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14/02/2019 | FRANCE | N°17LY02011

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 14 février 2019, 17LY02011


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme F...G...épouseH..., M. B...H..., Mme E...H...épouseD..., M. A...H...et Mme C...H..., représentés par la Selarl Coubris, Courtois et associés, ont demandé, dans le dernier état de leurs écritures le 17 octobre 2014, au tribunal administratif de Lyon :

1°) de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à verser à Mme F... H... la somme de 487 006,56 euros en réparation des préjudices que lui a causé sa c

ontamination par le virus de l'hépatite C d'origine transfusionnelle ;

2°) de cond...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme F...G...épouseH..., M. B...H..., Mme E...H...épouseD..., M. A...H...et Mme C...H..., représentés par la Selarl Coubris, Courtois et associés, ont demandé, dans le dernier état de leurs écritures le 17 octobre 2014, au tribunal administratif de Lyon :

1°) de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à verser à Mme F... H... la somme de 487 006,56 euros en réparation des préjudices que lui a causé sa contamination par le virus de l'hépatite C d'origine transfusionnelle ;

2°) de condamner l'ONIAM à verser la somme de 17 000 euros à M. B...H..., son époux, en réparation de ses préjudices propres ;

3°) de condamner l'ONIAM à verser 10 000 euros à chacun des enfants du couple, Mme E...D..., M. A...H..., Mme C...H..., en réparation de leurs préjudices propres ;

4°) de condamner l'ONIAM à verser les intérêts sur ces montants à compter de la présentation de leur demande indemnitaire préalable ;

5°) de mettre à la charge de l'ONIAM la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1402983 du 14 mars 2017, le tribunal administratif de Lyon a condamné l'ONIAM à verser à Mme F...H...la somme de 40 450,66 euros en réparation de ses préjudices imputables à sa contamination par le virus de l'hépatite C d'origine transfusionnelle, la somme de 4 000 euros à M. B...H...en réparation de ses préjudices propres et la somme de 750 euros à chacun de leurs trois enfants, Mme E...D..., M. A...H..., et Mme C...H..., en réparation de leur préjudice moral. Le tribunal administratif a également condamné l'ONIAM à verser les intérêts sur lesdites sommes au taux légal, à compter du 18 mars 2014 et la capitalisation des intérêts à compter du 23 avril 2015.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 12 mai 2017, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Mes Saumon et Roquelle-Meyer, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1402983 du 14 mars 2017 du tribunal administratif de Lyon en tant qu'il l'a condamné à indemniser Mme H...pour les chefs de préjudice suivants : préjudice spécifique de contamination et préjudice sexuel et de réformer le jugement en tant qu'il fixe à 9 600 euros la somme due au titre de l'assistance par une tierce personne ;

2°) de limiter la condamnation au titre de l'assistance par une tierce personne à la somme de 2 375,10 euros ou à titre subsidiaire à 5 025 euros ;

Il soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont accordé une indemnisation au titre d'un préjudice spécifique de contamination car ce poste de préjudice n'est reconnu que par la juridiction judiciaire et le juge administratif se borne à indemniser les troubles de toute nature dans les conditions d'existence, lesquels comprennent le préjudice lié au caractère évolutif de la pathologie ; les premiers juges ne pouvaient pas procéder à une indemnisation par poste de préjudice et allouer également une indemnisation au titre du préjudice spécifique de contamination ; en l'espèce, il n'existe pas pour Mme H...de risque évolutif de la pathologie ;

- le montant de l'indemnisation accordée au titre de l'assistance par une tierce personne est surévalué car retenant une période d'indemnisation excédant les besoins d'assistance dès lors que Mme H...présente un score Metavir A0F0 depuis le 13 novembre 2006 ; même si l'intolérance au traitement n'a pas permis d'enrayer la contamination au VHC, la PCR étant positive le jour de l'expertise, aucune activité virale ou aucune lésion hépatique n'ont été constatées ; aucune indemnisation pour une assistance par une tierce personne ne se justifie après le 13 novembre 2006 ; seulement 412 ou 899 jours peuvent être indemnisés ; sur cette base, et compte tenu d'un taux horaire de 13 euros, l'indemnisation doit être limitée à 2 375,10 euros ou subsidiairement à 5 025 euros ;

- c'est à tort que les premiers juges ont accordé une indemnisation au titre d'un préjudice sexuel avant la consolidation, cette indemnisation étant déjà incluse dans l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire ;

Par des mémoires enregistrés les 10 août 2017 et 22 août 2017, Mme F...G...épouseH..., représentée par la SELARL Coubris, Courtois et associés, demande à la cour par la voie de conclusions en appel incident de réformer le jugement en tant qu'il n'a pas fait droit à l'intégralité de ses demandes indemnitaires relatives au préjudice spécifique de contamination et à l'assistance par une tierce personne. Elle conclut à la condamnation de l'ONIAM à lui verser une somme de 100 000 euros au titre du préjudice spécifique de contamination et une somme de 108 880,07 euros au titre de l'assistance par une tierce personne, assorties des intérêts à compter du jour du recours amiable. Elle conclut également à la mise à la charge de l'ONIAM d'une somme de 3 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la nomenclature Dinthilac retient le préjudice spécifique de contamination comme un poste de préjudice différent ; certains tribunaux administratifs ont indemnisé de manière spécifique ledit préjudice ; les premiers juges n'ont pas fait d'évaluation globale mais ont procédé à une indemnisation poste par poste ; elle a été contaminée à l'âge de 35 ans par le virus de l'hépatite C et a été diagnostiquée comme porteuse du VHC en octobre 1999 à l'âge de 51 ans ; elle a dû adapter son mode de vie, ses habitudes alimentaires et sa vie sociale ; il y a eu réactivation du virus après la fin du premier traitement antiviral ; elle reste porteuse du VHC et reste très angoissée par la possibilité d'une évolution péjorative du VHC à chaque examen et contrôle ; ce chef de préjudice peut être évalué à 100 000 euros ;

- elle avait demandé en première instance 93 017,71 euros en réparation du préjudice d'assistance par une tierce personne sur la base d'un taux horaire de 18 euros ; les premiers juges ont retenu un taux horaire de 12 euros seulement pour l'ensemble des périodes durant lesquelles son déficit fonctionnel temporaire a été supérieur à 25% comme déterminées par l'expert ; postérieurement à 2006, elle a continué à souffrir d'asthénie et d'importants effets secondaires des traitements antiviraux ; l'expert a estimé à 841 jours les périodes correspondant à un taux de déficit fonctionnel temporaire et total de 75% ; elle a eu besoin de 10 heures par semaine d'assistance par une tierce personne durant les périodes de traitement ; en dehors des périodes de traitement, son besoin d'aide était de 5 heures par semaine ; 5 841 jours doivent être comptés au titre des périodes hors traitements ; le taux horaire de 18 euros est justifié par l'étude de l'ergothérapeute ; le coût total de cette assistance par une tierce personne jusqu'au 31 décembre 2017 s'élève à 108 880,07 euros ;

- compte tenu de la rédaction du jugement, les premiers juges n'ont pas entendu indemniser le préjudice sexuel dans le cadre du déficit fonctionnel temporaire et il n'y a pas de risque de double indemnisation ; il existe un préjudice sexuel lié à l'angoisse et au risque de contaminer son époux ;

Les parties ont été informées, le 22 juin 2018, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrégularité du jugement en l'absence de mise en cause par le tribunal administratif de l'employeur de MmeH..., fonctionnaire territoriale et de la CNRACL/Caisse des dépôts en méconnaissance des articles 3 et 7 de l'ordonnance du 7 janvier 1959.

Par mémoire du 28 juin 2018, en réponse au moyen d'ordre public, Mme H...ajoute que les tiers payeurs ne disposent pas de recours subrogatoire contre l'ONIAM lorsqu'il intervient au titre de la solidarité nationale comme en l'espèce et que par voie de conséquence dès lors que l'employeur et la CNRACL n'avaient pas être à mis en cause par les premiers juges, le jugement de première instance est régulier ;

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Cottier, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Il a été diagnostiqué en 1999 chez Mme F...H..., née le 13 juillet 1948, une contamination par le virus de l'hépatite C. Suite à l'enquête transfusionnelle menée et à une expertise, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) lui a adressé le 25 février 2014 une offre d'indemnisation transactionnelle des préjudices résultant de sa contamination. L'intéressée a refusé de signer ce protocole d'accord. MmeH..., M. B...H..., son époux, et leurs trois enfants, Mme E...D..., Mme C... H...et M. A...H..., ont demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner l'ONIAM à les indemniser de leurs préjudices imputables à cette contamination d'origine transfusionnelle. Par jugement du 14 mars 2017, le tribunal administratif de Lyon a reconnu l'existence d'un lien de causalité entre les transfusions sanguines réalisées et la contamination de la requérante par le virus de l'hépatite C et a mis à la charge de l'ONIAM, au titre de la solidarité nationale, le versement à Mme F...H...d'une somme de 40 450,66 euros en réparation de ses préjudices imputables à sa contamination, d'une somme de 4 000 euros à M. B...H...en réparation de ses préjudices propres et d'une somme de 750 euros à chacun de leurs trois enfants en réparation de leur préjudice moral. Ces sommes ont été assorties des intérêts au taux légal et de leur capitalisation à compter respectivement du 18 mars 2014 et du 23 avril 2015. L'ONIAM fait appel de ce jugement en tant qu'il a mis à sa charge une indemnisation au titre du préjudice spécifique de contamination et du préjudice sexuel et en tant qu'il a fixé à 9 600 euros la somme due au titre de l'assistance par une tierce personne. Par la voie de conclusions en appel incident, Mme H...demande la réformation du jugement en tant qu'il n'a pas fait droit à l'intégralité de ses demandes indemnitaires relatives au préjudice spécifique de contamination et de l'assistance par une tierce personne.

Sur l'obligation d'indemnisation mise à la charge de l'ONIAM :

2. L'ONIAM qui n'a contesté ni en première instance ni en appel l'imputabilité de la contamination au virus de l'hépatite C à des transfusions sanguines ne remet pas en cause son obligation d'indemnisation au titre de la solidarité nationale des préjudices subis par Mme H.... Le litige dont est saisi le juge administratif porte donc uniquement sur le montant des indemnités à allouer.

En ce qui concerne le quantum du poste d'assistance par une tierce personne :

3. Lorsque le juge administratif indemnise dans le chef de la victime d'un dommage corporel la nécessité de recourir à l'aide d'une tierce personne, il détermine le montant de l'indemnité réparant ce préjudice en fonction des besoins de la victime et des dépenses nécessaires pour y pourvoir. il doit à cette fin se fonder sur un taux horaire permettant, dans les circonstances de l'espèce, le recours à l'aide professionnelle d'une tierce personne d'un niveau de qualification adéquat, sans être lié par les débours effectifs dont la victime peut justifier. Il n'appartient notamment pas au juge, pour déterminer cette indemnisation, de tenir compte de la circonstance que l'aide a été ou pourrait être apportée par un membre de la famille ou un proche de la victime.

4. Le taux horaire doit au minimum correspondre au salaire minimum interprofessionnel de croissance augmenté des cotisations sociales dues par l'employeur et tenir compte des majorations de rémunération dues les dimanches et jours fériés, ainsi que des congés payés. Afin de tenir compte des congés payés et des jours fériés prévus par l'article L. 3133-1 du code du travail, il y a lieu, de calculer l'indemnisation sur la base d'une année de 412 jours.

5. L'ONIAM fait valoir qu'aucune indemnisation pour une assistance par une tierce personne n'est due postérieurement au 13 novembre 2006, date à laquelle les examens médicaux ont déterminé un score Metavir A0F0, et, subsidiairement, que seules les périodes de déficit fonctionnel temporaire égal ou supérieur à 75% qui ont été reconnues par l'expert peuvent donner lieu à indemnisation sur la base de 3 heures par semaine. Mme H...soutient quant à elle que son droit à indemnisation doit être fixé à 10 heures par semaine pour les périodes de déficit fonctionnel temporaire égal ou supérieur à 75% et à 5 heures par semaine pour les périodes hors traitement et ce jusqu'au 31 décembre 2017 compte tenu de l'asthénie constante dont elle souffre.

6. Il résulte de l'instruction que la fixation du score Metavir à A0F0 au 13 novembre 2006 ne saurait suffire à remettre en cause l'analyse de l'expert faisant état d'un lien de causalité entre la contamination de Mme H...par le VHC occasionnée par les transfusions sanguines, la nécessité d'un traitement y compris après le 13 novembre 2006 et les périodes de déficit fonctionnel temporaire égal ou supérieur de 75% qu'a connues cette dernière jusqu'à la fin mars 2013, liées aux traitements antiviraux et à certains de leurs échecs, lesquelles ont nécessité pour l'intéressée une assistance par une tierce personne. Par la seule production d'attestations de ses proches, Mme H...ne contredit pas non plus utilement ladite expertise réalisée en juin 2013 sur l'absence de besoin d'assistance par une tierce personne pour la période comprise entre la fin mars 2013 et le 31 décembre 2017 . Il résulte également de ladite expertise qu'hors périodes d'hospitalisation durant lesquelles l'intéressée a été prise en charge à l'hôpital, peuvent être relevés entre novembre 2004 et fin mars 2013, lors du retour à domicile de Mme H..., 46 jours, durant lesquels le taux d'incapacité permanente de l'intimée était égal à 100% et 822 jours durant lesquels son taux d'incapacité permanente a été fixé à 75%. Selon l'expert, lors des périodes de déficit fonctionnel total ou partiel à 75%, l'assistance fournie par la famille de Mme H...a essentiellement porté sur la réalisation de tâches ménagères, de préparation des repas et de différentes tâches annexes. Il résulte également de l'instruction que Mme H...a souffert d'une forte asthénie pendant ces mêmes périodes de déficit fonctionnel temporaire. Il sera fait une juste appréciation du volume horaire d'assistance ayant été nécessaire pendant ces périodes en le fixant à deux heures par jour pour les journées de déficit total et à une heure et 30 minutes pour les journées durant lesquelles le déficit fonctionnel a été de 75%. Compte tenu des 1325 heures (92+1233) ainsi calculées et compte tenu de la majoration liée à une base annuelle de 412 jours, il y a lieu d'indemniser Mme H...à hauteur d'un volume de 1 496 heures. Le taux horaire moyen du SMIC augmenté des charges sociales et des majorations de rémunération dues les dimanches et jours fériés et tenant compte des congés payés pouvant être évalué à 12 euros pour l'ensemble de ces périodes, la somme ainsi due par l'ONIAM à Mme H... s'élève à 17 952 euros.

En ce qui concerne le préjudice de contamination spécifique :

7. Contrairement à ce que soutient l'ONIAM, le poste de préjudice moral spécifique lié aux inquiétudes nées de la contamination et des conséquences graves pouvant en résulter pour la personne contaminée par le virus de l'hépatite C est susceptible d'être indemnisé par le juge administratif. L'intéressée est ainsi en droit d'obtenir l'indemnisation du préjudice moral certain qu'elle a subi résultant notamment de la conscience d'être atteinte d'une maladie grave alors même qu'elle n'est pas consolidée . Par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont mis à la charge de l'ONIAM l'indemnisation d'un tel préjudice spécifique lié à cette contamination. Il résulte de l'instruction et notamment de l'expertise que depuis la révélation de sa contamination en 1999, et après notamment plusieurs échecs thérapeutiques, Mme H...souffre d'un état dépressif lié à la crainte de contaminer ses proches et de voir son état se dégrader. Malgré une stabilisation de la charge virale depuis novembre 2006, le virus de l'hépatite C n'étant pas éradiqué, elle est également contrainte de se conformer à une hygiène de vie spécifique et à un contrôle médical régulier. Compte tenu de ces éléments, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par Mme H...en rehaussant la somme accordée par les premiers juges et en fixant à 15 000 euros la somme due par l'ONIAM au titre de ce chef de préjudice.

En ce qui concerne le préjudice sexuel :

8. Dans le cadre de l'appel, l'ONIAM, qui ne conteste pas l'existence d'un préjudice sexuel pour l'intimée, lequel a notamment été retenu par l'expert le 8 décembre 2013 dans sa réponse aux dires, fait valoir que le préjudice sexuel temporaire est normalement inclus dans l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire et que Mme H...ne peut bénéficier d'une double indemnisation. Toutefois, il ne ressort pas des termes du jugement que les premiers juges auraient indemnisé le préjudice sexuel temporaire à la fois dans le poste de déficit fonctionnel temporaire et dans un autre poste spécifique. Par suite, les premiers juges ne sauraient être regardés comme ayant procédé à une double indemnisation du même préjudice. Il y a lieu dès lors de maintenir à la charge de l'ONIAM la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice sexuel.

9. Il résulte de ce qui précède que l'ONIAM n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon l'a condamné à réparer à hauteur de la somme de 40 450,66 euros les préjudices subis par MmeH.... En revanche, Mme H... est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lyon a limité à ce montant la somme mise à la charge de l'ONIAM en réparation des préjudices ouvrant droit à indemnisation qu'elle a subis, et à obtenir que cette somme soit portée, ainsi que cela résulte des points 6 à 8 ci-dessus, à la somme totale de 53 802,66 euros.

Sur les intérêts :

10. Mme H...a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 53 802,66 euros à compter du 25 février 2014, date de proposition par l'ONIAM d'une transaction amiable, laquelle atteste de la réception à cette date par l'ONIAM de la demande indemnitaire préalable formée par l'intéressée.

Sur les frais liés au litige :

11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'ONIAM la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par Mme H...et non compris dans les dépens en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE

Article 1er : La requête de l'ONIAM est rejetée.

Article 2 : La somme de 40 450,66 euros que l'ONIAM a été condamné à verser à Mme F...H...par l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 14 mai 2017 est portée au montant de 53 802,66 euros.

Article 3 : La somme de 53 802,66 euros mise à la charge de l'ONIAM par l'article 1er de l'arrêt portera intérêts au taux légal à compter du 25 février 2014.

Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 14 mai 2017 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 5 : L'ONIAM versera une somme de 2 000 euros à Mme H...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le surplus des conclusions d'appel incident présentées par Mme H...est rejeté.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F...H...et à l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.

Copie en sera adressée à M. B...H..., à Mme E...H...épouseD..., à M. A...H..., à Mme C...H...ainsi qu'à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain.

Délibéré après l'audience du 6 décembre 2018 à laquelle siégeaient :

M. Pommier, président de chambre,

M. Drouet, président-assesseur,

Mme Cottier, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 14 février 2019.

2

N° 17LY02011


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17LY02011
Date de la décision : 14/02/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-03 Responsabilité de la puissance publique. Problèmes d'imputabilité.


Composition du Tribunal
Président : M. POMMIER
Rapporteur ?: Mme Cécile COTTIER
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : VATIER et ASSOCIES Association d'Avocats à Responsabilité Professionnelle Individuelle

Origine de la décision
Date de l'import : 26/02/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-02-14;17ly02011 ?
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