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07/03/2019 | FRANCE | N°17LY02405

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 07 mars 2019, 17LY02405


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Sous le n° 1602325, la commune de Vitry-en-Charollais a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 8 février 2016 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a délivré à la société Naskeo SAS Charollais Biogaz un permis de construire portant sur l'édification d'une usine de méthanisation de déchets organiques au lieu-dit Collailot, sur de cette commune.

Sous le n° 1602326, l'association Bon Air a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 8 février 20

16 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a délivré à la société Naskeo SAS Charollais B...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Sous le n° 1602325, la commune de Vitry-en-Charollais a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 8 février 2016 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a délivré à la société Naskeo SAS Charollais Biogaz un permis de construire portant sur l'édification d'une usine de méthanisation de déchets organiques au lieu-dit Collailot, sur de cette commune.

Sous le n° 1602326, l'association Bon Air a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 8 février 2016 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a délivré à la société Naskeo SAS Charollais Biogaz un permis de construire portant sur l'édification d'une usine de méthanisation de déchets organiques au lieu-dit Collailot, à Vitry-en-Charollais.

Par un jugement n° 1602325, 1602326 du 25 avril 2017, le tribunal administratif de Dijon a rejeté ces demandes.

Procédure devant la cour

I) Par une requête enregistrée le 19 juin 2017 sous le n° 17LY02405, la commune de Vitry-en-Charollais, représentée par Me Vermorel, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 25 avril 2017 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de Saône-et-Loire du 8 février 2016 ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 4 860 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté est entaché de vices de forme dès lors qu'il ne vise pas l'arrêté du préfet de Saône-et-Loire du 2 octobre 2015 portant enregistrement et prescriptions de l'unité de méthanisation au titre de la législation sur les installations classées, qu'il ne vise aucune disposition du code de l'urbanisme ni du plan local d'urbanisme de la commune, qu'il ne vise ni le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) du bassin Loire-Bretagne du 15 octobre 2009 ni le plan départemental d'élimination des déchets ménagers et assimilés (PDEMA) de mars 2010 et, enfin, qu'il ne vise pas les articles L. 512-7 à L. 512-7-7 et R. 512-41-1 à R. 512-46-30 du code de l'environnement ;

- il est entaché d'une erreur de fait dès lors que le confinement des déchets organiques n'est pas prévu par la société ;

- il méconnaît l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;

- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'intérêt public et social du projet compte tenu des nuisances qu'il va générer pour le voisinage ;

- il procède d'un détournement de pouvoir.

Par un mémoire en défense enregistré le 29 octobre 2018, le ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Par un mémoire en défense enregistré le 9 novembre 2018, la société Naskeo SAS Charollais Biogaz, représentée par Me E. Durand, avocat, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de la commune une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

II) Par une requête enregistrée le 19 juin 2017 sous le n° 17LY02408, l'association Bon Air, représentée par Me Vermorel, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 25 avril 2017 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de Saône-et-Loire du 8 février 2016 ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté est entaché de vices de forme dès lors qu'il ne vise pas l'arrêté du préfet de Saône-et-Loire du 2 octobre 2015 portant enregistrement et prescriptions de l'unité de méthanisation au titre de la législation sur les installations classées, qu'il ne vise aucune disposition du code de l'urbanisme ni du plan local d'urbanisme de la commune, qu'il ne vise ni le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) du bassin Loire-Bretagne du 15 octobre 2009 ni le plan départemental d'élimination des déchets ménagers et assimilés (PDEMA) de mars 2010 et, enfin, qu'il ne vise pas les articles L. 512-7 à L. 512-7-7 et R. 512-41-1 à R. 512-46-30 du code de l'environnement ;

- il est entaché d'une erreur de fait dès lors que le confinement des déchets organiques n'est pas prévu par la société ;

- il méconnaît l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;

- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'intérêt public et social du projet compte tenu des nuisances qu'il va générer pour le voisinage ;

- il procède d'un détournement de pouvoir.

Par un mémoire en défense enregistré le 29 octobre 2018, le ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Par un mémoire en défense enregistré le 9 novembre 2018, la société Naskeo SAS Charollais Biogaz, représentée par Me E. Durand, avocat, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de l'association une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B..., première conseillère,

- les conclusions de Mme Bourion, rapporteure publique ;

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes susvisées sont dirigées contre le même jugement et présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt.

2. La société Naskeo SAS Charollais Biogaz a déclaré l'exploitation d'une usine de méthanisation de déchets organiques au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement, sur le territoire de la commune de Vitry-en-Charollais, au lieu-dit Colaillot. Sa déclaration a été enregistrée par un arrêté du préfet de Saône-et-Loire du 2 octobre 2015, portant également prescriptions complémentaires. Un permis de construire lui a ensuite été accordé par le préfet de Saône-et-Loire, par un arrêté du 8 février 2016. La commune de Vitry-en-Charollais et l'association Bon Air relèvent appel du jugement du 25 avril 2017 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ce permis de construire.

3. En premier lieu, aux termes de l'article A. 424-2 du code de l'urbanisme, la décision expresse prise sur une demande de permis de construire " (...) c) vise les textes législatifs et réglementaires dont il est fait application ". Aux termes de l'article R.* 424-5 du code de l'urbanisme : " Si la décision comporte rejet de la demande, si elle est assortie de prescriptions ou s'il s'agit d'un sursis à statuer, elle doit être motivée. / Il en est de même lorsqu'une dérogation ou une adaptation mineure est accordée ". Ces dispositions ne font pas obligation à l'auteur d'une autorisation d'urbanisme favorable au pétitionnaire de viser, dans le permis de construire, les textes législatifs et réglementaires applicables au titre de législations distinctes en vue de la réalisation du projet du pétitionnaire.

4. Il ressort de l'arrêté en litige que celui-ci vise le code de l'urbanisme, dont le préfet n'avait pas à préciser les dispositions spécifiquement applicables, ainsi que " le plan local d'urbanisme approuvé le 12 janvier 2004, modifié les 31 mars 2006 et 30 décembre 2010 ". Il vise ainsi les textes dont il a été fait application pour délivrer le permis de construire. La commune de Vitry-en-Charollais et l'association Bon Air ne peuvent utilement invoquer ni le défaut de visa de l'arrêté préfectoral du 2 octobre 2015 portant enregistrement et prescriptions complémentaires définissant les conditions d'exploitation de l'unité de méthanisation, ni le défaut de visa des dispositions du code de l'environnement applicables au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement. Elles ne peuvent pas davantage invoquer utilement le défaut de visa du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) du bassin Loire-Bretagne du 15 octobre 2009 et du plan départemental d'élimination des déchets ménagers et assimilés (PDEMA) de mars 2010.

5. En deuxième lieu, la commune de Vitry-en-Charollais et l'association Bon Air reprochent à l'arrêté en litige de ne pas tenir compte des prescriptions édictées par l'arrêté préfectoral du 2 octobre 2015 portant enregistrement et prescriptions complémentaires définissant les conditions d'exploitation de l'unité de méthanisation de la société Naskeo SAS Charollais Biogaz relatives à la fermeture du bâtiment de stockage des déchets et matières à traiter. Toutefois, en raison de l'indépendance des législations, les requérantes ne peuvent utilement invoquer un tel arrêté, adopté sur le fondement des articles L. 512-7 et suivants du code de l'environnement, relatifs aux installations classées pour la protection de l'environnement, à la suite de la déclaration présentée par la société Naskeo SAS Charollais Biogaz pour l'enregistrement d'une installation de méthanisation.

6. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ".

7. Il ressort des pièces du dossier et notamment de la demande de permis de construire et des dires de la société Naskeo elle-même que si un hangar fermé est prévu pour le stockage du fumier, le fumier devra être déchargé à l'extérieur compte tenu de la hauteur insuffisante de ce hangar et qu'en outre, ce hangar n'est qu'un bâtiment parapluie, sans système de mise en dépression avec traitement de l'air vicié. Il n'est ainsi pas exclu que le projet engendre des nuisances olfactives et entraîne la présence accrue de mouches en période estivale. Toutefois, le permis de construire contesté autorise l'édification d'une unité de méthanisation de taille modeste, appelée à recevoir seulement quarante tonnes de fumier par jour. Le projet se situe à l'écart du centre du village, dans une zone réservée aux activités industrielles. Seuls un hôtel-restaurant et un restaurant se trouvent à, respectivement, 120 et 135 mètres, les habitations, éparses, les plus proches étant situées à 170 mètres. Dès lors, dans les circonstances de l'espèce, le préfet de Saône-et-Loire n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.

8. En quatrième lieu, la commune et l'association requérantes ne peuvent utilement soutenir que le projet ne présente pas un intérêt public suffisant au regard de l'intérêt économique et social que représente la pérennité des commerces environnants.

9. En cinquième et dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Saône-et-Loire aurait délivré le permis de construire dans un but étranger à l'intérêt public. Par suite, le moyen tiré de l'existence d'un détournement de pouvoir doit être écarté.

10. Il résulte de ce qui précède que la commune de Vitry-en-Charollais et l'association Bon Air ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté leurs demandes.

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par la commune de Vitry-en-Charollais et l'association Bon Air à l'occasion du litige. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la société Naskeo SAS Charollais Biogaz tendant au bénéfice de ces dispositions.

DÉCIDE :

Article1er : Les requêtes de la commune de Vitry-en-Charollais et de l'association Bon Air sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions de la société Naskeo SAS Charollais Biogaz tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Vitry-en-Charollais, à l'association Bon Air, au ministre de la cohésion des territoires et de relations avec les collectivités territoriales et à la société Naskeo SAS Charollais Biogaz.

Délibéré après l'audience du 14 février 2019 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

Mme A..., première conseillère,

Mme B..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 7 mars 2019.

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N° 17LY02405, 17LY02408


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17LY02405
Date de la décision : 07/03/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: Mme Emilie BEYTOUT
Rapporteur public ?: Mme BOURION
Avocat(s) : FRECHE ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 19/03/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-03-07;17ly02405 ?
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