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09/05/2019 | FRANCE | N°17LY03775

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 09 mai 2019, 17LY03775


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

- Sous le n° 1601127, Mme C...A...a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler la décision orale du directeur du centre pénitentiaire de Riom rejetant sa demande de permis de visite.

- Sous le n° 1601645, Mme C...A...a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler la décision du 4 juillet 2016 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Riom a rejeté sa demande de permis de visite, ensemble la décision du 28 juillet 2016 rejetant son recours gracieux.



Par un jugement n°s 1601127-1601645 du 19 octobre 2017, le tribunal administ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

- Sous le n° 1601127, Mme C...A...a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler la décision orale du directeur du centre pénitentiaire de Riom rejetant sa demande de permis de visite.

- Sous le n° 1601645, Mme C...A...a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler la décision du 4 juillet 2016 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Riom a rejeté sa demande de permis de visite, ensemble la décision du 28 juillet 2016 rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n°s 1601127-1601645 du 19 octobre 2017, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, après les avoir jointes, a rejeté ces demandes.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2017, MmeA..., représentée par Me Lantheaume, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 19 octobre 2017 en tant qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre les décisions des 4 et 28 juillet 2016 ;

2°) d'annuler les décisions des 4 et 28 juillet 2016 du directeur du centre pénitentiaire de Riom ;

3°) d'enjoindre au directeur du centre pénitentiaire de Riom, à titre principal, de lui délivrer un permis de visite dans le délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, à titre subsidiaire de réexaminer sa demande dans le même délai ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision du 4 juillet 2016 est insuffisamment motivée dès lors qu'elle ne précise pas les éléments de fait sur lesquels elle est fondée ;

- cette décision méconnaît l'article 35 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2018, la garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que :

- la requête, qui ne soumet à la cour aucun moyen critiquant le jugement en litige, est irrecevable ;

- les moyens invoqués par Mme A...ne sont pas fondés.

Un mémoire, enregistré le 3 décembre 2018, présenté pour MmeA..., n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ;

- le code de procédure pénale ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Lesieux ;

- les conclusions de Mme Gondouin, rapporteur public ;

- et les observations de Me Lantheaume, avocat de MmeA... ;

Et après avoir pris connaissance de la lettre du 18 avril 2019 adressée à la cour par MmeA..., sans ministère d'avocat ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme A...relève appel du jugement du 19 octobre 2017 en tant que le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 juillet 2016 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Riom a refusé de lui délivrer un permis pour rendre visite à M. D...B..., ensemble la décision du 28 juillet 2016 rejetant son recours gracieux.

Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. "

3. La requête d'appel de MmeA..., qui n'est pas la reproduction littérale de son mémoire de première instance, énonce à nouveau, de manière précise, les critiques adressées aux décisions dont elle avait demandé l'annulation au tribunal administratif et les réponses faites par ce dernier. Une telle motivation répond aux conditions posées par l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la garde des sceaux, ministre de la justice doit être écartée.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

4. Aux termes de l'article 35 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 : " Le droit des personnes détenues au maintien des relations avec les membres de leur famille s'exerce soit par les visites que ceux-ci leur rendent, soit, pour les condamnés et si leur situation pénale l'autorise, par les permissions de sortir des établissements pénitentiaires. Les prévenus peuvent être visités par les membres de leur famille ou d'autres personnes, au moins trois fois par semaine, et les condamnés au moins une fois par semaine. / L'autorité administrative ne peut refuser de délivrer un permis de visite aux membres de la famille d'un condamné, suspendre ou retirer ce permis que pour des motifs liés au maintien du bon ordre et de la sécurité ou à la prévention des infractions. / L'autorité administrative peut également, pour les mêmes motifs ou s'il apparaît que les visites font obstacle à la réinsertion du condamné, refuser de délivrer un permis de visite à d'autres personnes que les membres de la famille, suspendre ce permis ou le retirer. / Les permis de visite des prévenus sont délivrés par l'autorité judiciaire. / Les décisions de refus de délivrer un permis de visite sont motivées. ".

5. La décision du 4 juillet 2016 refusant à Mme A...un permis de visite sur le fondement des dispositions précitées, fait mention de ce que, malgré l'avis favorable émis par le préfet de la Drôme suite au recours gracieux de l'intéressée, il ne peut être donné une suite favorable à sa demande pour des " motifs liés au maintien du bon ordre et de la sécurité de l'établissement ". En s'abstenant de préciser les éléments de fait qui viennent au soutien de la mesure de police administrative ainsi prise, le directeur du centre pénitentiaire de Riom n'a pas satisfait aux exigences de motivation posées par les dispositions de l'article 35 de la loi du 24 novembre 2009. Si dans le cadre de la présente instance, le garde des sceaux, ministre de la justice, porte à la connaissance de la juridiction administrative, des éléments sur le contexte ayant conduit le directeur du centre pénitentiaire de Riom à refuser de délivrer à Mme A...un permis pour rendre visite à M.B..., cette circonstance n'est pas de nature à couvrir l'absence de motivation formelle de la décision en litige.

6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur du centre pénitentiaire de Riom du 4 juillet 2016, ensemble la décision du 28 juillet 2016 rejetant son recours gracieux.

Sur les autres conclusions :

7. Par lettre du 18 avril 2019, Mme A...a informé la cour qu'elle renonçait à sa demande de permis de visite à M.B.... Dans ces conditions, le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions présentées initialement par Mme A...à fin d'injonction doivent donc être rejetées.

8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A...d'une somme au titre l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n°s 1601127-1601645 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 19 octobre 2017 en tant qu'il rejette les conclusions de Mme A...dirigées contre les décisions des 4 et 28 juillet 2016, ainsi que les décisions des 4 et 28 juillet 2016 du directeur du centre pénitentiaire de Riom sont annulés.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A..., à la garde des sceaux, ministre de la justice et au directeur du centre pénitentiaire de Riom.

Délibéré après l'audience du 11 avril 2019, à laquelle siégeaient :

M. d'Hervé, président de chambre,

Mme Michel, président-assesseur,

Mme Lesieux, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 9 mai 2019.

4

N° 17LY03775


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17LY03775
Date de la décision : 09/05/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

37-05-02-01 Juridictions administratives et judiciaires. Exécution des jugements. Exécution des peines. Service public pénitentiaire.


Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: Mme Sophie LESIEUX
Rapporteur public ?: Mme GONDOUIN
Avocat(s) : LANTHEAUME

Origine de la décision
Date de l'import : 21/05/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-05-09;17ly03775 ?
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