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31/01/2019 | FRANCE | N°17LY01319

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 31 janvier 2019, 17LY01319


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A...a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la décision du ministre de l'intérieur du 30 mai 2016 portant interdiction de circulation de son véhicule et opposition au transfert de son certificat d'immatriculation.

Par un jugement n° 1602717 du 16 janvier 2017, le tribunal administratif de Dijon a annulé cette décision.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 21 mars 2017, le ministre de l'intérieur demande à la cour :

1°) d'annuler ce juge

ment n° 1602717 du 16 janvier 2017 ;

2°) de rejeter la demande de première instance de MmeA....

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A...a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la décision du ministre de l'intérieur du 30 mai 2016 portant interdiction de circulation de son véhicule et opposition au transfert de son certificat d'immatriculation.

Par un jugement n° 1602717 du 16 janvier 2017, le tribunal administratif de Dijon a annulé cette décision.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 21 mars 2017, le ministre de l'intérieur demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1602717 du 16 janvier 2017 ;

2°) de rejeter la demande de première instance de MmeA....

Il soutient que :

- c'est à tort que le tribunal administratif a considéré que sa décision était insuffisamment motivée, dès lors que celle-ci comportait des éléments suffisamment précis compte tenu des informations dont il avait connaissance ;

- c'est à tort que le tribunal administratif a considéré qu'il ne démontrait pas que le véhicule en cause avait fait l'objet d'une escroquerie à l'expertise et n'avait pas bénéficié des réparations requises pour sa remise en circulation, ce dont il justifie devant la cour.

La requête a été communiquée à Mme A...qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par ordonnance du 25 octobre 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 12 novembre 2018.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Chassagne,

- les conclusions de Mme Gondouin, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Le code de la route dispose en son article L. 327-5 : " Lorsqu'un expert en automobile constate qu'en raison de son état un véhicule ne peut circuler dans des conditions normales de sécurité, il en informe l'autorité administrative compétente, sans que puissent y faire obstacle les règles relatives au secret professionnel. L'autorité administrative compétente avise le propriétaire de l'interdiction de circulation de son véhicule et procède à l'inscription d'une opposition au transfert du certificat d'immatriculation jusqu'à la remise de ce document. / Le véhicule n'est remis en circulation qu'au vu d'un rapport d'un expert en automobile certifiant que ledit véhicule est en état de circuler dans des conditions normales de sécurité. ".

2. Mme A...a fait l'acquisition, le 20 août 2013, d'un véhicule de marque Peugeot, de type 207, immatriculé " AG 340 ZG ". Par courrier du 20 avril 2016, cette dernière a été informée par le ministre de l'intérieur que ce véhicule, avant qu'elle ne l'achète, avait été déclaré dangereux par un expert le 23 février 2011, et que si sa remise en circulation avait été autorisée, il existait cependant des doutes sérieux sur la qualité des réparations dont il avait bénéficié avant d'être à nouveau autorisé à circuler. Cette autorité a ainsi mis en demeure l'intéressée de prendre rendez-vous avant le 13 mai 2016 avec un expert automobile agréé, afin que ce dernier vérifie que ce véhicule était effectivement susceptible de circuler dans des conditions normales de sécurité, et qu'à défaut, il lèverait l'autorisation de circuler obtenue dans les conditions ci-dessus rappelées. Par une décision du 30 mai 2016, le ministre de l'intérieur, estimant que Mme A...n'avait pas satisfait à la mise en demeure lui ayant été adressée, a pris à son encontre une décision portant interdiction de circulation de son véhicule et opposition au transfert du certificat d'immatriculation de ce véhicule. Par un jugement n° 1602717 du 16 janvier 2017, dont le ministre de l'intérieur relève appel, le tribunal administratif de Dijon a annulé cette décision.

3. Il ressort des pièces du dossier que pour prononcer l'annulation de la décision en litige du 30 mai 2016, le tribunal administratif de Dijon a relevé " d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que si le véhicule en cause a été déclaré dangereux en 2011, il a été remis en circulation au vu d'un tel rapport ; ", et " d'autre part, que si [le ministre de l'intérieur] expose que ce véhicule a fait l'objet d'une escroquerie à l'expertise et n'a pas bénéficié des réparations requises pour sa circulation, [il] n'a fourni aucun justificatif ni même aucune précision à l'appui de ses dires ; ".

4. Toutefois, il ressort des pièces nouvelles produites en appel par le ministre de l'intérieur, que d'une part, si le véhicule dont Mme A...a fait l'acquisition, le 20 août 2013, avait été déclaré dangereux, mais réparable, par un expert le 23 février 2011, un second expert avait quant à lui estimé, par un rapport du 6 septembre 2011, que ce véhicule pouvait circuler dans des conditions normales de sécurité. D'autre part, selon un procès-verbal de renseignement administratif, établi par un officier de police judiciaire, le 3 juillet 2015, ce dernier expert a avoué, lors d'une enquête pénale, qu'il avait, du 1er septembre 2011 au 15 juillet 2013, établi 1 522 faux rapports destinés à assurer la remise en circulation de véhicules, puisqu'il déclarait les avoir expertisés, alors que tel n'était pas le cas, et qu'il était probable que les véhicules concernés n'auraient pas été déclarés réparés et pouvant circuler si une véritable expertise avait été diligentée. Dans ces conditions, le motif ayant fondé la mise en demeure du 20 avril 2016, adressée à l'intéressée par le ministre de l'intérieur, sur le fondement de laquelle la décision en litige du 30 mai 2016 a été prise, tiré de ce que le véhicule de Mme A...avait fait l'objet d'une autorisation de circuler obtenue dans des conditions ne permettant pas d'assurer sa sécurité, et qu'il convenait donc qu'elle soumette ce véhicule à une expertise visant à vérifier que tel était le cas, est justifié en appel par l'appelant, et ce, de manière suffisamment circonstanciée. Par suite, il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Dijon s'est fondé sur le motif tiré de ce que le ministre de l'Intérieur n'établissait pas le bien-fondé des circonstances de fait qui avaient conduit à l'adoption de sa décision du 30 mai 2016.

5. Si en principe, il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par le demandeur de première instance devant le tribunal administratif, il résulte cependant des écritures de Mme A...produites devant les premiers juges qu'elle n'avait pas soulevé d'autres moyens à l'encontre de la décision du 30 mai 2016.

6. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a fait droit aux conclusions de Mme A...et a annulé sa décision du 30 mai 2016.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1602717 du 16 janvier 2017 du tribunal administratif de Dijon est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme A...devant le tribunal administratif de Dijon est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à MmeA....

Délibéré après l'audience du 10 janvier 2019, à laquelle siégeaient :

M. d'Hervé, président de chambre,

Mme Michel, président-assesseur,

M. Chassagne, premier conseiller.

Lu en audience publique le 31 janvier 2019.

4

N°17LY01319


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17LY01319
Date de la décision : 31/01/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Police - Police générale - Circulation et stationnement.

Police - Police générale - Circulation et stationnement - Réglementation de la circulation.


Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: M. Julien CHASSAGNE
Rapporteur public ?: Mme GONDOUIN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/02/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-01-31;17ly01319 ?
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