Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B...D...a demandé le 7 avril 2017 au tribunal administratif de Lyon :
1°) d'annuler les décisions du 10 mars 2017 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et à fixé le pays de renvoi ;
2°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai maximum de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous couvert d'une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à charge pour Me C...de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat.
Par un jugement n° 1702804 en date du 21 novembre 2017, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la requête de M.D....
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 9 mars 2018, M. B...D..., représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler les décisions du 10 mars 2017 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et à fixé le pays de renvoi ;
2°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai maximum de deux mois à compter de la notification de l'arrêt sous couvert d'une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à charge pour Me C...de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat.
Il soutient que :
- la décision est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 février 2019, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par une décision du 6 février 2018, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à M.D....
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pommier, président.
Considérant ce qui suit :
1. M. B...D..., ressortissant algérien né le 6 novembre 1980, est entré en France le 29 septembre 2014 sous couvert d'un visa de court séjour. Il a sollicité le 3 janvier 2017 un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par un arrêté du 10 mars 2017, le préfet du Rhône a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. D...relève appel du jugement du 21 novembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté son recours dirigé contre cet arrêté.
Sur la légalité de l'arrêté du 10 mars 2017 :
2. En premier lieu, M. D...reprend en appel le moyen, qu'il avait invoqué en première instance et tiré du défaut d'examen particulier de sa situation. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption du motif retenu par le tribunal administratif de Lyon.
3. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) ".
4. M. D...est entré en France le 29 septembre 2014, à l'âge de 33 ans. Il a épousé le 3 septembre 2016 une compatriote, MmeF..., qui est titulaire d'un certificat de résidence valable jusqu'au 29 avril 2025. M. D...établit que son épouse était enceinte à la date de la décision attaquée et que l'accouchement a eu lieu le 16 avril 2017 était prévu pour le 4 mai 2017. Toutefois, le certificat médical du Dr A...E...en date du 20 mars 2017 est insuffisamment circonstancié pour établir que la présence de M. D...était nécessaire aux côtés de son épouse, compte tenu de son état de santé, jusqu'à l'accouchement. En outre, la vie commune entre les époux était récente à la date de la décision contestée. S'il produit en appel les contrats d'embauche à durée indéterminée et à temps partiel de son épouse comme agent de propreté à compter du 20 novembre 2017 au sein de l'entreprise SRP Polyservices, et à compter du 1er février 2018 au sein de l'entreprise ISS Propreté ainsi que les bulletins de salaire afférents pour la période de décembre 2017 à mai 2018, ces pièces, qui se rapportent à des périodes postérieures à l'arrêté attaqué, ne peuvent en tout état de cause être prises en compte dans l'examen de la légalité de cet acte. Par ailleurs, M.D..., qui ne justifie d'aucune insertion sociale ou professionnelle particulière en France, ne conteste pas que plusieurs membres de sa famille, ses parents, un frère et quatre soeurs, résident en Algérie. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment à la durée et aux conditions de séjour de l'intéressé en France, le préfet en adoptant l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel il a été pris.
5. Il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté son recours dirigé contre l'arrêté du préfet du Rhône en date du 10 mars 2017. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 14 février 2019 à laquelle siégeaient :
M. Pommier, président de chambre,
M. Drouet, président-assesseur,
Mme Caraës, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 4 avril 2019.
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N° 18LY00961