Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler la décision du 28 mai 2015 par laquelle le préfet du Cantal a rejeté sa demande d'autorisation d'acquisition et de détention de quatre armes de catégorie B.
Par un jugement n° 1501376 du 29 décembre 2016, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2017, M. C..., représenté par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 29 décembre 2016 ;
2°) d'annuler la décision du préfet du Cantal du 28 mai 2015 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le signataire de la décision en litige n'avait pas reçu délégation de signature régulière ;
- cette décision est entachée d'un défaut de communication ;
- elle est également entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2017, le préfet du Cantal conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par l'appelant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- la loi n° 78-7533 du 17 juillet 1978 ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Lesieux ;
- les conclusions de Mme Gondouin, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. M. C... relève appel du jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 29 décembre 2016 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 mai 2015 par laquelle le préfet du Cantal a rejeté sa demande d'autorisation d'acquisition et de détention de quatre armes de catégorie B.
2. A l'appui de ses conclusions d'appel, M. C... reprend les mêmes moyens que ceux exposés devant le tribunal administratif et tirés de ce que la décision contestée n'aurait pas été signée par une autorité ayant reçu une délégation régulière, qu'elle serait entachée d'un défaut de motivation et d'une erreur manifeste d'appréciation. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.
3. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Cantal.
Délibéré après l'audience du 10 janvier 2019, à laquelle siégeaient :
M. d'Hervé, président de chambre,
Mme Michel, président-assesseur,
Mme Lesieux, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 31 janvier 2019.
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N° 17LY00390