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04/04/2019 | FRANCE | N°18LY00572

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 04 avril 2019, 18LY00572


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 31 octobre 2017 par lesquelles le préfet du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a interdit tout retour sur le territoire français pour une durée de six mois et l'a assigné à résidence dans le département du Rhône pour une durée de quarante-cinq jours.

Par un jugement n° 1707877 du 10 novembre 2017, le magistrat désigné du tribunal administratif de L

yon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 15 ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 31 octobre 2017 par lesquelles le préfet du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a interdit tout retour sur le territoire français pour une durée de six mois et l'a assigné à résidence dans le département du Rhône pour une durée de quarante-cinq jours.

Par un jugement n° 1707877 du 10 novembre 2017, le magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 15 février 2018, M.A..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon du 10 novembre 2017 en tant qu'il rejette ses conclusions dirigées contre les décisions du préfet du Rhône du 31 octobre 2017 portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de six mois ;

2°) d'annuler ces décisions préfectorales du 31 octobre 2017 ;

3°) d'enjoindre au préfet, sous astreinte, à titre principal de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", à titre subsidiaire de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et le paragraphe 3 de l'article 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- elle méconnaît également le 6° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- cette décision étant illégale, l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois et la décision fixant le pays de destination doivent être annulées par voie de conséquence ;

- ces décisions méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'intérêt supérieur de son enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2018, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens invoqués par l'appelant ne sont pas fondés.

Par décision du 1er juin 2018, la clôture de l'instruction a été fixée au 9 juillet 2018.

M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 28 novembre 2018.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Lesieux ;

Considérant ce qui suit :

1. M.A..., de nationalité malienne, relève appel du jugement du 10 novembre 2017 du magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône du 31 octobre 2017 portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution forcée et lui interdisant tout retour sur le territoire français pendant une durée de six mois.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 6° L'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; (...) ". Aux termes de l'article 371-2 du code civil : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. "

3. Il ressort des pièces du dossier que M. A...a contracté mariage, le 1er décembre 2005, avec une ressortissante française qu'il a rejoint en France le 10 novembre 2006 sous couvert d'un visa de long séjour. Une enfant est née de cette union le 12 novembre 2007. Par un jugement du 4 mai 2009, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lyon a prononcé le divorce des époux. Il a constaté que les parents exerçaient en commun l'autorité parentale, a fixé la résidence de l'enfant chez sa mère, a accordé un droit de visite au père chaque samedi de 15 heures à 18 heures et a fixé la pension alimentaire due par le père pour l'entretien et l'éducation de son enfant à la somme de 100 euros par mois. M. A..., dont il ressort des pièces du dossier qu'il exerce régulièrement son droit de visite, reconnaît ne pas verser régulièrement la pension alimentaire fixée par le juge aux affaires familiales. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, sans domicile fixe, a déclaré être artiste peintre et subvenir à ses besoins par la vente ponctuelle de tableaux et l'aide financière de ses amis. M.A..., qui ne se prévaut pas de son impécuniosité, n'établit pas, par la production de photographies et de quelques factures d'achats de cadeaux et de loisirs, qu'il contribuerait financièrement à l'entretien et à l'éducation de son enfant dans la limite de ses capacités financières. Par suite, le moyen invoqué à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, tiré de la méconnaissance du 6° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être écarté.

4. En deuxième lieu, aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Aux termes de l'article 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " (...) 3. Tout enfant a le droit d'entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents, sauf si cela est contraire à son intérêt. ".

5. En l'absence d'éléments suffisants démontrant la contribution effective de M. A... à l'entretien et à l'éducation de sa fille, ainsi qu'il a été dit au point 3, les décisions contestées n'ont pas porté atteinte à l'intérêt supérieur de cette enfant et n'ont donc méconnu ni les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ni celles du paragraphe 3 de l'article 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M.A..., qui a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de vingt-neuf ans, réside en France en situation irrégulière depuis le 14 novembre 2008, date à laquelle le titre de séjour qui lui avait été délivré a expiré, sans avoir jamais entamé aucune démarche administrative en vue de la régularisation de sa situation administrative. Le divorce avec son épouse a été prononcé le 4 mai 2009. Il n'a pas exécuté une précédente mesure d'éloignement prise à son encontre le 2 février 2010, confirmée par le tribunal administratif de Lyon le 4 février 2010 et par la cour administrative d'appel de Lyon le 18 mai suivant. Par ailleurs, il ne dispose ni d'un domicile personnel, ni de ressources stables et n'établit pas contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant dans la limite de ses capacités ainsi qu'il a déjà été dit. Par suite, les décisions contestées n'ont pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A...une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquelles elles ont été prises et n'ont donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

7. En dernier lieu, aucun des moyens développés en appel à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant fondé, M. A...n'est pas fondé à se prévaloir de l'illégalité de cette décision pour en déduire celles des décisions fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois.

8. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué du 15 février 2018, le magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Il s'ensuit que ses conclusions présentées aux fins d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 14 mars 2019, à laquelle siégeaient :

Mme Michel, président,

M. Chassagne, premier conseiller,

Mme Lesieux, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 4 avril 2019.

Le rapporteur,

S. LesieuxLe président,

C. Michel

Le greffier,

J. Billot

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Le greffier,

5

N° 18LY00572


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18LY00572
Date de la décision : 04/04/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme MICHEL
Rapporteur ?: Mme Sophie LESIEUX
Rapporteur public ?: Mme GONDOUIN
Avocat(s) : ZOCCALI

Origine de la décision
Date de l'import : 16/04/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-04-04;18ly00572 ?
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