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09/05/2019 | FRANCE | N°17LY02132

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 09 mai 2019, 17LY02132


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C...D...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la délibération du conseil municipal de la commune de Châtenay du 9 septembre 2014 portant ouverture d'un chemin rural créé sur les parcelles cadastrées section A n° 426 et n° 428.

Par un jugement n° 1408915 du 28 mars 2017, le tribunal a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 mai 2017 et le 15 décembre 2017, M.D..., représenté par MeA..., demande à la co

ur :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler la délibération du 9 septembre 2014 ;

3°) de mett...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C...D...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la délibération du conseil municipal de la commune de Châtenay du 9 septembre 2014 portant ouverture d'un chemin rural créé sur les parcelles cadastrées section A n° 426 et n° 428.

Par un jugement n° 1408915 du 28 mars 2017, le tribunal a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 mai 2017 et le 15 décembre 2017, M.D..., représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler la délibération du 9 septembre 2014 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Châtenay une somme de 5 000 euros au titre des frais du litige.

Il soutient que la délibération contestée :

- est entachée d'un vice de procédure, au regard des dispositions des articles L. 2121-10 et L. 2121-11 du code général des collectivités territoriales, la commune de Châtenay ne justifiant pas que les conseillers municipaux ont été régulièrement convoqués à la séance du conseil municipal au cours de laquelle elle a été adoptée ;

- n'est pas justifiée par un motif d'intérêt général, ne visant pas à améliorer la desserte des propriétés concernées ;

- est entachée d'un détournement de pouvoir, visant à satisfaire le seul intérêt d'une personne privée au détriment de l'intérêt général.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2017, la commune de Châtenay, représentée par son maire en exercice, et par MeG..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de M. D...au titre des frais du litige.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. D...ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 28 novembre 2018, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 décembre 2018.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code rural et de la pêche maritime ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Chassagne,

- les conclusions de MmeF...,

- et les observations de MeE..., représentant M.D..., et de MeG..., représentant la commune de Châtenay ;

Considérant ce qui suit :

1. Après une enquête publique qui s'est déroulée du 19 juin au 7 juillet 2014, au terme de laquelle le commissaire enquêteur a rendu le 4 août suivant son rapport et émis un avis favorable, le conseil municipal de Châtenay, qui avait précédemment autorisé son maire en en faire l'acquisition, a décidé par délibération du 9 septembre 2014 la création et ouverture d'un chemin rural dont l'assiette est constituée sur deux parcelles que M. B...cédait à la commune. M.D..., propriétaire de parcelles proches, a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler cette délibération du 9 septembre 2014. Par un jugement n° 1408915 du 28 mars 2017, dont M. D...relève appel, le tribunal a rejeté cette demande.

Sur la légalité de la délibération du 9 septembre 2014 :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable : " Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est adressée par écrit, sous quelque forme que ce soit, au domicile des conseillers municipaux, sauf s'ils font le choix d'une autre adresse. ". Aux termes de l'article L. 2121-11 du même code : " Dans les communes de moins de 3 500 habitants, la convocation est adressée trois jours francs au moins avant celui de la réunion. / (...). ".

3. La commune de Châtenay produit en défense un exemplaire daté du 4 septembre 2014, portant la mention " exemplaire registre ", de la convocation par le maire des conseillers municipaux à la séance au cours de laquelle la délibération contestée du 9 septembre 2014 a été adoptée, indiquant notamment au titre de l'ordre du jour " Création du prolongement du chemin rural dit de Bosseland ". M. D...ne conteste pas que cette convocation a bien été adressée à ses destinataires dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l'article L. 2121-11 du code général des collectivités territoriales. La commune de Châtenay a ainsi justifié de la convocation régulière du conseil municipal qui a adopté la délibération litigieuse.

4. En deuxième lieu, il résulte des termes mêmes de la délibération contestée que pour décider de l'ouverture d'un chemin rural créé sur les parcelles cadastrées section A n° 426 et n° 428, le conseil municipal a pris en considération les conclusions que le commissaire enquêteur, qui a émis un avis favorable, a développées dans son rapport à l'issue de l'enquête publique. Selon ce rapport, le projet de création, qui visait en particulier à assurer la sécurité des promeneurs et améliorer la qualité visuelle de la randonnée, permettait d'assurer cet objectif, mais également de faciliter l'exploitation des parcelles situées aux alentours. Si le commissaire enquêteur a relevé des points négatifs, il a toutefois assorti son avis favorable d'une réserve et de recommandations destinées à pallier ces éléments, dont le conseil municipal a tenu compte. Il ressort des pièces du dossier que tant le comité départemental de la randonnée pédestre de l'Ain, que la communauté de communes dont la commune est membre, ont émis des avis favorables au projet. Ainsi, au regard de ces éléments, et alors que le conseil municipal pouvait, contrairement à ce que soutient M. D..., prendre en compte d'autres éléments que la nécessité de désenclaver des propriétés pour estimer que la création en cause satisfaisait à l'intérêt général, les avantages procurés par cette création sont supérieurs aux inconvénients qu'elle entraîne, notamment à l'occasion de la pratique de la chasse par l'appelant sur l'une de ces parcelles ainsi que l'ont relevé les premiers juges. Dans ces conditions, et dès lors que ces avantages ne pouvaient être auparavant assurés de manière équivalente en empruntant un autre chemin, la délibération contestée est justifiée par un motif d'intérêt général.

5. En dernier lieu, si M. D...se prévaut de différents éléments de nature selon lui à démontrer que la délibération litigieuse serait en réalité destinée à satisfaire les intérêts privés de M.B..., il ressort toutefois des pièces du dossier, ainsi qu'il vient d'être dit, que la création d'un chemin rural qu'elle autorise est justifiée par un motif d'intérêt général. Par suite, et alors d'ailleurs que cette délibération n'entraîne pas la suppression du chemin rural dit du " Mas Mion " desservant la propriété de M.B..., le détournement de pouvoir allégué par M. D...n'est pas établi.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

7. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées par M. D...doivent donc être rejetées. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de ce dernier une somme au titre des frais exposés par la commune de Châtenay pour les besoins du litige.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Châtenay au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3: Le présent arrêt sera notifié à Gilles D...et à la commune de Châtenay.

Délibéré après l'audience du 11 avril 2019, à laquelle siégeaient :

M. d'Hervé, président de chambre,

Mme Michel, président-assesseur,

M. Chassagne, premier conseiller.

Lu en audience publique le 9 mai 2019.

4

N° 17LY02132


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17LY02132
Date de la décision : 09/05/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Collectivités territoriales - Commune - Biens de la commune - Chemins ruraux.

Voirie - Composition et consistance - Chemins ruraux.


Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: M. Julien CHASSAGNE
Rapporteur public ?: Mme GONDOUIN
Avocat(s) : SCP AXIOJURIS -MES DESILETS - ROBBE - ROQUEL

Origine de la décision
Date de l'import : 21/05/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-05-09;17ly02132 ?
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