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09/05/2019 | FRANCE | N°17LY00355

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 09 mai 2019, 17LY00355


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société Streiff Génie Climatique a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner la commune de Saint-Egrève à lui verser la somme de 35 162 euros au titre du décalage du calendrier d'avancement du chantier, la somme de 681,75 euros au titre des intérêts moratoires et la somme de 11 350 euros au titre de travaux supplémentaires effectués, dans le cadre du marché de travaux dont elle était titulaire pour le lot n° 13, " chauffage ventilation plomberie sanitaires " pour la construction de l

'espace culturel communal.

Par un jugement du 28 novembre 2016, le tribunal...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société Streiff Génie Climatique a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner la commune de Saint-Egrève à lui verser la somme de 35 162 euros au titre du décalage du calendrier d'avancement du chantier, la somme de 681,75 euros au titre des intérêts moratoires et la somme de 11 350 euros au titre de travaux supplémentaires effectués, dans le cadre du marché de travaux dont elle était titulaire pour le lot n° 13, " chauffage ventilation plomberie sanitaires " pour la construction de l'espace culturel communal.

Par un jugement du 28 novembre 2016, le tribunal a partiellement fait droit à sa demande en condamnant la commune de Saint-Egrève à lui verser la somme de 12 031,75 euros.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire enregistrés les 24 janvier et 8 avril 2017, la commune de Saint-Egrève, représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement ;

2°) le cas échéant de faire droit à ses conclusions d'appel en garantie dirigées contre les sociétés Sinequanon et Atelier Maria Godlewska ;

3°) de mettre à la charge de la société Streiff Génie Climatique la somme de 3 000 euros au titre des frais du litige.

Elle soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a écarté la fin de non-recevoir contractuelle ;

- contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, les articles B 3.4 et A 4.2 du CCTP sont complémentaires l'un de l'autre et doivent s'interpréter comme mettant à la charge de la société Streiff Génie Climatique le coût du rebouchage des réservations de section supérieur à 100 cm2 réalisées par l'entreprise de gros oeuvre ;

- l'ordre de service n° 4 lui imposait de réaliser par elle-même le rebouchage de ses réservations qu'il lui appartenait de sous-traiter au titulaire du lot 3B ;

- elle n'établit ni la réalité, ni le quantum de son préjudice par la production d'un devis établi par elle-même, non daté et n'exposant pas le coût unitaire de chaque rebouchage ;

- si la cour reconnaît l'existence d'une faute à l'origine d'un préjudice, cette faute doit être imputée à la maîtrise d'oeuvre qui a rédigé les CCTP des lots 3 et 13 et préparé l'ordre de service n° 4 ;

- la société Streiff Génie Climatique ne démontre pas que les retards rencontrés lors de l'exécution de son marché à forfait auraient bouleversé l'économie du marché ou résulteraient d'une faute du maître d'ouvrage dans son pouvoir de contrôle et de direction du chantier ;

- elle ne peut prétendre à un préjudice supérieur à celui inclus dans le projet de décompte final, évalué à 27 980 euros HT.

Par un mémoire en défense enregistré le 21 mars 2017, la société Streiff Génie Climatique, représentée par MeC..., conclut à la réformation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande au titre du préjudice résultant du décalage du calendrier d'avancement du chantier et demande en conséquence à la cour de condamner la commune de Saint-Egrève à lui verser la somme de 64 324 euros HT et à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge de la commune au titre des frais du litige.

Elle fait valoir que :

- sa réclamation n'était pas tardive ;

- s'agissant des retards d'exécution, le rapport final de l'opération présenté par la société Sinequanon ne rend pas compte de la totalité des retards intervenus dans l'exécution du chantier, de nombreux jours de retard sont imputables à d'autres lots, la formulation utilisée par le maître d'oeuvre dans l'ordre de service n° 5 émis le 27 mai 2013 indique que les retards n'étaient pas dus à des intempéries et elle n'est pas en mesure d'établir la moyenne de l'intensité des intempéries qui ont eu lieu au cours du chantier ;

- son préjudice financier dû aux retards dans l'exécution du marché s'élève à la somme de 64 324 euros HT et dépasse le seuil du bouleversement de l'économie du marché fixé au quinzième du montant HT du marché par la circulaire du 20 novembre 1974 ;

- il résulte des stipulations du CCTP qu'elle n'avait pas l'obligation contractuelle de procéder au rebouchage des réservations de dimensions supérieures à 100 cm2.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code civil ;

- le code des marchés publics ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Michel,

- les conclusions de MmeD...,

- et les observations de MeB..., assisté de Mme Manzoni, avocat stagiaire, pour la commune de Saint-Egrève et celle de Me C...pour la société Streiff Génie Climatique ;

Considérant ce qui suit :

1. La commune de Saint-Egrève a confié, le 16 janvier 2012, à la société Streiff Génie Climatique les travaux du lot n° 13 " chauffage ventilation plomberie sanitaires " du chantier de construction de l'espace culturel communal. Le décompte général notifié à la société Streiff Génie Climatique le 16 janvier 2014 n'ayant pas pris en compte ses demandes de paiements supplémentaires, la société a produit un mémoire en réclamation rejeté par la commune le 10 avril suivant. Elle a saisi le tribunal administratif de Grenoble d'une demande tendant à la condamnation du maître d'ouvrage à lui verser la somme de 35 162 euros au titre du décalage du calendrier d'avancement du chantier et la somme de 11 350 euros au titre de travaux supplémentaires effectués, avec intérêts moratoires. Par un jugement du 28 novembre 2016, le tribunal a partiellement fait droit à sa demande en condamnant la commune de Saint-Egrève à lui verser la somme de 12 031,75 euros. La commune relève appel de ce jugement. La société Streiff Génie Climatique conclut, par la voie de l'appel incident, à la réformation du jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions indemnitaires au titre du décalage du calendrier d'avancement du chantier et à la condamnation de la commune à lui verser la somme de 64 324 euros HT.

Sur les travaux supplémentaires :

2. Le titulaire d'un marché a droit au paiement des travaux supplémentaires qui, réalisés avec ou sans ordre de service du maître d'ouvrage, ont été indispensables à la réalisation de l'ouvrage selon les règles de l'art. Par ailleurs, il a également droit au paiement des travaux résultant de sujétions imprévues présentant un caractère exceptionnel et imprévisible, dont la cause est extérieure aux parties et qui ont eu pour effet de bouleverser l'économie du contrat.

3. D'une part, l'article A 4.2 du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) du marché de travaux en litige stipule que : " Les rebouchages des réservations de section supérieure à 100cm2 sont réalisés par le lot GO après calfeutrement par le présent lot. Les rebouchages de section inférieure à 100cm2 sont à prévoir au présent lot. (...) ". L'article B 3.4 qui liste, de manière non exhaustive, les prestations comprises dans le lot n° 13, stipule que ces prestations comprennent " tous les rebouchages en matériaux appropriés pour tous les percements et réservations réalisés par l'entreprise ou demandés à l'entreprise de GO ". D'autre part, l'article B 7.7 du CCTP du lot B3 " gros oeuvre " stipule que : " Les rebouchements de réservations et autres trous et percements sont à la charge des demandeurs, mais obligatoirement réalisés par les entreprises de gros oeuvre responsables des ouvrages concernés par les demandes ". Ces stipulations, si elles opèrent une distinction entre les réservations selon leur importance s'agissant de la réalisation matérielle des réservations et de leur rebouchage, qui peut incomber au lot gros oeuvre, mettent cependant à la charge financière du titulaire du lot n° 13 le coût des rebouchages des réservations, quelle que soit leur taille, et partant, l'entreprise exécutante. Le rebouchage des réservations de section supérieure à 100 cm2 est donc une prestation dont la charge est incluse dans le marché confié à la société Streiff Génie Climatique. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la demande présentée devant le tribunal administratif de Grenoble, la commune de Saint-Egrève est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal l'a condamnée à rembourser à l'entreprise la somme de 11 350 euros, assortie des intérêts moratoires, qu'elle avait exposée pour les travaux de rebouchage des réservations de section supérieure à 100 cm2, réalisés sur ordre de service notifié à la société Streiff Génie Climatique par l'entreprise titulaire du lot gros oeuvre qui les lui a facturés.

Sur les retards du chantier :

4. Dans sa réclamation comme en première instance, la société Streiff Génie Climatique a demandé la condamnation de la commune de Saint-Egrève à lui verser la somme de 35 162 euros en remboursement des dépenses auxquelles elle soutient avoir dû faire face pour l'exécution de son marché de travaux du fait du décalage de cinq mois du calendrier d'avancement du chantier. En cause d'appel, elle évalue son préjudice à la somme de 64 324 euros, dont 58 324 euros pour les heures de travail non prévues, qu'elle se déclare toutefois disposée à réduire à la somme de 35 162 euros. Dans ces conditions et à défaut d'explication sur l'écart entre les montants, la société Streiff Génie Climatique n'est recevable à demander qu'une somme de 35 162 euros du fait de sujétions imprévues, soit 5,1 % du montant du marché compte tenu des trois avenants. Ainsi que l'a jugé à juste titre le tribunal, les dépenses résultant de ces sujétions ne peuvent être regardées comme ayant bouleversé l'économie générale du marché. La société Streiff Génie Climatique n'est ainsi pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses conclusions au titre de ce chef de préjudice.

Sur les conclusions d'appel en garantie :

5. En l'absence de toute condamnation prononcée à l'encontre de la commune de Saint-Egrève, ses conclusions d'appel en garantie dirigées contre les sociétés Sinequanon et Atelier Maria Godlewska sont sans objet.

Sur les frais du litige :

6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais exposés par elles et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : Les articles 1er et 2 du jugement n° 1406063 du tribunal administratif de Dijon du 28 novembre 2016 sont annulés.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions d'appel en garantie de la commune de Saint-Egrève.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Saint-Egrève et à la société Streiff Génie Climatique.

Délibéré après l'audience du 11 avril 2019, à laquelle siégeaient :

M. d'Hervé, président de chambre,

Mme Michel, président-assesseur,

M. Chassagne, premier conseiller.

Lu en audience publique le 9 mai 2019.

4

N° 17LY00355


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17LY00355
Date de la décision : 09/05/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-05-02 Marchés et contrats administratifs. Exécution financière du contrat. Règlement des marchés.


Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: Mme Céline MICHEL
Rapporteur public ?: Mme GONDOUIN
Avocat(s) : URBAN CONSEIL

Origine de la décision
Date de l'import : 21/05/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-05-09;17ly00355 ?
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