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04/04/2019 | FRANCE | N°18LY00820

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 04 avril 2019, 18LY00820


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... D..., représenté par Me F..., a demandé le 14 novembre 2017 au tribunal administratif de Dijon :

1°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Yonne du 12 octobre 2017 lui refusant le titre de séjour des articles 6-5 et 7 b) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et L. 313-10, 1° et L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui faisant obligation de quitter la France dans les 30 jours et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'enjoindre au préfet

de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation ;

3°) de condamner l'Et...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... D..., représenté par Me F..., a demandé le 14 novembre 2017 au tribunal administratif de Dijon :

1°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Yonne du 12 octobre 2017 lui refusant le titre de séjour des articles 6-5 et 7 b) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et L. 313-10, 1° et L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui faisant obligation de quitter la France dans les 30 jours et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation ;

3°) de condamner l'Etat au versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Par jugement n° 1702685 du 25 janvier 2018, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 28 février 2018, M. D..., représenté par Me F..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 25 janvier 2018 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées portant refus de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le pays de renvoi ;

Il soutient que :

- le refus de titre de séjour " salarié " prévu à l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation car détenteur d'un permis de séjour italien " lungo periodo-UE ", il n'est pas soumis à l'obligation de visa et justifie d'une promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée en qualité de maçon hautement qualifié, emploi pour lequel il dispose des compétences requises ; les statistiques produites par le préfet sur les maçons ne correspondent pas au cas d'espèce ;

- ce refus de certificat de résidence méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il peut se prévaloir des dispositions du 7 de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le refus de certificat de résidence étant illégal, la décision portant obligation de quitter le territoire français l'est également ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français étant illégale, la décision fixant le pays de renvoi l'est également.

Par mémoire enregistré le 27 octobre 2018, le préfet de l'Yonne, représenté par la SELARL Claisse et associés, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la situation des époux D...est liée ; M. D... s'est vu refuser une autorisation de travail par la DIRECCTE au motif que le métier pour lequel il bénéficiait d'une promesse d'embauche ne présente aucune spécificité particulière et n'est pas " en tension " ; l'employeur potentiel n'a pas rencontré tous les candidats proposés par Pôle Emploi et 13 candidats se sont déplacés pour occuper cet emploi ;

- les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- la directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2019 le rapport de Mme Cottier, premier conseiller.

Considérant ce qui suit :

1. M. C...D...et son épouse Mme B...A..., ressortissants algériens nés respectivement en Algérie le 26 mai 1973 et le 15 octobre 1976, tous deux titulaires depuis le 22 mai 2015 d'un certificat de résidence italien " soggiornante di lungo periodo-UE ", indiquent être entrés en France le 28 octobre 2016. M. D... a sollicité le 24 novembre 2016 auprès des services de la préfecture de l'Yonne la délivrance d'un certificat de résidence en se prévalant des dispositions du 5° de l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une promesse d'embauche en qualité de maçon et d'attaches familiales en France. Le 29 mai 2017, la société " Fringale Construction Travaux Publics " créée par M.E..., beau-frère de M.D..., a demandé l'autorisation de l'employer sur un poste de maçon en contrat à durée indéterminée. Après avis défavorable de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE), le préfet de l'Yonne, par arrêté du 12 octobre 2017, a refusé de lui délivrer un certificat de résidence et a assorti ce refus de séjour d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé les pays vers lesquels il pourrait être légalement reconduit, à savoir l'Algérie et l'Italie. M D...relève appel du jugement du 24 janvier 2018 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, s'agissant des bénéficiaires de titre de séjour de longue durée-CE désireux d'exercer une activité salariée dans un autre Etat membre de l'Union européenne, le point 3 de l'article 14 de la directive susvisée n° 2003/109/CE modifiée du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée renvoie à l'application de la législation nationale prévue à cet effet. Aux termes de l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile transposant ladite directive n° 2003/109/CE : " L'étranger titulaire de la carte de résident de longue durée-CE définie par les dispositions communautaires applicables en cette matière et accordée dans un autre Etat membre de l'Union européenne qui justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins et, le cas échéant, à ceux de sa famille ainsi que d'une assurance maladie obtient, sous réserve qu'il en fasse la demande dans les trois mois qui suivent son entrée en France et sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée : (...) 5° Une carte de séjour temporaire portant la mention de l'activité professionnelle pour laquelle il a obtenu l'autorisation préalable requise, dans les conditions définies, selon le cas, aux 1°, 2° ou 3° de l'article L. 313-10 ".

3. Les dispositions citées au point précédent, prises pour la transposition de la directive n° 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, sont applicables à un ressortissant algérien titulaire d'une telle carte, dont la situation à cet égard n'est pas régie par les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968.

4. Aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. ". En vertu de l'article R. 5221-20 du même code, la délivrance d'une autorisation de travail est subordonnée, notamment, à la situation de l'emploi dans la profession et dans la zone géographique pour lesquelles la demande est formulée, compte tenu des spécificités requises pour le poste de travail considéré, aux recherches déjà accomplies par l'employeur pour recruter un candidat déjà présent sur le marché du travail, à l'adéquation entre la qualification, l'expérience, les diplômes ou titres de l'étranger et les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, au respect par l'employeur de la législation relative au travail et à la protection sociale et à la proposition d'un salaire respectant des rémunérations minimales.

5. Le préfet de l'Yonne a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. D... sur le fondement du 5° de l'article L. 313-14-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aux motifs, d'une part que le métier de maçon n'est pas en tension dans la zone géographique concernée et que l'emploi proposé ne comporte aucune spécificité et d'autre part que l'intéressé ne justifie ni de ressources stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille ni d'une assurance maladie.

6. M. D..., titulaire depuis le 22 mai 2015 d'un certificat de résidence italien " soggiornante di lungo periodo-UE " à durée illimitée, fait valoir que le préfet de l'Yonne a commis une erreur manifeste d'appréciation en lui opposant la situation de l'emploi dès lors que le poste de travail pour lequel la demande d'autorisation avait été transmise par la société " Fringale Construction Travaux Publics " à la DIRECCTE et au préfet, correspondait non pas à un simple emploi de maçon mais à celui de maçon " niveau 3 coefficient 210 ", poste nécessitant une forte polyvalence sur différentes tâches de maçonnerie et pour lequel il dispose des compétences requises compte tenu de l'expérience acquise en Italie.

7. Toutefois, en l'espèce, d'une part, le requérant n'apporte ni en première instance ni en appel les éléments justifiant d'une technicité ou d'une polyvalence particulière dans le domaine de la maçonnerie et de compétences particulières pour occuper un poste de maçon " niveau 3 coefficient 210 ". D'autre part, en ce qui concerne la situation de l'emploi ayant été opposée par le préfet, il ressort des pièces du dossier que la société " Fringale Construction Travaux Publics " appartenant à M. E..., beau-frère de l'intéressé, a adressé à Pôle Emploi une offre d'emploi tendant au recrutement d'un maçon ou d'une maçonne sans mention de qualifications particulières. Il ressort également des termes de l'arrêté attaqué faisant notamment état de l'avis de la DIRECCTE émis le 28 juin 2017, que la situation de l'emploi pour la profession de maçon est défavorable à M. D...dès lors que Pôle Emploi a identifié, pour le profil professionnel maçon, 161 demandeurs d'emploi pour 36 offres enregistrées sur le bassin d'emploi d'Auxerre et 3 400 demandeurs d'emploi pour 550 offres dans la région Bourgogne-Franche-Comté. De telles données faisant apparaître le déséquilibre important entre les offres et les demandes d'emploi ne sont pas utilement contredites par M. D...qui se borne à alléguer l'impossibilité de vérifier de tels chiffres sur le site internet de Pôle Emploi. Le préfet de l'Yonne a également précisé dans le même arrêté, sans être utilement contesté par M. D..., qu'à la suite du dépôt d'une telle offre d'emploi auprès de Pôle Emploi 19 personnes se sont portées candidates audit poste. La circonstance mentionnée par M. D... que 6 candidats ne se seraient finalement pas présentés à l'entretien de candidature avec son beau-frère, n'est pas de nature à remettre en cause l'existence de 13 autres candidatures à cette offre d'emploi, disposant des compétences requises pour occuper l'emploi de maçon proposé par la société " Fringale Construction Travaux Publics " et pouvant être recrutés. Dans ces conditions, le préfet de l'Yonne n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en opposant à M. D...la situation défavorable de l'emploi pour le métier de maçon et en refusant de lui délivrer la carte de séjour sollicitée.

8. De plus, M.D..., en se bornant à indiquer sans autre précision être logé et pris en charge financièrement par son beau-frère, n'établit pas que le préfet aurait commis une erreur de fait sur sa situation en lui opposant également la circonstance qu'il ne remplissait pas les critères de ressources stables et suffisantes et de possession d'une assurance maladie fixés à l'article L. 313-14-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

9. En second lieu, M.D..., en sa qualité de ressortissant algérien dont la situation est régie par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ne peut utilement se prévaloir des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'appui de sa requête. Il doit être regardé comme invoquant une méconnaissance par l'arrêté en litige des stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968.

10. En vertu du 5) de l'article 6 de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968, un certificat de résidence d'une durée d'un an portant la mention " vie privée et familiale " peut être délivré " au ressortissant algérien, qui n'entre dans aucune des catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

11. M. D...fait valoir qu'il est entré en France en octobre 2016 avec son épouse et leurs deux enfants et qu'il dispose de liens privés et familiaux en France. Toutefois, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne garantit pas à l'étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie familiale. En l'espèce, à la date de la décision attaquée, le requérant ne résidait que depuis moins d'un an en France. En ce qui concerne ses liens privés et familiaux en France, Mme D...se borne à faire état d'une prise en charge financière par son beau-frère et d'une promesse d'embauche comme maçon ainsi que de la présence de membres de sa belle-famille en France y résidant sous couvert de certificats de résidence. Le requérant, qui ne se prévaut d'aucune insertion professionnelle ou sociale spécifique, n'établit pas avoir noué, depuis son arrivée sur le territoire, des liens personnels d'une intensité et d'une stabilité particulières. Par un arrêt du même jour, la cour a confirmé la légalité des décisions préfectorales du 12 octobre 2017 par lesquelles le préfet de l'Yonne a refusé à MmeD..., épouse du requérant, un certificat de résidence et a pris à son encontre une mesure d'éloignement. Si une des enfants du couple souffre de diabète, cette seule circonstance ne saurait ouvrir un droit au séjour en France à ses parents alors qu'il n'est pas contesté que l'enfant est traitée pour ce diabète et qu'il n'est pas démontré qu'elle ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié à sa pathologie en Italie ou en Algérie, pays où les intéressés sont légalement réadmissibles. Il n'est pas davantage établi que les enfants du requérant, nés respectivement le 19 août 2008 et le 14 septembre 2010 en Italie et scolarisés depuis moins d'un an en France à la date de l'arrêté en litige, ne pourraient pas poursuivre normalement leur scolarité hors de France, que ce soit en Algérie, pays dont les quatre membres de la famille ont la nationalité ou en Italie. M. D...qui ne fait état d'aucun obstacle empêchant la reconstitution de la cellule familiale en Algérie ou en Italie ne démontre pas non plus être dépourvu d'attaches familiales et personnelles en Algérie, son pays d'origine ou en Italie. Dans ces conditions, eu égard notamment à la faible durée et aux conditions de séjour de l'intéressé en France, le préfet en adoptant la décision attaquée n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a ainsi méconnu ni les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

12. M. D...n'ayant pas démontré l'illégalité du refus de titre de séjour, n'est pas fondé à s'en prévaloir, par la voie de l'exception, à l'appui des conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

13. M. D...n'ayant pas démontré l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, n'est pas fondé à s'en prévaloir, par la voie de l'exception, à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination.

14. Il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Yonne.

Délibéré après l'audience du 14 février 2019 à laquelle siégeaient :

M. Pommier, président de chambre,

M. Drouet, président-assesseur,

Mme Cottier, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 4 avril 2019.

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N° 18LY00820


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18LY00820
Date de la décision : 04/04/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. POMMIER
Rapporteur ?: Mme Cécile COTTIER
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : BEAUXIS-AUSSALET

Origine de la décision
Date de l'import : 23/04/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-04-04;18ly00820 ?
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