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10/01/2019 | FRANCE | N°17LY01349

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 10 janvier 2019, 17LY01349


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une demande présentée dans l'instance n° 1408616, M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'ordonner une expertise médicale et de condamner les Hospices civils de Lyon à lui payer une provision de 10 000 euros et de mettre à la charge du même centre hospitalier les entiers dépens ainsi qu'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère a demandé au tribunal administratif de Lyon dans la

même instance n° 1408616 de condamner les Hospices civils de Lyon à lui payer ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une demande présentée dans l'instance n° 1408616, M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'ordonner une expertise médicale et de condamner les Hospices civils de Lyon à lui payer une provision de 10 000 euros et de mettre à la charge du même centre hospitalier les entiers dépens ainsi qu'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère a demandé au tribunal administratif de Lyon dans la même instance n° 1408616 de condamner les Hospices civils de Lyon à lui payer une indemnité de 7 257,85 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir en remboursement des débours exposés pour le compte de M. B... A..., assuré social, et une somme de 1 037 euros au titre du 9ème alinéa de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.

Par un jugement n° 1408616 du 7 février 2017, le tribunal administratif de Lyon a, en son article 1er, rejeté la demande de M. A... et, en ses articles 2 et 3, condamné les Hospices civils de Lyon à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère une indemnité de 7 257,85 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement et une somme de 1 055 euros au titre du 9ème alinéa de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 30 mars 2017 et le 9 novembre 2017, M. B... A..., représenté par la SCP Hartemann - Palazzolo, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 1er du jugement n° 1408616 du 14 février 2017 du tribunal administratif de Lyon ;

2°) d'ordonner une expertise médicale sur sa prise en charge au sein des Hospices civils de Lyon et de condamner cet établissement public de santé à lui payer une provision de 10 000 euros à valoir sur la réparation des conséquences dommageables de cette prise en charge ;

3°) de mettre à la charge des Hospices civils de Lyon les entiers dépens ainsi qu'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté comme irrecevables pour tardiveté les conclusions indemnitaires de sa demande, dès lors que la prétendue demande préalable d'indemnisation du 14 mars 2012 adressée aux Hospices civils de Lyon n'existe pas, que la saisine de la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales ne peut être considérée comme valant demande préalable d'indemnisation adressée à l'établissement hospitalier, que son courrier du 17 décembre 2012 a pour destinataire le professeur Truy et non les Hospices civils de Lyon et que la lettre du 20 février 2013 du directeur des affaires juridiques des Hospices civils de Lyon, qui ne se réfère pas à ce courrier du 17 décembre 2012, ne constitue pas une décision de rejet d'une demande préalable d'indemnisation, une telle demande n'ayant pas été présentée avant le courrier du 19 mars 2015 de son conseil qui a fait l'objet d'une décision expresse de rejet du 30 mars 2015 des Hospices civils de Lyon ;

- en s'abstenant de s'assurer de la compatibilité entre le pilier ostéo-intégré implanté et la prothèse auditive qu'il avait choisi avant l'intervention chirurgicale du 26 septembre 2011, le professeur Truy a commis une faute de nature à engager la responsabilité des hospices civils de Lyon ;

- en raison de cette faute, il a subi une seconde intervention chirurgicale le 15 mars 2012 et a été placé en arrêt de travail du 15 mars au 1er mai 2012 puis en mi-temps thérapeutique ; ce n'est qu'au vu de l'expertise qu'il sollicite qu'il pourra chiffrer son préjudice, lequel peut être évalué provisoirement à 10 000 euros.

Par un mémoire enregistré le 15 mai 2017, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère, représentée par la SELARL BdL Avocats, conclut, par la voie de l'appel provoqué, à la condamnation des Hospices civils de Lyon à lui payer une indemnité de 7 257,85 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la première demande et capitalisation des intérêts, en remboursement des débours exposés pour le compte de M. B... A..., assuré social, une somme de 1 055 euros au titre du 9ème alinéa de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que, en relation avec la faute commise par les Hospices civils de Lyon dans la prise en charge de M. B... A..., elle a engagé des frais d'hospitalisation pour 1 695 euros, des frais médicaux pour 121 euros et des indemnités journalières pour 5 445,85 euros.

Par deux mémoires en défense enregistrés le 15 septembre 2017 et le 21 novembre 2017, les Hospices civils de Lyon, représentés par Me Le Prado, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, concluent au rejet de la requête.

Ils font valoir que les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés.

En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que la cour était susceptible de soulever d'office l'irrecevabilité des conclusions d'appel provoqué de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère tendant à la condamnation des Hospices civils de Lyon à lui payer une indemnité de 7 257,85 euros, avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts, en remboursement des débours exposés pour le compte de M. A..., assuré social, et une somme de 1 055 euros au titre du 9ème alinéa de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, en l'absence d'aggravation de la situation de ladite caisse par l'appel principal de M. A....

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Drouet, président-assesseur,

- les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public,

- et les observations de Me Czorny, avocat (SCP Hartemann - Palazzolo), pour M. A....

1. Considérant que M. A... relève appel du jugement n° 1408616 du 7 février 2017 en ce que, par l'article 1er de ce jugement, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la réparation des conséquences dommageables de sa prise en charge en 2011 aux Hospices civils de Lyon ; que, par la voie de l'appel provoqué, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère demande la condamnation des Hospices civils de Lyon à lui payer une indemnité de 7 257,85 euros, avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts, en remboursement des débours exposés pour le compte de M. A..., assuré social, une somme de 1 055 euros au titre du 9ème alinéa de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur l'appel principal de M. A... :

2. Considérant qu'en vertu du premier alinéa de l'article L. 1142-7 du code de la santé publique, la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales peut être saisie par toute personne s'estimant victime d'un dommage imputable à une activité de prévention, de diagnostic ou de soins ; qu'aux termes du dernier alinéa de l'article R. 1142-13 de ce code : " Dès réception de la demande initiale, la commission informe par lettre recommandée avec accusé de réception le professionnel, l'établissement, le centre, l'organisme de santé (...) dont la responsabilité est mise en cause, le cas échéant, par le demandeur (...) " ; que selon le premier alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative dans sa rédaction applicable au litige : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. " ; que l'article R. 421-3 du même code dans sa rédaction applicable au litige dispose : " Toutefois, l'intéressé n'est forclos qu'après un délai de deux mois à compter du jour de la notification d'une décision expresse de rejet : / 1° En matière de plein contentieux ; / (...) " ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment de l'avis du 13 novembre 2012 de la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, que M. A... a, sur le fondement du premier alinéa de l'article L. 1142-7 du code de la santé publique, saisi le 20 février 2012 cette commission d'une demande mettant en cause les Hospices civils de Lyon et tendant à l'indemnisation des conséquences dommageables de l'implantation, le 26 septembre 2011, d'un pilier ostéo-intégré de l'oreille droite en vue de la pose d'une prothèse auditive et que la commission a avisé les Hospices civils de Lyon de cette demande par courrier du 14 mars 2012, conformément aux dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 1142-13 de même code ; que cette saisine de la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales valait, pour M. A... qui souhaitait ainsi obtenir une indemnisation des Hospices civils de Lyon, saisine de cet établissement public de santé d'une demande préalable à cette fin ; que cette demande préalable a été rejetée par la lettre du 20 février 2013 du directeur des affaires juridiques des Hospices civils de Lyon, intervenue postérieurement à la notification de l'avis d'incompétence du 13 novembre 2012 de ladite commission, qui fait notamment référence au courrier du 14 mars 2012 avisant l'établissement public hospitalier de la saisine de la commission et dans laquelle il est indiqué à M. A... qu'une suite favorable ne peut être donnée à sa demande d'indemnisation ; qu'il est constant que cette lettre du 20 février 2013 comporte la mention des voies et délais de recours devant la juridiction administrative et qu'elle a été notifiée le 18 mars 2013 à l'intéressé ; que, dans ces conditions et alors même que la lettre du 20 février 2013 mentionne de manière erronée le motif de l'avis du 13 novembre 2012 de la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, la demande présentée le 3 novembre 2014 par M. A... devant le tribunal administratif de Lyon et tendant à la réparation par les Hospices civils de Lyon des conséquences dommageables de l'implantation du pilier ostéo-intégré réalisée le 26 septembre 2011 était tardive et, par suite, irrecevable, alors même qu'il a saisi ultérieurement, par courrier du 19 mars 2015 de son conseil, l'établissement public hospitalier d'une nouvelle demande préalable d'indemnisation qui a été rejetée par décision du 30 mars 2015 ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée par M. A..., que celui-ci n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur l'appel provoqué de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère :

5. Considérant que les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère tendant à la condamnation des Hospices civils de Lyon à lui payer une indemnité de 7 257,85 euros, avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts, en remboursement des débours exposés pour le compte de M. A..., assuré social, et une somme de 1 055 euros au titre du 9ème alinéa de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, ont été présentées après l'expiration du délai d'appel ; que ces conclusions ne seraient recevables que si la situation de leur auteur était aggravée par l'admission de l'appel principal ; que l'appel principal de M. A... étant rejeté, lesdites conclusions d'appel provoqué sont irrecevables et doivent, par suite, être rejetées ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère tendant à l'application du 9ème alinéa de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... et les conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère devant la cour sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère, à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône et aux Hospices civils de Lyon.

Délibéré après l'audience du 20 décembre 2018, à laquelle siégeaient :

M. Pommier, président de chambre,

M. Drouet, président assesseur,

Mme Cottier, premier conseiller.

Lu en audience publique le 10 janvier 2019.

4

N° 17LY01349


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17LY01349
Date de la décision : 10/01/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Procédure - Introduction de l'instance - Liaison de l'instance - Décision administrative préalable.

Procédure - Introduction de l'instance - Délais - Expiration des délais - Existence ou absence d'une forclusion.

Procédure - Voies de recours - Appel - Conclusions recevables en appel - Appel provoqué.


Composition du Tribunal
Président : M. POMMIER
Rapporteur ?: M. Hervé DROUET
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : BDL AVOCATS - ME BARIOZ ET ME PHILIP DE LABORIE

Origine de la décision
Date de l'import : 22/01/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-01-10;17ly01349 ?
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