du 27 juin 2017, le préfet, qui n'était pas lié par cet avis, s'en est écarté en se fondant, pour retenir que Mme F...pouvait bénéficier d'un traitement approprié, sur des documents transmis par le consulat général de France à Alger en date du 21 octobre 2013 et sur la déclaration du ministre de la santé du gouvernement algérien, citée dans le rapport du 3 novembre 2011 de l'Agence de gestion des frontières du ministère de l'intérieur britannique.

7. En ce qui concerne la pathologie vagino-anale dont souffre MmeF..., à savoir, selon les pièces versées au dossier, une fistule recto-vaginale et une incontinence anale, lesquelles auraient été provoquées par des difficultés à l'accouchement lors de la naissance de son quatrième enfant en 2007, le préfet oppose que l'intéressée a fait l'objet de différents traitements et opérations en Algérie et en France notamment entre 2007 et 2015. Le préfet, qui produit plusieurs listes permettant d'associer pathologies et médicaments, établit sans être utilement contredit que les médicaments prescrits, qui figurent sur les ordonnances versées au dossier établies en 2017, avant la décision préfectorale en litige, ne correspondent pas à un traitement d'incontinence anale. Si un certificat établi en octobre 2016 par un médecin généraliste mentionne l'éventualité d'une intervention chirurgicale (chirurgie digestive) en décembre 2016, il est constant que celle-ci n'a pas eu lieu, que ce soit à cette date ou en 2017. La production d'une simple convocation établie le 3 août 2017, soit postérieurement à la décision attaquée, relative à une consultation devant avoir lieu le 21 décembre 2017, soit près de 6 mois après la décision en litige, dans le service de gastro-entérologie des Hospices civils de Lyon n'établit ni la gravité de la pathologie vagino-anale de Mme F...ni la nécessité pour celle ci de demeurer en France dans l'attente d'une telle consultation ni non plus l'impossibilité de bénéficier d'un traitement effectif et approprié à cette pathologie en Algérie au 27 juin 2017, date de la décision en litige. Les documents produits en première instance, tous postérieurs à la décision attaquée, relatifs à la programmation de séances de kinésithérapie " périnée " entre le 3 avril 2018 et le 26 avril 2018, l'ordonnance du docteur B...datée du 14 juin 2018 prévoyant de " faire pratiquer une rééducation périnéale active de type biofeedback ", un courrier daté du 14 juin 2018 du service de consultation des spécialités digestives de l'hôpital Edouard Herriot de Lyon prévoyant une simple date de consultation avec le Docteur A...pour le jeudi 13 décembre 2018 ainsi que les documents produits en appel relativement à des anomalies de la glycémie et à une prescription d'insuline ne font état d'aucun dysfonctionnement grave en matière de continence anale à la date de la décision. Le préfet produit des listes de médicaments établissant que des molécules ou traitements médicamenteux, notamment psychotropes ou propres aux pathologies psychiatriques, identiques ou substituables à ceux prescrits en France à Mme F...sont disponibles et remboursés en Algérie. Il apporte également des pièces attestant de la présence de structures médicales en Algérie pour le traitement des pathologies psychologiques et psychiatriques. Ainsi, par les pièces versées au débat, qui ne sont pas utilement réfutées par la requérante, le préfet démontre qu'à la date de la décision en litige un traitement effectif et approprié aux pathologies vagino-anale et psychiatrique de Mme C...F...était disponible en Algérie. Par suite, le préfet n'a pas méconnu le 7) de l'article 6 précité de l'accord franco-algérien en refusant de lui délivrer le certificat de résidence sollicité pour raisons de santé.

8. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

9. Au soutien du moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, Mme F...se borne à indiquer avoir été suivie médicalement depuis 2015 et " connaître une stabilisation de son état de santé car elle n'est pas contrainte à réaliser des allers retours entre l'Algérie et la France ". Toutefois, la seule circonstance qu'elle s'est rendue à quelques consultations médicales en France entre 2015 et le 27 juin 2017, date de la décision lui refusant le certificat de résidence sollicité, et alors au demeurant qu'elle s'est maintenue pour l'essentiel de cette période de manière irrégulière sur le territoire français, ne saurait suffire à démontrer l'existence de liens stables, durables et intenses en France. Par ailleurs, elle ne démontre aucune insertion sociale ou professionnelle particulière en France. Elle n'est pas dépourvue de toute attache sociale et familiale dans son pays d'origine où elle ne conteste pas qu'y résident notamment son époux et ses quatre enfants. Dans ces conditions, le refus de certificat de résidence opposé à Mme F... n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

10. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision de refus de titre de séjour serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation de MmeF....

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

11. En premier lieu, il résulte de l'examen de la légalité de la décision de refus de délivrance de titre de séjour que la requérante n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre.

12. En deuxième lieu, en l'absence de tout élément particulier invoqué spécifiquement à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux précisés au point 9.

13. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ".

14. Ainsi qu'il a dit au point 7, Mme F...peut bénéficier d'un traitement effectif et approprié à son état de santé en Algérie. Par suite, le préfet n'a pas méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire :

15. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification (...) Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours (...) ". Les dispositions précitées permettent au préfet d'accorder un délai supérieur au délai de trente jours lorsque des circonstances particulières le justifient.

16. Si Mme F...expose en appel comme en première instance que son état de santé aurait justifié qu'il lui soit accordé un délai de départ volontaire supérieur à trente jours dès lors qu'une intervention chirurgicale aurait été programmée à la fin de l'année 2017, le certificat médical établi par le Dr D...le 26 octobre 2016 n'évoque qu'une intervention chirurgicale éventuellement prévue à compter du 8 décembre 2016 et le courrier du 2 août 2017 du Pr Faucheron n'apporte aucun élément de nature à établir que le préfet aurait entaché sa décision du 27 juin 2017 d'une erreur manifeste d'appréciation en retenant le délai de droit commun de trente jours et en ne lui accordant pas un délai supérieur.

Sur la décision fixant le pays de destination :

17. En premier lieu, la décision portant désignation du pays vers lequel la requérante pourra être reconduite d'office n'ayant pas été prise sur le fondement ou pour l'exécution des refus de délivrance de certificat de résidence, elle ne peut utilement exciper de l'illégalité de ce refus à l'encontre de la désignation du pays de destination.

18. En second lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 11 à 14, Mme F...n'est pas fondée à invoquer l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi.

19. Il résulte de tout ce qui précède que Mme F...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme E...épouse F...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...E...épouse F...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 21 mars 2019 à laquelle siégeaient :

M. Pommier, président de chambre,

M. Drouet, président-assesseur,

Mme Cottier, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 9 mai 2019.

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N° 18LY03346


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18LY03346
Date de la décision : 09/05/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. POMMIER
Rapporteur ?: Mme Cécile COTTIER
Rapporteur public ?: Mme CARAËS
Avocat(s) : SELARL BS2A - BESCOU et SABATIER

Origine de la décision
Date de l'import : 21/05/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-05-09;18ly03346 ?
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