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20/12/2018 | FRANCE | N°18LY00646

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 20 décembre 2018, 18LY00646


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La commune de Sorgues a demandé la réformation de l'article 1er de l'ordonnance du 13 février 2017 par laquelle la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille a taxé et liquidé les frais et honoraires de l'expertise confiée à M.A..., expert désigné par le juge des référés de la cour, à la somme de 138 765,97 euros.

Par jugement n° 1703104 du 21 décembre 2017, le tribunal administratif de Lyon a ramené le montant des frais et honoraires taxés à la somme de 133 521,97 euros et r

ejeté le surplus des conclusions de la requête.

Procédure devant la cour

I) Par une ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La commune de Sorgues a demandé la réformation de l'article 1er de l'ordonnance du 13 février 2017 par laquelle la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille a taxé et liquidé les frais et honoraires de l'expertise confiée à M.A..., expert désigné par le juge des référés de la cour, à la somme de 138 765,97 euros.

Par jugement n° 1703104 du 21 décembre 2017, le tribunal administratif de Lyon a ramené le montant des frais et honoraires taxés à la somme de 133 521,97 euros et rejeté le surplus des conclusions de la requête.

Procédure devant la cour

I) Par une requête enregistrée le 20 février 2018 sous le n° 18LY00646, la commune de Sorgues, représentée par MeB..., demande à la cour :

- d'annuler le jugement n° 1703104 du 21 décembre 2017 ;

- de ramener les frais et honoraires dus à l'expert à la somme de 50 000 euros HT ;

La commune soutient que :

- le jugement, qui n'est pas suffisamment motivé, a omis de statuer sur certains de ses moyens ;

- qu'il ne pouvait être fait droit à une demande de rémunération pour les temps de déplacements qui, en tout état de cause, n'ont pas été justifiés ;

- les honoraires sont excessifs compte tenu de la surévaluation du temps passé, pour la production d'un rapport lacunaire et insuffisant, en ce qui concerne notamment le partage des responsabilités.

Par un mémoire enregistré le 4 avril 2018, la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille conclut au rejet de la requête et à la confirmation du jugement du tribunal administratif de Lyon.

Elle fait valoir que :

- le tribunal administratif n'était pas tenu de répondre de façon exhaustive aux arguments relatifs au coût exagéré de l'expertise ;

- la jurisprudence admet la rémunération spécifique du temps de déplacement ;

- le rapport de l'expert répond à tous les chefs de la mission et détermine les responsabilités respectives des intervenants et le coût est adapté à l'importance du litige.

Par un mémoire enregistré le 1er mai 2018, M. C...A..., représenté par Me D..., conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens de la commune de Sorgues n'est fondé.

Le mémoire produit par la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille le 17 mai 2018 et celui produit par la commune de Sorgues le 23 novembre 2018 n'ont pas été communiqués.

II) Par une ordonnance du 14 juin 2018, le président de la cour, saisi par M. C...A..., a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle, sous le n° 18LY02188, pour l'exécution du jugement n° 1703104 du 21 décembre 2017 du tribunal administratif de Lyon.

M. A...a produit le 25 juin 2018 un mémoire pour reprendre ses conclusions à fin d'exécution sous astreinte du jugement du tribunal administratif de Lyon.

Les mémoires produits le 19 juillet 2018 par, respectivement, la cour administrative d'appel de Marseille et la commune de Sorgues n'ont pas été communiqués.

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code des marchés publics ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. d'Hervé, président-rapporteur,

- les conclusions de Mme Gondouin , rapporteur public,

- les observations de MeD..., représentant M.A... ;

Considérant ce qui suit :

1. La requête susvisée de la commune de Sorgues et la procédure juridictionnelle ouverte à la demande de M. A...sont relatives à un même jugement. Il convient donc de les joindre pour statuer par un même arrêt.

Sur le montant des dépens taxés par la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille :

2. En vertu des dispositions de l'article R. 621-11, que le tribunal administratif de Lyon a rappelées avant de se prononcer sur la demande de la commune de Sorgues qui a contesté devant lui les modalités de taxation et de liquidation par la présidente de la cour de Marseille dans son ordonnance du 13 février 2017 des frais et honoraires de l'expertise confiée à M.A..., les honoraires des experts doivent être fixés en tenant compte des difficultés des opérations, de l'importance, de l'utilité et de la nature du travail fourni. Pour ce faire, il appartient à l'expert de proportionner son travail à la mission qui lui est confiée afin de limiter les frais résultant de l'accomplissement de cette mission à ce qui est strictement nécessaire.

3. En application de ces principes, le tribunal administratif de Lyon, à qui il appartenait dans le cadre d'un litige de plein contentieux de faire usage de son pouvoir de réformation, a, par jugement du 21 décembre 2017 liquidé et taxé à hauteur de 133 521,97 euros la somme mise à la charge de la commune de Sorgues, qui fait appel de ce jugement.

Concernant la régularité du jugement :

4. Il résulte des termes mêmes du jugement, qu'après avoir rappelé l'ampleur et la complexité des opérations d'expertise, les premiers juges indiquent que l'expert a effectué un décompte précis de ses heures de travail et que l'ensemble des débours et frais de ce dernier ont été justifiés. Les premiers juges, qui n'étaient pas tenus d'écarter expressément l'ensemble des arguments de la commune, se rapportant notamment à l'existence inévitable de doubles facturations et au coût global réputé exagéré du poste " photocopie ", ont ainsi suffisamment motivé leur jugement sans omettre de statuer sur les moyens de la commune.

Concernant le montant des honoraires :

S'agissant de la rémunération des temps consacrés aux déplacements :

5. Selon l'article R. 621-11 du code de justice administrative, les honoraires de l'expert rémunèrent notamment " (...) toute démarche faite par lui en vue de l'accomplissement de sa mission ". Les déplacements, visites et réunions accomplis par l'expert sont au nombre des démarches réalisées en vue de l'accomplissement de sa mission. M. A...pouvait ainsi prétendre à une rémunération horaire correspondant, en particulier, à la durée justifiée de ses déplacements, distincte des frais de transport qui ont été par ailleurs indemnisés. Il y a lieu de confirmer le montant de 990 euros retenu par l'auteur de l'ordonnance de taxe, confirmé à bon droit par le tribunal administratif de Lyon, sur la base d'un montant horaire de vacation réduit à 55 euros.

S'agissant des autres postes :

6. L'expertise confiée à M. A...était relative à un litige né d'une opération de construction d'un pôle culturel municipal, opposant 19 parties au sujet de 15 chefs de préjudices liés à des sinistres rattachés à plusieurs des lots de l'opération. Après la réduction des honoraires effectuée par le tribunal administratif de Lyon qui a écarté les frais engagés pour l'étude d'une question de droit, la commune continue de soutenir, comme devant le tribunal, que le montant des honoraires est excessif.

7. En premier lieu, il ne résulte pas de l'instruction ni en tout état de cause des seules affirmations de la commune que l'ampleur des documents et dires soumis à l'expert aurait de ce seul fait conduit à des doubles facturations de la durée du travail de l'expert, du fait d'études redondantes ou que dans un contexte de dématérialisation des pièces de procédure par les parties, les frais de photocopie doivent nécessairement être réduits.

8. En second lieu, les conclusions du rapport répondent utilement au point 2 de la mission qui lui a été confiée par le juge des référés, dès lors que l'expert a précisé l'imputabilité des désordres non résolus par les entreprises et ceux restant en litige, qu'il a décrits, et dont il a chiffré le montant de la réparation. Dans ces conditions, la commune ne peut rechercher une minoration des honoraires au motif que le rapport serait imprécis ou lacunaire.

9. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Sorgues n'est pas fondée à demander l'annulation ou la réformation du jugement qu'elle attaque.

Sur l'exécution du jugement :

10. Par application des disposions combinées des articles L. 911-4 et R. 921-6 du code de justice administrative, il appartient à la cour d'assurer l'exécution d'un jugement contesté devant elle lorsqu'elle en confirme le dispositif par le rejet de l'appel formé contre ce jugement, selon les modalités qu'il lui appartient le cas échéant de déterminer.

11. Le rejet de l'appel de la commune de Sorgues contre le jugement n° 1703104 du 21 décembre 2017 du tribunal administratif de Lyon, la condamnant à verser la somme de 133 521,97 euros à M.A..., entraîne au plus fort, sans qu'il soit toutefois nécessaire à ce stade de le lui enjoindre sous astreinte, l'obligation pour la commune, de s'acquitter, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, du montant de la condamnation mise à sa charge par le jugement, déduction faite le cas échéant des sommes et acomptes déjà versés à M. A....

DECIDE :

Article 1er : La requête n° 18LY00646 de la commune de Sorgues est rejetée.

Article 2 : Il est fait injonction à la commune de Sorgues de s'acquitter, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, du montant de la condamnation mise à sa charge par le jugement n° 1703104 du 21 décembre 2017 du tribunal administratif de Lyon, déduction faite le cas échéant des sommes et acomptes déjà versés à M.A....

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête n° 18LY02188 relative à la procédure ouverte à la demande de M. A...est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Sorgues, à la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille et à M. C...A....

Délibéré après l'audience du 29 novembre 2018 à laquelle siégeaient :

M. d'Hervé, président-rapporteur,

Mme Michel, président assesseur,

Mme Lesieux, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 20 décembre 2018.

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Nos 18LY00646, 18LY02188


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18LY00646
Date de la décision : 20/12/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-02-02 Procédure. Diverses sortes de recours. Recours de plein contentieux.


Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: M. Jean-Louis d'HERVE
Rapporteur public ?: Mme GONDOUIN
Avocat(s) : CABINET PALMIER - BRAULT et ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/01/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-12-20;18ly00646 ?
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