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04/04/2019 | FRANCE | N°18LY00819

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 04 avril 2019, 18LY00819


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...épouseD..., représentée par Me E..., a demandé le 14 novembre 2017 au tribunal administratif de Dijon :

1°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Yonne du 12 octobre 2017 lui refusant un titre de séjour sur le fondement des articles 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui faisant obligation de quitter la France dans les 30 jours et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'enjoindre au pr

fet de lui délivrer un titre ou réexaminer sa situation ;

3°) de condamner l'Etat au ve...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...épouseD..., représentée par Me E..., a demandé le 14 novembre 2017 au tribunal administratif de Dijon :

1°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Yonne du 12 octobre 2017 lui refusant un titre de séjour sur le fondement des articles 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui faisant obligation de quitter la France dans les 30 jours et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre ou réexaminer sa situation ;

3°) de condamner l'Etat au versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens

Par jugement n° 1702686 du 25 janvier 2018, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 28 février 2018, Mme A...épouseD..., représentée par Me E..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 25 janvier 2018 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées portant refus de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le pays de renvoi ;

Elle soutient que :

- ce refus de certificat de résidence méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle entre dans le champ du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le refus de certificat de résidence étant illégale, la décision portant obligation de quitter le territoire français l'est également ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français étant illégale, la décision fixant le pays de renvoi l'est également.

Par mémoire enregistré le 27 octobre 2018, le préfet de l'Yonne, représenté par la SELARL Claisse et associés, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la situation des époux D...est liée ; M. D...s'est vu refuser une autorisation de travail par la DIRECCTE au motif que le métier pour lequel il bénéficiait d'une promesse d'embauche ne présente aucune spécificité particulière et n'est pas " en tension " ; l'employeur potentiel n'a pas rencontré tous les candidats proposés par Pôle Emploi et 13 candidats se sont déplacés pour occuper cet emploi ;

- les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2019 le rapport de Mme Cottier, premier conseiller.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B...A..., et son époux, M. C...D..., ressortissants algériens nés respectivement en Algérie le 26 mai 1973 et le 15 octobre 1976, tous deux titulaires depuis le 22 mai 2015 d'un certificat de résidence italien " soggiornante di lungo periodo-UE ", indiquent être entrés en France le 28 octobre 2016. Mme A...épouse D...a sollicité le 24 novembre 2016 un certificat de résidence en se prévalant de liens privés et familiaux en France. Par arrêté du 12 octobre 2017, le préfet de l'Yonne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, a assorti ce refus de séjour d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé les pays vers lesquels elle pourrait être légalement reconduite, à savoir l'Algérie et l'Italie. Mme D...relève appel du jugement du 24 janvier 2018 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

En ce qui concerne le refus de certificat de résidence :

2. MmeD..., en sa qualité de ressortissante algérienne dont la situation est régie par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ne peut utilement se prévaloir des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'appui de sa requête. Elle doit être regardée comme invoquant une méconnaissance par l'arrêté en litige des stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien.

3. En vertu du 5) de l'article 6 de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968, un certificat de résidence d'une durée d'un an portant la mention " vie privée et familiale " peut être délivré " au ressortissant algérien, qui n'entre dans aucune des catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

4. Mme D...fait valoir qu'elle est entrée en France en octobre 2016 avec son mari et leurs deux enfants et qu'elle dispose de liens privés et familiaux en France. Toutefois, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne garantit pas à l'étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie familiale. En l'espèce, à la date de la décision attaquée, la requérante ne résidait que depuis moins d'un an en France. En ce qui concerne ses liens privés et familiaux en France, Mme D...se borne à faire état d'une prise en charge financière par son beau-frère qui a également établi une promesse d'embauche de son mari comme maçon ainsi que de la présence de membres de sa belle-famille en France y résidant sous couvert de certificats de résidence. La requérante, qui ne se prévaut d'aucune insertion professionnelle ou sociale spécifique, n'établit pas avoir noué, depuis son entrée sur le territoire français, des liens personnels d'une intensité et d'une stabilité particulières. Par un arrêt du même jour, la cour a confirmé la légalité des décisions préfectorales du 12 octobre 2017 par lesquelles le préfet de l'Yonne a refusé à M.D..., époux de la requérante, un certificat de résidence et a pris à son encontre une mesure d'éloignement. Si une des enfants du couple souffre de diabète, cette seule circonstance ne saurait ouvrir un droit au séjour en France à ses parents alors qu'il n'est pas contesté que l'enfant est traitée pour ce diabète et qu'il n'est pas démontré qu'elle ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié à sa pathologie en Italie ou en Algérie, pays où les intéressés sont légalement réadmissibles. Il n'est pas davantage établi que les enfants de la requérante, nés respectivement le 19 août 2008 et le 14 septembre 2010 en Italie et scolarisés depuis moins d'un an en France à la date de l'arrêté en litige, ne pourraient poursuivre normalement leur scolarité hors de France, que ce soit en Algérie, pays dont les quatre membres de la famille ont la nationalité ou en Italie. Mme D...qui ne fait état d'aucun obstacle empêchant la reconstitution de la cellule familiale en Algérie ou en Italie ne démontre pas non plus être dépourvue d'attaches familiales et personnelles en Algérie, son pays d'origine ou en Italie. Dans ces conditions, eu égard notamment à la faible durée et aux conditions de séjour de l'intéressée en France, le préfet en adoptant la décision attaquée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a ainsi méconnu ni les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

5. Mme D...n'ayant pas démontré l'illégalité du refus de titre de séjour, n'est pas fondée à s'en prévaloir, par la voie de l'exception, à l'appui des conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

6. Mme D...n'ayant pas démontré l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, n'est pas fondée à s'en prévaloir, par la voie de l'exception, à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination.

7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...épouse D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Yonne.

Délibéré après l'audience du 14 février 2019 à laquelle siégeaient :

M. Pommier, président de chambre,

M. Drouet, président-assesseur,

Mme Cottier, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 4 avril 2019.

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N° 18LY00819


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18LY00819
Date de la décision : 04/04/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. POMMIER
Rapporteur ?: Mme Cécile COTTIER
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : BEAUXIS-AUSSALET

Origine de la décision
Date de l'import : 23/04/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-04-04;18ly00819 ?
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