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09/05/2019 | FRANCE | N°17LY02134

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 09 mai 2019, 17LY02134


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C...D...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la délibération du conseil municipal de la commune de Châtenay du 14 janvier 2014 approuvant, pour la création d'un chemin de randonnée, l'acquisition pour une surface de 4 725 mètres carrés des parcelles cadastrées section A n° 426 et n° 428 appartenant à M.B..., autorisant le maire de cette commune à signer dans l'attente de cette cession une convention avec M. B... pour l'ouverture au public du chemin aménagé sur ces parcelles et auto

risant cette autorité à recevoir et authentifier l'acte administratif et tout...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C...D...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la délibération du conseil municipal de la commune de Châtenay du 14 janvier 2014 approuvant, pour la création d'un chemin de randonnée, l'acquisition pour une surface de 4 725 mètres carrés des parcelles cadastrées section A n° 426 et n° 428 appartenant à M.B..., autorisant le maire de cette commune à signer dans l'attente de cette cession une convention avec M. B... pour l'ouverture au public du chemin aménagé sur ces parcelles et autorisant cette autorité à recevoir et authentifier l'acte administratif et toutes pièces nécessaires à cette acquisition.

Par un jugement n° 1401659 du 28 mars 2017, le tribunal a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 mai 2017 et le 15 septembre 2017, M.D..., représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler la délibération du 14 janvier 2014 ;

3°) d'ordonner à la commune de Châtenay de procéder à la résiliation amiable de la convention d'acquisition des parcelles cadastrées section A n° 426 et n° 428, ou à défaut d'accord amiable, de saisir le juge du contrat afin qu'il prononce la résiliation de cette convention, et ce, dans un délai de trois mois sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Châtenay une somme de 5 000 euros au titre des frais du litige.

Il soutient que la délibération contestée :

- est entachée d'un vice de procédure, au regard des dispositions de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales, les conseillers municipaux n'ayant pas été régulièrement convoqués à la séance du conseil municipal au cours de laquelle elle a été adoptée, compte tenu des mentions de la convocation ;

- est entachée d'un vice de procédure, au regard des dispositions des articles R. 122-1 et R. 122-2 du code de l'environnement, en l'absence d'une étude d'impact préalable ;

- est entachée d'un détournement de procédure, au regard des dispositions des articles R. 122-1 et R. 122-2 du code de l'environnement, M. B...s'étant abstenu de solliciter l'autorité administrative afin de savoir si la création d'un chemin devait être précédée d'une étude d'impact ;

- est entachée d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation, en ce qu'elle se fonde sur le caractère dangereux du chemin rural dit du " Mas Mion ", ou de la circulation sur ce chemin, pour justifier l'acquisition des parcelles de M.B..., alors que de tels éléments ne sont pas établis ;

- est entachée d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation, en ce qu'elle se fonde sur la circonstance que le nouveau chemin permettra de desservir d'autres propriétés que celle de M.B..., alors que tel n'est pas le cas ;

- est entachée d'un détournement de pouvoir, car elle vise à satisfaire le seul intérêt d'une personne privée au détriment de l'intérêt général.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2017, la commune de Châtenay, représentée par son maire en exercice, et par MeG..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de M. D...au titre des frais du litige.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. D...ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 28 novembre 2018, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 décembre 2018.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Chassagne,

- les conclusions de MmeF...,

- et les observations de MeE..., représentant M.D..., et de MeG..., représentant la commune de Châtenay ;

Considérant ce qui suit :

1. M. D...est propriétaire sur le territoire de la commune de Châtenay d'un étang et de parcelles de terre, dont l'une est desservie par un chemin rural dit du " Mas Mion ". Ce chemin, qui fait partie des itinéraires de randonnée, emprunte la digue qui sépare deux étangs voisins, appartenant à M.B..., également propriétaire des parcelles cadastrées section A n° 426 et n° 428 et situées dans le prolongement du chemin rural dit du " Bosseland ". Par une délibération du 14 janvier 2014, le conseil municipal de cette commune a autorisé son maire à signer une convention avec M. B...pour l'ouverture au public, et notamment les randonneurs, d'un chemin aménagé sur les deux parcelles précitées, et ce dans l'attente de l'acquisition définitive de ces terrains par la commune que le maire est autorisé à réaliser par la même délibération. M. D...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler cette délibération du 14 janvier 2014. Par un jugement n° 1401659 du 28 mars 2017, dont M. D...relève appel, le tribunal a rejeté cette demande.

Sur la légalité de la délibération du 14 janvier 2014 :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable : " Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est adressée par écrit, sous quelque forme que ce soit, au domicile des conseillers municipaux, sauf s'ils font le choix d'une autre adresse ".

3. La commune de Châtenay a produit en défense un exemplaire daté du 7 janvier 2014 de la convocation par le maire des conseillers municipaux à la séance au cours de laquelle la délibération contestée du 14 janvier 2014 a été adoptée, indiquant notamment au titre de l'ordre du jour " Achat d'une parcelle Mas Mion ". Une telle mention était, au cas présent, suffisante pour permettre aux conseillers municipaux de connaître l'objet de la délibération qu'il leur était proposé d'adopter, au regard des exigences des dispositions de l'article L. 2121-20 du code général des collectivités territoriales. La commune de Châtenay a ainsi justifié de la convocation régulière du conseil municipal qui a adopté la délibération litigieuse.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 122-1 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable : " Les études d'impact préalables à la réalisation de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements prescrites par la présente section sont réalisées sous la responsabilité du pétitionnaire ou du maître d'ouvrage. ". Aux termes de l'article R. 122-2 du même code : " I.-Les travaux, ouvrages ou aménagements énumérés dans le tableau annexé au présent article sont soumis à une étude d'impact soit de façon systématique, soit après un examen au cas par cas, en fonction des critères précisés dans ce tableau. / II.-Sont soumis à la réalisation d'une étude d'impact de façon systématique ou après un examen au cas par cas les modifications ou extensions des travaux, ouvrages ou aménagements lorsqu'elles répondent par elles-mêmes aux seuils de soumission à étude d'impact en fonction des critères précisés dans le tableau susmentionné. / (...).". Aux termes de l'annexe à cet article, dans sa rédaction applicable : " CATÉGORIES D'AMÉNAGEMENTS, d'ouvrages et de travaux / (...) 6° Infrastructures routières. / (...) PROJETS soumis à la procédure de " cas par cas " en application de l'annexe III de la directive 85/337/ CE / (...) d) Toutes routes d'une longueur inférieure à 3 kilomètres. / (...). ". Il résulte de l'article R. 122-2 du code de l'environnement et du d) du 6° du tableau annexé à cet article, que ces dispositions doivent être interprétées comme n'ayant entendu soumettre à la réalisation d'une étude d'impact, au cas par cas, que les travaux de création de routes d'une longueur inférieure à 3 kilomètres.

5. Il résulte des termes mêmes de la délibération contestée, qu'elle concerne un chemin aménagé sur des parcelles situées en zone rurale. Dès lors, cette délibération, eu égard à son objet qui ne concerne donc pas une route au sens des dispositions citées au point 4, n'avait pas à être précédée d'une étude d'impact en application des mêmes dispositions. Par suite, elle n'est pas entachée d'un détournement de procédure, au regard des dispositions des articles R. 122-1 et R. 122-2 du code de l'environnement, motif pris de l'abstention de M. B..., qui a aménagé ce chemin, de solliciter l'autorité administrative afin de savoir s'il devait organiser une étude d'impact, et n'est pas entachée d'une erreur de droit, au regard de ces mêmes dispositions, au motif que la commune ne pouvait acquérir une voie ainsi réputée réalisée irrégulièrement.

6. En troisième lieu, il résulte des termes mêmes de la délibération contestée que son adoption fait suite à une proposition de M. B...du 9 décembre 2013, de céder à la commune deux parcelles lui appartenant, afin de prolonger le chemin rural dit " de Bosseland ", jusqu'à celui dit " de Geai ". Le conseil municipal a également pris en considération l'appréciation favorable de la commission communale de la voirie qui a estimé que les travaux déjà effectués sur ces parcelles pour l'aménagement d'un chemin en assuraient la sécurité et garantissaient le bon écoulement des eaux, que la qualité paysagère du tracé était améliorée et que la sécurité de la circulation était mieux assurée aux abords immédiats d'étangs peu profonds. Il a en revanche noté l'insécurité sur le chemin rural dit du " Mas Mion ", bordé de deux étangs de forte profondeur. Si M. D...soutient que la délibération contestée est seulement fondée sur les déclarations de M. B...s'agissant de l'existence de risques pour la sécurité sur ce dernier chemin rural, qui ne sont ainsi pas établis, il ressort cependant des pièces du dossier que M. B...n'a pas été le seul à se plaindre de tels risques, la commission communale de la voirie les ayant estimé réels, tout comme l'exploitant des étangs. Il ressort également des différents clichés photographiques joints au dossier que, sur les bordures du chemin rural dit du " Mas Mion ", se trouvent des thous, dont il est constant qu'ils sont profonds, ainsi que des pontons, alors qu'il n'est pas utilement contesté par M. D...que les étangs, appartenant à M.B..., entre lesquels est situé ce chemin sont également profonds. De surcroît, la délibération contestée n'a, ni pour objet, ni pour effet, de supprimer ce chemin rural, mais seulement d'ouvrir à la circulation et d'acquérir un autre cheminement, qui offre un trajet alternatif pour rejoindre le chemin dit " de Geai " en empruntant celui dit " de Bosseland ". Par suite, en adoptant cette délibération, le conseil municipal de Châtenay n'a pas commis d'erreur de fait quant à la dangerosité du chemin rural dit du " Mas Mion ", ou celle des conditions de circulation sur ce chemin. La décision d'acquérir les deux parcelles en litige n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

7. En quatrième lieu, si M. D...soutient que la délibération contestée serait entachée d'une erreur de fait, en ce qui concerne la possibilité de desserte d'autres propriétés que celle de M.B..., il résulte des termes mêmes de cette délibération que le conseil municipal de Châtenay a seulement estimé que ce chemin permettrait de desservir les propriétés jouxtant ce chemin, sans évoquer la recherche du désenclavement de propriétés.

8. En dernier lieu, M. D...se prévaut de différents éléments de nature selon lui à démontrer que la délibération litigieuse serait en réalité destinée à satisfaire les intérêts privés de M.B..., et notamment que la désaffectation partielle ou totale du chemin rural dit du " Mas Mion " au droit de ses étangs et son remplacement par un nouveau chemin à créer sur les parcelles cadastrées section A n° 426 et n° 428, n'est pas justifié par l'intérêt général. Il ressort toutefois des pièces du dossier, ainsi qu'il vient d'être dit au point 6, que cette délibération qui n'a pas pour objet la suppression du chemin rural dit du " Mas Mion ", permet la création d'un nouveau chemin présentant plusieurs avantages en améliorant ainsi les conditions de circulation dans le secteur. Dès lors, le détournement de pouvoir allégué par M. D... n'est pas établi.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

10. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées par M. D...doivent donc être rejetées. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de ce dernier une somme au titre des frais exposés par la commune de Châtenay pour les besoins du litige.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Châtenay au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Gilles D...et à la commune de Châtenay.

Délibéré après l'audience du 11 avril 2019, à laquelle siégeaient :

M. d'Hervé, président de chambre,

Mme Michel, président-assesseur,

M. Chassagne, premier conseiller,

Lu en audience publique le 9 mai 2019.

5

N° 17LY02134


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17LY02134
Date de la décision : 09/05/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

135-02-02 Collectivités territoriales. Commune. Biens de la commune.


Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: M. Julien CHASSAGNE
Rapporteur public ?: Mme GONDOUIN
Avocat(s) : SCP AXIOJURIS -MES DESILETS - ROBBE - ROQUEL

Origine de la décision
Date de l'import : 21/05/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-05-09;17ly02134 ?
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