Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme B...C...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 4 janvier 2016 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Villefranche-sur-Saône l'a licenciée pour insuffisance professionnelle et de condamner ledit centre hospitalier à lui payer une somme de 1 500 euros au titre des frais du litige.
Par un jugement n° 1601853 du 2 mai 2018, le tribunal administratif de Lyon a fait droit à cette demande.
Procédure devant la Cour
Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2019 sous le n° 19LY00039, le centre hospitalier de Villefranche-sur-Saône, représenté par Me Calvet-Baridon, avocate, demande à la cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement du tribunal administratif de Lyon sur le fondement des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative.
Il soutient que, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, la manière dont Mme C... s'est acquittée des tâches qui lui ont été confiées démontrent son insuffisance professionnelle.
Le centre hospitalier de Villefranche-sur-Saône a par ailleurs présenté une requête au fond enregistrée le 2 juillet 2018 sous le n° 18LY02432.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 mars 2019, Mme C...représentée par Me Bourillon, avocat, conclut au rejet de la requête et à la condamnation du centre hospitalier de Villefranche-sur-Saône à lui payer une somme de 2 500 euros au titre des frais du litige.
Elle fait valoir que :
- le centre hospitalier ne fait état d'aucun moyen sérieux susceptible de justifier l'annulation ou la réformation du jugement attaqué ;
- alors que son activité à temps partiel était répartie entre 8 services différents, il n'est fait état que d'un seul incident qui ne peut suffire à justifier l'insuffisance professionnelle qui lui a été reprochée ;
- les autres moyens qu'elle avait invoqués en première instance devaient également entraîner l'annulation de la décision en litige ;
- en particulier, elle n'a pas été préalablement informée de la possibilité de consulter son dossier ;
- lorsqu'elle a pu brièvement consulter son dossier le jour de l'entretien préalable au licenciement, certains éléments sur le fondement desquels a été prise la décision n'y figuraient pas, ces éléments ne lui ayant été communiqués que postérieurement à cet entretien, en particulier le compte-rendu d'une réunion préparatoire à son évaluation professionnelle qui s'est tenue le 20 mai 2015 et les fiches "incidents" qui lui ont été opposées lors de l'entretien ;
- il n'est pas établi qu'elle a fait preuve d'insuffisance professionnelle ;
- en se référant à des éléments qui avaient déjà été pris en compte pour la sanctionner, le centre hospitalier l'a sanctionnée deux fois à raison des mêmes faits, en violation de la règle " non bis in idem ".
Madame C...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 27 mars 2019.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Alfonsi, président,
- et les observations de MeD..., représentant le centre hospitalier de Villefranche-sur-Saône et de MeA..., représentant MmeC....
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement. ".
2. Aux termes de l'article R. 222-25 du code de justice administrative : " Les affaires sont jugées soit par une chambre siégeant en formation de jugement, soit par une formation de chambres réunies, soit par la cour administrative d'appel en formation plénière, qui délibèrent en nombre impair. // Par dérogation à l'alinéa précédent, le président de la cour ou le président de chambre statue en audience publique et sans conclusions du rapporteur public sur les demandes de sursis à exécution mentionnées aux articles R. 811-15 à R. 811-17. ".
3. Par un jugement du 2 mai 2018, dont le centre hospitalier de Villefranche-sur-Saône demande que soit ordonné le sursis à exécution, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 4 janvier 2016 par laquelle le directeur de ce centre hospitalier a prononcé le licenciement pour insuffisance professionnelle de Mme C..., employée en qualité de psychologue contractuelle à temps partiel.
4. En l'état de l'instruction et des informations recueillies au cours de l'audience publique, aucun des moyens soulevés par le centre hospitalier de Villefranche-sur-Saône ne paraît de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement susmentionné du tribunal administratif de Lyon, le rejet de la demande de première instance de Mme C....
5. Il résulte de ce qui précède que la requête du centre hospitalier de Villefranche-sur-Saône tendant à ce que soit ordonné le sursis à exécution du jugement n° 1601853 du 2 mai 2018 du tribunal administratif de Lyon doit être rejetée.
6. il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Mme C...tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du centre hospitalier de Villefranche-sur-Saône est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de Mme C...tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier de Villefranche-sur-Saône et à Mme B...C....
Fait à Lyon, le 7 mai 2019.
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N° 19LY00039