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04/04/2019 | FRANCE | N°17LY04330

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 04 avril 2019, 17LY04330


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

I - Par une requête enregistrée le 6 juin 2017, M. C...E..., représenté par MeG..., a demandé au tribunal administratif de Lyon :

1°) d'annuler les décisions du 11 mai 2017 par lesquelles le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familia

le " ou de réexaminer sa demande, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugemen...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

I - Par une requête enregistrée le 6 juin 2017, M. C...E..., représenté par MeG..., a demandé au tribunal administratif de Lyon :

1°) d'annuler les décisions du 11 mai 2017 par lesquelles le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " ou de réexaminer sa demande, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son conseil d'une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il se désiste de sa demande d'aide juridictionnelle.

Par un jugement n° 1704205 du 7 décembre 2017, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

II - Par une requête enregistrée le 6 juin 2017, Mme A...E..., représentée par MeG..., a demandé au tribunal administratif de Lyon :

1°) d'annuler les décisions du 11 mai 2017 par lesquelles le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " ou de réexaminer sa demande, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son conseil d'une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle se désiste de sa demande d'aide juridictionnelle.

Par un jugement n° 1704203 du 7 décembre 2017, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

I - Par une requête enregistrée le 21 décembre 2017, sous le n° 17LY04330, M. C... E..., représenté par Me G..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1704205 du tribunal administratif de Lyon du 7 décembre 2017 ;

2°) d'annuler les décisions du 11 mai 2017 du préfet du Rhône pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", ou de réexaminer sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

S'agissant de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :

- le préfet n'a pas procédé à l'examen de sa situation personnelle et a, dès lors, commis une erreur de droit ;

- le refus de titre de séjour viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; il réside en France depuis le mois d'octobre 2014, où il a effectué deux années de scolarité ; sa famille réside sur le territoire français ; son père ne peut être considéré comme repère familial car il est incarcéré depuis deux ans ; il est à la charge de sa mère ;

- il faisait valoir des motifs exceptionnels d'admission au séjour, la décision attaquée refusant l'octroi d'une mesure de régularisation est entachée d'illégalité ;

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- l'illégalité du refus de titre de séjour emporte illégalité de l'obligation de quitter le territoire ;

- pour les raisons précédemment invoquées, la décision portant obligation de quitter le territoire français viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme ;

- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :

- l'illégalité des décisions refusant le titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français emporte illégalité de la décision fixant le pays de destination ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2018, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge du requérant la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier ;

II - Par une requête enregistrée le 21 décembre 2017, sous le n° 17LY04331, Mme A...E..., représentée par Me G..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1704203 du tribunal administratif de Lyon du 7 décembre 2017 ;

2°) d'annuler les décisions du 11 mai 2017 du préfet du Rhône pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", ou de réexaminer sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

S'agissant de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :

- le préfet n'a pas procédé à l'examen de sa situation personnelle et a, dès lors, commis une erreur de droit ;

- le refus de titre de séjour viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; elle réside en France depuis le mois d'octobre 2014, son père ne peut être considéré comme repère familial car il est incarcéré depuis deux ans; elle est à la charge de sa mère ; elle a été traumatisée par sa vie en Algérie, et est suivie par un psychologue ;

- elle faisait valoir des motifs exceptionnels d'admission au séjour, la décision attaquée refusant une mesure de régularisation est entachée d'illégalité ;

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- l'illégalité du refus de titre de séjour emporte illégalité de l'obligation de quitter le territoire ;

- pour les raisons précédemment invoquées, la décision portant obligation de quitter le territoire français viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme ;

- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :

- l'illégalité des décisions refusant le titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français emporte illégalité de la décision fixant le pays de destination ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2018, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la requérante la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative ;

Sur sa proposition, le rapporteur public, désigné par le président de la cour en application de l'article R. 222-24 du code de justice administrative, a été dispensé de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du même code par le président de la formation de jugement.

.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pommier, président,

- et les observations de MeB..., représentant M. et MmeE....

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes n° 17LY04330 et n° 17LY04331 présentées respectivement pour M. C...E...et Mme A...E..., qui sont frère et soeur, posent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

2. M. C...E..., ressortissant algérien né en 1998 et Mme A...E..., de même nationalité, née en 1996 sont entrés en France le 24 octobre 2014, selon leurs déclarations. Par deux arrêtés en date du 3 avril 2012 et du 28 juin 2016, le préfet du Rhône a refusé la demande de regroupement familial déposée en leur faveur par leur mère, MadameH.... Ils ont sollicité le 20 septembre 2016 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles. Par deux décisions du 11 mai 2017, le préfet du Rhône a rejeté leurs demandes, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par deux jugements du 7 décembre 2017 dont les requérants relèvent appel, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs requêtes dirigées contre ces décisions.

Sur la légalité des refus de délivrance de titre de séjour :

3. En premier lieu, les arrêtés attaqués rappellent la situation familiale des requérants, en relevant notamment que la demande de regroupement familial présentée à leur profit par leur mère avait été rejetée faute pour celle-ci, séparée de son mari, de justifier d'une décision judiciaire lui attribuant la garde des enfants, qu'ils ont vécu éloignés de leur mère pendant de nombreuses années, et que leur père réside en Algérie. Le préfet n'était pas tenu de mentionner dans ses décisions tous les éléments caractérisant la vie privée, familiale, et professionnelle des intéressés. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions contestées n'auraient pas été précédées d'un examen particulier de la situation des requérants doit être écarté.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

5. M. C...E...fait valoir qu'il a été scolarisé en France dès l'année scolaire 2015/2016 au lycée des métiers de la restauration, de la propreté et de l'environnement H. Boucher à Vénissieux, au terme de laquelle il a obtenu un certificat de formation générale, puis qu'il a été inscrit, de 2016 à 2018, au lycée des métiers de l'automobile et du transport routier E. Bujuit. Il dispose d'un diplôme d'étude en langue française DELF A2, d'un certificat de formation générale, d'un certificat de compétences de citoyen de sécurité civile PSC 1.

6. Mme A...E...atteste avoir suivi des cours de français à partir de janvier 2016, avoir été convoquée aux épreuves anticipées du baccalauréat en 2017 puis avoir fait l'objet d'une demande d'autorisation de travail de la part de la société Boulangerie Z2M en vue de conclure un contrat de travail. Elle indique n'avoir pu être scolarisée à son arrivée en France en raison des troubles psychologiques dont elle souffrait.

7. Les requérants font valoir qu'ils vivent auprès de leur mère, de leur demi-soeur et de leur demi-frère. Toutefois, il n'est pas établi qu'ils seraient dépourvus de toute attache familiale dans leur pays d'origine où résident leurs grands-parents, chez lesquels ils vivaient avant leur arrivée en France. S'ils démontrent que leur père, M. D...E..., résidant à Oran, a fait l'objet d'une condamnation pénale pour vol et que l'appel qu'il a formé a été rejeté le 3 août 2016 par la Cour d'Oran, il ne ressort pas des éléments versés aux dossiers qu'il serait toujours en détention. Par ailleurs, ils sont restés éloignés de leur mère, entrée en France en 2002, pendant plusieurs années. Ainsi, il ne ressort pas des pièces versées au débat que les décisions litigieuses porteraient une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale, de sorte que les moyens tirés de la méconnaissance du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peuvent être accueillis.

8. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ". Si l'accord franco-algérien ne prévoit pas de modalités d'admission exceptionnelle au séjour telles qu'elles figurent à l'article précité, le préfet peut néanmoins délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit de ce titre de séjour. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier l'opportunité d'une mesure de régularisation compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle des intéressés.

9. Si les requérants soutiennent qu'ils justifiaient de motifs exceptionnels d'admission au séjour, il ne ressort pas des pièces des dossiers ni de ce qui a été précédemment exposé que la situation de M. C...E...et Mme A...E...était telle qu'elle justifiait l'octroi d'une mesure de régularisation. Par suite, le préfet, qui a examiné cette possibilité, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant d'y procéder.

Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français :

10. En premier lieu, les moyens invoqués à l'encontre des refus de titre de séjour ayant été écartés, M. C...E...et Mme A...E...ne sont pas fondés à exciper de l'illégalité de ces décisions à l'appui de leurs conclusions dirigées contre les décisions leur faisant obligation de quitter le territoire français.

11. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été précédemment énoncés, les décisions portant obligation de quitter le territoire français ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit des requérants au respect de leur vie privée et familiale et n'ont donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elles ne sont pas davantage entachées d'une erreur manifeste d'appréciation quant à leurs conséquences sur la situation personnelle des intéressés.

Sur la légalité des décisions fixant le pays de destination :

12. Les moyens invoqués à l'encontre du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, les requérants ne sont pas fondés à exciper de l'illégalité de ces décisions à l'appui de leurs conclusions dirigées contre les décisions fixant le pays à destination duquel ils pourront être éloignés.

13. Il résulte de tout ce qui précède que M. C...E...et Mme A...E...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes. Les conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l'Etat tendant à l'application du même article.

ORDONNE :

Article 1er : Les requêtes de M. C...E...et de Mme A...E...sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions de l'Etat tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... E..., à Mme A...E...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 7 mars 2019 à laquelle siégeaient :

M. Pommier, président de chambre,

M. Drouet, président-assesseur,

Mme Caraës premier conseiller.

Lu en audience publique, le 4 avril 2019.

N° 17LY04330... 7


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17LY04330
Date de la décision : 04/04/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. POMMIER
Rapporteur ?: M. Joseph POMMIER
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : SELARL BS2A - BESCOU et SABATIER

Origine de la décision
Date de l'import : 16/04/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-04-04;17ly04330 ?
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