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04/04/2019 | FRANCE | N°18LY00869

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 04 avril 2019, 18LY00869


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 19 octobre 2017 du préfet de la Savoie portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignation du pays de renvoi.

Par un jugement n° 1706605 du 5 février 2018, le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 2 mars 2018, M.B..., représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler

ce jugement ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Savoie, sous astreinte de 100 euros par jour de retard pa...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 19 octobre 2017 du préfet de la Savoie portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignation du pays de renvoi.

Par un jugement n° 1706605 du 5 février 2018, le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 2 mars 2018, M.B..., représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Savoie, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- il remplit les conditions pour que lui soit délivrée une carte de séjour temporaire pour motifs humanitaires sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet a entaché son arrêté d'inexactitude matérielle des faits ;

- il a méconnu les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense enregistré le 6 mars 2019, le préfet de la Savoie conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B...ne sont pas fondés.

Un mémoire enregistré le 10 mars 2019 présenté pour M. B...n'a pas été communiqué.

Par une décision du 11 juillet 2018 la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de M. B...a été constatée.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de Mme Michel ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. M.B..., ressortissant de la République démocratique du Congo, relève appel du jugement du 5 février 2018 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 octobre 2017 du préfet de la Savoie rejetant sa demande de régularisation exceptionnelle sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignation du pays de renvoi.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. ".

3. D'une part, si M. B...a été confié à compter du 20 mars 2012 par le juge des enfants aux services de l'aide sociale à l'enfance du Pas-de-Calais jusqu'à sa majorité le 6 octobre 2012 puis a bénéficié d'un contrat jeune majeur et été titulaire d'une carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant du 22 novembre 2012 au 21 novembre 2013 et du 11 mars 2014 au 10 mars 2015 et s'il se prévaut de la présence en France de son père et de son enfant né en 2014, il ne justifie pas, toutefois, de l'existence de considérations humanitaires de nature à fonder sa régularisation exceptionnelle sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité.

4. D'autre part, les projets d'insertion professionnelle de M. B...n'ayant pas abouti, aucun motif exceptionnel ne justifiait que lui soit délivrée une carte de séjour en qualité de salarié.

5. En deuxième lieu, si M. B...soutient que son père, qui a obtenu le statut de réfugié, vit en France, ainsi que son enfant né en 2014, il ressort des pièces du dossier que sa mère, ses deux frères ainsi que ses deux filles nées en 2011 vivent dans son pays d'origine où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de dix sept ans. En outre, il n'établit pas qu'il entretiendrait une relation avec le cadet de ses enfants. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché son arrêté d'inexactitude matérielle des faits et porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris cet acte, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il n'est pas davantage fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

6. En dernier lieu, M. B...soutient que son renvoi en République démocratique du Congo l'exposerait à des persécutions en raison de son adhésion, comme son père, au parti de l'opposition, en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ce moyen, qui ne diffère pas de celui invoqué en première instance, n'est assorti d'aucune précision supplémentaire, ni d'aucun élément nouveau pertinent de nature à critiquer les motifs par lesquels les premiers juges l'ont rejeté. Par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs du jugement attaqué, de même que celui tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui interdit d'éloigner un étranger à destination d'un pays où il est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

7. Il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais du litige.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Savoie.

Délibéré après l'audience du 14 mars 2019, à laquelle siégeaient :

Mme Michel, président,

M. Chassagne, premier conseiller,

Mme Lesieux, premier conseiller.

Lu en audience publique le 4 avril 2019.

Le président, rapporteur,

C. MichelL'assesseur le plus ancien,

J. Chassagne

Le greffier,

J. Billot

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Le greffier,

4

N° 18LY00869


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18LY00869
Date de la décision : 04/04/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme MICHEL
Rapporteur ?: Mme Céline MICHEL
Rapporteur public ?: Mme GONDOUIN
Avocat(s) : MEGAM

Origine de la décision
Date de l'import : 16/04/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-04-04;18ly00869 ?
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