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10/01/2019 | FRANCE | N°17LY03089

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 10 janvier 2019, 17LY03089


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Par une requête n° 1603427, M. et Mme B...A...ont demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté n° SIDPC-2016-120 du 22 juin 2016 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a procédé au renouvellement de l'homologation du terrain d'entraînement de moto-cross situé au lieu-dit " La Grisière " à Sancé.

Par une requête n° 1603428, M. et Mme A...ont demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté n° SIDPC-2016-115 du 17 juin 2016 par lequel le préfet de Saône-et-Loi

re a procédé au renouvellement de l'homologation d'une piste de speedway située au lieu-dit...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Par une requête n° 1603427, M. et Mme B...A...ont demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté n° SIDPC-2016-120 du 22 juin 2016 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a procédé au renouvellement de l'homologation du terrain d'entraînement de moto-cross situé au lieu-dit " La Grisière " à Sancé.

Par une requête n° 1603428, M. et Mme A...ont demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté n° SIDPC-2016-115 du 17 juin 2016 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a procédé au renouvellement de l'homologation d'une piste de speedway située au lieu-dit " La Grisière " à Mâcon.

Par une requête n° 1603429, M. et Mme A...ont demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté n° SIDPC-2016-116 du 17 juin 2016 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a procédé au renouvellement de l'homologation du terrain d'entraînement de moto-cross situé au lieu-dit " La Grisière " à Mâcon.

Par un jugement n° 1603427, 1603428 et 1603429 du 30 mai 2017, le tribunal administratif de Dijon a rejeté les demandes présentées par M. et MmeA....

Procédure devant la cour

I - Par une requête enregistrée le 8 août 2017 sous le n° 17LY03089, M. et MmeA..., représentés par MeC..., demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 30 mai 2017 du tribunal administratif de Dijon ;

2°) d'annuler l'arrêté n° SIDPC-2016-115 du 17 juin 2016 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a procédé au renouvellement de l'homologation d'une piste de speedway située au lieu-dit " La Grisière " à Mâcon.

Ils soutiennent que :

- l'arrêté méconnaît les dispositions en vertu desquelles les activités motorisées ne doivent pas excéder le plafond de 78 dB/A -79 dB/A ; le niveau sonore atteint par les motos et perçu depuis leur maison d'habitation est compris entre 90 dB/A et 103 dB/A ; le bruit perçu à l'intérieur de leur maison d'habitation varie entre 90 dB/A et 103 dB/A toute la semaine et les week-ends pendant plus de quatre à huit heures consécutives ; cette amplitude horaire est plus grande encore pendant les compétitions ;

- les normes de bruit édictées par la fédération française de motocyclisme contreviennent à la charte constitutionnelle de l'environnement, les activités économiques ne pouvant avoir lieu au détriment de la santé publique et de l'environnement ;

- l'arrêté a méconnu les dispositions de l'article L. 362-3 du code de l'environnement, auxquelles ne sauraient déroger les dispositions issues du code du sport, dès lors que l'association du moto-club de Mâcon (AMCM) n'a pas réalisé de dossier d'évaluation des incidences des épreuves sur l'environnement ;

- l'arrêté en renouvelant l'homologation et en élargissant les plages journalières d'activité est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le préfet de Saône-et-Loire avait indiqué, par courrier du 1er septembre 2015, que le moto-club de Mâcon avait porté atteinte, de manière excessive, à la tranquillité publique ; cette reconnaissance par l'autorité administrative de l'existence de nuisances est la preuve de la matérialité des nuisances subies ;

- le moto-club de Mâcon n'a pas adopté son règlement intérieur et méconnaît l'article 7 de l'arrêté renouvelant l'homologation ;

- la modification des plages horaires induit une fréquence plus élevée de roulage des motos et un préjudice plus grand ; les motos de 125 cm3 occasionnent des nuisances supérieures au 78-79 dB/A ; l'autorité administrative et l'exploitant ne communiquent pas les analyses sonores réalisées ;

Le ministre de l'intérieur a présenté un mémoire, enregistré le 30 novembre 2018, et non communiqué en application de l'article R. 613-3 du code de justice administrative.

II - Par une requête enregistrée le 8 août 2017 sous le n° 17LY03090, M. et MmeA..., représentés par MeC..., demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 30 mai 2017 du tribunal administratif de Dijon ;

2°) d'annuler l'arrêté n° SIDPC-2016-116 du 17 juin 2016 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a procédé au renouvellement de l'homologation du terrain d'entraînement de moto-cross situé au lieu-dit " La Grisière " à Mâcon.

Ils soutiennent que :

- l'arrêté méconnaît les dispositions en vertu desquelles les activités motorisées ne doivent pas excéder le plafond de 78 dB/A -79 dB/A ; le niveau sonore atteint par les motos et perçu depuis leur maison d'habitation est compris entre 90 dB/A et 103 dB/A ; le bruit perçu à l'intérieur de leur maison d'habitation varie entre 90 dB/A et 103 dB/A toute la semaine et les week-ends pendant plus de quatre à huit heures consécutives ; cette amplitude horaire est plus grande encore pendant les compétitions ;

- les normes de bruit édictées par la fédération française de motocyclisme contreviennent à la charte constitutionnelle de l'environnement, les activités économiques ne pouvant avoir lieu au détriment de la santé publique et de l'environnement ;

- l'arrêté a méconnu les dispositions de l'article L. 362-3 du code de l'environnement, auxquelles ne sauraient déroger les dispositions issues du code du sport, dès lors que l'AMCM n'a pas réalisé de dossier d'évaluation des incidences des épreuves sur l'environnement ;

- l'arrêté en renouvelant l'homologation et en élargissant les plages journalières d'activité est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le préfet de Saône-et-Loire avait indiqué, par courrier du 1er septembre 2015, que le moto-club de Mâcon avait porté atteinte, de manière excessive, à la tranquillité publique ; cette reconnaissance par l'autorité administrative de l'existence de nuisances est la preuve de la matérialité des nuisances subies ;

- le moto-club de Mâcon n'a pas adopté son règlement intérieur et méconnaît l'article 7 de l'arrêté renouvelant l'homologation ;

- la modification des plages horaires induit une fréquence plus élevée de roulage des motos et un préjudice plus grand ; les motos de 125 cm3 occasionnent des nuisances supérieures au 78-79 dB/A ; l'autorité administrative et l'exploitant ne communiquent pas les analyses sonores réalisées.

Le ministre de l'intérieur a présenté un mémoire, enregistré le 30 novembre 2018, et non communiqué en application de l'article R. 613-3 du code de justice administrative.

III - Par une requête enregistrée le 8 août 2017 sous le n° 17LY03091, M. et MmeA..., représentés par MeC..., demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 30 mai 2017 du tribunal administratif de Dijon ;

2°) d'annuler l'arrêté n° SIDPC-2016-120 du 22 juin 2016 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a procédé au renouvellement de l'homologation du terrain d'entraînement de moto-cross situé au lieu-dit " La Grisière " à Sancé.

Ils soutiennent que :

- l'arrêté méconnaît les dispositions en vertu desquelles les activités motorisées ne doivent pas excéder le plafond de 78 dB/A -79 dB/A ; le niveau sonore atteint par les motos et perçu depuis leur maison d'habitation est compris entre 90 dB/A et 103 dB/A ; le bruit perçu à l'intérieur de leur maison d'habitation varie entre 90 dB/A et 103 dB/A toute la semaine et les week-ends pendant plus de quatre à huit heures consécutives ; cette amplitude horaire est plus grande encore pendant les compétitions ;

- les normes de bruit édictées par la fédération française de motocyclisme contreviennent à la charte constitutionnelle de l'environnement, les activités économiques ne pouvant avoir lieu au détriment de la santé publique et de l'environnement ;

- l'arrêté a méconnu les dispositions de l'article L. 362-3 du code de l'environnement, auxquelles ne sauraient déroger les dispositions issues du code du sport, dès lors que l'AMCM n'a pas réalisé de dossier d'évaluation des incidences des épreuves sur l'environnement ;

- l'arrêté en renouvelant l'homologation et en élargissant les plages journalières d'activité est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors le préfet de Saône-et-Loire avait indiqué, par courrier du 1er septembre 2015, que le moto-club de Mâcon avait porté atteinte, de manière excessive, à la tranquillité publique ; cette reconnaissance par l'autorité administrative de l'existence de nuisances est la preuve de la matérialité des nuisances subies ;

- le moto-club de Mâcon n'a pas adopté son règlement intérieur et méconnaît l'article 7 de l'arrêté renouvelant l'homologation ;

- la modification des plages horaires induit une fréquence plus élevée de roulage des motos et un préjudice plus grand ; les motos de 125 cm3 occasionnent des nuisances supérieures au 78-79 dB/A ; l'autorité administrative et l'exploitant ne communiquent pas les analyses sonores réalisées ;

Le ministre de l'intérieur a présenté un mémoire, enregistré le 30 novembre 2018, et non communiqué en application de l'article R. 613-3 du code de justice administrative.

Par ordonnances du 30 mai 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 3 juillet 2018.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Constitution, notamment la Charte de l'environnement ;

- le code du sport ;

- le code de l'environnement ;

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Caraës,

- et les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public.

1. Considérant que les requêtes susvisées n° 17LY03089, n° 17LY03090 et n° 17LY3091 présentées par M. et Mme A...concernent le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

2. Considérant que M. et Mme A...sont propriétaires d'une maison d'habitation, située impasse de la Grisière à Sancé dans le département de Saône-et-Loire, qui jouxte une piste de speedway et deux terrains de moto-cross gérés par l'association du moto-club de Mâcon ; que, par un jugement du 30 mai 2017 dont M. et Mme A...relèvent appel, le tribunal administratif de Dijon a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de l'arrêté n° SIDPC-2016-115 du 17 juin 2016 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a renouvelé l'homologation de la piste de speedway située au lieu-dit " La Grisière " à Mâcon, de l'arrêté du même jour n° SIDPC-2016-116 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a renouvelé l'homologation du terrain d'entraînement de moto-cross situé au lieudit " La Grisière " à Mâcon et de l'arrêté n° SIDPC-2016-120 du 22 juin 2016 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a renouvelé l'homologation du terrain d'entraînement de moto-cross situé au lieu-dit " La Grisière " à Sancé ;

Sur la légalité des arrêtés attaqués :

3. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 331-35 du code du sport : " Tout circuit sur lequel se déroulent des compétitions, essais ou entraînements à la compétition et démonstration doit faire l'objet d'une homologation préalable (...)/ Les conditions de sécurité correspondant à ces types d'activité sont définies par les règles techniques et de sécurité prévues à l'article R. 331-19 " ; qu'aux termes de l'article R. 331-37 du même code : " L'homologation est accordée pour une durée de quatre ans : 1° Par le ministre de l'intérieur, (...), lorsque la vitesse peut dépasser 200 km/h en un point quelconque du circuit ; 2° Par le préfet du département, après visite et avis de la commission départementale de sécurité routière, dans les autres cas (...) " ;

4. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 1311-1 du code de la santé publique : " Sans préjudice de l'application de législations spéciales et des pouvoirs reconnus aux autorités locales, des décrets en Conseil d'Etat, (...) fixent les règles générales d'hygiène et toutes autres mesures propres à préserver la santé de l'homme, notamment en matière : (...) de lutte contre les bruits de voisinage (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 1311-2 du même code : " Les décrets mentionnés à l'article L. 1311-1 peuvent être complétés par des arrêtés du représentant de l'Etat dans le département ou par des arrêtés du maire ayant pour objet d'édicter des dispositions particulières en vue d'assurer la protection de la santé publique dans le département ou la commune " ; qu'aux termes de l'article R. 1334-32 de ce code : " Lorsque le bruit mentionné à l'article R. 1334-31 a pour origine une activité professionnelle autre que l'une de celles mentionnées à l'article R. 1334-36 ou une activité sportive, culturelle ou de loisir, organisée de façon habituelle ou soumise à autorisation, et dont les conditions d'exercice relatives au bruit n'ont pas été fixées par les autorités compétentes, l'atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme est caractérisée si l'émergence globale de ce bruit perçu par autrui, telle que définie à l'article R. 1334-33, est supérieure aux valeurs limites fixées au même article " ;

5. Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient aux fédérations sportives détentrices de la délégation prévue à l'article L. 131-14 du code du sport, d'édicter les règles générales relatives au bruit émis par les véhicules terrestres à moteur participant à des manifestations organisées dans des lieux non ouverts à la circulation publique et, le cas échéant, au ministre de l'intérieur ou au préfet de département, lors de la procédure d'homologation des circuits de vitesse et d'autorisation des concentrations et manifestations, de définir les conditions d'exercice spécifiques relatives au bruit de ces manifestations ; que l'activité se déroulant sur les circuits de vitesse litigieux est dès lors soumise à des conditions d'exercice relatives au bruit fixées par les autorités compétentes pour organiser cette activité au sens de l'article R. 1334-32 du code de la santé publique ;

6. Considérant qu'en l'espèce, ces conditions d'exercice relatives au bruit ont été fixées tant par la fédération française de motocyclisme dans son règlement relatif au niveau sonore des machines que par le préfet de Saône-et-Loire dans les arrêtés attaqués qui contiennent des prescriptions relatives aux jours et heures d'ouverture des circuits ainsi qu'au niveau des émergences sonores et à leur contrôle ; que, par suite, M. et Mme A...ne peuvent utilement se prévaloir des dispositions du code de la santé publique, inapplicables à une activité sportive régie par des dispositions particulières de même nature ;

7. Considérant que les dispositions du code du sport soumettent les activités de sport mécanique terrestre à des conditions d'exercice relatives au bruit dans le but de prévenir, supprimer ou limiter l'émission ou la propagation des bruits causés par les véhicules à moteur ; que, dans ce cadre, ainsi qu'il a été dit au point 5, les fédérations sont chargées, en application de l'article R. 331-39 du code du sport, d'édicter les règles techniques et de sécurité applicables à la circulation d'engins à moteur sur les circuits ; qu'en se bornant à soutenir que les normes relatives au niveau sonore des machines évoluant sur les circuits édictées par la fédération française de motocyclisme méconnaissent les dispositions de la Charte de l'environnement, sans assortir cette affirmation d'aucune précision, M. et Mme A...ne mettent pas la cour à même d'apprécier la portée de ce moyen ;

8. Considérant que M. et Mme A...font valoir que les arrêtés méconnaissent les dispositions du règlement de la fédération française de motocyclisme relatif au niveau sonore des machines en prévoyant, dans leurs articles 7, que les machines ne devront pas dépasser le maximum de 112 db sur la piste de speedway et de 108 db sur les terrains d'entrainement ; que si le règlement de la fédération précise que la limite réglementaire est de 79 dB/A concernant les courses sur piste, cette limite se rapporte à une mesure à 100 mètres ; que ce même règlement fixe le niveau du bruit admissible à la sortie du pot d'échappement des engins à 114 dB/A, dans le cadre du contrôle préliminaire et la limite de conformité en fin de course, selon le type de sonomètre utilisé, entre 116 et 117 dB/A avec tolérance, et entre 115 et 116 dB/A sans tolérance ; que, par suite, les arrêté critiqués, qui fixent un niveau de bruit admissible à la sortie du pot d'échappement des engins, ne méconnaissent pas le règlement de la fédération française de motocyclisme ;

9. Considérant qu'aux termes de l'article A. 331-21 du code du sport, dans sa rédaction alors applicable, " La personne physique ou morale qui demande l'homologation d'un circuit ou son renouvellement doit constituer un dossier, qui comprend : 1° Un plan masse du circuit ou un plan des voies utilisées conforme aux règles techniques mentionnées à l'article R. 331-19 ainsi qu'un dossier présentant notamment les dispositions prévues pour assurer la sécurité des personnes et la tranquillité publique ; 2° Le ou les types de véhicules autorisés à utiliser ledit circuit ; 3° Les nom, prénom et adresse du gestionnaire du circuit. Le demandeur est tenu de transmettre en trois exemplaires le dossier complet de demande d'homologation à l'autorité administrative au plus tard trois mois avant la date prévue pour sa première utilisation ou, en cas de renouvellement, avant la date de péremption de cette dernière " ; qu'aux termes de l'article R. 414-19 du code de l'environnement, " I. - La liste nationale des documents de planification, programmes ou projets ainsi que des manifestations et interventions qui doivent faire l'objet d'une évaluation des incidences sur un ou plusieurs sites Natura 2000 en application du 1° du III de l'article L. 414-4 est la suivante : (...) 23° L'homologation des circuits accordée en application de l'article R. 331-37 du code du sport " ;

10. Considérant que si M. et Mme A...font valoir que les arrêtés auraient méconnu les dispositions de l'article L. 362-3 du code de l'environnement dès lors que les dossiers d'homologation présentés par l'association du moto-club de Mâcon ne contiendraient pas d'évaluation des incidences des épreuves sur l'environnement, ces dispositions ont trait au permis d'aménager dont l'arrêté d'homologation ne constitue pas une mesure d'application ; que, par suite, M. et MmeA..., qui n'allèguent pas que les circuits litigieux seraient situés dans une zone Natura 2000, ne peuvent utilement soutenir que les arrêtés auraient été pris sur la base de dossiers incomplets de demande d'homologation faute d'évaluation des incidences des épreuves sur l'environnement ;

11. Considérant que les requérants font également valoir que les arrêtés seraient entachés d'une erreur d'appréciation dès lors que les nuisances sonores ont été reconnues par le préfet de Saône-et-Loire dans un courrier du 8 octobre 2015 et que l'importance de ces nuisances est établie par la production de photographies des mesures qu'ils ont personnellement effectuées à l'aide d'un sonomètre ; que, cependant, par le courrier du 8 octobre 2015, le préfet s'est borné à relever que le précédent arrêté d'homologation " n'aurait pas été pleinement respecté au cours de la période estivale portant ainsi une atteinte excessive à la tranquillité publique " ; que, par ailleurs, les relevés sonores effectués par M. et Mme A...sont insuffisants à eux seuls pour établir l'intensité des nuisances et l'atteinte à la tranquillité publique qui résulterait de l'activité se déroulant sur les circuits en cause compte tenu de ce que l'enregistrement des niveaux sonores, dans l'environnement litigieux, situé à proximité d'une autoroute, nécessite une étude réalisée dans des conditions permettant de garantir la précision et la fiabilité des mesures prises ;

12. Considérant que l'arrêté n° SIDPC-2016-115 portant renouvellement de l'homologation de la piste de speedway autorise l'utilisation du circuit du jeudi au samedi de 9h30 à 12h00 et de 14h00 à 18h30 ; que si l'ouverture de ce circuit est ainsi étendue en semaine et au samedi matin, l'arrêté a fixé des prescriptions particulières, notamment quant aux plages horaires d'utilisation et aux mesures de contrôle des émissions sonores et a préservé les dimanches et le mois d'août ; que, par suite, le préfet de Saône-et-Loire n'a pas commis d'erreur d'appréciation dans les prescriptions qu'il a imposées pour assurer le respect de la tranquillité publique ;

13. Considérant que l'arrêté n° SIDPC-2016-116 portant renouvellement de l'homologation du terrain d'entrainement de moto-cross situé à Mâcon au lieudit " La Grisière " a autorisé l'utilisation du circuit le mercredi de 14h00 à 18h30 et le samedi de 9h30 à 12h00 et de 14h00 à 18h30 et a précisé que le circuit sera fermé au mois d'août " sauf pour l'organisation de camps de vacances dans les conditions suivantes : vacances de la Toussaint, de printemps et le mois de juillet : du lundi au vendredi de 9h30 à 12h00 et de 14h00 à 18h30 et au mois d'août du lundi au vendredi de 9h30 à 12h00 " ; qu'une ouverture complémentaire a ainsi été autorisée le samedi matin et les jours de la semaine exclusivement pendant les vacances scolaires de Toussaint, de printemps et de l'été et uniquement le matin au mois d'août ; que l'arrêté n° SIDPC-2016-120 portant renouvellement de l'homologation du terrain d'entrainement de moto-cross situé à Sancé au lieudit " La Grisière " a autorisé l'utilisation de ce circuit dans les mêmes conditions que celles prévues par l'arrêté SIDCP-2016-116 sauf en ce qui concerne le mois d'août pendant lequel le terrain est fermé ; que ces arrêtés ont fixé des prescriptions particulières, notamment quant aux plages horaires d'utilisation et aux mesures de contrôle des émissions sonores et ont procédé à une limitation à 125 cm3 des puissances de cylindrée maximales autorisées pendant les vacances scolaires ; que, par suite, le préfet de Saône-et-Loire n'a pas commis d'erreur d'appréciation dans les prescriptions qu'il a imposées pour assurer le respect de la tranquillité publique ;

14. Considérant, en dernier lieu, que la circonstance, à la supposer établie, que l'exploitant des circuits n'aurait pas établi de règlement intérieur est dénuée d'incidence sur la légalité des arrêtés attaqués ;

15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté leurs demandes ;

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes de M. et Mme A... sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Saône-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 6 décembre 2018 à laquelle siégeaient :

M. Pommier, président de chambre,

M. Drouet, président-assesseur,

Mme Caraës, premier conseiller.

Lu en audience publique le 10 janvier 2019.

2

N° 17LY03089...


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17LY03089
Date de la décision : 10/01/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-02-02 Police. Police générale. Tranquillité publique. Manifestations sportives.


Composition du Tribunal
Président : M. POMMIER
Rapporteur ?: Mme Rozenn CARAËS
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : DO NASCIMENTO JOSE

Origine de la décision
Date de l'import : 22/01/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-01-10;17ly03089 ?
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